24 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ÜVéSbre n93 « La Convention nationale, après avoir entendu ses comités du Salut public et de la guerre, dé¬ crète : Art. 1er. « A dater de la promulgation du présent dé¬ cret, et jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par la Convention, les capitaines, lieu¬ tenants, sous-lieutenants, ainsi que les sous-offi-ciers et soldats d’infanterie, tant de ligne que légère, à la solde de la République, ne pourront avoir ni entretenir, même à leurs frais, aucuns chevaux à l’armée ni dans les cantonnements ou garnisons. Art. 2. « Les officiers et autres militaires désignés dans l’article précédent, qui ont actuellement des che¬ vaux, seront tenus d’en faire leur déclaration, dans les vingt-quatre heures de la publication du présent décret, à l’un des commissaires des guer¬ res de service près de l’armée où ils seront em¬ ployés. Art. 3. « Aussitôt cette déclaration faite, et dans les trois joins au plus tard, le commissaire des guer¬ res sera tenu, sous peine de destitution, de faire visiter les chevaux déclarés; et si, dans le nom¬ bre, il s’en trouve de propres, soit pour les trou¬ pes à cheval, soit pour les charrois ou l’artillerie, il en' enverra l’état, tant au comité militaire de la Convention qu’au ministre de la guerre, et les fera prendre de suite pour le service de la Ré¬ publique : estimation en sera faite par trois experts nommés par la municipalité du lieu; le prix en sera payé, sur-le-champ, au propriétaire, par le payeur général de la guerre, sur le mandat du commissaire ordonnateur. Art. 4. « Les chevaux qui ne seront pas jugés propres au service de la République resteront au mili¬ taire qui en aura fait sa déclaration; ü sera tenu de s’en défaire, au plus «tard dans la quinzaine, et il ne pourra, sous aucun prétexte, en conser¬ ver au-delà de ce terme. Art. 5« « Les militaires désignés dans l’article 1er, qui conserveraient des chevaux au delà du terme fixé par l’article précédent, auront encouru la confis¬ cation desdits chevaux, au profit de la Républi¬ que; un tiers de la valeur appartiendra au dé¬ nonciateur, s’il y en a un. Art. 6. « Les citoyens qui auraient recélé ces che¬ vaux seront condamnés par les tribunaux mili¬ taires a une amende double de leur valeur. . Art. 7. « A dater du 1er nivôse prochain, les rations de fourrages attribuées aux capitaines, lieute¬ nants et sous-lieutenants d’infanterie, tant de ligne que légère, sont supprimées, et ils ne pour¬ ront en percevoir au delà de cette époque, la Convention dérogeant à l’article 2 de la loi du 23 vendémiaire, en ce qui concerne les officiers ci-dessus désignés. Art. 8. « Les généraux commandants de corps, com¬ missaires ordonnateurs, commissaires des guerres et officiers de police près les armées veilleront à l’exécution du présent décret : ils feront saisir et confisquer les chevaux qui seront dans le cas de l’article 6 ci-dessus, à peine de destitutions, qui seront prononcées sur-le-champ par les re¬ présentants du peuple (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2). Gossuin. Les comités de Salut public et de la guerre, m’ont chargé de vous présenter un projet de loi, qui a pour but de défendre aux capi¬ taines, lieutenants et sous -lieutenants d’infan¬ terie d’entretenir des chevaux à leur service; ces chevaux embarrassent la marche des batail¬ lons, et étalent à la vue un luxe indigne de vrais républicains. Vous allez avoir une cavalerie nombreuse; il faut, dès ce moment, prévoir vos besoins et économiser les fourrages. Tous les officiers d’infanterie n’ont pas besoin de chevaux. On en laissera à ceux à qui ils sont nécessaires pour leurs fonctions; mais on ne doit leur per¬ mettre que le nombre fixé par la loi. Gossuin donne lecture du projet de loi. Letourneur (3). Il me paraît que l’objet est trop général. Il’ y a d’excellents officiers et très patriotes qui, à cause de leurs blessures et de leur âge, ne peuvent faire le service qu’à cheval; je ne pense pas que nous devions nous priver de bons officiers par une parcimonie mal entendue; je’demande un article additionnel à cet égard. Gossuin. Cette question a été examinée par les comités de Salut public et de la guerre; ils ont pensé que les officiers d’infanterie, pour obtenir des chevaux, prétendraient avoir 45 ans, ou sauraient, se procurer des certificats de chirur¬ gien. Il faut que la Convention sache que les chevaux des officiers d’infanterie consomment journellement trente mille rations de fourrage. Au surplus, je ne m’oppose pas au renvoi de la proposition de Letourneur, au comité. Le renvoi est décrété. Bourdon (de l’Oise). Si vous obligez les offi¬ ciers d’infanterie de marcher à pied, chargés de leurs sacs comme les soldats, ils seront comme (1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 27, p. 16 à 18. (2) Moniteur universel (n° 78 du 18 frimaire an II (dimanche 8 décembre 1793), p. 315, col. 2], Voy. d’autre part ci-après, annexe n° 1, p. 42, le compte rendu de la même discussion d’après le Journal des Débals et des Décrets. (3) Il s’agit probablement de Le Tourneur (Manche), qui était capitaine du génie. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j *1 793 25 eux fatigués en arrivant à leur destination, et ne pourront donner leurs soins aux subsistances, aux campements, à tous les détails nécessaires. Tons les membres de la Convention, qui ont été envoyés près des armées, doivent sentir l’impor¬ tance de mon observation. Génissieu. La proposition de Gossuin avait déjà été faite; elle avait donné lieu à une discus¬ sion très approfondie, et avait été rejetée par la question préalable. Je désirerais que les comités ne renouvelassent pas perpétuellement des pro¬ positions réprouvées. Je me contenterai d’ajou¬ ter une réflexion à celles déjà faites. Dans un moment où la guerre étend ses ravages sur toutes les parties de la Képublique, souvent un officier d’infanterie est chargé du commandement d’un détachement, comment voulez-vous qu’il s’en acquitte, s’il est à pied? Le moyen qu’il parcoure les rangs et dirige tous les mouvements? J’ap¬ puie la demande du rapport de l’article. Gossuin. Je ne nie pas que la proposition n’ait été précédemment rejetée; mais votre comité a cru devoir la reproduire dans un moment où il s’agit de mettre sur pied une nombreuse cava¬ lerie. Il a cru que, dans les circonstances, il était monstrueux et funeste à la chose publique que les . officiers d’infanterie fissent journellement une consommation de 30,000 rations de fourrages. En vous présentant l’article qui excite des réclamations, il n’a pas cédé à d’autres motifs : maintenant je réponds aux objections qu’on a faites. L’objection de Bourdon porte à faux; car jamais les officiers d’infanterie n’ont été obligés de marcher avec leur havresac; la loi leur accorde 50 livres de poids dans les charrois de l’armée. Quant à ce qu’a dit Genissieu, de l’officier qui serait chargé d’un détachement, la loi accorde également un cheval à tout comman¬ dant en chef; ainsi, à ce titre, les officiers d’in¬ fanterie en auront à leur disposition lorsqu’ils commanderont un détachement. Mais, encore une fois, il faut pourvoir à la subsistance de la nouvelle cavalerie que vous allez avoir. Merlin. Le moyen d’avoir du succès contre nos ennemis, c’est de mettre dans notre con¬ duite la plus grande simplicité. C’est lorsque à la tête de nos armées se trouvaient des aristo¬ crates, qui avaient de belles voitures, et jusqu’à 50 chevaux, que les officiers rougissaient d’aller à pied. J’ai acquis aussi quelque expérience dans les armées; dans toutes et particulièrement à l’armée de la Vendée, nous avons dû la plupart de nos défaites à l’immense quantité de chevaux, de femmes, de chariots que ces armées traînaient après elles, et nous fûmes obligés de prendre un arrêté pour retirer les chevaux aux officiers d’infanterie. Un Membre. Les officiers romains marchaient à pied comme les soldats ; sous le régime républi¬ cain, les Français doivent abandonner toutes les jouissances de la mollesse. Un Membre. Je demande qu’au moins les quartiers-maîtres conservent un cheval; car leur fonction étant de porter la caisse et les papiers, ils ne peuvent les abandonner sur une charrette. Gossuin. Un décret précédent accorde des chevaux aux adjudants, aux commandants, aux quartiers-maîtres : le projet que nous présentons est pour les retirer aux capitaines et aux lieutenants . Le projet de décret est adopté en ces termes : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) Un autre membre [Le Tourneur (1)] propose de renvoyer au comité de la guerre l’examen de la proposition de passer un cheval aux officiers qu’un grand âge, des infirmités ou blessures cons¬ tatées mettraient dans l’impossibilité de faire leur service à pied. Le renvoi est décrété (2). Au nom du comité de la guerre, un membre [Gossuin, rapporteur (3)] fait encore adopter le N décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de la guerre, décrète : Art. 1er. « Les chevaux amenés par les déserteurs étrangers seront employés au service des troupes à cheval, des charrois ou de l’artillerie, suivant l’arme ou le trait auxquels ils seront propres, et leur seront payés suivant l’estimation, à dire d’experts, conformément à la loi du 13 avril der¬ nier : ces experts seront choisis par les munici¬ palités des lieux. Art. 2. « 11 est défendu à tout militaire ou employé dans les armées, et généralement à tout citoyen, d’acheter les chevaux des déserteurs, à peine de confiscation desdits chevaux (4). » Compte rendu du Moniteur universel (5). Gossuin. Les déserteurs nous amènent sou¬ vent de très bons chevaux; il en est arrivé der-(1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 791. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 18. (3) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 791, et d’après divers journaux de l’époque. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 19. (5) Moniteur universel fn° 78 du 18 frimaire an II (dimanche 8 décembre 1793), p. 316, col. 1]. D’autre part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 444, p. 221) rend compte du rapport de Gossuin dans les termes suivants : Gossuin, au nom du comité de la guerre. Il arrive journellement en France et dans les camps de la République, des déserteurs qui ont de très beaux chevaux. Il existe si peu d’ordre dans l’emploi qu’on en devrait faire, que ce que vous appelez des mus¬ cadins s’en emparent 'aussitôt qu’ils arrivent. 11 y a un décret qui fixe le prix de l’acquisition de ces chevaux; les muscadins payent ce prix. Encore ne le font-ils pas toujours, et la nation ne jouit pas des chevaux dont ils s’emparent. Lorsque des che¬ vaux au service de la France tombent au pouvoir de l’ennemi, on les place aussitôt dans les cadres de la cavalerie. Le comité a pensé que le môme régime établi parmi nous aurait les plus grands avantages et point d’inconvénients. J e vous propose le projet de décret suivant : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) La Convention adopte ce décret.