550 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES j 12 nivôse an II ( 1" janvier 1794 de jugement sera convoqué sans instruction préalable : je produirai alors, pour la première fois, les témoins qui me sont indiqués; proba¬ blement, ils en feront connaître d’autres qu’il sera nécessaire d’entendre. Il y a lieu de penseT aussi qu’ils chargeront aussi non seulement le prévenu qui sera en état d’arrestation, mais en¬ core ses associés ou complices qu’ils désigneront. Le procès, en cet état, ne pourra être jugé; il faudra donc remettre à une autre séance, ren¬ voyer le jury, le faire revenir ou en convoquer un autre et, pendant cet intervalle, mettre en état d’arrestation les prévenus qui auront été désignés par les dépositions des témoins, pro¬ duire les nouveaux témoins indiqués et peut-être rappeler ceux qui auront déjà été entendus. Je sais, citoyens, que la forme de procéder prescrite par le décret du 7 frimaire est suivie au tribunal révolutionnaire. Mais il y a cette différence entre ce tribunal et les tribunaux cri¬ minels ordinaires, que là, les citoyens qui com¬ posent le jury sont sédentaires et permanents, tandis que près les tribunaux ordinaires, les jurés n’exercent que momentanément et sou¬ vent dans une seule affaire, pour laquelle ils viennent de différents districts du département. Ainsi, au tribunal révolutionnaire, lorsque de nouveaux témoins ou des complices sont indi¬ qués, pendant l'instruction, on peut, sans incon¬ vénient, suspendre le débat et s’occuper d’un autre procès, pour reprendre ensuite le premier quand il est en état, parce que les jurés étant sur les lieux sont, en quelque sorte, sous la main du tribunal. Il est aisé de concevoir que cette marche serait, pour ainsi dire, imprati¬ cable dans les tribunaux ordinaires. Mais on peut facilement éviter les entraves dont je n’ai tracé qu’une esquisse. Pour y par¬ venir, il suffirait d’ajouter au décret du 7 fri¬ maire un article par lequel les tribunaux crimi¬ nels seraient autorisés à entendre par écrit et dans le cas d’une longue distance des lieux, à commettre un des juges du tribunal du district le plus prochain, à l’effet d’entendre par écrit, comme simples renseignements, tous les témoins qui pourraient avoir connaissance des malver¬ sations et dilapidations dans la garde, régie et vente de biens nationaux; pour, ces renseigne¬ ments remis à l’accusateur, public, être dressé l’acte d’accusation et procédé conformément aux autres dispositions du décret. Cette addition me paraît indispensable : elle aurait le double avantage d’empêcher bien des erreurs dans l’arrestation et la poursuite des pré¬ venus, et de rendre la marche de la procédure plus simple, plus sûre et plus rapide. J’ai cru devoir, citoyens, vous soumettre ces observations, c’est à vous qu’il appartient de les apprécier; quel qu’en soit le résultat, j’ose espé¬ rer que vous les regarderez comme l’effet du zèle dont je suis animé pour la chose publique. L’accusateur public près le tribunal criminel du département de la Haute-Marne, . E. Labchek. « Sur le rapport fait par le comité des finances [Ramel, rapporteur (1)1 de la pétition de la citoyenne Richard, tendant à obtenir la remise (1) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 852. de l’amende par elle encourue d’après la dispo¬ sition de l’article 1er du décret du 11 septembre, la Convention charge son comité de vérifier l’exactitude des faits allégués sur les fonctions remplies par le citoyen Basin, cessionnaire du contrat négocié, et de faire ensuite un nouveau rapport (1). » « Sur la proposition d’un membre [Bakai-lon (2)], qui expose que la commune de Feuil-letin réclame des secours en faveur de l’hospice de malades qu’elle renferme dans son sein, ta Convention nationale passe à l’ordre du jour,' motivé sur ce que le ministre de l’intérieur a des fonds à sa disposition pour cet objet (3). » \ Un membre [Thibault] demande qu’U soit établi un mode de réduction des taxes révolu¬ tionnaires mises sur les artisans et cultivateurs dont le patriotisme et l’indigence seront recon¬ nus et certifiés par les Sociétés populaires. Cette proposition est renvoyée au comité de Salut public (4). Compte, rendu du Moniteur universel (5). La commune de Mireeourt annonce qu’elle a demandé, au représentant du peuple qui se trouve dans son sein, la faculté d’établir une taxe de 50,000 livres sur les riches égoïstes, les célibataires et les contre-révolutionnaires, à l’effet de satisfaire aux besoins pressants de la commune. Le représentant l’a autorisée à im¬ poser cette somme, conformément aux lois sur le gouvernement révolutionnaire. La commune (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 211. (2) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 852. (3) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 28, p. 211. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 211. (5) Moniteur universel [n° 104 du 14 nivôse an II (vendredi 3 janvier 1794), p. 419, col. 2). D’autre part, le Journal de la Montagne [n° 50 du 13 nivôse an II (jeudi 2 janvier 1794), p. 398, col. 2] rend compte de la motion de Thibault dans les termes suivants : Thibault approuvant les taxes imposées aux égoïstes, aux modérés, aux ennemis hypocrites de la liberté, rappelle quelques abus qui se sont glissés dans l’application de cette mesure vraiment révolutionnaire. Plusieurs cultivateurs, taxés au delà de leurs moyens, ont fui de leurs foyers, aimant mieux tout abandonner que de s’exposer à la déten¬ tion dont on les menaçait si, dans les vingt-quatre heures, ils n’apportaient pas la somme exigée. Les preuves existent dans les bureaux du comité des finances quantité de réclamations de ce genre nécessitent une loi qui détermine le mode de ces taxes et j’en fais la motion, dit l’opinant. Mallarmé observe que tous les habitants des campagnes ne sont pas dignes des bienfaits de la Révolution; qu’il se trouve parmi eux nombre d’hommes pour qui le mot patrie ne signifie rien, et d’autres qui font des vœux secrets pour le succès de l’aristocratie. Il demande que la Convention s’en rapporte à la sagesse des représentants du peuple. Thibault insiste et reproche au préopinant d’être peu au fait des vexations dont il sollicite le redresse¬ ment. Il l’invite à jeter les yeux sur la masse effrayante d’adresses envoyées au comité des finances. Renvoyé au comité de Salut public. [Conventien nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j Y ™vos.e a" ». 551 ( l'r janvier 1794 demande que la Convention sanctionne l’auto¬ risation du représentant. Thibault-Plusieurs laboureurs sans-culottes du département du Loiret ont été imposés à des taxes révolutionnaires qu’ils sont hors d’état de payer. Je demande que l’Assemblée charge son comité des finances de lui présenter un projet de loi sur le mode de percevoir les taxes révo¬ lutionnaires. Mallarmé-Parmi les habitants des cam¬ pagnes, il y en a beaucoup d’aristocrates et d’égoïstes indignes du bienfait de la Révolution. Laissons agir, sous la surveillance des représen¬ tants du peuple et des autorités constituées, les sans-culottes des comités révolutionnaires, qui savent bien distinguer les aristocrates et les égoïstes. Ce sont eux qu’il faut atteindre; je demande l’ordre du jour sur la proposition de Thibault. Thibault-Comme le préopinant, je suis de l’avis d’imposer les aristocrates et les insou¬ ciants, et je ne réclame qu’en faveur des vrais sans-culottes. Après quelques débats, l’Assemblée renvoie au comité de Salut publie les diverses proposi¬ tions faites, ainsi que la demande de la com¬ mune de Mirecourt. On fait lecture d’une lettre du ministre de Pintérieur, relative à l’incarcération du citoyen Bayard, premier commis de la 3e division de son département, et à l’apposition des scellés sur ses papiers, qui apportent de l’embarras et un retard préjudiciable à la chose publique. « La Convention nationale, sur la motion d’un membre [Roger Ducos (1)], décrète que les scellés apposés sur les papiers du citoyen Bayard seront levés, et les mémoires et papiers intéressant le département du ministre de l’intérieur, remis à ce dernier. « Décrète en outre que Bayard sera provisoire¬ ment mis sous la garde d’un gendarme pour assister à la levée des scellés, et pouvoir rendre compte de sa gestion au garde-meuble national; et que lesdites opérations terminées, ledit Bayard sera réintégré dans le lieu de sa déten¬ tion (2). » Suit la lettre du ministre de V intérieur (3), Le ministre de l’intérieur, au Président de la Convention nationale. « Paris, le 11 nivôse, l’an II de la Répu¬ blique française, une et indivisible. « Il y a plus d’un mois qu’en exécution d’un arrêté du comité de sûreté générale, le citoyen Bayard, que j’avais nommé premier commis de la 3e division de mou département, a été incar¬ céré à Sainte-Pélagie. Les grandes occupations de ce comité ne lui ont sans doute pas permis (1) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 852. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 211. (3) Archives nationales, carton G 287, dossier 861, pièce 7. de satisfaire à la promesse qu’il m’a faite de me communiquer les motifs de cette arrestation, Cependant, l’arrestation du citoyen Bayard et l’apposition des scellés sur ses papiers apportent de l’embarras et un retard préjudiciable à la chose publique, relativement à plusieurs affaires importantes dont il était chargé. Je te demande donc, ainsi qu’il a été décrété à l’égard des administrateurs de l’habillement des troupes, que le citoyen Bayard soit mis provisoirement sous la garde d’un gendarme ou d’un brave sans-culotte, afin qu’il puisse assister à la levée de ses scellés, rendre compte de sa gestion au garde-meuble national, me remettre des mémoires et des papiers importants et me donner divers ren¬ seignements dont j’ai essentiellement besoin. « Paré. » « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de sa Commission des douanes [Bour¬ don {de l’O ise), rapporteur (1)], décrète ce qui suit : « L’article 34 du décret du 7 vendémiaire est rapporté; le tonnage des bâtiments sera calculé de la manière suivante : « Ajouter la longueur du pont, prise de tête en tête, à celle de l’étrave à l’étambot; déduire la moitié du produit; multiplier le reste par la plus grande largeur du navire ou maître-bau; multiplier encore le produit par la hauteur de la cale et de l’entrepont, et diviser par 94. « Si le bâtiment n’a qu’un pont, prendre la plus grande longueur du bâtiment, multiplier par la pins grande largeur du navire ou maître-bau, et le produit par la plus grande hauteur, puis divi¬ ser par 94 (2). » Un membre [Monnel (3)] annonce, an nom du comité des décrets, que le citoyen Amable Faure, suppléant du département de la Creuse, se présente pour remplacer Giez, du même dépar¬ tement; qu’il a été vérifié aux archives et inscrit an comité des décrets, n observe que le comité des décrets a communiqué, il y a quelques jours, à la Convention les renseignements avantageux qui lui sont parvenus sur le patriotisme et le républicanisme de ce citoyen. B demande en conséquence que le citoyen Faure soit admis à la Convention en qualité de représentant du peuple. Décrété (4). Le citoyen Jean Monier, négociant à Tain, administrateur du département de la Drôme, fait offrir à la Convention nationale une somme de 4,500 livres en un récépissé de pareille somme qn’il a versée dans l’emprunt volontaire. Il désire que ce capital soit converti en pensions viagères au profit de vieux défenseurs de la patrie sans fortune, et blessés au siège de Toulon. La Convention nationale accepte l’offrande, applaudit à la générosité patriotique du citoyen (1) D’après la minute du décret qui se trouve au Archives nationales, carton G 287, dossier 852. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 212. (3) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 852. (4) Procès-verbaux de ta Convention, t. 28, p. 212,