[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 décembrel790.} dommagement n’a pas été préalable, il doit du moins être juste... Dans les premières pages du rapport de vos comités on s’attendrit sur le sort d’une foule d’individus dépouillés et livrés à une incertitude cruelle. « S’il est vrai, y est-il dit, que le bonheur général exige des officiers ministériels le sacrifice de leur état, la raison et la justice veulent aussi que les avantages d’un meilleur ordre de choses ne prennent pas leur source dans une foule de malheurs particuliers. » C’est d’après ce principe que je pense que les procureurs ont droit à être remboursés, non seulement du prix des offices, mois de la valeur des accessoires. On convient que les plus fortes évaluations faites en exécution de l’édit de 1771 sont encore extrêmement faibles... Que deviendront les officiers ministériels supprimés? Que leur reste-t-i ? Que leur est-il dû? Telles sont les questions que je vais discuter. A la jouissance de l’office il faut ajouter celle de la pratique, qui presque toujours en décuplait la valeur. Ils étaient chargés, en vertu de leurs titres, et de la défense officieuse et de la défense légale de leurs concitoyens. L’Assemblée nationale a détruit le titre et la pratique, elle doit donc indemniser les titulaires de la valeur de l’un et de l’autre. Jamais la restitution, jamais le retrait u’ont pu être arbitraires ; jamais le débiteur n’a pu faire la loi à ses créanciers. Lorsque deux propriétés étaient indivisibles, le retrait de l’une ne pouvait su faire sans le retrait de l’autre. Si les retraits ont été supprimés, les règles immuables de la justice, qui leur servaient de règles, ne le sont pas. Le procureur supprimé se trouve dans une situation particulière; il est dépouillé de sa pratique, de sa clientèle; il est condamné à une cruelle inactivité... Lorsque vous avez supprimé les corporations ecclésiastiques, vous avez donné aux titulaires de quoi subsister; en détruisant la féodalité vous avez ordonné le remboursement meme des droits qui n’ont eu probablement pour origine que la force et l’usurpation. On vous donne pour base les plus fortes évaluations faites en exécution de l’édit de 1771; on vous propose de payer comme indemnité la moitié dn prix de la pratique; on ajoute que les plus fortes évaluations de 1771 sont encore infiniment faibles, et on croit faire grâce aux officiers ministériels ! et on leur retient le droit du centième denier proportionnel pendant vingt ans! Le piège est connu ; on prend pour évaluation les déclarations anciennes parce que l’éclit de 1771 ayant ordonné que les déclarations seraient prises pour base de l’imposition, on sait qu’elles ont été faites sur un taux beaucoup inférieur à la valeur des offres. Oui, sans doute, quoique ces mêmes déclarations fussent indiquées comme base de remboursement des offices, elles sont beaucoup trop faibles ; et, en effet, les titulaires pouvaient-ils jamais espérer un remboursement de la part d’un gouvernement inique et despote? Devaient-ils s’attendre à la suppression de leurs offices, qui ne pouvait être l’effet que d’une régénération totale? Est-ce sur de telles déclarations que vous devez calculer la valeur des offices ministériels? C’est comme si, en dépouillant un cultivateur de son champ, vous ne vouliez lui rembourser que ce qu’il aurait, avant la récolte, cru devoir en retirer. L’office ministériel est, entre les mains du titulaire, un champ qu’il cultive et fertilise journellement. Vous serait-il permis aujourd’hui de dépouiller tous les citoyens de leurs propriétés 603 et de les rembourser sur le pied des déclarations patriotiques? Encore y a-t-il une grande différence entre ce que vous feriez dans cette hypothèse et ce qu’on vous propose de faire relativement aux procureurs. Vous avez aujourd’hui les plus puissants motifs de présumer l’exactitude des déclarations que font les citoyens, tant pour la contribution patriotique que pour toutes les autres impositions, dont ils connaissent la nécessité et l’emploi, tandis que dans leurs déclarations les anciens officiers ministériels n’ont eu pour objet que de se soustraire à l’avidité oppressive d’une administration dissipatrice... Si le gouvernement français, au lieu de vendre des offices, eût, comme celui d’Amérique, vendu des terres incultes, pourrait-il aujourd’hui en dépouiller les propriétaires en les remboursant sur le pied de la valeur primitive? Ne devrait-il pas payer l’augmentation de valeur que ces terres auraient acquise par la culture? Par la même raison, pouvez-vous aujourd’hui vous croire dispensés de payer l’augmentation de valeur que les offices ont acquise dans le commerce, et d'indemniser le titulaire du produit de sa pratique, qui est comme un champ dont l’officier ministériel a acquis le fonds par la finance de son office, et qu’il a fertilisé par son travail?... Accorder une demi-indemnité, c’est n’en accorder aucune ; rembourser un office sur le pied d’une valeur ancienne, inférieure à la valeur actuelle, c’est dépouiller le titulaire de sa propriété... Je conclus que les offices soient remboursés� sur la valeur actuelle, et que l’indemnité soit équivalente à la valeur actuelle, et je propose, en conséquence, le projet de décret suivant : Art. 1er. L’Assemblée nationale dérète que, pour parvenir à la liquidation du remboursement et des indemnités dus aux officiers ministériels sunpriméspar son décret du 16 de ce mois, ces officiers seront divisés en plusieurs clas-es, delà manière et ainsi que le proposent les comités de Constitution et de judicature. « Art. 2. La liquidation du remboursement dû à ces officiers sera faite sur le prix commun des contrats des dix dernières années, déduction faite des deux plus fortes et des deux moins considérables, si mieux ils n’aiment sur le pied de de leurs contrats ; ce qu’ils seront tenus d’opter dans trois mois ; faute de quoi, leur liquidation sera faite sur le prix commun. « Art. 3. Leurs recouvrements leur seront laissés à litre d’indemnité. » (La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain soir.) M. le Président lève la séance à dix heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 20 DÉCEMBRE 1790. Nota. — Par suite d’une erreur de mise en pages le discours prononcé par M. Guillaume, dans la séance du 17 décembre (voy. plus haut, page 525), n’a été reproduit que par l’analyse du Moniteur. Nous réparons cette omission en l’insérant ici in extenso .