438 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mars 1790. témoigner la satisfaction de l’Assemblée sur leur patriotisme. Adresse des communes des Vallées, concernant la formation des districts et départements. Un député des Vallées a demandé, pour la Vallée Magnont, qu’en conformité du décret de l’Assemblée, du 4 février, il fût accordé à la ville de Castelnau-de-Magnont, un sixième district. L’Às-semblée a renvoyé cette demande au comité de Constitution pour donner son avis. Adresse de la paroisse et municipalité de Montmartre : cette municipalité supplie l’Assemblée nationale de protéger elle-même l’exécution de ses décrets, et de détruire l'effet d’une lettre ministérielle, mentionnée dans l’adresse, en déclarant nulle toute nomination qui aurait pü être faite en conséquence dans l'assemblée partielle des habitants du haut de Montmartre , ternie le 29 du présent mois. M. Mougins de Roquefort expose que la commune de Montmartre n’a point encore procédé à sa formation par la raison que le quartier de Paris, hors barrière, appelé les Porcherons, prétend faire partie de cette commune. L’orateur demande que, les habitants de Montmartre étant tous laboureurs, l’Assemblée veuille bien les dispenser de se réunir à ceux des Porcherons, qui sont tous commerçants. M. Garnier, député de Paris, demande que l’Assemblée ne prenne de décision que lorsque la nouvelle municipalité aura été formée. L’Assembléë décrète le renvdi de cette affaire au comité de Constitution. M. Poutraln* député suppléant du bailliage dé Lille, qui a remplacé M. Wartel, démissionnaire, est admis à prêter le serment civique. M. l’abbé Grégoire, député de Nancy, propose de révoquer l’affectation des bois de la Lorraine et des Evêchés aux salines de ces provinces. M. ftoedeéer demande par amendement que les bois dépendant des bénéfices soient compris dans la révocation. L’amendement est adopté. M. Pi*ugnon fait une motion tendant à la suppression ou au moins à la réduction des salines de l’Est. Cette motion est renvoyée à l’examen des départements intéressés pour, avoir leur avis. Le projet de décret de M. l’abbé Grégoire, avec l’amendement de M. Rœderer, est ensuite adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité des domaines sur les réclamations des députés de Lorraine et des Evêchés, a décrété et décrète ce qui suit : « Art. 1er. L’affectation iet la destination aux salines de Dieuze, Moyenvic et Château-Salins, des bois appartenant aux communautés et aux propriétaires, et ceux dépendant des bénéfices situés dans l’arrondissement de ces salines, sont révoquées et supprimées. « Art. 2. L’exploitation et la délivrance des coupes de l’année 1790 seront faites néanmoins comme à l’ordinaire, dans les bois desdites co-munautés, pour le service desdites salines de 1791. « Art. 3. Le présent décret sera incessamment présenté à la sanction du roi. » M. I*e Pelletier de Saint-FargeaH. Par un premier décret, l’Assemblée nationale a ordonné qu’il serait sursis à l’exécution de tous jugements prévôtaux ; par un second décret, elle a ordonné que les accusés déchargés d’accusation, ou mis en plus ample informé et liberté seraient élargis provisoirement ; cette interprétation que la justice et l’humanité ont dictée à l’Assemblée nationale n’est pas encore suffisante. Plusieurs particuliers condamnés par des jugements prévôtaux à des peines de bannissement ou de blâme, restent détenus dans les prisons par l’effet du sursis ordonné à l’exécution de tous les jugements prévôtaux. Je puis citer pour exemple cinq personnes actuellement renfermées dans les prisons d’Auxerre. Il serait injuste de prolonger la détention de ces malheureux, qui se soumettent volontiers à subir la peine à laquelle ils étaient condamnés avant ce sursis. Je n’entends point parler de ceux qui, par ces jugements prévôtaux, étaient condamnés à une peine afflictive ; il serait dangereux de les rendre à la société, ils doivent garder prison. Voici, Messieurs, le décret que j’ai l’honneur de vous proposer : « L’Assemblée nationale a décrété et décrète ; « Que les accusés qui auraient été ou qui seraient condamnés par des jugements prévôtaux à quelques peines, autres toutefois que des peines afflictives, seront provisoirement élargis; à la charge par eux de se représenter quand ils en seront requis pour subir leurs jugements s’il y échet, après la mainlevée du sursis ordonné par son précédent décret; à la charge, en outre, de donner caution des condamnations pécuniaires prononcées contre eux au profit des partie civiles, s’il y en a. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) Les administrateurs et actionnaires de la compagnie des Indes sont admis à la barre et disent : Messieurs, en ordonnant l’impression du rapport qui vous a été fait par votre comité d’agriculture et de commerce (rapport par M: Hernoux, du 18 mars)* sur le privilège de la compagnie des Indes, vous avez prouvé que vous vouliez prendre dans la plus grande considération la question de la suppression du privilège. La compagnie se plaint de n’avoir pas pu être admise au comité pour y être entendue. L’orateur entre ensuite dans de longs détails sur le fonctionnement de la compagnie et demande à l’Assemblée d’ajourner cette question à la prochaine législature. M. Rriols de Beanmetz, après en avoir demandé permission à l’Assemblée, invite MM. les administrateurs de la compagnie des Indes à déclarer s’ils ont été entendus au comité, contradictoirement avec MM. les députés extraordinaires des villes de commerce, et s’ils y ont été entendus verbalement ou par écrit. Un dés administrateurs déclare qu’ils n’ont pas été entendus contradictoirement et qu’ils n’ont remis qu’un mémoire au comité d’agriculture et de commerce. M. Drevon propose de renvoyer de nouveau l’affaire au comité afin que les parties intéressées y soient entendues. M. Duval d’Eprémesnil propose la formation d’un comité nouveau, composé de membres nqn négociants, qui serait chargé d’examiner la seule