[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. f 391 Dons patriotiques. Le citoyen Guillot, lieutenant-colonel de la Haute-Marne, offre à la patrie 48 livres en nu¬ méraire, le seul qui lui reste. Le citoyen Poulot, capitaine au 4e bataillon de la Haute-Saône, offre une médaille de fédéré, en cuivre. Certifié le présent état sincère et véritable par le secrétaire de la Commission des repré¬ sentants du peuple soussigné. Camus. Les citoyens composant le 1er bataillon du 104e régiment joignent 2 croix appartenant à deux de leurs camarades au serment qu’ils font de rester fidèles à la cause de la liberté. Mention honorable, insertion au « Bulle¬ tin » (1). Suit la lettre des officiers du 1er bataillon du 104e régiment (2) : « Citoyen Président, « Les officiers du 1er bataillon du 104e régi¬ ment vous prient de vouloir bien déposer dans le sein de l’Assemblée nationale deux croix de Saint-Louis, appartenant à deux de leurs cama¬ rades, morts l’un à Jemmapes, et l’autre le 18 mars à la bataille de Nervinde, dans la Bel¬ gique. « Ce bataillon voudrait avoir quelque chose de plus intéressant à vous offrir, mais si depuis dix-huit mois qu’il est en campagne, il a prouvé par sa conduite militaire et par un dévouement utile à la République, son amour pour la cause de la liberté et de l’égalité, il profite de cette circonstance pour vous assurer que, toujours ferme et inébranlable dans ses principes, il s’at¬ tachera à mériter la bienveillance des représen¬ tants du peuple. « A Bon chain, le 3e jour de la lre décade du 2e mois de l’an II de la République française une et indivisible. » (Suivent 10 signatures.) « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de sûreté géné¬ rale, l’autorise à accorder à la citoyenne Fran-coni le passeport qu’elle sollicite, pour aller à Ville-Affranchie vérifier les pertes qu’elle a éprouvées par suite de la révolte de Lyon (3). » Suit la lettre de la citoyenne Franconi (4) : Aux citoyens députés composant le comité de sûreté générale. « Citoyens, « Le citoyen Franconi, connu par son patrio¬ tisme, soit à Paris, soit dans toutes les villes de la République, était propriétaire aux Brotteaux, (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 337. (2) Archives nationales, carton C 278, dossier 739. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 338. (4) Archives nationales, carton G 280, dossier 765. près Lyon, d’une maison meublée, d’un manège, théâtre, boutiques pour la forge, la menuiserie, la sellerie et magasin de costumes analogues à ses exercices. « Ayant appris que les rebelles, avant d’éva¬ cuer, avaient incendié ses possessions, excepté une voiture que le citoyen Dubois -Crancé a fait mettre en sûreté, après avoir entendu dire qu’elle appartenait à un bon patriote, il obtint de la section du Temple, sur laquelle il demeure, un certificat de passeport pour son épouse. S’étant présenté à la municipalité pour obtenir le passe¬ port, on a répondu qu’il n’y avait pas encore d’ordres pour en délivrer. « Comme le citoyen Franconi ignore dans quel état sont ses propriétés, qu’il ignore même où en sont les débris, qu’il désirerait en avoir une prompte et exacte connaissance, il vous prie d’accorder à son épouse la libre faculté d’aller à Lyon. « Paris, le 9e jour de la 3e décade du 1er mois de la 2 e année de la République. « Franconi. « J’atteste que les faits consignés au mémoire ci-dessus sont exacts, et que la justice exige de donner au citoyen Franconi la faculté d’aller à Lyon vérifier ses pertes pour jouir du bénéfice du décret qui déclare que les biens des aristo¬ crates lyonnais serviront à indemniser les pa¬ triotes. « Dubois -Crancé. » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Bezard, rapporteur (1)], sur la pétition du ci¬ toyen Caudier, de Marseille, qui demande que le tribunal du 1er arrondissement de Paris fasse exécuter ses décrets des 3 février et 8 août 1793, et prononce sans délai sur la demande en main¬ levée des sommes liquidées que Caudier réclame sur les fonds appartenant aux Génois, et par lui saisis entre les mains des commissaires de la trésorerie nationale; considérant que l’exécu¬ tion des décrets ne peut être suspendue, passe à l’ordre du jour; renvoie au ministre de la justice la pétition de Caudier, pour faire juger sans autre délai sur ses demandes; ordonne que le ministre de la justice rendra compte, dans la décade, de l’exécution du présent décret (2). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des décrets, dé¬ crète que son décret du 29 juillet dernier, par lequel elle accorde à chacun des secrétaires-commis de ses comités une somme de 209 livres par augmentation du traitement général, est applicable aux secrétaires-commis en chef de chaque comité, qui en seront payés à compter du 1er juillet 1793 (3). » La Convention nationale, après avoir entendu son comité de liquidation, rend les décrets sui¬ vants : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de liquidation, décrète : (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277 dossier 723. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 338. (3) Ibid. 392 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 1er. « Les récompenses et indemnités nationales à accorder aux veuves, enfants, pères et mères indigents des citoyens qui ont été massacrés à la journée du Champ-de-Mars, seront les mêmes que celles accordées aux veuves, enfants, pères et mères des citoyens qui ont péri à la journée du 10 août 1792. « Elles seront déterminées et liquidées d’après les bases fixées par le décret du 25 décembre 1792. Art. 2. « Il sera payé à la citoyenne Marie-Madeleine Bichard, veuve de Jacques Besse, mort par suite des blessures qu’il a reçues à la journée du Champ-de-Mars, une pension annuelle et viagère de 125 livres, à compter du 17 juillet 1791, et, pour l’avenir, de trois mois en trois mois, et par avance. Art. 3. « Il lui sera fait déduction des sommes qu’elle a reçues à titre de secours provisoire; et elle se conformera d’ailleurs aux lois précédemment rendues pour tous les créanciers et pensionnaires de l’État (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de liquidation, sur la proposition faite par le ministre de l’intérieur, relative à la demande du citoyen François Martin, se prétendant frère donné de la ci-devant char¬ treuse de Noyon, en liquidation de sa pension, « Passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que la qualité sur laquelle il la fonde n’est pas prou¬ vée (2). » La Convention nationale, sur le rapport de son comité de liquidation, décrète : Art. 1er. « En conformité de l’article 13 du titre V de la loi du 18 août 1792, il sera payé par la tréso¬ rerie nationale, à compter du 1er janvier 1793, à chacun des citoyens Gaspard Taulin, Pancrace Claray, Benoît Duclos, Charles Constantin, Jean Pierrat et Paul-Antoine-Marie Ruggiéry, ci-de-vant membres de la ci-devant congrégation du Mont-Valérien, à titre de secours à cause de leurs infirmités, la somme de 100 livres en sus des 60 livres de pension dont ils jouissent en vertu de l’article 1er du chapitre II, paragraphe 2 de la loi dudit jour 18 août 1792. Art. 2. « Pour jouir annuellement du secours ci-dessus accordé, ils seront tenus de se conformer à toutes les lois précédemment rendues, pour tous les créanciers et pensionnaires de l’État. (I) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 338. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 339. Art. 3. « Sur la demande en augmentation de pension du citoyen Charles Durey, ci-devant membre de la même congrégation, la Convention nationale passe à l’ordre du jour (1). » « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de liquidation de la demande de la citoyenne veuve Lorry, en liquidation de pension, en récompense des services rendus à l’Etat par son mari, passe à l’ordre du jour (2). » « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de liquidation [Pottier, rappor¬ teur (3)], décrète ce qui suit : Art. 1er. « En conformité de l’article 3 du titre 12 de la loi du 22 août 1790, et sur le fonds de 2 mil¬ lions établi par la même loi, il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de gratification, une pension annuelle et viagère de 300 livres, à compter du 1er janvier 1791, au citoyen Du-chesne, qui, au mois de février 1782, eut le cou¬ rage d’exposer sept fois sa vie pour sauver 29 hommes de l’équipage d’un corsaire de Gran¬ ville, qui avait fait naufrage sur les rochers de Stamanville près Cherbourg; sous la déduction de ce qu’il peut avoir reçu depuis le 1er janvier 1791, à titre de secours provisoire, et en se con¬ formant aux lois rendues pour tous les pension¬ naires de l’État. Art. 2. « La Convention nationale décrète la mention honorable du courage héroïque du citoyen Du¬ chesne, l’insertion du décret au « Bulletin », et le renvoi du récit de l’action à la Commission char¬ gée de recueillir les actions d’éclat (4). » Compte rendu de V Auditeur national (5). Le 10 août 1782, un navire vint se briser sur les côtes de Granville, près Cherbourg. 24 hommes étaient sur le point de périr, lorsque Duchesne, au risque de sa vie, se jette dans un canot, fait plusieurs voyages et arrache à la fureur des flots les malheureux prêts à en être victimes. Duchesne sollicita une récompense auprès de l’ancien gouvernement qui lui fit une pension de 150 livres. Cette pension s’est trou¬ vée supprimée avec toutes les autres. Le comité des finances a proposé de faire payer à cet homme courageux la pension qui lui a été si justement accordée. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 339. (2) Ibid. (3) D’après le Journal des Débats et des Décrets (brumaire an ÏI, n° 413, p. 209). D’autre part, le Moniteur universel [n° 47 du 17 brumaire an II (jeudi 7 novembre 1793), p. 189, col. 3] indique comme rapporteur Merlin (de Douai); mais c’est très probablement une erreur, car Merlin (de Douai ) était membre du comité de législation et non du comité de liquidation. � (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 340. (5) Auditeur national [n° 410 du 14 brumaire an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 3].