[19 septembre 1790.] 67 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. règlement pour les religieux et les chanoinesses séculières. Après une très courte discussion les articles suivants sont adoptés. « Art. 28. Ne sont compris dans les dispositions des décrets concernant les ordres religieux, ceux qui étaient dans les ordres supprimés, en vertu de lettres patentes enregistrées sans réclamation, avant l’époque de la publication du dé* cret du 13 février dernier, et sera leur sort réglé par les décrets concernant le clergé séculier, sans néanmoins aucune dérogation à l’article 2 du décret des 19 et 20 février, en ce qui concerne les jésuites. « Art. 29. Les religieux pourront être employés comme vicaires, et même devenir éligibles aux cures; dans le cas où ils occuperaient un emploi dont le traitement serait inférieur à leur pension, ils jouiront pour tout traitement du montant de ladite pension ; dans le cas où le traitement de leur emploi serait supérieur, ils ne jouiront que dudit traitement. « Art. 30. Les successions des curés réguliers, et celles des religieux sortis de leurs maisons, qui sont décédés depuis le 13 février dernier, seront réglées conformément à l’article 3 du décret des 19 et 20 mai dernier, et seront, en conséquence, recueillies par leurs parents les plus proches, conformément auxdits articles. « Art. 31. Il sera dressé sur les tableaux des religieux qui seront envoyés par les directoires des départements, un état général de tous les religieux, dans lequel seront distingués ceux qui auront préféré la vie commune, et ceux qui l’auront quittée : sera ledit état rendu public par la voie de l’impression. « Art. 32. Les municipalités seront tenues de donner avis aux directoires du district, du décès de chaque religieux, soit qu’il ait quitté, soit qu’il ait continué la vie commune, et ce, dans la quinzaine dudit décès ; le district instruira tous les trois mois le directoire du département, des religieux qui pourraient être décédés dans son arrondissement; le directoire du département enverra tous les ans au Corps législatif les noms desdits religieux, pour en être dressé une liste qui sera rendue publique. <■ Art. 33. Tous les religieux sans distinction, avant de toucher leurs peusions, seront tenus de déclarer s’ils ont pris ou reçu quelque somme, ou partagé quelques effets appartenant à leur maison ou à leur ordre, autres que ceux mentionnés en l’article 8 ci-dessus, et d’en imputer le montant sur le quartier ou sur les quartiers à échoir de leur pension; ne pourront les receveurs des districts payer aucune pension religieuse, que sur le vu de ladite déclaration, laquelle sera et demeurera annexée à la quittance de chaque religieux ; et seront ceux qui auront fait une fausse déclaration, privés pour toujours de leur pension. « Art. 34. Les religieux sortis de leur maison depuis le 29 octobre dernier, ou qui désireront en sortir avant le 1er janvier 1791, recevront provisoirement, jusqu’à cette époque, un secours qui sera fixé par le directoire des départements sur l’avis du directoire des districts, et d’après la demande des municipalités, sans néanmoins que ledit secours puisse, dans aucun cas, excéder la proportion des traitements fixés par le décret des 19 et 20 février dernier, sauf à compter ainsi qu’il a été réglé par l’article 1er du présent titre. « Art. 35. Ne pourront néanmoins les religieux actuellement occupés à l’éducation publique et au soulagement des malades, quitter leurs maisons, sans au préalable avoir prévenu les municipalités six mois d’avance, ou sans un consen-sentement par écrit desdites municipalités. « Art. 36. Il sera pareillement accordé pour la fin de la présente année, par les directoires de département, sur l’avis des directoires de district et d’après la demande des municipalités, des secours aux maisons qui ne jouissent d’aucun revenu, ou dont les revenus sont notoirement insuffisants pour l’entretien des membres qui les composent, et sauf à compter conformément à l’article 1er ci-dessus. » (La séance est levée à onze heures.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX. Séance du dimanche 19 septembre 1790 (1). La séance est ouverte à onze heures et demie du matin. M. l’abbé ©udot, député de Chalon-sur-Saône , demande à s’absenter pour quinze jours. M. Oarnaudat demande un congé pour affaires pressantes. M. de Chambrai, député d’Évreux , demande également la permission de se rendre dans son département pour ses affaires. Ces congés sont accordés. M. de Ufoailles, membre du comité militaire, député de Nemours. Il s’est présenté aux casernes de Courbevoie et de Ruel un particulier se disant député d’unesociété helvétique, porteur de papiers et d’imprimés à distribuer aux soldats, avec défense d’en donner connaissance aux officiers et sous-officiers. Cette démarche peu conforme aux lois militaires, et notamment à celles que vous avez décrétées, a excité des soupçons parmi les braves soldats suisses; ils ont requis les municipalités, et leur ont dénoncé cette démarche insidieuse. Les municipalités ont fait des informations; et après avoir eu communication des pièces dont le député était porteur, elles ont pris des arrêtés dont je vais vous faire lecture. Extrait des registres des délibérations de la municipalité de Courbevoie. « M. Gillet, procureur-syndic de la commune, a demandé la parole et a dit, etc., etc., etc. L’Assemblée, prenant en considération les conclusions de son procureur de la commune, a arrêté et délibéré à l’unanimité : 1° que quiconque se présentera à la caserne du régiment des gardes-suisses, pour y lire ou faire signer des adresses ou pétitions, sans être porteur des ordres du roi, d’un décret de l’Assemblée nationale, des pouvoirs des souverains des cantons suisses, ou d’un ordre signé d’un officier de l’état-major du régiment (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.