336 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE qui auraient changé l’état civil de leur naissance, comme dans l’espèce de la dite Marie Joseph qui, se trouvant à présent reconnue pour être la fille naturelle et unique de la ci-devant marquise de Broglie, doit, en cette qualité suivant la nouvelle loi sur les successions recueillir seule toutes celles auxquelles elle est appelée par la dite loi. Observant l’exposante que toutes ces successions à recueillir, ainsi que le lui a assuré [en] présence de témoins celui qui est depuis longtemps chargé des affaires de la dite dame veuve Broglie (c’est le citoyen Bion, député à la Convention) formeront par la suite pour cet enfant un objet d’au moins 10 000 liv. de rente qui ne peuvent lui échapper, à moins que sa mère ne les dissipe comme le font beaucoup de pères et mères qui réduisent ainsi à rien la légitime sacrée de leurs enfants, ce qui serait fort aisé d’empêcher par la suite pour le bien général des enfants si, pour assurer à ceux reconnus la légitime qui leur est réservée par la coutume, la Convention décrétait dans sa sagesse que tous les biens fonds des pères et mères seront dès à présent et à l’avenir grevés de la légitime de leurs enfants, de même que le sont pour le douaire les biens fonds du mari, et fixait en conséquence la réserve de la légitime à la moitié nette desdits biens fonds ». Despagne femme Foulard. Renvoyé au Comité de législation (1). PIÈCES ANNEXES I [. Mémoire pour le citoyen Lohy, dit Vaudrey, à la Conv.; Paris, 13 flor. Il] (2). Le citoyen Jean Lohy, natif de Clinchamps en Normandie, département du Calvados, âgé de 25 ans, marchand de chevaux de sa profession demeurant à Paris depuis 2 ans rue des 4 vents, n° 659. Il s’agit que le dit susnommé ayant été à Fontainebleau pour des affaires relatives à sa profession le 24 novembre 1793 (vieux style) et a été mis en arrestation le 28 même mois de novembre, et mis en liberté le 6 au 7 décembre par un jugement rendu par la police correctionnelle de Fontainebleau. Ledit Vaudrez ayant été retenu à la maison d’arrêt, il a été inculpé d’un assassin [at] fait aux environs de Versailles par des brigands dans le courant de la nuit du 5 au 6 décembre dernier, même mois et jour de son incarcération à Fontainebleau, preuve authentique de l’innocence de l’assassin [at] dont il est accusé. Ayant fait lever la copie de l’écrou de sa détention signée du concierge et du citoyen Cotte, (1) Mention marginale datée du 25 flor. et signée Dornier. (2) D III 282, p. 439 (Versailles). juge de paix, et les signatures approuvées par la municipalité de Fontainebleau, et ont signé les 3 premiers membres et ont apposé le sceau de la municipalité ainsi que celui du citoyen Cotte, juge de paix, lequel l’a fait relaxer. Il s’agit qu’à la relevée de l’écrou et des signatures cachetées du sceau authorisées de la municipalité de Fontainebleau ayant été présentées au tribunal de Versailles auxquelles attestations n’ont point voulu ajouter foy, et ils ont condamné à peine de mort un innocent qui réclame votre indulge[nce] de vouloir bien lui accorder le sursis d’un délai de 10 jours pour faire venir des témoins oculaires qui fourniront des preuves de son innoncence. Il vous prie de donner des ordres par votre autorisation, que s’il faut qu’aux frais du malheureux opprimé, qu’ils se transportent à Versailles pour justifier de son innocence. Sa malheureuse épouse attend avec impatience la réponse de la demande adressée à la Convention nationale pour renvoyer à Versailles sur le champ le délai qu’elle espère que l’assemblée lui accordera. Renvoyé au Comité de législation par celui des pétitions (1) . II [Le cn Léger, à la Conv.; s.l., 24 flor. 17]: (2). « Le citoyen Léger, habitant des colonies orientales, en France depuis 29 mois, avait été abandonné par son épouse plus de 18 mois avant l’époque à laquelle les affaires de l’Etat l’ont appelé en France; pendant cette séparation de près de quatre ans, il n’a pas reçu signe de vie de sa part, directement ni indirectement. Cet état d’abandon le met dans le cas du second article additionnel à la loy du 20 septembre 1792 sur le divorce. Mais il observe qu’il serait dans l’impossiblité de profiter des justes dispositions de cet article s’il était tenu à toutes les formalités qu’il exige, formalités possibles à remplir pour les habitants de la métropole, mais presqu’impossibles aux habitants des colonies et surtout à ceux des colonies orientales. Le second article le dispenserait, il est vrai, d’une citation au dernier domicile commun, mais il ne peut réunir 6 témoins qui aient habité la même colonie à 6 000 lieues (Pondichéry) . Le premier ne l’obligeant qu’à constater sa séparation réelle depuis qu’il a été abandonné, ne le laisse pas moins dans l’impossibilité de profiter de la loy puisqu’il serait tenu à faire sommation à son dernier domicile, chose impossible attendu la distance et la circonstance de l’envahissement de nos établissements de l’Inde par l’ennemi. Il supplie la Convention de prendre en considération son exposé et de vouloir bien le dispenser de la sommation qu’il ne peut faire; cette impossibilité est à peu près générale pour tous (1) Mention marginale datée du 25 flor. et signée Cordier. (2) D III 247, dos. 4, p. 158. 336 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE qui auraient changé l’état civil de leur naissance, comme dans l’espèce de la dite Marie Joseph qui, se trouvant à présent reconnue pour être la fille naturelle et unique de la ci-devant marquise de Broglie, doit, en cette qualité suivant la nouvelle loi sur les successions recueillir seule toutes celles auxquelles elle est appelée par la dite loi. Observant l’exposante que toutes ces successions à recueillir, ainsi que le lui a assuré [en] présence de témoins celui qui est depuis longtemps chargé des affaires de la dite dame veuve Broglie (c’est le citoyen Bion, député à la Convention) formeront par la suite pour cet enfant un objet d’au moins 10 000 liv. de rente qui ne peuvent lui échapper, à moins que sa mère ne les dissipe comme le font beaucoup de pères et mères qui réduisent ainsi à rien la légitime sacrée de leurs enfants, ce qui serait fort aisé d’empêcher par la suite pour le bien général des enfants si, pour assurer à ceux reconnus la légitime qui leur est réservée par la coutume, la Convention décrétait dans sa sagesse que tous les biens fonds des pères et mères seront dès à présent et à l’avenir grevés de la légitime de leurs enfants, de même que le sont pour le douaire les biens fonds du mari, et fixait en conséquence la réserve de la légitime à la moitié nette desdits biens fonds ». Despagne femme Foulard. Renvoyé au Comité de législation (1). PIÈCES ANNEXES I [. Mémoire pour le citoyen Lohy, dit Vaudrey, à la Conv.; Paris, 13 flor. Il] (2). Le citoyen Jean Lohy, natif de Clinchamps en Normandie, département du Calvados, âgé de 25 ans, marchand de chevaux de sa profession demeurant à Paris depuis 2 ans rue des 4 vents, n° 659. Il s’agit que le dit susnommé ayant été à Fontainebleau pour des affaires relatives à sa profession le 24 novembre 1793 (vieux style) et a été mis en arrestation le 28 même mois de novembre, et mis en liberté le 6 au 7 décembre par un jugement rendu par la police correctionnelle de Fontainebleau. Ledit Vaudrez ayant été retenu à la maison d’arrêt, il a été inculpé d’un assassin [at] fait aux environs de Versailles par des brigands dans le courant de la nuit du 5 au 6 décembre dernier, même mois et jour de son incarcération à Fontainebleau, preuve authentique de l’innocence de l’assassin [at] dont il est accusé. Ayant fait lever la copie de l’écrou de sa détention signée du concierge et du citoyen Cotte, (1) Mention marginale datée du 25 flor. et signée Dornier. (2) D III 282, p. 439 (Versailles). juge de paix, et les signatures approuvées par la municipalité de Fontainebleau, et ont signé les 3 premiers membres et ont apposé le sceau de la municipalité ainsi que celui du citoyen Cotte, juge de paix, lequel l’a fait relaxer. Il s’agit qu’à la relevée de l’écrou et des signatures cachetées du sceau authorisées de la municipalité de Fontainebleau ayant été présentées au tribunal de Versailles auxquelles attestations n’ont point voulu ajouter foy, et ils ont condamné à peine de mort un innocent qui réclame votre indulge[nce] de vouloir bien lui accorder le sursis d’un délai de 10 jours pour faire venir des témoins oculaires qui fourniront des preuves de son innoncence. Il vous prie de donner des ordres par votre autorisation, que s’il faut qu’aux frais du malheureux opprimé, qu’ils se transportent à Versailles pour justifier de son innocence. Sa malheureuse épouse attend avec impatience la réponse de la demande adressée à la Convention nationale pour renvoyer à Versailles sur le champ le délai qu’elle espère que l’assemblée lui accordera. Renvoyé au Comité de législation par celui des pétitions (1) . II [Le cn Léger, à la Conv.; s.l., 24 flor. 17]: (2). « Le citoyen Léger, habitant des colonies orientales, en France depuis 29 mois, avait été abandonné par son épouse plus de 18 mois avant l’époque à laquelle les affaires de l’Etat l’ont appelé en France; pendant cette séparation de près de quatre ans, il n’a pas reçu signe de vie de sa part, directement ni indirectement. Cet état d’abandon le met dans le cas du second article additionnel à la loy du 20 septembre 1792 sur le divorce. Mais il observe qu’il serait dans l’impossiblité de profiter des justes dispositions de cet article s’il était tenu à toutes les formalités qu’il exige, formalités possibles à remplir pour les habitants de la métropole, mais presqu’impossibles aux habitants des colonies et surtout à ceux des colonies orientales. Le second article le dispenserait, il est vrai, d’une citation au dernier domicile commun, mais il ne peut réunir 6 témoins qui aient habité la même colonie à 6 000 lieues (Pondichéry) . Le premier ne l’obligeant qu’à constater sa séparation réelle depuis qu’il a été abandonné, ne le laisse pas moins dans l’impossibilité de profiter de la loy puisqu’il serait tenu à faire sommation à son dernier domicile, chose impossible attendu la distance et la circonstance de l’envahissement de nos établissements de l’Inde par l’ennemi. Il supplie la Convention de prendre en considération son exposé et de vouloir bien le dispenser de la sommation qu’il ne peut faire; cette impossibilité est à peu près générale pour tous (1) Mention marginale datée du 25 flor. et signée Cordier. (2) D III 247, dos. 4, p. 158.