118 mars 1791.| 180 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. faire des sacrifices gratuits et de payer plus qu’elle n’a reçu. Si l’on suivait pour toutes les autres liquidations les mêmes principes que pour la liquidation de ma charge, il en résulterait pour la nation un préjudice de plus de 540 millions. Je prie donc l’Assemblée de rétracter la liquidation de mon oflice faite à 50,b00 livres, tandis qu’elle ne devait l’être qu’à 43.000 livres; car elfecti veinent le c rntrat d’ac quisition ne porte qu’une somme de 43,000 livres. 11 faut que pour ces liquidations on ne suive que le prix du contrat. ( Vifs applaudissements.) M. Martineau. Il est un grand nombre de titulaires qui ont payé avec des effets royaux qui perdaient la moitié de leur valeur, il n’est pas juste qu’ils soient remboursés de la valeur totale de ces effets. 11 faut donc constater ces sortes de payements, ce qui est très facile; car au Trésor royal, où il n’y a personne qui ne soit comptable, on tient un registre exact delà nature de tous les effets reçus en payement. Je demande que mon observation soit prise en considération et renvoyée au comité. M. Regnaud (de Saint • Jean-d'Angély). Je m’oppose à la demande de M. Martineau, qui présente une véritable idée de banqueroute. M. Lanjuinais. La délicatesse de M. Fréteau n’étonnera aucun de ceux qui le connaissent. Il faut que M. Fréteau ait la bonté de nous dire si les offices de conseiller au parlement de Paris ont été évalués au-dessus de leur valeur effective ou si la liquidation en a été faite sur le prix courant ; car il peut y avoir lieu de faire une disposition générale. M. Fréteau. En ce qui concerne la question de M. Lanjuinais, je n’ai pas la réponse présente. Je demande que l’on renvoie mon observation au comité de liquidation. (Ce renvoi est décrété.) M. Lanjuinais, au nom du comité ecclésiastique , présente la rédaction d'un décret adopté hier et concernant les ecclésiastiques fonctionnaires publics (1). Cette rédaction est ainsi conçue : « L’ Assemblée nationale, considérant que ceux des fonctionnaires publics ecclésiastiques, qui n’ont pas prêté le serment civique dans le délai prescrit par la loi du 26 décembre dernier, ne s’y refusaient gue par la suite d’une erreur où les ont entraînés des suggestions étrangères ; « Que, mieux instruits de leur devoir, la plupart ont, depuis satisfait, ou sont déterminés à .satisfaire à ce qu’exigent d’eux le patriotisme et la loi de l’Etat; « Que l’instruction du 21 janvier dernier, en les exhortant à l’obéissance, lorsque le délai légitime était déjà écoulé dans plusieurs endroits du royaume, paraissait leur annoncer de l’indulgence en cas de retour à l’ordre ; « Décrète que les fonctionnaires publics ecclésiastiques, qui ont prêté ou prêteront purement et simplement le serment prescrit par ladite loi, après l’expiration du délai qu’elle a fixé, mais avant le commencement du scrutin d’élection (1) Voyez ci-dessus, séance du 17 mars 1791, page 153, l’adoption do la motion de M. Joubert sur cet objet. pour les remplacer, pourront conserver leurs places et offices, et ne seront pas réputés démissionnaires. « Le présent décret ne portera aucune atteinte aux élections faites et acceptées avant sa publication ». (L’Assemblée adopte cette rédaction et charge son président de présenter ce décret le jour même à la sanction.) M. de Custïne. Messieurs, vous avez achevé de décréter hier les articles qui vous ont été pro-posé' par votre comité d’imposition pour l’établissement oe l’impôt; mais je crois que ces articles décrétés ne sont pas suffisants pour assurer non seulement qce votre impôt sera payé, mais qu’il sera payé également par toutes les classes de citoyens. Dans l’ancien régime, deux grands abus s'étaient introduits : les gens riches et qui avaient de la faveur trouvaient le moyen de se soustraire à l’impôt, ils recevaient même sur ce pointdes facilités de communautés dans lesquelles leurs biens étaient situés. Une autre classe d’hommes s’était encore soustraite à l’impôt : c’étaient les administrateurs. Pour parer à de pareils inconvénients, je vous proposeces articles additionnels: « Art. 1er. Au 1er janvier de chaque année, il sera formé dans chaque municipalité, un état des citoyens payant des contributions publiques ; et la somme de celles payées par chacun d’eux sera inscrite à côté de son nom, avec la quotité distincte de chaque nature de ces contributions. « Art. 2. Cet état sera affiché, le 1er mars de chaque année, à la porte des maisons communes, et des paroisses des municipalités au-dessous de 3,000 âmes; et dans celles qui renfermeront un nombre d’habitants excédant 3,000, l’état général sera partagé en autant de divisions qu’il y aura de sections dans chaque commune, et affiché à la porte de chaque paroisse, de même qu’à celle de la commune. « Art. 3. Il sera formé tous les ans dans chaque département un état de tous les citoyens payant, en contribution foncière ou mobilière, une somme excédant 1,000 livres. Sur cet état seront détaillées toutes les sommes que les citoyens payent dans les différents districts ou départements. « Art. 4. En tête de cet état, ordonné par l’article 3, se trouveront d’abord tous les membres composant le département, ensuite le nom de ceux composant les assemblées de district du département, chacun dans le lieu dont il fait partie; et la cote de chaque contribution mobilière et foncière dans l’étendue du département, quelque faible que soit la somme de ces contributions réunies, sera placée à côté du nom de chaque administrateur. « Art. 5. Cet état sera imprimé et affiché, le 15 août de chaque année, à la porte de l’assemblée de chaque département, à celle de l’assemblée de chaque district et même de chaque municipalité, chef-lieu de canton. » Plusieurs membres demandent le renvoi de ces articles additionnels au comité de l’imposition. (Ce renvoi est décrété.) Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre du ministre de l'intérieur , ainsi conçue ; * Monsieur le Président, la municipalité de Saint-Mange, située dans le district de Sedan, refuse de se soumettre à la loi du 5 novembre concer-