101 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 août 1790.] chandises, sera censé vol d’effets publics et puni conformément aux articles 46, 47, 48, 49 et 50. Art. 54. L’Assemblée nationale veut que le titre XVIII de l’ordonnance de 1784 sur les classes, ayant pour titre des Déserteurs , soit maintenu, et en” ordonne l’exécution provisoire, sauf les modifications suivantes: 1°. Aux campagnes extraordinaires à la demi-solde et aux deux tiers de solde, seront substituées des campagnes extraordinaires à la basse paye; 2° Aux campagnes extraordinaires auxquelles sont condamnés des ouvriers non navigants, sera substituée l’obligation de travailler dans le port pendant le même temps ; 3° Les peines qui pourraient être prononcées ou par le commandant du port ou par le chef des classes, ne pourront plus l’être que par le concours du commandant et intendant, et du major-général de la marine; 4° L’article 29 sera supprimé. Art. 55. Tous les hommes sans distinction, composant l’état-major ou l’équipage d’un vaisseau naufragé, continueront d’être soumis à la présente loi, ainsi qu’à toutes les règles de la discipline militaire, jusqu’au moment où ils auront été légalement congédiés ou distribués sur d’autres bâtiments. Art. 56. Les officiers, sous-officiers et soldats, soit des troupes de la marine, soit des troupes de terre, embarqués sur des bâtiments de guerre, seront assujettis, comme les officiers de place, officiers mariniers et matelots, à toutes les dispositions de la présente loi, pendant le temps de leur séjour sur les vaisseaux. Art. 57. Les peines de discipline et les peines afflictives prononcées dans les cas ci-dessus énoncés, seront applicables à tous les délits commis dans les arsenaux par les officiers mariniers et soldats. Art. 58. En ce qui concerne les manquements au service par négligence ou désobéissance de la part des employés civils, maîtres d’ouvrages et ouvriers entretenus dans les arsenaux, le commandant et l’intendant du port, chacun en ce qui les concerne, pourront, selon le cas, prononcer les arrêts, la prison pendant trois jours, la privation d’un mois de solde ou appointements ; pour tous autres délits majeurs, les délinquants seront légalement poursuivis, conformément aux ordonnances actuellement subsistantes pour l’exercice de la justice dans les arsenaux. — En observant toutefois ce qui est prescrit pour la formation et le prononcé d’un jury, lequel sera composé, pour le jugement des hommes civils, de citoyens non militaires. Art. 59. L’Assemblée nationale abroge toutes les dispositions pénales contenues dans les ordonnances de la marine qui ont paru jusqu’à ce jour ; entendant néanmoins ne porter aucune atteinte aux autres lois et règlements sur le fait de la marine, qui doivent être exécutés jusqu’à ce qu’il y ait été autrement statué. Plusieurs membres demandent l’impression du rapport. L’Assemblée ordonne l’impression et décide néanmoins qu’elle passera immédiatement à la discussion du projet de décret. M. de Champagny, rapporteur , donne une nouvelle lecture du préambule du décret. M. de liaehèze. Il est périlleux de faire du provisoire en semblable matière; je propose donc de faire une loi définitive et je demande que le mot provisoirement soit retranché du préambule. Cet amendement est unanimement adopté et le préambule est ainsi décrété : « L’Assemblée nationale, s’étant fait rendre compte, par son comité de la marine, des lois pénales suivies jusqu’à ce jour dans les escadres et sur les vaisseaux de guerre, et les ayant jugées incompatibles avec les principes d’une Constitution libre, décrète les articles suivants » : M. de Champagny, rapporteur , relit l’art. l8r. Titre Ier. — Des jugements. Art. Ier. « Les peines à infliger pour les fautes « et délits commis par les officiers, matelots et « soldats, qui servent dans l’armée navale, seront « distinguées en peines de discipline ou simple « correction, et peines afflictives. » {Adopté). M. de Champagny. L’art. 2 est ainsi conçu: « Le commandant du bâtiment, et même l’offi-« cier commandant le quart ou la garde, pour-« ront prononcer les peines de discipline contre « les délinquants, à la charge, par l’officier de « quart ou de garde, d’en rendre compte au « capitaine. » M. Martineau. Je demande que l’officier de quart ou de garde soit obligé de rendre compte immédiatement après le quart ou la garde, au commandant du bâtiment, des peines disciplinaires qu’il aura prononcées dans le cours de ses fonctions. M. Lanjninais. J’adopte l’amendement de M. Martineau et je propose de le compléter en attribuant, au commandant de la garnison du vaisseau, la même autorité qu’à l’officier de quart ou de garde, à la charge par lui d’en rendre pareillement compte au commandant du vaisseau. Ces deux amendements sont successivement mis aux voix et adoptés. L’article 2 est ensuite décrété comme ci-après : « Art. 2. Le commandant du bâtiment et « même l’officier commandant le quart ou la « garde pourront prononcer les peines de disci-« pline contre les délinquants, à la charge, par « l’officier de quart ou de garde, d’en rendre « compte au capitaine immédiatement après le « quart ou la garde. « Le commandant de la garnison d’un vais-« seau pourra également prononcer des peines « de discipline contre ceux qui la composent, à « la charge également d’en rendre compte au « commandant du vaisseau. » M. de Champagny. Je relis l’article 3. « Art. 3. Les peines afflictives ne pourront être « prononcées, que par un conseil de justice, et « d’après le rapport d’un jury militaire, qui, sur « les charges et informations, aura constaté le « délit, et déclaré l’accusé coupable, ou non cou-« pabie. » M. de Marinais. J’ai applaudi à l’établissement des jurés dans l’ordre civil pour la punition des crimes, mais je suis d’avis qu’il ne doit pas être admis dans l’ordre militaire* car je le 402 [Assemblée nationale.} ARCHIVAS PARLEMENTAIRES. [16 août 1790. considère comme un moyen infaillible de faire naître l’insubordination. En effet, cette institution aurait pour effet de faire mépriser les officiers parles matelots parce que ceux-ci compteraient toujours sur l’indulgence de leurs pairs ; d’où il résulterait que toutes les lois pénales deviendraient inutiles par l’impossibilité de les appliquer; d’où naîtraient des maux incalculables et affreux dans l’ordre militaire; d’où s’ensuivrait l’impunité et par conséquent l’insubordination. On m’objectera que je veux abandonner les matelots au caprice des officiers. Je crains le despotisme autant que l’insubordination. J’ai donc parcouru tous les jugements rendus par les conseils de guerre et n’en ai trouvé aucun d’injuste; d’ailleurs le soldat et le matelot ne peuvent être traités de même; il faut, pour le dernier, des peines douces, mais appliquées avec promptitude. Quant à la sollicitude de l’Assemblée en faveur du faible contre le fort, il faut comme en Angleterre fournir au subordonné le moyen d’attaquer son chef en cas d’abus. Je propose, d’ailleurs, de remplacer le plan du comité par un conseil militaire, composé d'officiers et de sous-officiers, devant lequel l’accusé pourra plaider sa cause. Ce conseil prononcerait en présence de quelques-uns des pairs de l’accusé et Je chef aurait encore le droit d’adoucir les pénalités prononcées par son propre conseil. M. Lanjufnais. Le préopinant fournit lui-même une arme contre sa proposition. En effet, les officiers ne seront pas méprisés par les matelots pour partager avec les sous-officiers la faculté de juger, puisque cette composition aurait lieu également dans le système proposé par le comité et dans celui admis par l’orateur. Quant à la discipline, elle ne sera point douteuse, pqis� que les corps de délit seront mieux constatés. A l’égard des conseils de guerre, U y a tant et tant d’exemples d’iniquités qu’ils réfutent eux-mêmes l’observation qui a été faite. Si les Anglais n?ont pas enGorp établi le mode proposé par Je comité, ce n’esl pas le fruit de la loi, mais une ancienne habitude qu’on peut regarder comme un désavantage de leur gouvernement, Une voice ; C’est uniquement pour ne pas désorganiser leur marine et rester maîtres de la mer. M, I�anjulnaîs. Quant à moi, je trouve que la loi proposée est boimeet qu’il suffira d’y faire des changements si l’expérience en démontre la nécessité. M. de Ménonville. Je m’oppose à, l’établis� sement de jurys militaires pour rendre des jugements à bord. Nous n’avons rieq de semblable ni en Angleterre, ni aux EtatsdJnis d’Amérique, où après avoir pris les armes pour maintenir l’institution des jurés, on lep a supprimés dans les jugements qui sont rendus à bord. M, de Champàgiiy. Je prie l’Assemblée de conserver la disposition qui est proposée par le comité, attendu qulelle se lie à un système dont nous n’avons pu vous présenter encore tout le développement. (Les amendements sont mis aux voix et rejetés.) (L’article 3 est ensuite adopté dans les termes proposés par le comité.) M. 4e Champagny. L’article 4 porte : « S’jl « y a rébellion ou sédition en présence de l’en-« nemi, ou dans quelque danger pressant, qui « compromettrait imminemment la sûreté du « vaisseau, le capitaine, après avoir pris l’avis « de ses officiers, pourra faire punir les coupais blés suivant l’exigence des cas. » M. de Murinais. L’article ne parlant de la rébellion ou sédition que dans les cas qui sont prévus audit article, on pourrait en induire que la rébellion ou sédition ne sont pas formellement improuvées dans les cas qui n’y sont pas formellement exprimés ; je demande la réforme de l’article et je propose d’y ajouter les cas de lâcheté ou de désobéissance. M. de Champagny. La désobéissance et surtout la lâcheté ne se présument pas chez des Français. Voilà pourquoi votre comité n’a rien prévu à cet égard. (L’Assemblée adopte la première partie de Pa� mendement de M. de Murinais et décrète qu’il n’y a lieu à délibérer sur le surplus.) M. Afalouet. Je propose un changement dans l’article. Il me semble qu’à la place des mots : faire punir les coupables suivant l'exigence des cas, il vaut mieux dire : conformément aux dispositions du titre II. (Cet amendement est mis aux voix et adopté.) En conséquence, l’article 4 est décrété en ces termes : « Art. 4. S’il y avait rébellion, ou s’il était « commis une lâcheté ou une désobéissance en «• présence de l’ennemi, ou dans quelque danger « qui compromettrait imminemment la sûreté « du vaisseau, Je capitaine, après avoir pris l’avis « de ses officiers, pourra faire punir les coupables « conformément aux dispositions du titre II. » M. de Champagny, rapporteur. L’article 5 du projet du comité est ainsi conçu : « Le jury militaire sera composé, pour les offi'? « ciers mariniers, de deux officiers de Pétât-« major et de cinq officiers mariniers. » « Pour les matelots et autres gens de l’éqni-« page, d’un officier de l’état-major, trois offi-« ciers mariniers, trois matelots. « Pour les soldats embarqués, d’un officier « d’infanterie, ou, à son défaut, d’un officier de « l’état-major, trois sous-officiers, et, à leur défi faut, trois officiers mariniers et trois soldats, p M. Lanjuinais. Je propose d’introduire dans la composition du jury militaire des officiers ou sous-officiers de troupes dont le projet ne fait aucune mention. M. lloyot. Les ouvriers et employés des pares et arsenaux militaires ont été également omis dans le projet de décret. Je demande que cet oubli soit réparé. (Ges deux amendements sont mis aux voix et adoptés.) L’article 5 est décrété ainsi qu’il suit : « Article 5. Le jury militaire sera composé, ppur les officiers-mariniers et sous-officiers, de deux officiers de l’état-major, ou de deux officiers de troupes, et de oinq officierp-mariniers ou sous-officiers. « Pour les matelots et autres gens de l’équipage, d’un officier de Pétqt-mqjor, trqis pfficiers mariniers, troip mgtelqtp. r