[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {7 mars 1791.] 729 fil d’une discussion qui a eu lieu à la précédente séance, qu’il y fera attention pour ce qui regarde les régiments allemands. Je demande que l’on passe à l’ordre du jour sur la question des officiers. (L’Assemblée décrète l’ajournement et le renvoi au comité militaire des amendements relatifs aux emplois des officiers dans les régiments étrangers.) M.deTracy. Monsieur lePrésident, a-t-on décidé la question de savoir si les régiments allemands, liégeois, irlandais, seront réputés troupes étrangères et formeront une arme à part ? M. de Bouthillier, rapporteur. Dans le procès-verbal du 2U septembre dernier, au matin, il est dit à l’article 14 du titre II sur l'avancement : « L’infanterie française formera une arme. « L’infanterie étrangère et suisse formeront chacune une arme. « Les troupes à cheval indistinctement formeront une seule arme. « L’artillerie et le génie formeront deux armes différentes. » Ainsi l’Assemblée a donc prononcé qu’il y aurait une infanterie étrangère. (L’article 3, présenté par le comité, est décrété.) M. de Bouthillier, rapporteur, donne lecture des articles suivants : Art. 4. Les régiments suisses continueront les opérations de leurs recrutements conformément à leurs usages et à leur capitulation. {Adopté.) Art. 5. 11 est défendu d’engager, sous aucun prétexte, les déserteurs, les vagabonds, les mendiants d’habitude, les gens suspects ou soupçonnés de crimes, ceux poursuivis ou flétris par la justice, ainsi rue ceux qui auront été chassés des régiment TITRE III. DES ENGAGEMENTS. Art. 1er. Tout recruteur sera tenu de déclarer, à l’homme de recrue qu’il veut engager, le nom du régiment et l’espèce de troupe pour laquelle il l’engage. (Adopté.) Art. 2. La durée de l’engagement dans toutes les troupes, tant d’infanterie que de cavalerie, dragons, chasseurs et hussards, sera fixée à 8 ans, et ne pourra, sous aucun prétexte, être portée au delà. (Adopté.) Art. 3. Le prix des engagements sera déterminé en raison de la taille des hommes, et sera toujours porté en dépense par les recruteurs et par les régiments, tel qu’il aura été payé réellement : il sera divisé en deux parties : l’une, qui pourra être donnée comptant à l’homme qui s’engagera, et l’autre, qui sera toujours réservée pour lui être payée à sou arrivée au régiment, et servir à lui fournir tous les effets de petit équipement qui pourraient lui être nécessaires, ainsi qu’il sera plus particulièrement prescrit par les règlements. Un membre propose, par amendement, que le maximum du prix des engagements soit fixé à 120 livres. (Cet amendement est rejeté par la question préalable.) (L’article 3 est décrété.) Art. 4. Le recruteur, après avoir pris, sur la conduite, sur l’âge et la probité de l’homme qui se présentera à lui pour s’engager, tous les renseignements nécessaires; après s'être fait représenter tous les certificats dont il pourra être porteur, pour constater son âge et son existence civile; après s’être assuré du consentement de scs père, mère ou tuteur, s’il n’a pas 18 ans; enfin, après avoir fait vérifier dans les formes qui pourront être prescrites par les règlements, qu’il n’a point d’infirmités qui puissent l’empêcher de porter les armes, lui fera signer son engagement. (Adopté.) Art. 5. Tout engagement contracté dans l’ivresse, par surprise ou par violence de la part du recruteur, sera déclaré nul à la ratification. (Adopté.) Art. 6. Si l’homme de recrue sait écrire, il remplira lui-même l’imprimé de son engagement, en y écrivant de sa main ses noms, demeure, âge, et les sommes convenues avec lui, tant payables comptant, que payables à son arrivée au régiment, lesquelles seront détaillées en toutes lettres; il le datera de même, et le signera de ses noms de baptême et de famille. (Adopté.) Art. 7. Tout engagement qui ne sera pas daté, rempli en toutes lettres, et signé par le recrue, ainsi qu’il est prescrit en l’article précédent, sera déclaré nul ; et pour le rendre valable, si le recrue ne sait pas écrire, il fera sa marque au bas, en résence de deux témoins, par l’un desquels les lancs de rengagement devront être remplis, et qui devront le signer tous les deux en cette qualité. (Adopté.) Art. 8. Ces témoins ne pourront être des militaires, sous peine de nullité de l’engagement; ils seront pris parmi les domiciliés de l’endroit, et il sera fait mention, au bas de leur signature, de leur demeure et de leur qualité. (Adopté.) Art. 9. L’engagement, quoique signé, soldé, ne sera valable néanmoins qu’après la ratification faite à la municipalité du lieu, et ainsi qu’il sera dit ci-après. (Adopté.) Art. 10. Le recruteur sera tenu de présenter, dans les trois jours, les hommes de recrue qu’il aura engagés, à la municipalité du lieu, pour lui faire ratifier leur engagement; cette ratification ne pourra avoir lieu dans la même journée, pendant laquelle l’engagement aura été contracté, ni être remise au delà des trois jours. (Adopté.)