[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 janvier 1790J. 285 M. Castellane, organe du comité des rapports, rend compte d’une dénonciation faite par le cçrps municipal et électoral de Rouen, contre la "vingt-cinquième compagnie de la garde nationale de cette ville. Sur sa proposition le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale a déclaré qu’il n’v a pas lieu à la dénonciation décrétée par le corps municipal et électoral de la ville de Rouen contre la vingt-cinquième compagnie de la garde nationale et citoyenne de Rouen ; au surplus, vu que l’Assemblée va très-incessamment s’occuper de l’organisation définitive et générale des gardes nationales du royaume, elle ordonne que, jusqu’alors seulement, les choses demeureront en l’état, relativement à celle de Rouen. » Un membre du comité des finances fait un rapport sur le mode de remboursement de la finance des officiers municipaux de Cambrai. M. d’Estourmel demande le renvoi de cette affaire au comité de judicature. M. Roussillon demande l’ajournement et fait remarquer que les villes du Languedoc ont été contraintes d’acheter pour 8,000,000 de ces offices municipaux. Il faudrait donc généraliser la loi, et l’Assemblée ne peut décider brusquement une affaire d’une telle importance. L’ajournement, mis aux voix, est prononcé. M. Carat, Vaîné, député de Labour, rend compte de la délibération prise par la province assemblée le 23 novembre 1789, au sujet de la contribution patriotique dp quart du revenu, et des circonstances qui y ont donné lieu. Sur ce rapport, l’Assemblée nationale déclare qu’elle applaudit à cette délibération et aux sentiments patriotiques qui l’ont dictée; elle ordonne, en conséquence, qu’elle sera imprimée dans le procès-verbal. Suit la teneur de l’adresse du pays de Labour. « Extrait du registre du Rilcar, contenant les délibérations générales du pays de Labour. ■ Dudit jour de mercredi dix-huitième du mois de novembre mil sept ceut quatre-vingt-neuf, à Ustaritz, au parquet et auditoire royal du bailliage de Labour, les sieurs maire, abbés, éche-vins, conseillers de ville, jurats et députés des communautés dudit pays, assemblés en Bil-car, avec M. Pierre-Eustache d’Hiriart, syndic général, assistant MM. Jean de Hody, écuyer, lieutenant-général, et Pierre Harriet, procureur du Roi. « Ce requérant, ledit sieur syndic, le rôle des communautés du pays ayant été appelé par le greffier-secrétaire soussigné, et les réponses des communautés dudit pays, aux propositions dudit sieur syndic, rapportées par les sieurs maire, abbés, jurats et députés, lues par ledit greffier, et les voix colligées ; le résultat a été prononcé par mondit sieur le lieutenant-général ..... « Qu’il adhère avec tout le respect et la soumission qu’il doit à l’Assemblée nationale, à la contribution du quart du revenu qu’elle a décrétée, et promet de témoigner son zèle pour le salut de l’Etat, par tous les sacrifices que ses facultés lui permettront de faire, et déclare rejeter la conversion de cette contribution en une somme fixe, proposée par la noblesse, par également sur toutes les classes. Signé, au registre, J. de Hody, lieutenant-général, Harriet, procureur du Roi, d’Hiriart, syndic; Duhart, d’Arlas, Dola-baratz, d’Arreche, Dolhagaray, Larralde, Daguer-resar, député; d’Ornal de Giny,J.-M. Mondutegny, échevin; Duhalde fils, député de Saint-Pé, et d’Assance, greffier en chef, secrétaire du pays. « Collationné par nous. Signé, d’Assanee, greffier en chef, secrétaire du pays. » M. le Président. Le comité de vérification des pouvoirs est prêt à faire un rapport sur les pouvoirs d'un député élu par la principauté d’ Arches et de Charleville, qui demande à avoir une représentation directe à l'Assemblée nationale. L’Assemblée décide que le rapport sera entendu. M. Merlin, rapporteur. Laprincipauté d’Arches, et de Charleville, par une délibération solennelle du 13 août dernier, a renoncé au privilège immémorial dont elle jouissait, de ne payer aucun impôt. Elle n’a point été comprise dans l’état de convocation annexé au règlement du 24 janvier -1788. Inutilement depuis cette époque a-b-elle réclamé la justice d’une représentation auprès des ministres; elle n’a pu l’obtenir; on a objecté que la principauté de Charleville relevait de Sainte-Ménehould pour les cas royaux, que les habitants ont été assignés à ce siège à la requête du procureur du Roi, et qu’ils ont négligé d’y comparaître. Mais ce refus de Charleville prenait sa source dans le ressort du bailliage de Sainte-MéDehould. Voici leurs preuves*. Ils n’ont point été compris dans la liste des bailliages de Vitry et de Sainte-Ménehould, imprimée en 1509, à la suite de la coutume qui régit ces deux villes. Us ne sont point soumis à la coutume de Vitry, mais seulement à celle de Paris, qu’ils ont adoptée, après que leur territoire a eu cessé de suivre le droit écrit. Charleville a formé jusqu’en 1708 une principauté particulière, possédée tantôt par la maison de Clèves, tantôt par celle de Bourgogne, tantôt par celle de Flandre, enfin parcelle de Gonzagues. Jusqu’à cette époque, la justice y fut administrée par une cour supérieure séant à Charleville et jugeant en dernier ressort. Louis XIV, à la mort du duc de Mantoue, s’empara de la souveraineté de Charleville, tandis que es faibles héritiers de ce prince se disputaient es débris de sa succession. Les lettres*patentes de 1719 prouvent assez que la loi du plus fort fut le meilleur titre d’un prince qui conquit quelquefois des villes et des principautés par des arrêts, comme par la force de ses armes. En 1718, la cour supérieure de Charleville fut supprimée. Les héritiers du duc de Mantoue, aux droits desquels se trouve aujourd’hui la maison de Gondé, furent autorisés à y établir un bailliage qui connaîtrait de toutes les affaires civiles et criminelles en première instance , etc., saufl’appel au parlement de Paris. Il résulte de ces faits authentiques que Charleville a toujours été indépendant du bailliage de Sainte-Ménehouid ; si quelquefois ce dernier siège a exercé des actes de juridiction dans Charleville, c’est en vertu de commissions émanées du Roi ou d’arrêts du parlement. Le bailliage de Reims a été aussi chargé de semblables arrêts d’attribution pour des affaires de Charleville, et notamment les 10 septembre 1750 et 15 juillet 1765. En exécution de ce second arrêt, le bailliage de Reims fit à Charleville une information de com-r modo et incommodo, pour l’établissement d’une école chrétienne. Le bailliage de Sainte-Ménehouid a réclamé sa prétendue juridiction sur Charleville à différents intervalles, mais ces réclamations n’ont jamais été jugées. [20 janvier 1790.] 256 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Charleville est donc dans un état présumé d’indépendance qui conserve l’intégrité de ses droits. Cette ville n’a point cessé, depuis l’ouverture de l’Assemblée, de demander une représentation qui est bien due à une population de douze mille âmes; elle a nommé un député sans lettres de convocation. Elle n’a fait qu’user de son droit. C’est à vous de récompenser son patriotisme et d’admettre parmi vous son représentant. Quelques membres s’opposent à l’admission. M. Rœderer appuie les conclusions du comité. D'autres membres réclament l’ajournement. M. le Président prend le vœu de l’Assemblée, qui repousse l’ajournement. M. Coehelçt, dont les pouvoirs ont été trouvés en règle, est ensuite admis comme député de la principauté d’ Arches et de Charleville. M. Pétion de Villeneuve. Je dois faire remarquer à l’Assemblée que, dans les séances du matin, nous perdons un temps infini à la lecture des adresses et à différents objets particuliers qui se traitent à l’ordre du jour de deux heures ; cependant la France attend que nous terminions promptement le travail de sa Constitution; je propose donc que les adresses, les dons patriotiques et autres détails, qui embarrassent votre marche, soient renvoyés aux séances du soir. M. Camus observe que plusieurs décrets prescrivent déjà cette! disposition et qu’il est inutile d’en rendre un nouveau sur le même sujet. M. Barnave dit qu’il surviendra des difficultés sur la formation des municipalités et des assemblées administratives; qu’il faut un comité qui donne les éclaircissement qui seront demandés et il propose de désigner à cet effet le comité de Constitution, M. Duval d’Epresmenil fait craindre le danger d’investir le comité de Constitution d’une trop grande étendue de pouvoir. Suivant lui, c’est l’Assemblée seule qui doit donner les éclaircissements qui seront demandés. M. Bttzot demande que l’on s’occupe de la constitution des gardes nationales et que l’on passe ensuite à l’ordre judiciaire. M. Dionis du Séjour propose de renvoyer au pouvoir exécutif toutes les questions de l’ordre de deux heures. Cette motion n’est pas appuyée. M. le Président prend le vœu de l’Assemblée, qui ordonne que les décrets sur l’ordre du travail des séances seront ponctuellement exécutés à l’avenir. 11 est ensuite décrété qu'il n’y aura plus d’ordre du jour de deux heures ; que les affaires particulières fixées, à cette heure, seront renvoyées aux séances du soir et que celles du malin seront employées à la Constitution et aux finances. M. le garde-des sceaux de plusieurs lettres-patentes destinées aux archives. On demande si le décret concernant le prévôt de Marseille est sanctionné. M. Bouche. J’observe que, nonobstant ce décret, le prévôt continue toujours avec rigueur ses procédures. Je demande avec instance le rapport de cette affaire, qui devait être fait par M. l’abbé Maury. L’Assemblée ordonne que ce rapport sera fait jeudi soir, à l’entrée de la séance. La séance est levée. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TARGET. Séance du mercredi 20 janvier 1790 (1). M. le duc d’Viguillon, l'un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal. 11 s’élève quelques réclamations au sujet du décret relatif au département de Paris. Le procès-verbal est ensuite adopté. M. le Président annonce que l’ordre du jour appelle la suite de la discussion sur rétablissement des départements et des districts. Il ajoute qu’il s’est transporté au comité de Constitution réuni pour la division du royaume et qu’il l’a prévenu de la délibération prise la veille pour hâter le travail de la Constitution. M. Ramel-üogaret craint quelles municipalités de nouvelle création ne soient embarrassées dans la rédaction des procès-verbaux d’élection et de constitution municipale; il propose, en conséquence, qu’un formulaire soit rédigé par l’Assemblée et envoyé dans les villes, bourgs et villages. M. Lanjuinais amende ainsi la proposition : sans que le défaut de ces formules puisse frapper de nullité les municipalités qui se sont constituées en conformité des décrets de l’Assemblée nationale. M. de Lachèze dit que le formulaire proposé serait une complication et un rouage inutile. t M. d’AIlIy représente que la surveillance sur l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale appartient au pouvoir exécutif : il conclut en disant qu’il n’y a lieu à délibérer sur la motion. L’Assemblée, consultée, rejette la motion par la question préalable. M. de Volney annonce qu’il vient de recevoir une adresse par laquelle on demande l’intervention de l’Assemblée. Il expose que quatre particuliers dupays de la Passais en Bas-Maine, sont en danger d’être exécutés à mort, sous peu de jours, pour fait des émeutes du 13 juillet, par une sentence du prévôt de Ghâteau-Gontier, d’après une instruction secrète, et en cela contraire au vœu des nouvelles lois criminelles. Il demande que l’Assemblée porte un décret pour surseoir à l’exécution des condamnés. M. le Président annonce à l’Assemblée la sanction de quelques décrets et l’envoi fait par (I) Cette séance est incomplète au Moniteur.