K) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juin 1791.J sulter s’il a ou non le droit d’infliger la peine de mort. Or, je demande si quelqu’un peut mettre en doute que le législateur a le droit d’ii fliger la peine de mort à celui qui a tenté de tourner des armes étrangères contre sa patrie, qui a conçu, qui a exécuté, jutant qu’il était en lui, non pas un seul meurtre, non pas assassinat, mais une multitude de meurtres envers ses concitoyens. Encore une fois, dès qu’il a voulu, dès qu’il a fait, pour y parvenir, les efforts que son crime pouvait luf permettre, il a commis le crime. En effet, il a, aux yeux du législateur, aux yeux de la justice divine et humaine, commis le crime de meurtre et d’assassinat; la justice est donc pour le législateur, quand il le condamne à mort. Un grand intérêt national s’y trouve aussi. Car sans doute il ne faut pas redouter un seul article de loi sévère, pour éloigner de sa patrie des maux d’une semblable nature; et dans un pays libre peut-être est-il plus nécessaire que dans un autre de mettre de la sévérité dans cette peine ; car c’est dans un pays libre que les atteintes de la tyrannie, que les efforts de tous les ennemis du peuple et des citoyens se tournent sans cesse contre l’ordre de choses établi. C’est dans un pays libre où le gouvernement est fondé sur la justice, sur les droits immuables des hommes, que ceux qui ont fait ce gouvernement-là ont des droits éminents pour le défendre. Là, Messieurs, vous n’avez que la justice à consulter, parce que c’est pour la justice seule que vous travaillez. Dans des pays' despotiques où le despote est obligé d’user d’une clémence quelquefois feinte, pour faire supporter son joug, il apporte des modérations dans les lois con-er-vatrices d’un ordre injuste par lui-même. Vous n’en êtes pas réduits là, vous allez travailler pour l’humanité, pour la justice, jugez maintenant des droits que la nature, que la société vous donnent. Ne ba'ancuz pas à porter une loi qui s’exécutera rarement, mais dont le seul effroi préservera peut-être la patrie des maux qui la menacent. ( Vifs applaudissements.) M. Le Pelletier de Saint-Fargean, rapporteur. Si l’Assemblée se porte, comme il le paraît, à adopter l’amendement de M. Prieur, alors pour abréger sa délibération il faut mettre la question préalable sur les deux articles du comité, et ensuite nous présenterons à l’Assemblée un autre article qui renfermera l’amendement de M. P;ieur. (L'Assemblée, �'consultée, adopte l’amendement de M. Prieur.) M. Le Pelletier de Saint-Fargean, rapporteur. Comme conséquence du vote que vous venez d’émettre, voici l’article que nous vous proposons en remplacement des deux articles primitifs de votre projet : Art. 1er. « Quiconque sera convaincu d’avoir pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou avec leurs agents, pour les engager à commettre des hostilités, ou pour leur indiquer les moyens d’entreprendre la gu-eri e contre la France, sera puni de mort, soit que les machinations ou intelligences aient été ou non suivies d’hostilités. M. de Faueigny-Lucinge. Je demande que la même peine de mort soit prononcée contre ceux qui, dans l’intérieur du royaume, s’occupent à soulever les provinces et les régiments. M. Fe Pelletier de Sainl-Fargean, rapporteur. Si le préopinant avait lu notre projet de loi, il aurait vu que le comité a prévu le cas dont il parie. (L’article 1er, dans la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur, est mis aux voix et adopté.) M. de Fancigny -Luctnge. Monsieur le Président, mettez donc aux voix mon amendement A gauche : Votre amendement viendra à son tour, ce n’est pas ici sa place. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Le Pelletier de Saint-Fargeau, rapporteur. Voici l’article 3 de notre projet, qui deviendrait �article 2 : « Toutes agressions hostiles,, toutes infractions de traités, tendant à allumer la guerre entre la France et une puissance étrangère, seront punies de la peine de mort. « Tout agent subordonné qui aura contribué auxdites hostilités, soit en exécutant, soit en faisant passer les ordres de son supérieur légitime, n’encourra pas ladite peine. « Le ministre qui en aura donné ou contresigné l’ordre, ou le commandant qui, sans o dre du ministre, aura fait commettre iesdites hostilités ou infractions, en sera seul responsable et subira la peine portée au présent article. » J’explique en deux mots cet article : Quel est l’homme coupable lorsque quelque agression hostile, quelque infraction de traité est occasionnée? C’est évidemment celui qui eu a donué l’ordre, car je suppose que le commandant d’une escadre soit à 2,000 lieues de la France ; s’il abuse du commandement qui lui est confié, pour ordonner aux soldats, qui montent les vaisseaux à ses ordres, de commettre quelque agression hostile et d’enfr indre un traité, certainement ses soldats qui ne peuvent pas et ne doivent pas commettre la légitimité de ses ordres, qui ne peuvent pas être juges de la validité des pouvoirs oui lui sont confiés sous un secret qu’il est de l’intérêt public de donner à ce commandant, doivent agir et obéir passivement. Il n’y a dans ce cas de coupable que le commandant, ou bien le ministre, qui sans y être autorisé par le Corps législatif, aurait donné des ordres de cette nature aux commandants d’une escadre. M. Duport. La rédaction qui est divisée en trois paragraphes ne peut rester en cet état. Le premier dit : « toute agression hostile et... » On ne peut pas dire une agression ho.-tile, car une telle agression se fait par des étrangers. Or, il me paraît impossible de laisser subsister une rédaction qui semblerait dire que ce sont les agresseurs, c’est-à-dire les étrangers qui seront punis de mort. Plusieurs membres : Oui! oui! oui! M. Le Pelletier de Saint-Fargeau, rapporteur. L’article est divisé en trois parties, et chacun de ses paragraphes détermine toutes les difficultés qu’on élève.