SÉANCE DU 9 FRIMAIRE AN III (29 NOVEMBRE 1794) - Nos 48-49 319 48 Le même [TEXIER] propose le décret suivant qui est adopté. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics, sur la pétition de la citoyenne Drouart, dont le mari, capitaine dans le deuxième bataillon des Corps Francs, a été fait prisonnier, sur les hauteurs de Perle, par les hussards autrichiens, et ses équipages et effets enlevés, décrète que sur le vu du présent décret, il sera payé par la Trésorerie nationale, à la citoyenne Allay, épouse du citoyen Drouart, la somme de 200 liv., à titre de secours provisoire, et renvoie sa pétition et toutes les pièces qui viennent à l’appui, à la neuvième commission du mouvement des armées, pour y être statué définitivement. Le présent décret ne sera inséré qu’au bulletin de correspondance (87). 49 Un membre [DUFAY] dénonce un ouvrage ayant pour titre, Vues générales sur l’importance du commerce des colonies , sur l’origine et le caractère du peuple qui les cultive, et sur les moyens de faire la constitution qui leur convient, imprimé au nom de Gouly, représentant du peuple, avec l’attache de la Convention nationale. Après avoir développé le danger des principes qu’il contient, si contraires à ceux de la liberté adoptés par la Convention, il demande qu’il soit improuvé. D’après la discussion et l’opinion de plusieurs autres membres: La Convention nationale déclare que l’écrit de Gouly, ayant pour titre, Vues générales sur l’importance du commerce des colonies, sur l’origine et le caractère du peuple qui les cultive, ainsi que sur les moyens de faire la constitution qui leur convient, contenant 72 pages in-4°, et finissant par ces mots: et de faire exécuter le présent décret sans délai, n’a pas été imprimé par son ordre ni par celui d'aucun de ses comités, et qu’elle en improuvé les principes. Un membre, d’après ce décret, propose qu’aucun représentant ne puisse faire imprimer sans, préalablement, avoir fait à la tribune lecture de son ouvrage. Sur cette proposition, la Convention nationale passe à l’unanimité à l’ordre du jour (88). (87) P.-V., L, 185-186. Texier rapporteur selon C 327 (1), pl. 1432, p. 54. Bull., 9 frim. (suppl.). (88) P.-V., L, 186-187. C 327 (1), pl. 1432, p. 55. Bull., 9 frim. Bourdon (de l’Oise) rapporteur selon C*II, 21. DUFAY : Citoyens, il est pénible pour moi d’avoir à me plaindre devant vous d’un collègue ; mais il s’agit du grand intérêt général de la République ; cela me promet votre attention, et me fait espérer un accueil favorable, puisque c’est un devoir. Vous avez autorisé vos comités, par un décret général, à faire imprimer sous le nom de la Convention. Par un abus de ce décret, un de nos collègues, Gouly, vient de faire publier avec ces mots, Imprimé par ordre de la Convention, des vues générales sur les colonies. Ces vues générales sont le développement très prononcé du système colonial qui tourmente nos colonies depuis cinq ans, qui a amené leur ruine instantanée, et qui est la cause que nous sommes aujourd’hui privés de ces ressources précieuses. Ces vues générales, j’ose le dire, sont antisociales, anti-républicaines, anti-politiques, évidemment contraires à l’unité, à l’indivisibilité de la République ; et il est impossible que l’esprit même le plus imbu de préjugés du fédéralisme colonial et de l’indépendance du corps législatif n’en soit pas révolté. Mes collègues et moi, nous nous sommes rendus au comité de Salut public, pour lui exposer les dangers et les conséquences funestes de cet écrit, s’il venait à être publié dans nos colonies. Les différents membres ont partagé notre mécontentement, ont improuvé cet écrit, l’on trouvé comme nous très impolitique, et nous ont même conseillé de vous en parler, comme étant les seuls qui puissiez y porter remède, et empêcher d’avance les mauvais effets qu’il pourrait produire, s’il était connu dans nos colonies. Si cet écrit, fait dans le sens des colons grands planteurs, propriétaires d’hommes, et ne voulant pas reconnaître depuis cinq ans les lois françaises, est envoyé à Saint-Domingue, on y verra, sous le nom respectable et respecté de la Convention, que les colonies appartiennent à elles-mêmes, aux peuples qui les habitent. Si ce principe est vrai, elles appartiennent donc aux grands planteurs qui en sont les souverains (quoiqu’ils doivent 2 milliards à la France) ! Et alors que devient la souveraineté nationale? Mais, elles appartiennent aux peuples qui les habitent, elles appartiendraient bien plus réellement à la grande majorité, à la grande masse du peuple, c’est-à-dire aux noirs ou naturels du pays qui les ont fécondées, arrosées de leur sueur, et même de leur sang ; et si ce principe s’accréditait, que deviendrait encore la souveraineté nationale? Mon collègue Gouly est colon ; ainsi il a pu se tromper: mais moi, je me souviens que les décrets disent explicitement que les colonies font partie intégrante de la République française, et que la constitution républicaine dit que «la République est une et indivisible » ; et certainement aucun département n’a le droit de se croire une puissance, et de consulter particulièrement, c’est-à-dire accepter ou rejeter les lois qu’ils vous plairait de décréter. Dans cet écrit, on a l’impudence de révoquer en doute un de vos décrets, un de ceux qui honorent le plus la Convention nationale, qui a reçu une sanction universelle et des félicitations de