(Assemble nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 décembre 1790.] mier commis contrôleur, lequel ajoutera au récépissé: « Bon pour quittances de finances à expédier » (et signera), et en fera mention sur son registre. Art. 4. « Dans cet état lesdits récépissés seront portés au bureau de liquidation , dans lequel la quittance ou les quittances de finances seront expédiées. Les récépissés y resteront déposés, et mention du dépôt et de l’expédition de la quittance ou des quittances de finances sera faite sur le registre. Art. 5. « Si les propriétaires ne disposent que de portions du capital, ils pourront faire échanger le récépissé originaire contre autant de récépissés particuliers qu’ils le voudront. « Dans ce cas, ils rapporteront le récépissé originaire au bureau du premier commis du contrôle du Trésor public. Le contrôleur fera mention de la remise sur son registre, et donnera autant de coupures dudit récépissé qu’il lui en sera demandé; lesdites coupures seront conçues en ces termes : « Bon pour la somme de , pour coupure du récépissé n° , rapporté au contrôle » (et signera). « Lesdites coupures seront ensuite portées au | bureau de liquidation pour y être pareillement, j enregistrées et visées par le "premier commis liquidateur. « Il en sera usé, pour la conversion de ces récépissés secondaires en quittances de finances, ainsi qu’il est prescrit aux articles 3 et 4 pour les récépissés primaires. » M. Lanjninais, au nom des comités ecclésiastique et de Constitution , présente le rapport suivant : Par un décret du 28 octobre 1790, vous avez décidé qu’il ne serait rien innové quant à présent sur l 'administration des fabriques; par un autre décret du 10 décembre, vous leur avez attribué plusieurs fonctions autrefois exercées par des ecclésiastiques des paroisses. Néanmoins, des citoyens trop empressés de jouir des avantages que la Constitution leur assure, ont anticipé sur les décrets de l'Assemblée nationale, et voulant régler d’avance le gouvernement des paroisses, se sont arrogés le pouvoir législatif et ont, par là, introduit le désordre et la confusion. Le mal s’est fait sentir surtout dans la capitale, où d’abord on a vu les sections s’immiscer dans le gouvernement des fabrique-. Aujourd’hui ce sont tes citoyens actifs de paroisses de 60 et 80,000 âmes, "qui, s’érigeant en corps délibérant sur les fabriques, changent à leur gré tout ce qui concerne les églises paroissiales. Cependant il est un objet qui ne peut souffrir de retard, c’est l’abus du prix excessif des chaises dans plusieurs églises de Paris. Les députés de Paris observent qu’il y a eu pour cet objet des insurrections dans différentes paroisses; qu’il est important de retirer aux lubriques cette partie de leur administration pour la confier à la municipalité. Nous vous proposons, en conséquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale devant régler incessamment ce qui regarde l’administration des fabriques, décrèie que jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cet objet, toutes choses demeureront lrô Série T. v\j 705 dans l’état où elles étaient au premier octobre dernier, sauf l’exécution des articles concernant cette matière dans le décret du 23 du même mois, et dans celui du 10 décembre de la présente année; et néanmoins le conseil municipal de la ville de Paris, après s’être fait rendre compte du prix des chaises dans chaque paroisse, est autorisé provisoirement à le réduire ainsi qu’il le jugera convenable, et même à décider sur toutes indemnités qui pourraient être prétendues en conséquence de cette réduction. » Plusieurs membres demandent que ce point de police soit renvoyé à la municipalité. M. Goupil répond qu’il n’y a aucun danger à adopter la proposition des comités et qu’il est affreux que le pauvre soit éloigné des consolations de la religion par le prix exorbitant des chaises. M. Bertliereau appuie cette opinion. (Le projet de décret est adopté.) M. Defernion, au nom du comité de la marine, présente le rapport suivant : Je suis chargé par votre comité de la marine de vous présenter deux projets de décrets dont voici les motifs. Le premier a pour objet une lettre du ministre de la marine, ainsi conçue : « Je soumettrai incessamment à l’Assemblée nationale le plan des travaux de Cherbourg pour l’année 1791. Le roi m’a ordonné de suspendre en attendant ceux de mes travaux qui doivent probablement cesser au 1er janvier ; car je proposerai à l’Assemblée de n’ordonner la continuation que de ceux d’une nécessité indispensable, fine suspension totale réduirait en ce moment toutes les ressources d’une foule de marins et d’ouvriers. Je prie donc l’Assemblée d’autoriser, pour la continuation des travaux les plus nécessaires, le versement d’une somme de 100,000 livres. Je crois que les dépenses totales de la marine et des travaux de ce port ne monteront pas, pour l’année prochaine, à plus de 900,000 liv., etc... » C’est d’après cette lettre que le comité de la marine, préjugeant avantageusement d’un plan qui doit réduire une dépense annuelle de 5 à 6 millions à la somme de 900,000 liv., et pénétré des inconvénients d’une suspension totale de travaux utiles qui entretiennent un grand nombre d’ouvriers, vous propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le raoport de son comité de la marine, décrète que le Trésor public versera provisoirement à Cherbourg une somme de 100,000 livres pour y être employée aux objets de nécessité indispensables et h proportion des besoins ; « Que le ministre du département delà marine soumettra incessamment, à l’Assemblée les projets des travaux à faire dans ce port en 1791. » (Ce projet de décret est adopté.) M. Defermon, rapporteur. Le second projet de décret de votre comité est relatif à la suspension d’une partie des dépenses de l’administration de la marine, réductibles dans la nouvelle organisation des bureaux. En 1786 le ministre de la marine s’était fait entourer d’un conseil; il avait établi à la tête des bureaux des intendants, des directeurs. Les fonctions des conseillers se bornaient à avoir des conférences avec le ministre; celui-ci ne portait cependant dans le ' conseil du rui que son opiniou particulière; les 45 706 (Assemblée nationale.] membres du conseil de marine n’étaient jamais appelés au conseil du roi. Ces conseils particuliers sont devenus inutiles dans la nouvelle Constitution ; le ministre de la guerre a abandonné le sien, mais celui de la marine attend un décret de l’Assemblée... Quant aux directeurs et aux intendants de la marine, ils étaient pris parmi les hommes dont les titres pouvaient réfléchir un grand lustre sur le ministre qui les avait à ses ordres ; ils n’étaient réellement que des chefs de bureau parfaitement inutiles et très bien payés. Depuis longtemps le comité avait décidé, d’une voix unanime, de vous proposer de supprimer ces intermédiaires, de les réduire à la qualité et aux appointements de chefs de bureau, ou de faire donner ces places à des hommes qui voudraient les remplir à moindres frais et avec moins de luxe. Gomme il ne faut pas que les dépenses anciennes continuent au 1er janvier, nous nous empressons de vous proposer le projet de décret suivant : « L’A?semblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la marine, décrète qu’à compter du lerjanvier 1791 les conseils de la marine sont supprimés; 2° que les places de directeurs et d’intendants des bureaux de la marine sont supprimées, sauf aux titulaires actuels de ces places à continuer de servir avec les qualités et les traitements qui seront déterminés dans l’organisation nouvelle des bureaux de ce département; 3° que le ministre présentera incessamment un plan d’organisation de ses bureaux, et que chaque année la législature en réglera les dépenses. » M.de 'Waudreuil. Quoique membre du comité de la marine, je ne suis pas d’avis des suppressions qu’il vous propose. Je n’ai point vu de ministre de la marine qui eût les connaissances nécessaires pour l’administration de ce déi ai tement. ; les chefs de bureau ont toujours tout dirigé. Depuis rétablissement des conseils de la marine et des directeurs et inspecteurs, la marine a été beaucoup mieux gouvernée. M. Deferinon. Le préopinant n’a pas le droit d'imposer son avis comme une preuve que l’opinion du comité n’a point été unanime, puisqu’il ne s’est présenté ni à nos conférences ni à nos délibérations. M. Malouet. Dans un gouvernement absolu, un conseil est nécessaire aux ministres ; mais lorsqu’ils ne sont que de simples agents, des exécuteurs de la loi, ces établissements intermédiaires sont inutiles. M. ISonche. Pour ne pas forcer le ministre de placer à la tête des bureaux des anciens intendants et directeurs de la marine, je propose d’exprimer dans le décret qu’ils serviront en qualité de chefs de bureau, « s’il y a lieu ». L’amendement de M. Bouche est adopté et le projet de décret est voté en ces termes : « L’ Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de la marine, décrète ce qui suit : Art. Ie1'. A compter du 1er janvier 1791, le conseil delà marine sera supprimé. Art. 2. « Les places de directeurs et d’intendants des bureaux de la marine seront supprimées, sauf ]29 décembre 1790.J aux titulaires actuels de ces places à continuer de servir avec les qualités et le traitement qui seront déterminés par l’organisation nouvelle des bureaux de ce département, s’il y a lieu. Art. 3. « Le ministre de la marine présentera incessamment le plan de l’organisation de ses bureaux, et chaque année la législature en fixera la dépense. M. l’abhc Gouttes, rapporteur du comité de liquidation. Messieurs, vous avez autorisé le comité de liquidation à demander au contrôleur des finances qu’il rendît justice à deux commis des carrières qui paraissent n’avoir été destitués qu’à cause des dénonciations qu’ils ont faites à votre comité de toutes les déprédations de cette administration. Le ministre nousa répondu qu’il était incompétent, qu’il fallait s’adresser au maire de Paris. Il est important que l’Assemblée prenne un parti ; vos comités ne cessent d’ê re compromis dans mille libelles diffamatoires répandus par les chefs des administrations. D s’agit ici de découvrir une fraude de 2 à 3 millions, Le comité propose que M. le président se retire par-devers le roi, pour prier Sa Majesté de faire exécuter le décret de l’Assemblée, rendu sur la destitution dns emplois du sieur Le Tailleur etGeorget dans les carrières de Pans, M. Ktegnaud (de Saint-Jean-d' Angèly) demande le renvoi de cette affaire à la municipalité de Paris, comme représentant en cette partie l’ancien lieutenant général de police qui en avait la connaissance. M. Martineau appuie cette opinion. (L’Assemblée ordonne le renvoi de l’affaire au maire de Paris.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur la police de sûreté, la justice criminelle et l'institution des jurés. La discussion est ouverte sur l’article lar du titre IV : Du flagrant délit. Get article est ainsi conçu: Art. 1er. « Lorsqu’un officier de police apprendra qu’il se commet un délit gravedans un lieu, ou que la tranquillité publique y aura été violemment troublée, il sera tenu de s’y transporter aussitôt, d’y dresser proi ès-verbal détaillé du corps du délit, quel qu’il soit, et de toutes ses circonstances, enfin de tout ce qui peut servir à conviction ou décharge. » M. de Lachèze. Je demande qu’il soit formellement exprimé dans l’arlii le que les procès-verbaux ne pourront être dressés que sur les lieux. M.Thouret. Le principe est vrai, et il est exprimé dans l’article ; mais il ne faut pas y ajouter une clause tellement aggravaioire qu’on puisse regarder comme nuis les procès-verbaux que des circonstances graves n’auront pas permis de faire sans déplacer. (L’article est adopté.) M. Duport, rapporteur , fait lecture de l’article 2 qui est ainsi conçu : ARCHIVES PARLEMENTAIRES.