[Assemblée nationale.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES [21 clécembro 1790.) 608 ment aux dispositions de l’article 13 du titre II du décret du 23 octobre 1790. » M. de La Rochefoucauld poursuit: Vous avez décrété que les bois et forêts nationaux au-dessus de 100 arpents ne seraient point vendus. 11 a été fait une demande à votre comité d’alienation, d’un bois de 144 arpents. Le comité a renvoyé cette pétition au département de la Sar-the. Ce département a consenti à le vendre parce que sans cela un domaine national dont ce bois dépend éprouverait une réduction de prix très considérable. En conséquence, le comité dont je suis l’organe vous propose de déclarer ce bois aliénable et d’ordonner qu’il sera vendu dans les formes usitées. M. de Dortan. Il faudrait au moins savoir d’une manière précise quels sont les motifs qui engagent à déroger à un décret. M. l’abbé Gouttes. En accédant à cette pétition, l’Assemblée se trouverait en peu de temps assaillie d’une foule de réclamations du même genre. Je demande l’ordre du jour. M. de Praslln. Je puis certifier, comme connaissant ce bois, situé dans le district de Mamers, qu’il est totalement dispersé, qu’il n’v a pas un seul bouquet de 30 arpents réunis et que sa conservation ne peut que faire tort à la vente du domaine. Plusieurs membres demandent l’ajournement, qui est prononcé. M. Merlin, membre du comité d’aliénation, propose de déclarer et l’Assemblée déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conuitions portées par le décret du 14 mai dernier, savoir: « A la municipalité d’Oetrungt, district d’Avesnes, département du Nord, pour la somme de 26,708 1. « A la municipalité de Marchiennes, district de Douai, déparlement du Nord, pour la somme de 165,619 livres 5 sols 6 deniers, lesdites sommes payables de la manière déterminée par le même décret du 14 mai. » M. Merlin, rapporteur, donne ensuite lecture d’une lettre adressée au comité d’aliénation, par les administrateurs du département du Nord, lesquels annoncent que la vente des domaines nationaux dans ce département se fait avec le plus grand succès, malgré les écrits incendiaires que l’on répand pour alarmer les consciences ; qu’ils voient avec plaisir dans toutes les opérations de ce district (Douai) les preuves de son attachement à la Constitution, et d’un patriotisme éclairé et inébranlable. Il demande qu’il soit fait mention honorable de cette lettre dans le procès-verbal de la présente séance. (L’Assemblée ordonne cette mention.) M. Gossin, au nom du comité de Constitution, propose les décrets suivants, qui sont adoptés sans difficulté : « L’assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des assemblées administratives des départements de Mayenue-et-Loire, de l’Hérault, de la Charente, de la Moselle, de la Seine-Inférieure et de la Somme, décrète ce qui suit : « Il sera nommé trois juges de paix dans le canton d’Angers; « Quatre dans celui de Montpellier; « Deux dans celui d’Angoulème; « Cinq à Metz; « Deux dans le canton de Gaudebec ; « Deux à Amiens, un à Abbeville, au delà de ceux dont l’établissement a été ci-devant décrété. « Lesdits juges auront pour limites celles déterminées par les corps administratifs de leurs départements respectifs. « Les municipalités de Saint-Lô et de Saint-Samson, district et canton d’Angers, sont réunies à la municipalité d’Angers, et ne formeront plus avec elle qu’une seule municipalité. « La municipalité de Saint-Pierre-du-Lac est réunie à celle de Beaufort. » M. Roaissillon, au nom du comité d'agriculture et de commerce. Une difficulté s’est élevée à Strasbourg sur l’exécution du reeulement des barrières; le directeur des douanes nationales a porté aux entrées de Strasbourg les bureaux de péaces qui étaient placés entre cette ville et le surplus de la ci-devant province d’ALace. ce qui semblait être la suite de votre décret des 30 et 31 octobre dernier, lequel supprime tous les droits intérieurs. La ville de Strasbourg a pensé devoir s’opposer à cetie transladon de bureau, sons prétexte que, dans l’ancien régime, elle communiquait librement avec l’éi ranger. Le conseil général de la commune et le directoire du district de Strasbourg ont pris à cet égard un même arrêté que la municipalité de cette ville. Mais le conseil général du département du Bas-Rhin, auquel l’affaire a été portée, comptant sur le patriotisme de la ville de Strasbourg, et soumettant les intérêts particuliers de cette vil ie à l’intérêt général du département, et surtout à celui du royaume, a cru qu’il était de sou devoir de se renfermer dans l’exécution littérale du décret du reeulement des barrières, et, en conséquence, a ordonné que provisoirement, et ju-qu’a ce que l’Assemblée en eût autrement décidé, tous les bureaux des péages d’Alsace seraient établis sur les limites du royaume, et les droits uniformément perçus sur toute la ligne du Rhin. La ville de Strasbourg, dont le patriotisme a toujours mérité les plus grands éloges, s’est empressée de se soumettre à cette décision ; mais elle a envoyé ses réclamations à l’Assemblée. D’après une conférence avec ses députés, lenue à votre comité d’agriculture et de commerce, on s’est accordé sur tous les points, et il a été convenu de vous soumettre le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, s’étant fait rendre compte des arrêtés de la municipalité du conseil général de la commune du directoire du district de Strasbourg et du conseil général du département du Bas-Rhin, des 11, 12 et 13 de ce mois, décrète : Art. 1er. « L’arrêté du département du Bas-Rhin, du 13 de ce mois, aura son plein et entier effet; en conséquence, la perception des péages d’Alsace, tenant lieu des droits de traites, sera faite uniformément dans tous les bureaux siluéssur la ligne du Rhin, jusqu’à la promulgation du nouveau tarif. Art. 2. « Pour indemniser la ville de Strasbourg de la portion des droits de péage dont les marchan- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (21 décembre 1790.] dises destinées à sa consommation, ou qu’elle exportait, étaient affranchies, il sera fait restitution, après la promulgation du nouveau tarif, de la partie du produit des droits de péage qui ont été ou qui seront perçus, à compter du 14 du présent mois, à l’entrée et à la sortie de cette ville, par terre, par le pont du Rhin, ou par eau, à la destination de l'étranger. Art. 3. « Il ne sera rien innové, quant à présent, au transit qui a eu lieu par la ci-devaut province d’Alsace, de l’étranger à l’étranger, et autres ci-devant provinces du royaume, qui jouissaient de la même faveur. Art. 4. « Jusqu’à la promulgation du nouveau tarif, la ville de Strasbourg continuera de percevoir, à son profit, et de régir pour son compte les droits de sa douane particulière. » (Ces articles sont adoptés.) M. Prtignou propose ensuite que le comité soit tenu dr-présenter à l’Assemblée, lundi prochain , sans autie délai, le tarif des droits et traites à percevoir aux frontières extrêmes. (Cette proposition est adoptée.) M. le Président. L'ordre du jour appelle à la discussion la suite des articles proposés par le comité des domaines sur les apanages. M. Enjubanlt, rapporteur , donne une nouvelle lecture des articles qui restent à décréter. Les articles il et 12 sont adoptés sans discussion. L’article 13 propose de donner pour indemnité aux trois apai agiotes un million par an, décroissant de 50,000 livres par année, dans la main des deux 14 ères du roi et de 80,000 livres dans celle de M. d’Orléans. Cet article donne lieu à une longue discussion parce que l’apanage de Monsieur produit 1,500,000 livres, celui de M. d’Artois 500,000 livres, tandis que M. d’Orléans retire du sien 4,400,000 livres. M. Chasset. Si M. d’Orléans a plus de revenus, c’est à ses améliorations qu’il le doit. M. sou père lui a Jai-sé deux millions de dettes annuelles dont le capital a été appliqué à ces améliorations. Je demande pour lut le même traitement que pour les deux autres apanagistes et qu’il touche, en outre, pendant vingt ans, un million à titre d’indemnité des améliorations qu’il a faites. Encore est-il lésé, car les deux frères du roi ont chacun 500,000 livres de rentes sur l’hôtel de ville auxquelles on ne touche pas. M. Eanjuinais. Si, d’un côté, la nation s’est engagée à traiter ces princes convenablement, eux de leur côté se sont engagés par cela même à ne point luire de dettes. Je demande donc qu’il ne leur soit rien donné à cause de leurs dettes. M. Camus. Il est juste que les améliorations faites par M. d’Orléans lui soient remboursées. Les forcis d’Orléans et de Moniargis étaient d’un faible revenu eu 1673; c’est par des travaux constants qu’elle� sont devenues ce qu’elles sont actuellement. Je crois qu’il doit avoir pour cela un million chaque année pendant vingt ans, affecté surtout à se� créanciers. Je propose de même que ire Série, T. XXL 609 l’indemnité accordée aux deux frères du roi soit appliquée au payement de leurs dettes et à cet effet déposée entre les mains d’un séquestre. M. Lcvassor. Je me borne à observer que M. d’Onéans a hérité de 42 millions de dettes en prenant la succession de son père. M. Bengy de Puyvallée. Je réponds au nom du comité des domaines, aux inculpations qui lui ont élé faites par M. d’Orléans. C’est sur Vètat imprimé de l’actif et du passif de M. d'Orléans (1) qu’a été réglée la décroissance annuelle de 80,000 livres sur le million. M. Levassor appelé au comité y a consenti. M. Eevassor. J’atteste M. Enjubault, rapporteur, que je n’y ai jamais consenti. M. Enjubault. Il est vrai que M. Levassor n’a point donné ton consentement. M. Bengy de Puyvallée. Admettons que je me sois mépris sur l’intention de M. Levassor. Si au lieu de supprimer Jes ananages, vous les aviez conservés, vous auriez balancé les uns par les autres : vous n’auriez pas laissé à l’un 4,014,000 livres et à l’autre seulement 500,000 livres, puisque ce n’est la propriété ni de t’un ni de l’autre. Eh bien, vous fîtes hier l’équivalent en statuant que chacun d’eux aurait un million de rente apanagère. Si vous comparez le Luxembourg et le Palais-Royal, ici vous trouvez un revenu de 500,000 livres de rentes et là vous ne trouvez que des charges. M. Camus insiste de nouveau sur ses précédentes observations et propose une rédaction nouvelle de l’article 13. M. Vernier. Je viens plaider la cause des créanciers de M. d’Artois. En 1783, ce prince était tellement obéré, qu’il eût fait dans ce temps la banqueroute, si le roi ne fût venu à son secours. Le roi s’engagea à payer 14,000,000 livres pour lui, en differents payements. Uue partie de cette créance a élé acquittée; il ne reste plus que 3,600,000 livres. Il avait des rentes viagères pour 9ÛÜ,0U0 livres et 400,000 livres de rentes perpétuelles. Ces dettes ont été consignées sur les états des dettes exigibles, vous Jes avez reconnues, vous devez les payer, Nous ne vous parlons pas des dettes que M. d’Artois a pu faire depuis; mais celles que le roi a reconnues eu 1783, il faut les payer. M. de Montmorency. Je demande l’ajournement jusqu’à ce que l’affaire des créanciers de M. d’Ôriéans soit examinée. M. Dubois-Crancé. Je demande que la question des créanciers soit ajoumée jusqu’à ce que M. d’Artois ait prêté son serment civique. M. de Montmorency. Je ne sais pas si le sort des créanciers qui unt prêté le serment civique doit tenir à la prestation du même serment par M. d’Artois; mais je préférerais encore l’ajournement en faveur des créanciers plutôt que la condition du serment civique exigé par M. Dubois-Crancé. (p Vovoz ce document annexé à la séance., p. 611. 39