[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 septembre 1790.] m Art. 12. Le contrôle des quittances de rachat, ordonné par les articles 54 et 55 du même décret, géra fait au bureau ou greffe dans l’arrondissement duquel seront situes les chefs-lieux des ci-devant liefs dont dépendent les biens affranchis des droils féodaux ou censuels(l). (La discussion s’ouvre sur ce projet de décret.) M. Martineau présente quelques considérations générales tendant à un ajournement total du décret. L’ajournement n’est pas prononcé et les articles 1 et 2 sont décidés dans les termes ci-dessous : « Ai l. 1er L s fia s des poursuites criminelles faites à la repuêiedes procureurs du roi ou d’office, depuis la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789, intervenues sur les décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août précédent, sont à la charge du Trésor public ; en conséquence, les receveurs des domaines continueront provisoirement à fournir lis deniers nécessaires auxdites poursuites, sur les taxes fuites aux témoins par les juges, et sur les exécutoires par eux décernés, après néanmoins nue tes directoires de département les auront vér. liés et visé dans la même forme que le faisaient ei-.ievaut les commissaires départis. « Art 2. D./ns les pays et les lieux où les biens allodiaux sont régis, soit en succession, soit en disposition, soit en toute autre matière, par des lois ou siaiuls pariiculiers, les lois ou statuts régissent paieillement les biens ci devant féodaux ou censuels; savoir: pourles successions, à compter do la publication des lettres patentes du 28 mars dern er, intervenues sur le décret du 15 du même mois ; et pour tout** autre matière, à compter de la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789. » M. Merlin, rapporteur , donne lecture de l’article 3 en ces imm-s : « Art. 3. A compter du jour où les tribunaux de district seront installés dans les pays de nantissement, les l'onnali é-de saisine, désaisine, deshé-ritance, adbéritance, vest, dévest, reconnaissance échevinale, mise de fait, main-assise, plainte à loi, et généralement toutes celles qui tiennent au nantissement féodal ou censuel, seront et demeureront abolies ; et ju-qu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, la transcription des grosses des contrats d’aliénation ou d’bypothèque en tiendra lieu, et suffira en conséquence pour consom-cle 3 du decret du 3 mai, concernant le rachat des droits féodaux. Il est dit parcet article qu’ou ne fourra racheter divisement tes charges et redevances annuelles, sans racheter en même temps les droits casuels et éventuels; mais il ne décide pas si réciproquement il est défendu de racheter les droits casuels sans racheter en même temps les droits tixes. C’est pour réparer cet oubli, que le comité féodal propose de décréter l’article ci-dessus; et il le piopose avec d’autant plus de confiance, que cet article u’est que le corollaire d’un principe que l’Assemblée nationale a consacré par l’article 3 de son décret du 3 mai : ce principe consigné dans le rapport de M. Tronchet, du 28 mars 1790, page 12, est que « les conditons sous lesquelles un propriétaire de « fonds l’a concédé, sont indivisibles, et forment par a leur réunion le prix de la concession. » (1) Les articles 54 et 55 du décret du 3 mai ne déterminent pas le bureau ni le greffe où doit être contrôlée chaque quittance de rachat. Mais d’après les dispositions que contiennent les articles 47, 48 et 53, relativement aux oppositions des créanciers et offres tendantes au rachat, il n’est point douteux que l’intention de l’Assemblée, en décrétant les articles 54 et 55, n’ait été conforme à l’intorpr, tation que le comité féodal a l’honneur de lui proposer. mer les aliénations et les constitutions d'hypothèques, sans préjudice, quant à la manière d’hypo-théquer les biens, de l’exécution de l’article 35 de l’édit du mois du juin 1771, et de la déclaration du 23 juin 1772, dans ceux des pays de nantissement où ces lois ont été publiées. » M. Mougins de Roquefort. Je crois qu’on ne doit pas faire de loi particulière et qu’il est de l’intérêt de la nation de porter des lois générales sur les hypothèques, pour qu’elles soient délivrées des entraves que certaines formalités, introduites dans bien des provinces, ont amenées à ce sujet. Le droit, comme l’hypothèque, s’acquiert de deux manières, par contrat ou par jugement. Voilà les deux modes sur lesquels il faut fixer cette question et qui assureront le droit des créanciers et celui des propriétaires. Je propose donc que l’Assemblée nationale déclare qu’à l’avenir on n’acquerra l’hypothèque, dans toute laFrance.quepar contrat ou par jugement, abrogeant à ce sujet toutes lois à ce contraires. M. Moreau. J’appuie cette proposition qui est essentiellement utile. M. Martineau. Nous voulons régénérer cet Empire ; nous ne pouvons y parvenir que par des lois générales Redemande donc le renvoi au comité de Constitution. M. Merlin. Le comité prendra assurément la motion en considération, mais pour le moment les articles que nous vous proposons sont d’une évidente nécessité et vous n’hésiterez pas à les voter. M. Mougins. Je demande au moins qu’on insère dans le décret une disposition portant qu’il n’est que provisoire. (On propose la question préalable sur les articles 3, 4 et 5.) D'autres membres se bornent à demander l’ajournement. Ces diverses motions sont successivement rejetées. (L’article 3 est décrété sans changement.) M. Martineau. Je propose que la transcription ordonnée par l’article 4 et qui doit être faite dans les tribunaux de district, soit faite, au contraire, aux greffes des cantons. Il faut éviter, autant que possible les déplacements onéreux. (Cet amendement est rejeté par la question préalable.) Les articles 4 et 5 sont ensuite décrétés en ces termes : « Art. 4. Lesdites transcriptions seront faites par les greffiers des tribunaux de district de la situation des biens, selon l’ordre dans lequel les grosses des contrats leur auront été présentées, et qui sera constaté par un registre particulier, dûment cote et paraphé par le président de chacun des tribunaux. Les registres destinés à ces transcriptions seront pareillement cotés et paraphés, et les greffiers seront tenus de les communiquer sans Irais à tous requérants. « Art. 5. Il sera provisoirement payé aux greffiers, pour lesdites transcriptions, cinq sols par rôle des grosses des contrats, y compris le papier, sur lesquelles ils certifieront, sous leur signature et le scel du tribunal, les jour3 où elle3 auront été présentées au greffe et transcrites, avec indication du registre et du folio où s’en trouvera la transcription. »