1 Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [21 août 1791.] @Q9 laume et adopte le projet de décret présenté par M. Lofficial.) M. Lofficial, rapporteur , pour mettre tin à des réclamations portées au bureau de liquidation par le lieutenant général d'Orbec , qui demande à être remboursé de son office conformément à la notification par lui faite en 1777, de l’évaluation antérieure de 1772, propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des comités central de liquidation et de judicature, qui lui ont rendu compte des réclamations faites par le sieur Desperriers relativement à la liquidation de l’office de lieutenant général au bailliage d’Orbec, dont il était pourvu, décrète qu’il sera liquidé sur le pied de son évaluation, faite par acte du 23 janvier 1772, sans avoir égard à la rectification d’évaluation par lui faite le 24 mai 1777, sous déduction de 20,000 livres, qu’il a reçues en 1776, lors de la création du bailliage de Bernay ; en conséquence, qu’il recevra la somme de 44,000 livre?, restant de son évaluation, et les accessoires, conformément aux précédents décrets. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Lofficial, rapporteur. Il s’est élevé une difficulté relativement aux secrétaires du roi , audienciers et contrôleurs en la chancellerie, près le parlement de Bordeaux , qui demandent à être remboursés sur le pied de leurs contrats d’ac-quidtion ; les comités sont d’ayis qu’ils doivent l’être sur le pied de leur finance. Voici, en conséquence, le projet de décret qu’ils vous proposent : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des comités de judicature et central de liquidation, qui lui ont rendu compte de la étition des sieurs Gazenave, Méneire, Terret, ouverbie, Nouquès, Acquart, héritiers Marquadé et Mel-de-Fontenay, tendant à ce que les offices de secrétaires du roi, audienciers et contrôleurs en la chancellerie, près le parlement de Bordeaux, dont ils étaient pourvus, soient liquidés sur le pied de leur contrat d’acquisition, décrète que la liquidation qui a été faite de leurs offices parle décret de ce jour, sur le pied de la finance, conformément à l’article 5 du décret du 2 septembre, aura son effet ; et que, sur ladite pétition, il n’y a pas lieu à délibérer. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Lofficial, rapporteur. Le sieur Aucante réclame une somme de 20,000 livres de plus que le prix porté dans son contrat d’acquisition dfun office de procureur au ci-devant parlement de Paris ; parce que, pour devenir acquéreur de cet office, il s’est chargé d’une rente constituée au principal de 20,000 livres, outre la somme portée dans son contrat d’acquisition. Le comité de liquidation est d’avis qu’il n’y a plus lieu à délibérer sur cette réclamation; en conséquence, voici le projet de décret que je sui3 chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des comités de judicature et central de liquidation, décrète que l’office de procureur au ci-devant parlement de Paris, dont le sieur Aucante était pourvu, sera liquidé sur le pied de 50,000 livres, prix porté dans le contrat d’acquisition de son office, en date du 6 avril 1770; et sur la demande par lui faite d’ajouter au prix de son contrat d’acquisition la somme de 20,000 li-iro Sème. T. XXIX. vres, principal du contrat de constitution, du même jour, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer.» (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Lofficial, rapporteur, après avoir exposé que le sieur Ballot , ci-devant procureur au Châtelet de Paris , demandait une indemnité sur la somme de 10,600 livres, principal porté dans le contrat de constitution par lui consenti à son vendeur, ajoute que le comité pense que cette demande n’est pas fondée, et propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des comités de judicature et central de liquidation, qui lui ont rendu compte de la réclamation du sieur Ballot, ci-devant procureur au Châtelet de Paris, tendant à obtenir une indemnité sur la somme de 10,600 livres, principal porté dans le contrat de constitution par lui consenti à son vendeur le même jour du contrat d’acquisition de son office, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer sur ladite réclamation. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Dauchy, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, vous avez décrété ces jours derniers une soixantaine d’articles relatifs aux décharges et modérations en matière de contribution publique. Lorsque le comité d’impositions a fait le relevé de ce décret, il n’a trouvé qu’un seul article ajourné ; c’est celui qu’il vous avait présenté dans les termes suivants : « Les directoires de département, sur l’avis de ceux du district, pourront ordonner la levée du plan du territoire, etl’évaluation du revenu d’une commune, lorsque cette demande aura été faite par le conseil général de la commune. » C’est sur cet article que s’est élevé la question de savoir si les propriétaires forains seraient appelés et s’ils pourraient être représentés aux assemblées des communes lorsqu’il s’agirait d’y délibérer sur les contributions foncières. Cette proposition a été renvoyée aux comités d’imposition et de Constitution : les deux comités en ont conféré et ils ont trouvé la solution de la difficulté dans les dispositions de l’article 54 de la loi sur l’organisation des municipalités qui attribuent ces opérations non pas aux communes, mais aux conseils généraux des communes. D’après les dispositions de cet article, les deux comités ont pensé qu’il était impossible d’admettre la représentation en pareil cas, parce que les propriétaires forains peuvent avoir des réclamations à faire; iis doivent dans ce cas, ne pouvant être prés .nts à l’administration municipale, s’adresser aux corps administratifs qui sont constitués pour rendre justice à chacun. C’est dans cet esprit que le comité a rédigé l’article suivant qu’il vous propose de décréter : « Les directoires de département, sur l’avis de ceux de district, pourront ordonner la lëvée du plan du territoire, et l’évaluation du revenu d’une communauté, lorsque cette demande aura été faite par le conseil général delà commune, même avant qu’il soit formé aucune demande en réduction. » Un membre observe que les propriétaires fonciers peuvent avoir la majeure partie des propriétés foncières situées dans l’étendue d’une commune ; qu’ils doivent donc y être appelés lorsqu’il s’agit de quelques changements qui intéressent les propriétés foncières. 39