SÉANCE DU 5 THERMIDOR AN II (23 JUILLET 1794) - N,,s 38-40 445 de la corde ou autre mesure solide ; il ne connaissait point et ne pouvait apprécier au juste combien il existait de cette espèce de mesure dans la coupe qu’il s’est fait adjuger. Il n’existe donc aucune base réelle pour établir une réduction quelconque. Nous ajouterons que plusieurs coupes de bois, notamment de ceux des communes, ne doivent être faites qu’en deux ou trois ans, et même plus; or comment appliquer à ces sortes de coupes la réduction demandée, puisque la loi sur le maximum est une loi de circonstance qui cessera sans doute d’avoir son effet au moment où l’abondance aura nécessairement fait baisser le prix des denrées à son taux naturel. Enfin nous devons ajouter ici ce qui est assez généralement connu, c’est que les adjudicataires de bois comptent ordinairement sur de gros bénéfices. De tous les genres de commerce, celui-ci paraît avoir été jusqu’à présent le plus sûr, puisqu’il a enrichi presque tous ceux qui l’ont entrepris. Il est donc probable que la loi du maximum ne porte presque partout que sur le bénéfice sur lequel avaient compté les marchands de bois, et que peu d’entre eux éprouveront une perte réelle. Ceux qui se trouveront dans ce dernier cas n’oublieront pas sans doute qu’ils doivent payer leur tribut à la patrie; et leur sort, comparé avec celui d’une multitude d’autres marchands, devra leur paraître d’autant moins dur que presque tous ne sont qu’une restitution légitime. Au surplus, si quelques-uns d’entre eux avaient éprouvé une perte telle que leur fortune se trouvât réduite à un capital au-dessous de 10,000 liv. , la loi du 11 brumaire leur a indiqué de quelle manière ils doivent se pourvoir pour obtenir une indemnité. D’après ces considérations, votre comité me charge de vous proposer le projet de décret suivant. Le rapporteur lit un projet de décret qui est adopté en ces termes : (l) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [LOZEAU, au nom de] son comité d’aliénation et domaines, réunis, « Décrète ce qui suit : « Art. I. - Les art. XII et XVI de la loi du 29 septembre 1793 sur la fixation du maximum ne sont pas applicables aux adjudications des coupes de bois faites en bloc, ou à raison d’un prix fixé par arpent (2) ou autre mesure de surface; en conséquence les adjudications de coupes de bois faites de cette manière, soit pour le compte de la nation, soit pour celui des communes, antérieurement à la loi du maximum, auront leur plein et entier effet. Art. IL - La Convention déclare nuis tous jugemens rendus par les tribunaux, qui sont contraires au présent décret. Art. III. - Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance » (3). (l| Mon., XXI, 297. (2) Et non « expert ». (3) P.V., XLII, 130. Minute anonyme. Décret n° 10 062. Débats, n° 671 ; -J. Sablier, n° 1456; Audit, nat., n° 668; -J. Fr., n° 667 ; -J. Paris, n° 570; Rép., n° 216. 38 Sur la pétition faite par Thimothée Lecat et Paschal Hubert, huissier à Abbeville, tendante à la suspension de poursuites contre eux exercées par le receveur des biens nationaux en cette commune pour 4,317 liv. Ils. qui leur ont été enlevés par un acquéreur de mauvaise foi; et à la remise de cette somme, la Convention ntionale, sur la proposition d’un membre [A. DUMONT], décrète le renvoi de cette pétition à son comité des finances, pour en faire le rapport dans trois jours, et provisoirement suspend toute poursuite contre les citoyens Lecat et Hubert (l). 39 Un secrétaire fait lecture de la pétition de quatre enfans de Françoise Navé, veuve Legrand, dont le plus âgé a quinze ans; leurs père et mère furent arrêtés le 19 prairial par ordre du comité de sûreté générale; leur père est mort au Luxembourg; leur mère est encore détenue dans une maison d’arrêt. Ces orphelins exposent qu’ils sont sans appui, sans secours, incapables de se conduire. Ils demandent que la plainte portée contre leur mère soit de suite examinée, et que, si elle est innocente, elle leur soit rendue. Un membre propose le renvoi au comité de sûreté générale, pour y statuer dans trois jours; la Convention nationale décrète la proposition (2). 40 SALLENGROS, au nom du comité des secours publics : Citoyens collègues, le comité des secours publics m’a chargé de vous rendre compte de la pétition du citoyen Augé, et des pièces qui y sont jointes Par sa pétition, il paraît qu’Augé commandait en chef dans les avant-postes des armées de la république, sous les murs de Lyon, présentement Commune-Affranchie ; Qu’il a combattu constamment les ennemis de la patrie ; Que les infâmes rebelles de cette commune n’ayant pu se venger sur sa personne de la haine et des coups qu’il leur portait, ont tourné leur rage sur sa famille, en massacrant un de ses enfants et en dévastant toutes ses propriétés; Qu’affaibli par les veilles et les fatigues, il ne lui reste plus que le dépit de ne pouvoir détruire jusqu’au dernier des ennemis de la patrie. (l) P.V., XLII, 131. Minute de la main de A. Dumont. Décret n° 10 065. Reproduit dans Mon., XXI, 296 ; -J. Univ., n° 1705; -J. Sablier, n° 1455. (2) P.V., XLII, 131. Minute anonyme. Décret n° 10 064. •J. Univ., n° 1705; -J. Sablier, n° 1456. SÉANCE DU 5 THERMIDOR AN II (23 JUILLET 1794) - N,,s 38-40 445 de la corde ou autre mesure solide ; il ne connaissait point et ne pouvait apprécier au juste combien il existait de cette espèce de mesure dans la coupe qu’il s’est fait adjuger. Il n’existe donc aucune base réelle pour établir une réduction quelconque. Nous ajouterons que plusieurs coupes de bois, notamment de ceux des communes, ne doivent être faites qu’en deux ou trois ans, et même plus; or comment appliquer à ces sortes de coupes la réduction demandée, puisque la loi sur le maximum est une loi de circonstance qui cessera sans doute d’avoir son effet au moment où l’abondance aura nécessairement fait baisser le prix des denrées à son taux naturel. Enfin nous devons ajouter ici ce qui est assez généralement connu, c’est que les adjudicataires de bois comptent ordinairement sur de gros bénéfices. De tous les genres de commerce, celui-ci paraît avoir été jusqu’à présent le plus sûr, puisqu’il a enrichi presque tous ceux qui l’ont entrepris. Il est donc probable que la loi du maximum ne porte presque partout que sur le bénéfice sur lequel avaient compté les marchands de bois, et que peu d’entre eux éprouveront une perte réelle. Ceux qui se trouveront dans ce dernier cas n’oublieront pas sans doute qu’ils doivent payer leur tribut à la patrie; et leur sort, comparé avec celui d’une multitude d’autres marchands, devra leur paraître d’autant moins dur que presque tous ne sont qu’une restitution légitime. Au surplus, si quelques-uns d’entre eux avaient éprouvé une perte telle que leur fortune se trouvât réduite à un capital au-dessous de 10,000 liv. , la loi du 11 brumaire leur a indiqué de quelle manière ils doivent se pourvoir pour obtenir une indemnité. D’après ces considérations, votre comité me charge de vous proposer le projet de décret suivant. Le rapporteur lit un projet de décret qui est adopté en ces termes : (l) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [LOZEAU, au nom de] son comité d’aliénation et domaines, réunis, « Décrète ce qui suit : « Art. I. - Les art. XII et XVI de la loi du 29 septembre 1793 sur la fixation du maximum ne sont pas applicables aux adjudications des coupes de bois faites en bloc, ou à raison d’un prix fixé par arpent (2) ou autre mesure de surface; en conséquence les adjudications de coupes de bois faites de cette manière, soit pour le compte de la nation, soit pour celui des communes, antérieurement à la loi du maximum, auront leur plein et entier effet. Art. IL - La Convention déclare nuis tous jugemens rendus par les tribunaux, qui sont contraires au présent décret. Art. III. - Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance » (3). (l| Mon., XXI, 297. (2) Et non « expert ». (3) P.V., XLII, 130. Minute anonyme. Décret n° 10 062. Débats, n° 671 ; -J. Sablier, n° 1456; Audit, nat., n° 668; -J. Fr., n° 667 ; -J. Paris, n° 570; Rép., n° 216. 38 Sur la pétition faite par Thimothée Lecat et Paschal Hubert, huissier à Abbeville, tendante à la suspension de poursuites contre eux exercées par le receveur des biens nationaux en cette commune pour 4,317 liv. Ils. qui leur ont été enlevés par un acquéreur de mauvaise foi; et à la remise de cette somme, la Convention ntionale, sur la proposition d’un membre [A. DUMONT], décrète le renvoi de cette pétition à son comité des finances, pour en faire le rapport dans trois jours, et provisoirement suspend toute poursuite contre les citoyens Lecat et Hubert (l). 39 Un secrétaire fait lecture de la pétition de quatre enfans de Françoise Navé, veuve Legrand, dont le plus âgé a quinze ans; leurs père et mère furent arrêtés le 19 prairial par ordre du comité de sûreté générale; leur père est mort au Luxembourg; leur mère est encore détenue dans une maison d’arrêt. Ces orphelins exposent qu’ils sont sans appui, sans secours, incapables de se conduire. Ils demandent que la plainte portée contre leur mère soit de suite examinée, et que, si elle est innocente, elle leur soit rendue. Un membre propose le renvoi au comité de sûreté générale, pour y statuer dans trois jours; la Convention nationale décrète la proposition (2). 40 SALLENGROS, au nom du comité des secours publics : Citoyens collègues, le comité des secours publics m’a chargé de vous rendre compte de la pétition du citoyen Augé, et des pièces qui y sont jointes Par sa pétition, il paraît qu’Augé commandait en chef dans les avant-postes des armées de la république, sous les murs de Lyon, présentement Commune-Affranchie ; Qu’il a combattu constamment les ennemis de la patrie ; Que les infâmes rebelles de cette commune n’ayant pu se venger sur sa personne de la haine et des coups qu’il leur portait, ont tourné leur rage sur sa famille, en massacrant un de ses enfants et en dévastant toutes ses propriétés; Qu’affaibli par les veilles et les fatigues, il ne lui reste plus que le dépit de ne pouvoir détruire jusqu’au dernier des ennemis de la patrie. (l) P.V., XLII, 131. Minute de la main de A. Dumont. Décret n° 10 065. Reproduit dans Mon., XXI, 296 ; -J. Univ., n° 1705; -J. Sablier, n° 1455. (2) P.V., XLII, 131. Minute anonyme. Décret n° 10 064. •J. Univ., n° 1705; -J. Sablier, n° 1456.