[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mars 1791.) 439 La Constitution a consacré ce vœu national et reconnu l’inviolabilité du roi. Ce principe fondamental une fois posé, la personne du monarque est, sous tous les rapports, hors de la ligne des autres citoyens. Inviolable comme la souveraineté, il en est le représentant perpétuel et inamovible ; toute dénomination commune aux officiers de l’Etat est inapplicable à celui qui est seul indépendant de toute juridiction, et à la dignité duquel nul autre ne peut être assimilé ; dépositaire de la force publique, il n en est responsable que dans la personne de ses agents ; gardien des lois, il doit les faire exécuter, mais elles ne peuvent l’atteindre quant aux peines qu’elles prononcent que dans la personne de ceux qui violeraient pour lui et en son nom ce dépôt sacré. Tel est donc le caractère éminent de la royauté, que placée au centre de toutes les fonctions pu bliques, elle n’appartient à aucune parce qu’elle e:t supérieure à toutes ; elle les dirige selon l’esprit des lois ; elle peut tout pour en empêcher la violation, car elle doit réuuir toutes les forces de Ja loi ; mais si le monarque veut en opérer le renversement, sa puissance, semblable aux flots de l’Océan, se brise sur le rivage contre la barrière de la responsabilité ; et la force publique, sans agir sur lui, réagissant sur elle-même, semble alors veiller autour du trône pour en écarter jusqu’au souffle impur qui pourrait en ternir l’éclat. Ainsi, dans un Etat libre et bien constitué, la majesté du trône rehausse la dignité et garantit ta liberté nationale, étroitement unies à l’indépendance de la Couronne. On ne peut placer le monarque au rang des fonctionnaires publics sans renverser toutes ces idées. On peut encore moins le soumettre à des peines éventuelles, puisqu’il est seul inviolable, puisqu’il ne peut, seul et sans le secours de ses agents responsables, porter aucune atteinte à la liberté publique. La loi proposée était inutile, car la tyrannie d’un prince ne se maintient que par la force, et ne peut être détruite que par la force. Elle était dangereuse; car la royauté étant nécessaire à un grand peuple pour le maintien même de sa liberté, il faut lui conserver religieusement, les formes les plus augustes, en écartant tous les moyens de tyrannie. Je n’ai donc pu donner inon suffrage à une loi qui m’a paru inutile et dangereuse. Et comme en ma qualité de représentant de la nation, il ne m’est pas permis d’aller au delà des droits et des pouvoirs qui m’ont été conférés, je ne me reconnais ni le droit, ni le pouvoir de détruire, dégrader ou altérer l’indépendance du monarque, étant seulement autorisé à régler l’exercice de son autorité dans les différents ministères, emplois et agences qui lui sont subordonnés. DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU LUNDI 28 MARS 1791, Compte rendu par une partie des membres de l’Assemblée nationale, sur le décret du 28 mars 1791. Nous, députés soussignés, considérant : 1° que le décret du 28 mars, portant ces mots : « Si le « roi sortait du royaume et si, après avoir été « invité par une proclamation du Corps législa-« tif, il ne rentrait pas en France, il serait censé « avoir abdiqué la couronne » renferme une disposition pénale destructive de l’inviolabilité de la personne du roi et de l’hérédité du trône : De l’inviolabilité, puisque prononcer une abdication présumée dans un cas prévu n’est autre chose que prononcer d’avance la peine de déchéance de la Couronne, rendre par conséquent justiciable le monarque qui ne peut, dans aucun cas, être soumis à aucune juridiction. En effet, annuler l’inviolabilité du roi dans un cas, c’est l’atténuer dans tous et préparer des moyens pour la détruire entièrement; De l’bérédité, puisque prononcer qu’il est des cas où celui qui est légitimement revêtu de la couronne par le droit de sa naissance, peut être contraint à l’abandonner, lui vivant, à son successeur, c’est intervertir l’ordre de la succession et s’exposer à avoiren même temps deux monarques, dont l’un serait roi par le droit de la naissance et l’autre en vertu de la peine prononcée par la loi contre son prédécesseur; 2° Que le droit de succession au trône par ordre de primogéniture est également attaqué de la manière la plus précise, par un autre décret en date du 29 mars, portant ces mots : « Dans le c même cas l’héritier présomptif et, s’il est mi-« neur, le parent majeur, premier appelé à l’exer-« cice de la régence, seront censés avoir renoncé « personnellement et sans retour, le premier à « la succession au trône et le second à la ré-« gence si, après avoir été pareillement invités « par une proclamation du Corps législatif, ils ne « rentrent pas en France » ; disposition qui, sous le nom d’une renonciation de l’héritier présomptif, prononce en effet contre lui une véritable exhérédation; Considérant que ces deux principes de l’inviolabilité de la personne du roi et de l’hérédité du trône sont la sauvegarde de la liberté et de la tranquillité publique : Celui de l’inviolabilité parce qu’il est seul capable d’assurer la liberté des fonctions et l’indépendance du monarque représentant héréditaire de la nation, qui, soumis à la loi, ne peut l’être à l’autorité de représentants momentanés, ni à aucune autre, sans qu’il en résulte une confusion de pouvoirs destructive de tout ordre et de toute liberté ; Celui de l’hérédité, parce que, en réglant d’une manière invariable, et par l’ordre de la nature, qu’aucune circonstance ne peut changer, celui de la succession au trône, il peut seul ôter toute espérance aux chefs de parti et tout prétexte aux factieux ; Considérant que ces deux principes tiennent à l’essence de la monarchie française comme de toute monarchie héréditaire. 440 128 mars 1791.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Qu’ils sont fondés sur la volonté de la nation, comme sur son intérêt ; Qu’ils ont été reconnus par elle dans les cahiers qui sont le titre d’élection de ses députés, comme ils sont depuis une longue suite de siècles, la base la plus sacrée de sa Constitution ; Que, en conséquence, il n’existe pas d’autorité qui puisse, sans abuser étrangement de ses pouvoirs, priver la nation des principes monarchiques auxquels elle a droit, en disposant d’avance, pour des cas éventuels, des droits du monarque et de la succession au trône ; Que cet abus de pouvoir ne pourrait pas être légitimé même par l’acceptation du monarque, qui, n’étant que dépositaire de l’autorité royale, a contracté vis à vis de la nation l’obligation sacrée de la remettre à ses successeurs, telle qu’elle doit être pour défendre sa liberté et assurer sa tranquillité : Nous déclarons que, lorsque ce décret a été proposé, nous avons soutenu qu'une pareille délibération était attentatoire aux droits du roi et de la nation; Que nous n'y avons pris aucune part ; Que nous ne cesserons jamais de la regarder comme radicalement nulle, à l’exemple des Français qui ont écrit, dans les cahiers dont ils nous ont chargés, une volonté contraire à celle que la majorité de leurs représentants a manifestée; Et qu’entin nous nous référons à tous les actes et déclarations qui nous ont été précédemment dictés par notre respect pour les instructions de nos commettants et par notre attachement pour les principes de la monarchie. Fait à Paris le 30 mars 1791. D’Arsac, marquis de Ternay. Le vicomte de Malartic. Le marquis de Foucault-Lardimaiie, député de la noblesse du Périgord. Claude, vicomte de la Chaslre, député du Poitou . Le marquis de Vaudreuil, député de Castel-naudary. Bou ville. Irland de Bazoges, dénuié du Poitou. Planelli, marquis de Maubec, député de la noblesse du bailliage de Sens. Jouslard d’Iversay. Le ehevalier de Verthamon, député de Bordeaux. L.-G. de Montcalm Gozon, député de Carcassonne. Le marquis de Clermont Mont-Saint-Jean, député du Bugey. Le chevalier de Chalon, député de Castelmo-ron d’Albret. Montboissier, député de Giermont-en-Auvergne. Le comte de Ludre, député de Nancy. Le marquis de Paruy. Regnaud de Montlosier, député de la noblesse de la sénéchaussée d’Auvergne.- De Mascon, député d’Auvergne. "Wolter de Neurhourg, député de Metz. Jean-François de Rafelis, vicomte de Broves. Lafligny de Juigné, député de Draguignan. f A. C. évêque de Condom. Rolin, curé de Vcrton, député de Montreuil-sur-Mer. Le marquis d’Angosse, député d’Armagnac. 4* D. cardinal de la Rochefoucauld, archevêque de Rouen. f La Rochefoucauld, évêque de Beauvais. Lusignan, député du Condomois. Barbotin, curé de Prouvy. Lasalle de Roquefort, député du Marsan. Cairon, député de Caux. Charles Barbeyrac Saint-Maurice, député de la noblesse de Montpellier. Roy, député d’Angoulême. Maïrieu, curé, député de Yillefraoche-de-Rouer-gue . Banassat, curé de Saint-Fiel, député de Guéret. Yvernault, député ecclésiastique du département du Cher. Ayrolles, député du Quercy. Le baron de Juigné, député de Coutances. De Guilhermy, député par le tiers état de la sénéchaussée de Gastelnaudary. Bailly de Grussol, député de ïa vicomté de Paris, hors les murs. Guiraudez de Saint-Mézard, député d’Auch. Le François, curé du Mage, député du Perche. Bonnet, curé de Villefort, député de Nîmes. Le chevalier de la Coudraye, député du Poitou. f F. de Bernis, archevêque de Damas, coadjuteur d’Albi, député du clergé de la sénéchaussée de Carcassonne. Leymarie, député du Quercy. Farochon, député de Grépy. Golson, député de Sarregiiemines. De Laipaud, député de la basse Marche. Le comte de Trie. Le comte de Lévis, député de Dijon. A. de Rochebrune, député d’ Auvergne. Desclaibes, comte de Clnirrnont, député de la noblesse de Chaumont-en-Bassigny. f L'évêque d’Yr. Mcnouville. Lévis Mirepoix. D’Ambiy d’Ambly, député de Reims. Le comte de Lambertye, député du Poitou. Le marquis de Beauharnais, député de la noblesse de la ville de Paris. Madier, député de Villeneuve-de-Berg. Durget, député du bailliage d’Amont en Franche-Comté. De Ghambors, député du Couserans. Le comte de Plas de Tane, député du Quercy. Landreau, curé, député de Saint-Jean d'Angély. Faydel, député du Quercy. f François de Fontanges, archevêque de Toulouse. Le baron de Luppé, député de la Sénéchaussée d’Auch. Le comte de la Roque, député du Périgord. Depuch Monbreton, député du bailliage de Libourne. Le marquis de Loras, député de Lyon. Le comte de Toustam-Viray, député du bailliage de Mirecouri. Nedouchel, député du bailliage du Quesnoy. Le marquis d’Argenteuil, député de la noblesse du bailliage d’Auxois. L’abbé Royer, conseiller d’Etat. La Brousse-Beauregard, député du clergé de Saintes. Dufraisse-du-Chey, député du tiers état de la sénéchaussée d’Auvergne. Bérardier. L’abbé de Montesquiou. Rochechouart de Mortemart, député du bailliage de Rouen-Pilfon, curé de Valeyrac, en Médoc, député de Bordeaux. Pierre de Brémond d’Ars, député de la sénéchaussée de Saintonges. Richier, député de Saintonges. [28 mars 1791. | 441 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. f Dom. de Lastic, évêque de Couserans, député de Couserans. D’Aurillac, député de la noblesse d’Auvergne. Le marquis de Juigué, député des Marche-Gom-mimes. De Lanoy, député de Lille. Le président de Lambert Frondeville. f Pierre, évêque de Saintes. L’abbé de Gastellas, D. C. de Lyon. Bottex, député du clergé de Bourg-en-Bresse. Gueidan, euré, député de Bourg-en-Bresse. De Villeblanche, député de la province du Nord de Saint-Domingue. Gostel, député du clergé de Sens. DMalaude, dénuté du clergé d’Ëvreux. L’abbé de la Boissière, député de Perpignan. Vaneau, recteur d’Orgères, député du clergé de tiennes. L’abbé Maury, député de Pérou ne. Cazalès, député de Bivière-Verdun. Le comte de Gulant, député de l’Angoumois. G. G. de Pleurs. Rouph de Varicourt, député du clergé du bailliage de Gex. Laporte, député du clergé du Périgord. Dubois, curé, député de Troyes. Taillardat de la Maison-Neuve, député du tiers état de la sénéchaussée d’Auvergne. De Froment. Le vicomte du Hautoy, député du Barrois. Achard de Bonvouloir. ) Beaudrap, [ députés du Gotentin. Ai iliur de laVillarmois, ) Gnevreux, député de Paris. Le marquis de Bouthillier, député de la noblesse du Berry. Puy vallée, député du département du Cher pour la noblesse. Périer, curé de Saint-Pierre d’Etampes. Ant.-Gharl. - Gabriel, marquis de Folleville, député delà noblesse des bailliages composant le gouvernement de Péronne, Montdidier et Boyes. Grandin, curé d’Eruée, député du Maine. Le baron de Gonnos, député de la noblesse de Bigorre. Le chevalier de Murinais, député du Dauphiné. Bernigaud de Grange. Genetet. De Galbert. Chabrol. Rivière, curé de Vie. Picquet, député de Bourg en Bresse, Gagnière, curé, député du Forez. SeXmy