673 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 octobre 1790.] avez admise; elles l’établissent bien moins encore, si l’on consulte les principes de la Constitution, car une majorité de municipalités ne forme certainemet pas le vœu de la majorité des administrés, surtout quand ou suspecte ce vœu de provocation, et le directoire du département lui fait formellement ce reproche. Votre comité n’avait pas proposé hier de dérogation à ces principes, car le second article de son projet de décret n’était qu’une faculté semblable à celle de l’instruction du 12 août, et il ne la propose pas davantage en ce moment ; mais il pense que la pétition de près de 300 municipalités, que la réserve portée dans le décret de la division du département de la Sarthe, que la considération que ce département est un des petits du royaume, qu’en lin une grande partie inculte et sablonneuse n’offre pas de population, méritent l’examen de l’assemblée du département, et il vous propose te décret suivant : « L’Asssemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète que les pétitions des différentes municipalités du département de la Sarthe, pour la réduction à quatre des neuf districts qui le composent, sont renvoyées à l’assemblée des admininistrateurs du département delà Sarthe, pour, sur son avis motivé, qui lui sera adressé pour le 12 novembre prochain, être statué ce qu’il appartiendra. » M. l’abbé Crouttes. L’Assemblée ne peut faire la veille et détruire le lendemain. Je propose donc de renvoyer aux prochaines législatures tous les changements dans l’organisation et dans le nombre des districts, en maintenant ses décrets antérieurs. M. d’André. L’Assemblée nationale s’est déjà montrée peu disposée à prononcer la réduction des établissements créés par la Constitution. J’observe cependant qu’elle ne peut se dispenser de déférer au vœu qui lui serait légalement exprimé par une majorité d’administrés; celui du département de la Sarthe me paraît mériter considération et je crois qu’il y a lieu d’adopter le décret qui vous est proposé. M. le Président met aux voix ce décret. Il est adopté. MM. les commissaires chargés par le roi de l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale relatifs aux troubles qui ont eu lieu à Nancy , ayant termiuô leur mission, ont adressé au ministre de la guerre un rapport qui contient le résultat de leurs opérations (1); ce ministre en a fait part à M. le president. La lettre d’envoi ayant été lue par l’un des secrétaires, l’examen du tout est renvoyé aux comités militaire, des rapports et des recherches. A la séance du 29 août, une adresse de la garde nationale d’Hesdin avait été renvoyée à l’examen des comités militaire, des rapports et des recherches; à la séance du 11 octobre, il fut fait lecture d’une lettre écrite à M. le président par l’un des commissaires civils envoyés par le roi à Hesdin, au sujet du régiment de Royal-Cham-pagne (2) : quoique cette lettre eût un rapport intime avec la première adresse de la garde nationale, elle n’avait été renvoyée qu’au seul co-(1) Yoy. ce rapport, séance du 14 octobre, p. 616. (2) Voy. le rapport des commissaires envoyé* à Hesdin, séance dit 6 octobre, p. 479. i" Série. T. XIX. mité militaire. Un membre ayant fait cette observation, il est décidé que la lettre ainsi que l’adresse seront renvoyées aux trois comités, militaire, des rapports et des recherches. M. I�e Pelletier ( ci-devant de Saint-Fargeau ) demande un congé de huit jours. M. Marie ( ci-devant de Laforge), sollicite un congé de quinze jours. Ces congés sont accordés. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du titre III sur la contribution foncière. Dans sa séance d’hier, l’Assemblée a ajourné l’article 9 du projet primitif du comité qui deviendrait l’article 11 du décret. M. Dauchy, au nom du comité d'imposition. Vous avez ajourné l’article 11 du titre III du projet de décret sur la contribution foncière. La question d’assujettir ou non à cette contribution les logements des cultivateurs a été l’objet de la discussion. Votre comité a cru devoir l’examiner de nouveau, et vous présenter son opinion motivée : il avait vu d’abord que l’habitation du cultivateur faisait une partie essentielle des moyens de culture, et qu’en conséquence elle devait être confondue avec les autres bâtiments servant aux exploitations rurales. Il avait donc pu croire que la protection spéciale qu’exige l’agriculture lui permettait de vous proposer de n’assujettir le logement des cultivateurs à la contribution foncière, à raison du terrain qu’il occupe, qu’au taux des meilleures terres de la communauté, etde considérer cette fixation comme une justice, plus encore que comme une faveur. Mais quelques-uns des inconvénients, qui accompagneraient cette manière de fixer la contribution pour ces logements, ont frappé votre comité. D’abord il a remarqué qu’en exemptant de l’impôt sur les maisons les logements des cultivateurs, c’était décréter en même temps que beaucoup d’autres maisons seraient exemptes, car les maisons de commerce et même de plaisance passeraient bientôt aussi pour être des maisons de cultivateurs, puisqu’il ne faudrait qu’y rentrer les fruits de quelques arpents de terre labourable, même de prairies ou de vignes, pour jouir de cet avantage. Cet abus aurait infailliblement lieu dans toutes les campagnes, excepté pour les pauvres artisans qui y demeurent, et dont les chaumières seraient assujetties à une charge dont tant d’autres sauraient s’affranchir pour des logements d’une valeur mille fois plus grande, en resserrant dans une partie les récoltes de quelques coins de terre. Il a vu même que beaucoup d'habitants des villes pourraient ainsi peut-être soustraire leur demeure à l’impôt. Nous objectera-l-on qu’il serait possible de fixer une étendue d’exploitation proportionnelle à l’importance, afin de pouvoir jouir de la franchise accordée à la culture ? Mais combien il serait difficile de fixer cette perception ! Il serait nécessaire d’avoir égard à toute la variété de notre sol, de nos productions ; aux diverses manières d’exploiter dans le royaume ; aux différences qui existent entre les bâtiments d’un canton et ceux d’un autre, ce seraient des détails sans fin, détails qui contribueraient à mettre des obstacles à l’imposition, et qui pis est, livreraient à l’arbitraire celle qui, par sa nature, en doit être la plus exempte. Accorder l’exemption de l’impôt sur le logement des cultivateurs, c’est, par le fait, la donner à tous les habitants un peu 45 674 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 oetobre 1790.) aisés de la campagne et à beaucoup de propriétaires des villes, et n’y laisser assujettis que les artisans et les manouvriers ; et certainement quand une loi peut recevoir forcément une application si opposée à son véritable but, elle est par cela seul mauvaise, et il vaudrait mieux donner clairement l’exemption locale de la contribution foncière à toutes les maisons de campagne, que de l’accorder par la loi uniquement à celles des cultivateurs, et par le fait à tous les autres, excepté aux plus pauvres. Ce serait un grand encouragement à l’agriculture, un bien grand moyen de prospérité pour la campagne, que cette exception d’impôt sur leurs maisons, quand bien même le terrain qu’elles occupent serait estimé à un taux double et même triple des meilleures terres. Malheureusement cette mesure si désirable aurait aussi des inconvénients très grands ; oùs’ar-rêterait-on sous la dénomination de campagnes? Beaucoup de communautés portent le nom de ville, et sont en partie de vraies campagnes ; les faubourgs des villes, leur banlieue participent des villes et des campagnes; les imposer, ce serait être injuste à l’égard d’une partie des habitants, et trop favorable aux autres. Ne point les imposer, c’est détruire quelques villes, qui n’ayant pas plus d’avantage et plus d’agrément que leurs faubourgs, seraient désertées par ceux qui voudraient se soustraire à l’impôt. Exempter toutes les campagnes de l’impôt sur les maisons, ne serait-ce point exciter quelques réclamations des villes qui, momentanément, souffrent de la Révolution? et cependant l’impôt sur les maisons des villes est nécessaire. Après avoir balancé ces inconvénients, votre comité ayant toujours devant les yeux l’étendue des besoins de l’Etat a cru qu’il était nécessaire de donner à la contribution foncière autant de matière imposable qu’il était possible. Il a été obligé de renoncer à regret à cette idée, qu’il caressait, de ne point imposer le logement des cultivateurs; il a pensé même qu’elle leur serait peu ou point profitable, parce que l’extension certaine qui y serait donnée, ferait retomber sur leur terre une partie de contribution peut-être même plus forte que celle qu’ils acquitteraient pour leur demeure. Le comité a observé que dans les campagnes le prix des loyers était modique, et qu’en général dans les pays de grande comme de petite culture, le logement des cultivateurs était fort restreint ; que le grenier, la cave du bâtiment même de leur demeure servaient réellement à leur exploitation et en devaient être distraits. Ainsi, d’après ces diverses considérations, et afin de donner à l’impôt plus d’objets qui doivent le supporter, il a cru devoir vous proposer de n’admettre aucune exception pour la contribution des logements ; faveur qui, en dernière analyse, serait une espèce de privilège dont on abuserait, tant qu’il serait préjudiciable à ceux mêmes que l’on aurait voulu favoriser. En conséquence, il a l’honneur de vous proposer le décret suivant : « L’évaluation des bâtiments servant aux exploitations rurales ne sera faite que d’après la valeur de la partie servant au logement des cultivateurs. Le terrain qu’occupent les autres bâtiments sera évalué au taux des meilleures terres labourables de la communauté. » M. de Delley obtient la parole et fait une nouvelle exposition des principes qu’il a précédemment exposés sur la matière� Il repousse l’arbitraire qui résulterait de l’article proposé : il est nécessaire ou de n’imposer que les maisons de ville ou que l’impôt soit également appliqué à toutes les maisons de campagne. M. Gérard. Il y a bien assez longtemps qu’une partie de la nation ne paye pas d’impôt, tandis que l’autre paye tout; il faut aujourd’hui que tout le monde paye sans distinction; si l’on excepte les maisons des cultivateurs, vous verrez que les ci-devant seigneurs donneront à leurs châteaux le nom d’habitation de cultivateur ; je demande que toute habitation de campagne soit sujette à l’impôt. M. Malouet. 11 me semble que la chaumière de pauvre devrait être affranchie de l’impôt et qu’on ne devrait rien faire payer à toute maison de campagne n’ayant que deux croisées de face. M. Boussion propose une rédaction très détaillée sur ce qu’on doit entendre par bâtiments nécessaires à l’exploitation des terres. M. Rœderer. Je crois que la discussion s’égare et qu’il est temps de la ramener aux principes, c’est-à-dire à l’article du comité. M. Heurtault-Lamerville. Il est certain, Messieurs, que vos délibéraiions ne sont si vagues que parce que nous n’avons pas d’abord établi des bases fixes sur lesquelles nous aurions assis tout le système de nos impositions. Nous élevons une aile de l’édifice avant d’avoir posé les fondements de l’édifice entier, ce qui gêne souvent les opérations de l’architecte. Mais le plan est ainsi adopté, il faut s’y conformer. La discussion n’a été si longue hier et aujourd’hui que parce qu’aucun des orateurs n’a recherché ce que c’est qu’une maison. Cependant elle a deux caractères bien distincts : la partie territoriale et l’accessoire du sol. Sa partie territoriale doit payer l’impôt du territoire ; son élévation sur le sol doit payer l’impôt d’industrie. Soumettant toutes les maisons à la contribution foncière en proportion de l’étendue du terrain qu’elles occupent, évalué au taux des meilleures terres de la communauté, vous exigez des maisons tout ce qu’elles doivent sous le premier rapport. Sous le second rapport, qui est un accessoire d’industrie, elles appartiennent véritablement à l’impôt des facultés, à la taxe personnelle. Mais puisque vous renoncez à les comprendre dans la taxe personnelle, puisque vous voulez ici confondre ces deux impôts ensemble, nul doute que les maisons, toutes sans exception, ne doivent recevoir une seconde imposition. Cependant vous voulez en exempter les bâtiments qui ne sont utiles qu’aux bestiaux, parce que l’industrie ne peut pas les revendiquer à juste titre. Voici donc la rédaction de l’article qui, je crois, présente un terme moyen fait pour trancher toutes les difficultés : « Les bâtiments ruraux ou d’exploitation « seront soumis à la contribution foncière en « proportion de l’étendue du terrain qu’ils oc-« cupent, évalué au taux des meilleures terres « de la communauté, et le logement des culti-« vateurs, ainsi que tous les autres bâtiments « hors des villes, des bourgs et des faubourgs, « seront assujettis à une évaluation double. » M. Dupont (de Nemours). Je propose un amendement ainsi conçu : [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 octobre 1790.) « Les bâtiments servant aux exploitations « rurales ne seront imposés qu’à raison du « terrain qu’ils occupent, évalué sur le pied des « meilleures terres labourables de la commu-« nauté. » « Les bâtiments adjacents qui ne servent point « à l’exploitation rurale seront imposés à raison « du double. » M. Rewbell. Cet amendement consacrerait une injustice en paraissant détruire l’arbitraire. Je demande la question préalable. (La question préalable est mise aux voix.) (L’Assemblée décide qu’il y a lieu à délibérer.) M. Legrand. Pouvez-vous avoir quelque justice à imposer de grands châteaux, des maisons de plaisance, placés auprès des grandes villes, où les terrains sont précieux, comme les bâtiments ordinaires placés dans les champs ? Je propose, par amendement, d’imposer au double du produit des meilleures terres de la communauté, les maisons d’habitation du colon et du fermier, et quant aux maisons de plaisance de les imposer relativement à leur valeur locative. M. Rewbell. Cet amendement présente une formule équitable et je l’appuie. M. Anson. L’article du comité me semble préférable en en retranchant les mots : « le logement du cultivateur ». On demande de tous côtés à aller aux voix. Les divers amendements sont successivement rejetés. L’amendement de M. Anson, qui remplace l’article du comité, est ensuite décrété en ces termes : Art. 11. « Les bâtiments servant aux exploitations rurales ne seront point soumis à la contribution foncière, mais le terrain qu’ils occupent sera évalué au taux des meilleures terres labourables de la communauté. » M. le Président. Les comités ecclésiastique et d’aliénation demandent à faire un rapport sur la dénonciation faite par le directoire du district , par le maire et les officiers municipaux de Strasbourg, d'un écrit répandu dans les départements du Haut et du Bas-Rhin, par le clergé d'Alsace, sur la vente des biens ecclésiastiques. (La parole est donnée au rapporteur.) M. Chassct, rapporteur. Les comités ecclésiastique et d’aliénation m’ont chargé de vous rendre compte de l’affaire que vous leur avez renvoyée hier. L’objet de l’opposition des chapitres de Strasbourg, de la Toussaint, de Saint-Pierre-le-Vieux et de Saint-Pierre-le-Jeune, à la vente des biens ci-devant ecclésiastiques, se réduit à dire que les biens du clergé d’Alsace ne sont pas soumis à la disposition et à l’admission des biens nationaux. Ces chapitres s'appuient sur un prétendu ajournement et sur une lettre du ministre dans le département duquel se trouve l’Alsace. L’ajournement prononcé n’a eu pour objet que la question élevée de savoir si l’on admettrait dans le procès-verbal un mémoire du clergé d’Alsace, et un extrait des délibérations des chambres ecclésiastiques de Strasbourg et Weissembourg, diocèse de Spire, contre les arrêtés du 4 août; on dit alors que ce mémoire était une protestation. 675 Une discussion s’ouvrit et un ajournement indéfini fut prononcé. Dans l’extrait du procès-verbal, joint à l’avis distribué par les chapitres d’Alsace, on a dit qu’il y avait eu un ajournement précis pour la discussion sur les droits du clergé d’Alsace. De la comparaison du procès-verbal avec l’imprimé allemand, il résulte une altération criminelle, dont l’objet était de jeter le trouble dans les départements du Haut et du Bas-Rhin, de soulever les peuples contre vos décrets, et de les déterminer à s’opposer à leur exécution. Le corps de délit est bien formel : cette altération, dans le sens et dans la lettre de votre procès-verbal, doit être punie. Vos comités proposent le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, etc., considérant qu’un avis motivé sur le faux prétexte que les biens du clergé d’Alsace ne sont pas compris dans le décret du 2 novembre, attendu l’ajournement du 22 septembre 1789, a été répandu dans les campagnes pour exciter le peuple à s’opposer à l’exécution des décrets concernant la disposition, la vente et l’administration des domaines nationaux ; considérant qu’à la suite de cet avis est une traduction du procès-verbal du 22 septembre, dans laquelle le texte français a été altéré, en ce qu’il est dit dans cette traduction qu’il a été prononcé un ajournement à jour certain sur les droits du clergé d’Alsace; déclare qu’ayant compris dans le décret du 2 novembre tous les biens possédés en France parle clergé, et n’ayant jamais excepté ceux possédés en Alsace par les ecclésiastiques, les moyens employés, l’avertissement distribué dans les campagnes et l’altération du procès-verbal ne pouvant être que criminels, en ce qu’ils tendent à soulever les peuples contre les décrets acceptés et sanctionnés par le roi : décrète que le roi sera prié de donner des ordres pour faire informer contre les auteurs de ladite altération, et contre l’impression et distribution dudit avis, pour lesdils auteurs être punis comme réfractaires aux décrets de l’Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, et comme ayant tenté de soulever les peuples ; décrète que les corps administratifs du département du Haut et du Bas-Rhin continueront de faire exécuter les décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, tant sur la constitution civile du clergé et le traitement du clergé actuel, que ceux sur les ordres religieux et sur l’aliénation des biens nationaux. « Défenses sont faites, au surplus, à qui que ce puisse être, de contrevenir aux décrets de l’Assemblée nationale, et d’apporter aucun, obstacle à leur exécution, à peine d’être puni, ainsi qu’il appartiendra. L’Assemblée déclare qu’elle est satisfaite de la conduite des directoires du district et de la municipalité de Strasbourg; charge son président de se retirer par-devers le roi pour le prier de donner des ordres nécessaires pour l’exécution du présent décret. » M. de Cnstine. Ce projet de décret est de toute sagesse ; je ne le combattrai pas ; je m’élèverai seulement contre le mot criminel. Il est possible que les chapitres de Strasbourg aient été trompés. Je propose de se servir de cette expression : « Répréhensibles et criminels dans le cas où l’on persisterait dans l'opposition à la vente des biens nationaux. » M. l’abbé Maury. La question soumise à votre décision n’est pas difficile à résoudre ; c’est