531 (Assetnbiéë ttàtionalô.] AftCHlVËâ PARLEMENTAIRES* [10 octobre 1790.] tldn avant le 16 septembre dernier aü comité de l’Assemblée nationale, chargé de �aliénation des domaines nationaux, demeurent déchus de l’effet de leurs soumissions. Art. 2. Les municipalités qui ont fait des soumissions avec désignation spéciale poursuivront les estimations par experts des biens qu’elles veulent acquérir, ou leur évaluation sur la représentation des baux, de manière que ces opérations soient faites et envoyées au comité de l’Assemblée na-tionalô avant le premier décembre prochain. Après ce terme, qui sera de rigueur, toutes les soumissions qui n’auront pas été suivies dans le délai ci-dessus prescrit, de l’envoi desdites estimations et évaluations, demeureront comme non-avenues et sans effet. Art. 3. Aussitôt que les domaines nationaux seront estiméé ou évalués d’après les baux, et que les estimations par experts où lesdites évaluations seront faites et envoyées au comité de l’Assemblée nationale, il sera successivementrendu, en faveur de chaque municipalité soumissionnaire, des décrets d’aliénation. La date de l’arrivée desdites opérations au comité formera le premier titre de priorité» et l’effet déterminera entre elles le sort et leurs soumissions. Art. 4. Dans le cas où les procès-verbaux d’estimations ou les évaluations d’après les baux de biens compris dans les soumissions de différentes municipalités, arriveraient au comité le môme jour, la priorité appartiendra à celle dont la première soumission aura une date antérieure. Si l’envoi des estimations ou évaluations, et les soumissions desdites municipalités étaient de mêmes dates, la priorité sera en faveur de la municipalité qui aura la première, et avant le 16 septembre, fait parvenir la désignation des objets de sa demande. Dans le cas enfin où les trois dates concourraient, lesort décideraentreeUesdeiapriorité. Art. 5. Dans le cas où des particuliers demanderaient à acquérir des objets compris dans la soumission d'une municipalité, le directoire du district de la situation des biens, sera tenu d’en poursuivre, dès à présent, la Vente, sauf à tenir compte du bénéfice accordé par le décret du 14 mai aux municipalités qui se trouveront avoir satisfait à toutes les dispositions des précédents articles dans les délais qui y sont prescrits. Plusieurs membres présentent quelques courtes observations. (Le décret est ensuite mis aux voix article par article et adopté sans changement.) ML�è Uloiitesquion, rapporteur du comité des finances, donne lecture en ces termes du préambule qui doit précéder le décret du � de ce mois qui éteint l’intérêt des assignats : « L’Assemblée nationale, considérant que, par son décret du 29 septembre dernier, elle a déterminé lè remboursement de la dette non constituée de l’Etat, et de la dette constituée par le ci-devant clergé, en assignats-monnaie sans intérêts; considérant que les assignats représentant la propriété territoriale et foncière des domaines nationaux ont une valeur intrinsèque, tellement réelle et tellement évidente, qu’ils peuvent concourir avec la monnaie d’or et d’argent dans tous les échanges ; que propres à tous les emplois productifs, et particulièrement à l'acquisition des domaines nationaux, ils ne doivent pas être productifs par eux-mêmes non plus que l’or et l’argent, avec lesquels ils doivent concourir; que les intérêts attachés à la possession d’une monnaie quelconque, la dénaturent, en s’opposant à la circulation qu’elle est destinée à entretenir et à animer; considérant enfin que ces motifs qui i’ont déterminée à décréter les 800 millions d’assignats nouveaux sans intérêts, ne lui permettent pas de laisser subsister ceux qui avaient été attachés aux 400 millions d’assignats créés précédemment par les décrets des 16 et 17 avril dernier, et que cette suppression importe essentiellement au soulagement du peuple, et au salut de l’Etat, par 1 économie dhin million par mois, et par l’accélération de la vente des domaines nationaux; décrète ce qui suit : » M. le Président inet le préambule aux voix. Il est adopté. M. Malouet. Le comité de la marine m’a chargé de vous rendre compte d’une lettre du ministre de la marine, par laquelle il demande qu’il soit mis à la disposition de son département une somme de 4,958,2i8 livres pour fournir aux dépenses de l'armement décrété par l’Assemblée nationale. Votre comité a été d’avis que cette somme doit être accordée. M. Frétean. Il paraît que le ministre de la marine restreint à trente le nombre des vaisseaux à armer : il est essentiel que l’Assemblée nationale ne revienne pas sur sou décret. Je quitte un membre du comité diplomatique, qui m’a engagé à proposer à l’Assemblée d’ordonner encore l’armement de quinze vaisseaux au delà de ceux dont elle a décrété l’armement. C’est une circonstance malheureuse que les délais, et si les lettres d’Espagne, en date du 2 juin, étaient arrivées à l’Assemblée plus tôt que le 2 du mois d’août, peut-être la face dé l’Europe serait-elle changée. Dans tous les cas, nous ne devons point paraître de connivenceavec le ministre, au moment où il doit nous rendre compte des mesures qu’il aura prises. M. d’Egtourmel. On pourrait insérer dans le décret que la somme que le comité de la marine vous propose d’accorder sera payée à compte des dépenses qü’eecasionnera l’armement de 45 vaisseaux. M. Brùlart de Sillery. Il est essentiel que l’Assemblée nationale soit instruite du fruit des dépenses qu’elle ordonne. Je demande» en conséquence, que le ministre rende compte de la quantité des vaisseaux qui sont en rade et je propose un amendement qui deviendrait l’article 4 du décret. (L’amendement de M. de Sillery est adopté.) Le décret est ensuite .prononcé ainsi qu'il suit : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de marine, décrète ce qui suit: Art. 1er. « Il sera mis à la disposition du département de la marine une somme de 4,958,218 livres, pour être employée à l'armement extraordinaire des 45 vaisseaux décrétés le 26 août dernier. Art. 2. « Les comptes de la régie des vivres relatifs