463 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] « Je pense que le vœu émis par les communes « et citoyeDS de ces deux Etats ne peut être con-« sidéré, vu les circonstances, que comme l'ex-« pression d’une volonté libre. » Je me suis fortement opposé le 30 septembre à l’admission d’un amendement sur le Gode pénal militaire, qui consistait à substituer La peine de mort à celle d’être cassé et renvoyé du service , pour l'officier qui avait menacé son supérieur de la parole et des gestes , si la menace était accompagnée de quelques mouvements d'armes. Get amendement m'a paru destructif de l’article 36 de votre cahier, par lequel vous m’avez chargé de demander qu'il soit travaillé aux moyens les plus propres pour rendre la considération due au militaire. J’ai toujours regardé la perte de l’honneur comme plus grande pour un officier que celle de la vie. L’Assemblée a eu égard à mon observation et l’amendement a été rejeté. Telle a été, Messieurs, ma conduite jusqu’au moment de la séparation de l’Assemblée, convaincu de la justice que vous me rendez, et que je crois avoir méritée par une franchise à toute épreuve, je me serais borné à cet exposé; mais, pour la France, pour l’Europe entière, qui a les yeux fixés sur les destinées de cet Empire, puissent apprécier la noblesse du Gambrésis et son représentant qui, chargé par elle de demander que les Assemblées nationales fussent composées des trois ordres distingués entre eux , ayant eu le 18 avril 1789 pouvoir général et suffisant pour proposer, rencontrer , aviser et consentir à tout ce qui peut concerner le besoin de l’Etat , la réforme des abus , l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’ administration , la prospérité générale du royaume , et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté : a constamment refusé de voter dans l’Assemblée des trois ordres réunis, jusqu’à ce que, par la délibération prise par ses commettants le 14 juillet 1789, conformément à la lettre du roi du 30 juin, il fut autorisé à opiner par tête. Je fais imprimer votre cahier, et je joindrai à mi-marge de chacun des articles qu’il contient, le résultat des décrets qui y ont rapport, et des motifs que j’ai eus pour voter pour ou contre ces décrets. Je ne vous rappellerai pas les événements qui se sont succédé depuis l’ouverture des Etats généraux. Vous les connaissez tous, je vous ai présenté successivement ceux qui vous intéressaient davantage ; j’ai été à même de n’en laisser échapper aucun, étant resté constamment, pendant 29 mois, à la place que vous m’aviez chargé d’occuper, et ayant rempli jusqu’au dernier moment la pénible mission que mon serment m’avait imposée. J’en ai appelé au temps pour démontrer les vices de la Constitution , j’en appelle à l’expérience et aux Français, mieux éclairés par elle, sur ce qui peut et doit faire leur bonheur. CAHIER DE LA NOBLESSE DE CAMBRAI ET DU CAMBRÉSIS CAHIER. La noblesse de Cambrai et du Cambrésis, pénétrée des témoignages d’amour et de confiance dont Sa Majesté vient de donner de nouvelles preuves à ses peuples, en les appelant auprès de lui pour coopérer à la régénération de la chose publique, et désirant répondre à ses vues bienfaisantes déjà annoncées dans une partie du résultat de son conseil du 27 décembre 1788, s’empresse d’exprimer à la nation les sentiments qui l’animent, pour fixer d’une manière invariable les principes de la Constitution française, rétablir l’ordre dans les finances et réprimer les abus ; en conséquence, elle charge son député d’exposer ses vœux et ses souhaits, en demandant : OBSERVATIONS. La noblesse du Cambrésis avait l’expérience d’une double représentation du tiers état, d’après l’article VIII de l’arrêt du conseil d’Etat du roi du 6 novembre 1786, portant règlement pour l’administration des Etats de Cambrai et du Cambrésis, et cette représentation ne dérangeait en rien l’équilibredes trois ordres qu’elle regardait comme à jamais constitutionnel, pour assurer la prospérité de la France. Maximes fondamentales. 1° Que les Etats généraux s’occupent d’abord de concerter et d’arrêter avec Sa Majesté un corps de lois constitutionnelles, inscrites immuablement dans un registre national; et il ne sera délibéré sur aucun objet d’impôt ou d’emprunts, que toutes les parties constituantes du code ne soient définitivement arrêtées, rédigées et promulguées, comme la base de la Constitution française. OBSERVATIONS. Décrété , quant à la première partie, sans le concours du roi ; Sa Majesté y ayant renoncé, et l’ayant fait connaître à l’Assemblée nationale par sa lettre du 13 septembre : je ne me suis permis aucune réclamation par respect pour les intentions du roi. Quant à la seconde partie les événements désastreux qui se sont succédé rapidement du mois de juillet au mois d’octobre 1789, et dont la destruction des impôts indirects a été le fatal résultat, sans que M. Necker ait su trouver d’autres moyens pour maintenir la perception de la gabelle, que de proposer de fixer le prix du sel à 6 sous, tandis que par le fait il était à 2 sous la livre, m’ont 464 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes. ] 2° Qu’il soit posé pour maximes fondamentales , que le gouvernement du royaume est monarchique ; que la couronne est héréditaire ; et que les filles sont exclues du trône. Les Etats généraux sont priés de statuer en même temps, dès à présent, sur l’article de la régence, en cas d’événement. 3° Lois constitutionnelles. Etablissement de l’Assemblée nationale , et retour périodique. Qu’il soit déclaré que les assemblées nationales sont de l’essence du gouvernement ; qu’en conséquence, elles seront et demeureront composées des 3 ordres distingués entre eux, et que leur retour périodique sera invariablement fixé tous les 3 ans. 4° Convocation des assemblées nationales. Que la forme de convocation des assemblées nationales, le nombre des députés de chaque province, enfin ce qui tient à leur organisation, soit réglé par elles, suivant les change-gemenls que les abus de la tenue actuelle pourraient faire remarquer, et suivant les circonstances que le temps rendrait nécessaires. 5° Qu’aucune loi ne prendra le caractère et le rang de loi constitutionnelle qu’avec le consentement de la nation. 6° Voter par ordre. Que dans toutes les délibérations, les voix seront comptées par ordre et non par tête. 7° Renonciation aux exemptions et privilèges. Ces objets préliminairement remplis, la noblesse du Cambrésis, sacrifiant tout intérêt pécuniaire et se commettant très volontiers à la répartition la plus égale des impositions, se borne à demander la conservation et le maintien des constitutions et privilèges de la province, stipulés et jurés par nos rois. OBSERVATIONS. empêché d’insister sur la réclamation que j’avais faite, pour qu’on s’occupât de l’impôt avant la Constitution, Décrété. Décrété. Décrété , quant à la l’essence des assemblées nationales . Décrété .' Décrété. Je ne me suis soumis à voter par tète, que d’après les ordres précis que j’ai reçus de mes commettants le 14 juillet 1789. La noblesse du Cambrésis payant les impôts dans la même forme que les deux autres ordres, j’ai dû me borner, comme je l’ai fait dans la séance du 4 août 1789, à acquiescer aux vues de justice de l’Assemblée , relativement à l’égale répartition des impôts. Dans la séance du 12 avril 1790, j’ai fait, dans la tri-8° Conservation de propriété. 10° Consentement de la nation pour les impôts. Qu’il ne pourra être établi ni prorogé aucun impôt direct, ni indirect, sans le consentement des Etats généraux. 11° Leur durée. Que la durée des impôts sera limitée à l’intervalle d’une tenue d’assemblée des Etats généraux à l’autre. 12° La répartition proportionnelle.. Que l’impôt consenti par la nation devra être réparti dans une juste pro-OBSERVATIONS. bune de l’ Assemblée nationale, la profession de foi de mes commettants et la mienne, en déclarant que mon vœu était que la religion catholique , apostolique et romaine fût la seule dominante dans l’Empire français. J’ai demandé, le 10 décembre, la conservation du droit de nomination aux laces de la municipalité e Cambrai, en faveur de l’archevêque de Cambrai (procès-verbal de la séance du 10 décembre 1789). J’ai demandé la parole, le 19 juin 1790, pour m’opposer au projet de décret portant suppression de la noblesse : on a fermé la discussion ; j’ai voté contre ce décret (Voy. mon premier compte rendu le 20 juin 1790). Décrété. Décrété. Décrété. Que le droit de propriété J’ai voté contre le dé-soit déclaré inviolable, de cret portant destruction de façon que l’intérêt public l’ordre du clergé et enva-ne puisse même pas servir hissement de ses proprié-de prétexte pour y porter tés. (Voyez mes opinions atteinte, qu’en déaomma-imprimées, mes deux pre-geant de suite sur le prix miers comptes rendus, et le plus haut. ma déclaration du 23 septembre 1791, sur le décret concernant Avignon.) 9° Liberté personnelle. Que les sujets français Décrété , mais non ob-étant libres, les lettres de sgrvè quant à la dernière cachet soient abolies; et partie. que, par une suite de la même liberté individuelle, toute ouverture de lettres missives doit être proscrite , comme une chose oppressive, et qui ôte toute la confiance de la société. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] 465 OBSERVATIONS. portion sur toutes les propriétés généralement quelconques, revenus, industrie et commerce. 13° Recouvrement des impôts. Le recouvrement des impôts sera confié aux soins de chaque province, pour être versé directement dans la caisse nationale, ou employé à son acquit. 14° Commission intermédiaire. Il ne sera établi aucune commission intermédiaire que celles ordinaires des pays d’Etats ou des Etats {irovinciaux résidant dans a province. 15° Liberté de la presse. Quant à la liberté de la presse, elle peut être autorisée sous la caution des auteurs, libraires et imprimeurs. 16* Justice. Nouveau Code civil. Un nouveau code de lois civiles, qui rende l’instruction plus simple , plus brève, moins dispendieuse, et qui restreigne à deux instances les degrés do juridiction. 17° La confirmation des justices seigneuriales en Cambrésis, comme faisant partie de l’inféodation avec l’attribution en dernier ressort, jusqu’à concurrence de 500 livres au principal, sauf l’appel au Parlement pour les sommes excédantes; en conséquence, la suppression des juges intermédiaires. Je me suis opposé à la multiplicité des caisses dans chaque district ; l’expérience en fera connaître l’abus, ainsique de la multiplicité des administrations et des tribunaux de district, dont l’existence n’est heureusement pas constitutionnelle. Je me suis opposé à la destruction des administrations d’Etats, dont je connaissais l’avantage (Voy. le procès-verbal de la séance du 15 janvier 1790). J’ai réclamé, toutes les fois que l’occasion s’est présentée, une loi sur la liberté de la presse. D’après le temps qu’on a mis à décréter celle qui l’a été, n’est-on pas fondé à croire qu’on a voulu, jusqu’à cette époque, autoriser la licence ? Je crains bien que le Code civil décrété ne remplisse pas les vues de mes commettants , l’expérience ayant déjà prouvé que la justice gratuite , établie par les décrets, est beaucoup plus chère que celle qu’elle a remplacée. Mes commettants étant bien loin de penser que tout ce qui tient à la féodalité et dont Louis XIV avait juré le maintien lorsque le Cambrésis s’était soumis à lui, pût être détruit en une seule nuit. J’ai demandé le renvoi aux comités féodal et diplomatique des réclamations des propriétaires do terres seigneuriales enCam-brésis (Voy. le procès-verbal de la séance du 28 octobre 1790). l’édit du mois de mars 1772. 19° Les attributions et évocations. Que les attributions de juridiction, et les évocations, soit en matière fiscale, domaniale ou autrement , soient totalement supprimées. 20° Pour empêcher les faillites qui sont devenues si communes, il doit être ordonné que du moment de la faillite, les biens seront dévolus aux créanciers; et il ne devra y avoir aucun acte d’atermoiement, qu’il ne soit fait par les juges des lieux. Si la faillite est frauduleuse, le défaillant doit être déclaré incapable d’exercer aucune charge, ni aucune branche de commerce. 21° Surséances. Les arrêts de surséance portant un préjudice considérable aux créanciers, et bien loin d’être utiles au commerce, en bannissant la bonne foi, doivent être abolis. Il devra en être de même des arrêts du conseil, du propre mouvement du roi. 22° Finances. Consolidation de la dette nationale. Les Etats généraux s’occuperont de constater toutes les parties des recettes et celles des dépenses, pour le déficit , et pouvoir déterminer l’impôt général. 18° Réformation du code criminel. La réformation du code L’avantage qui doit récriminel et l’éxécution de sulter de l’établissement du lre Série. T. XXXII. 23° Caisse d’amortissement. Pour parvenir à l’extinction de la dette nationale, OBSERVATIONS. jury est un problème à résoudre. Décrété. Décrété. Le compte de la recette et de la dépense effective n’est pas celui qu’il importe à la nation de demander; le seul compte véritablement important, est le compte politique des finances, c’est-à-dire celui qui peut établir le parallèle entre les dépenses ordinaires de l’Etat et les moyens d’y subvenir annuellement, et d’après lequel on peut constater aussi précisément que possible, dans quelle proportion est le produit de la vente des domaines nationaux avec les capitaux de la dette exigible et remboursable, de manière que l’on puisse savoir quelle est l’amélioration ou la détérioration des finances, comparativement à leur situation lors de l’ouverture des Etals généraux en 1789, époque à laquelle M. Necker a avancé que le déficit n’etait que d’environ 58 millions. Lorsque l’on a décrété une augmentation d’assignats, je 30 466 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] tant en intérêts qu’en remboursements de capitaux, il sera formé une caisse nationale de l’excédent de la dépense des départements, qui sera fixé par les Etats généraux, et du produit des impositions. 24° Régie de la caisse . La caisse nationale sera régie par un certain nombre d ’ administrateurs choisis par les Etats généraux, qui leur rendront compte directement, et on ne pourra en détourner aucun denier pour être employé à tout autre service qu’aux intérêts et aux remboursements dos capitaux. 25° Si cependant les circonstances d’une guerre imprévue forçaient à recourir ii des moyens extraordinaires, les Etats généraux y pourvoiraient suivant leur sagesse et leur prudenco. 26° Fixation des dépenses ; responsabilité des mi - nistres ; reddition des comptes. La dépense des départements des ministres étant fixée, ils seront comptables do la gestion de leurs fonds aux Etats généraux, et les comptes rendus publics. 27° Administration des domaines et droits domaniaux. L’administration des domaines et droits domaniaux n’exige pas moins l’attention des Etats généraux , soit pour la rendre moins vicieuse, soit pour prendre tout autre parti à cet égard. 28° Le changement de barrières. Dans le cas où les barrières et les douanes seraient reportées aux extrêmes frontières du royaume, la noblesse du Cambrésis demande que la province soit affranchie dos droits de gabelle et autres do cette espèce qui pourraient la remplacer. 29° Clergé. Que les pensions sur les abbayes, à la mutation dos abbes réguliers, soient appliquées par préférence aux ecclésiastiques de la province, et que flans aucun OBSERVATIONS. me suis fortement opposé à leur émission, avant qu’on ait constaté l’emploi de ceux qui y étaient déjà. Décrété. Les commissaires de la trésorerie nationale nommés par le roi remplissent l’objet demandé, dès qu’ils sont responsables à la nation. Décrété. Décrété. Décrété. On m’a dispensé do faire aucunes réclamations sur la gabelle en la supprimant; ce n’a pas été un des moyen s les plus puissants qu’on ait employé pour émouvoir le bon peuple. Voyez ma réclamation consignée dans le procès-verbal de la séance du 12 février 1790. cas, la commende ne puisse être introduite dans cette province, même on faveur des cardinaux. 30° Agriculture et COMMERCE. Suppression des entraves nuisibles au commerce. L’anéantissement des entraves dans l’importation des productions, et que les marchés soient libres do façon qu’on soit le maître d’y porter ses grains, et de les emporter s’ils no sont pas vendus. 31° Les moyens do faciliter l'augmentation des bestiaux à la campagne, en ôtant toute imposition sur ces animaux; en conséquence, qu’il ne soit plus accordé de défrichement de commune et de marais utiles à la paisson, dont ou reconnaît l’abus depuis quelques années. 32° Liberté du commerce et de la navigation. Que la liberté du commerce étant établie dans l’intérieur du royaume, les rivières et courants soient également libres, de façon que, notamment en Gam-brésis, les bateliers ou tout autre commerçant de cette province, de l’Artois, do Flandre et du Rainant, puissent aller charger librement toute espèce de marchandises à G on dé, môme dans les Pays-Ras, sans qu’on puisse exiger d’eux aucun droit pour la libre navigation sur ces rivières et canaux. 33° Police. Mendicité. Faciliter les moyens d’extirper la mendicité, tant en ville qu’à la campagne, et de pourvoir à la subsistance des pauvres que Page, les inlirmités rendent incapa-cablos du travail. 34° La chasse. La suppression dos capitaineries cl de tous les droits de chasse qui ne tiennent pas à la propriété. OBSERVATIONS. Voyez ma réclamation dans le procès-verbal do la séance du 10 mars 1790. Décrété. Les rapports du comité de mendicité ont été ajournés à la législature prochaine, les pauvres du Cam-bresis sc ressentiront longtemps do la destruction des abbayes régulières , prononcée malgré ma réclamation (Voyez le procès-verbal de la séance du 9 novembre 1789). Le roi avait prévenu le vœu général des cahiers quant aux capitaineries ; pour le droit de chasse, l’expérience a déjà démontré que l’extension qu’on [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Annexes.) 467 35° Q’aucun officier ne paisse être destitué de son emploi, ou frustré de son avancement, sans être jugé par un conseil de guerre. 36° Qu’il soit travaillé aux moyens les plus propres pour rendre la considération due au militaire; que tout officier parvienne, par son ancienneté, aux grades supérieurs. 37° Que les operations OBSERVATIONS. lui a donnée ne tourne pas à l’avantage de la chose publique ; mais il fallait armer le bon peulpe. Décrété. Los moyens qu’on a employés produiront-ils cet effet? Il m’est permis d’en douter. Décrété, quant à la dernière partie. Los décrets rendus sur du conseil de la guerre soient examinées par les Etats généraux, et qu’ils jugent s’il est avantageux au bien de l’Etat. 38° Qu’il ne soit plus accordé de lettres de noblesse, excepté pour des services signalés rendus à la patrie, et sur les attestations et demandes qui en seraient faites par le corps de la noblesse des Etats de la province où sera la résidence. OBSERVATIONS. l’organisation militaire ne méritent-ils pas, de la part de la législature qui nous remplace, un examen aussi sévère que celui que j’étais chargé de demander? Je no connais aucuns moyens de suppléer au droit que le roi avait de récompenser, par des lettres la noblesse, les services rendus à la patrie : on a dit que les bonnes actions valent mieux que les belles ? N’y aurait-il plus do moyen de perpétuer le souvenir des unes, comme des autres? Signé : Marquis d’Estourmel. Courier de Caudry, secrétaire,