200 [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1791.1 instrumenta propres à contrefaire les assignats. (L'Assemblée ordonne le renvoi de cette motion au comité.) M. Rabaud-Saint-Etienne, au nom du comité de Constitution. Vous avez renvoyé au comité de Constitution la pétition qui vous a été adressée par le conseil général de la commune de Nantes. Je n’ai pas besoin de vous répéter les faits gui vous ont été dénoncés lundi dernier, mais je dois vous faire sentir combien il est dangereux, dans les circonstances actuelles, de voir, ainsi que l’a fait l’assemblée électorale de Nantes, user de voies violentes, se livrer tumultueusement à des mouvements qui peut-être sont inspirés par des intrigants, chasser de son sein sans aucune forme de procès, et sans se faire présenter les pièces légales, une partie ou la totalité des électeurs, et éloigner par là les sentiments de fraternité qui doivent se trouver entre les habitants des villes et les habitants des campagnes. Dans cet état de choses, Messieurs, le comité de Constitution a pris connaissance, d’après vos ordres, des pièces qui lui ont été présentées. Il s’est convaincu que, la vérification faite par la municipalité, la ville de Nantes a 11,636 citoyens actifs, d’où il résulterait que, à un sur cent, elle avait droit de présenter 110 électeurs. Cependant, comme, dans chacune des 18 sections, on n’a pas fait un rapport exact entre le nombre des membres de l’Assemblée et ceux des électeurs qui pouvaient en être tirés, il en est résulté cette infériorité que, de 110 personnes qu’ils avaient le droit d’envoyer, ils n’en ont envoyé que 90. C’est en vain que le corps électoral, et surtout sans aucune forme, a prétendu réduire les 90 électeurs de la commune de Nantes à 56; il n’en avait pas le droit; ils avaient encore moins le droit de choisir les 34 qu’ils voulaient exclure et les 90 électeurs n’avaient point de qualité pour se réduire eux-mêmes. Le comité de Constitution a écouté les représentations qui ont été faites par les députés de la commune de Nantes; elles consistaient à ce que nous présentassions à l’Assemblée un projet de décret qui pût infirmer toutes les élections, qui pût engager les électeurs à les recommencer, en reconnaissant leur nullité. Le comité n’a pas cru que le Corps législatif actuel pût prononcer la nullité de cette assemblée électorale, car ainsi le Corps législatif de cette année influerait sur la nomination du Corps législatif de l’année suivante, ce que vous ne devez pas permettre. D’ailleurs, Messieurs, les véritabhs juges des membres élus, c’est l’Assemblée dont ils feront partie. Le comité a donc pensé que c’est à la législature suivante que vous devez renvoyer la connaissance de cette affaire; et c’est d’après cette dernière pensée que je vais avoir l’honneur de vous présenter le projet de décret suivant ; « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de Constitution sur la pétition présentée à l’Assemblée au nom du conseil général de la commune de Nantes au sujet de l’expulsion tumultueuse d’une partie des électeurs de ladite commune par les autres électeurs du département; considérant que, quoiqu’il paraisse résulter des pièces apportées et déposées par les députés de la commune de Nantes une nullité contre les opérations du département de la Loire-Inférieure actuellement séante à Nantes, néanmoins ces opérations n’étant relatives qu’à l’élection des députés, dont les titres ne peuvent être jugés que par le Corps législatif dont ils doivent être membres, renvoie la connaissance de cette affaire à la première législature. » M. Chabrond. J’adopte le préambule que M. le rapporteur présente à l’Assemblée; mais je pense qu’il ne faut pas renvoyer à la législature les difficultés qui peuvent résulter des détails de l’assemblée électorale. Je crois que la Constitution a déterminé de quelle manière et par qui des difficultés de ce genre doivent être déterminées. Il faut donc trouver un mode de décret qui ne préjudicie pas au mode décrété par la Constitution. Je propose donc, après le préambule, de mettre que l’Assemblée déclare qu’elle n’est pas compétente, et en conséquence qu’elle passe à l’ordre du jour. M. Raband-Saint-Etienne, rapporteur . Je ne saurais adopter cet amendement. Vous avez décrété que lorsqu’il y aurait du débat dans les assemblées électorales, quant à la nomination des administrateurs, si les administrateurs étaient mal nommés, il n’y avait pas lieu pour vous d’intervenir, parce que vous avez pourvu à cet objet par une loi. L’élection des députés est l’objet dont on s’occupe actuellement, et comme vous n’y avez pas pourvu, et que tout le monde convient que c’est a la législature prochaine à en juger, je reviens encore au projet que le comité vous présente, et je demande qu’il soit mis aux voix, sauf, en cas qu’il y ait des différends entre les électeurs, de se pourvoir par les formes prescrites par le juré. M. Chabrond. J’observe que lorsque vous prononcez un renvoi, vous allez contre votre proposition ; car lorsqu’on n’est pas compétent, on ne doit pas même préjuger le renvoi. M. Rabaud-Samt-Etienne, rapporteur. J’adopte. M. Tronchet. Je pense qu’il ne faut pas mettre dans ce préambule : « considérant quoi qu’il paraisse résulter une nullité ». Il y a à cela uu grand inconvénient; c’est une espèce de préjugé que vous prononcez, et vous le prononcez sans entendre les parties; et s’il arrivait que le Corps législatif qui nous succédera décrétât les élections valables, vous sentez, Messieurs, combien il y aurait d’inconvenance de notre part à avoir dit « quoiqu’il paraisse ». D’après cela je demande que le décret soit ainsi conçu : « L’Assemblée, ouï le rapport de son comité de Constitution qui énonce les plaintes faites, etc., déclare qu’elle passe à l’ordre du jour. » M. Rriois-Reaumetz . J’insiste sur le préambule : il n’y a qu’à faire mention, dans le préambule, des pièces desquelles il apparaît que l’Assemblée serait vicieuse. Alors si, par les pièces, il résulte que l’Assemblée nationale n’aurait pas été constituée en contradiction, l’Assemblée ne se sera pas trouvée en contradiction ni avec elle-même, ni avec la législature suivante. Je demande que le préambule soit conservé parce qu’il est important pour faire rentrer les électeurs dans l’ordre. M. Tronchet. Je demande que le préambule 267 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 179!.] soit un verbal qui expose les nullités prétendues, mais qui n’affirme pas que les nullités existent. M. Briois-Beaumetz. J’adopte. (L’Assemblée, consultée, adopte les amendements de MM. Ghabroud et Tronchet.) En conséquence, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale ayant entendu son comité de Constitution sur l’exposé fait à l’Assemblée au nom de la commune de Nantes, qu’une partie des électeurs de ladite commune a été tumultueusement exclue de l’assemblée électorale par les autres électeurs du département, quoique, du tableau des citoyens actifs de la ville, il résulte qu’elle avait le droit de fournir 90 électeurs; et sur la nullité dont les opérations ultérieures de l’assemblée électorale sont en conséquence arguées, l’Assemblée s’est déclarée incompétente et a passé à l’ordre du jour. » (Ce décret est adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture de l’état des adjudications auxquelles la municipalité de Paris a procédé les 30 et 31 août, 1er, 2 et 3 septembre 1791. M. Chasset, au nom des comités ecclésiastique et d'aliénatiom , propose un projet de décret relatif àune transaction passée, le 24 mai 1777, entre l'évêque de Saint-Omer et les administrateurs du collège anglais de cette ville. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, au nom de ses comités ecclésiastique et d’aliénation des domaines nationaux, sur la pétition des président et administrateurs du college anglais à Saint-Omer, tendant à ce qu’en vertu de l’article 4 de la loi du 7 novembre dernier, relative aux établissements d’études et enseignements étrangers, ils fussent envoyés en possession des biens dépendants de l’évêché de Saint-Omer, auxquels ils avaient renoncé, suivant une transaction passée entre eux et l’évêque de Saint-Omer, le 24 mai 1777, revêtue de lettres patentes du roi, dûment enregistrées, moyennant une rente annuelle de 328 razières de blé froment, de laquelle ils offraient de se désister; « Décrète qu’il n’y a pas beu à délibérer sur ladite pétition ; et, néanmoins, ordonne que la rente des 328 razières de blé froment, créée par ladite transaction, sera portée dans les dépenses à la charge du Trésor public, et que les arrérages échus en l’année 1790, et ceux à échoir, leur seront payés, aux termes de ladite transaction, sur le pied de l’évaluatiou qui en sera faite chaque année par les corps administratifs, laquelle évaluation en bonne forme les président et administrateurs dudit collège seront tenus de joindre à leur quittance. » (Ce décret est adopté.) M. le Président annonce qu’il lui a été envoyé un paquet de la poste, parce qu’il contenait de l’argent ; il l’a fait remettre à la poste pour y être chargé. M. Camus, au nom du comité central de liquidation , présente un projet de décret concernant la liquidation et le remboursement de diverses parties de la dette de l'Etat , à la suite duquel il rend compte d’une réclamation faite par le sieur du Pas deValney, ancien consul provisoire de France à Boston, pendant 3 ans, aux appointements de 10,000 livres par an, qui demande qu’il lui soit accordé une indemnité égale à l’augmentation de traitement accordée à son successeur dans les mêmes fonctions. M. le rapporteur observe que le sieur Valney a reçu plusieurs sommes du gouvernement depuis son retour de Boston, qu’il a donné des reconnaissances, et déclaré renoncer à toutes réclamations ultérieures, et qu’il a même été fait une pension de 600 livres à sa femme. L’Assemblée, consultée, décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la demande du sieur du Pas de Valney. En conséquence, le projet de décret présenté par M. Camus est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, qui lui a rendu compte des rapports et vérifications faits par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, décrète qu’en conformité de ses précédents décrets sur la liquidation de la dette de l’Etat, et sur les fonds destinés à l’acquit de ladite dette, il sera payé aux personnes ci-après nommées, et pour les causes qui seront pareillement exprimées, les sommes suivantes.; savoir ; 1° Arriéré du département de la maison du roi, MAISON DE LA REINE. Différents officiers , ouvriers, fournisseurs et autres employés pour les années 1787, 1788, et 1789. Lesdos, ancien hâteur