(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (8 février 1791.] 49 M. Chapelier, rapporteur, donne lecture de l’article 13 qui accorde à l’accusé un délai d’un mo s pour exercer sa récusation. M. Prieur. Vous n’avez accordé pour le juré ordinaire qu’un délai de 24 heures; comme le haut juré -era double, je crois que le délai pourra êtiv porté à trois jours; mais pas au delà, sinon vous n’êtes pas justes. Vous venez de décréter que la liste des jurés serait imprimée, un délai d’un mois ne serait donc pas seulement injuste, mais encore inutile. M. Brillat-Sa varia. Je demande la question préalable sur cet amendeme nt. Il faudra un mois pour connaître les jurés. L’impression de la liste ne serait utile qu’aux conspirateurs froids : sans ce délai l’innocent récuserait au hasard. M. Barnave. Je crois que le terme de la récusation doit être borné à huit jours, comme il l’était dans le premier projet du comité, et voici sur quoi je me fonde. Il y a deux raisons légitimes de récusation. L’une est uniquement relative à l'accusé ; elle est fondée sur les rapports d’imérêt, d’inimitié, ou sur quelques antres rap-po: ts personnels qui peuvent exister entre l’accusé et le juré. Celle-ci est toujours suffisamment à la connaissance de l’accusé, il n’a pas besoin d’un mois pour s’y déterminer. Quant à l’autre, elle est prévenue par le choix du peuple. Les jurés étant choisis dans les départements, l’accusé n’a pas besoin d’avoir le temps de circuler dans ces départements, d’y faire des recherches pour s’informer de la confiance qu’il peut avoir en ces jurés. En adoptant le délai d’un mois, on donnerait souvent à une classe d’accusés puissants un moyen très efficace d’échapper à la justice. Vous avez peut-être déjà fait beaucoup pour eux, lorsque vous avez voulu que les jurés ne fussent qu’a i nombre de 166, et qu’ils fussent en fonctions pendant deux ans. Par là vous avez donné un moyen puissant au pouvoir exécutif de s’acquérir des hommes dans les départements, d’influer d’une manière quelconque sur ceux qui auront été choisis pour jurés, et si vous donnez encore à l’accusé le temps de s’assurer de ceux sur lesquels il pourra compter plus sûrement, vous faites infiniment trop pour lui. Les accusés dont il s’agit ici ne sont pas du rang des accusés ordinaires ; c’est presque toujours la cause de la nation contre celle du pouvoir et de la tyrannie. Je demande donc la première rédaction du comité, c’est-à-dire huit jours seulement pour la récusation. M. lie Chapelier, rapporteur. Nous n'avons pas cru devoir suivre pour le haut juré la règle du juré ordinaire et voici le motif : Les conseils habitant sur les lieux connaissent assez les jurés pour que la récusation s’exerce facilement dans les 24 heures : un plus long délai aurait été un moyen de séduction. Mais il n’en est pas de même quand il s’agit de jurés répandus sur toute la surface du royaume, éloignés les uns des autres par toute la distance qu’il y a entre les chefs-lieux des départements. Certes, alors, à moins d’avoir l’espérance que l’o i sera accusé par le Corps législatif, on ne connaît pres-qu’aucun des hommes qui doivent former le juré ; il faut avoir précisément le même avantage que l’accusé ordinaire; il faut qu’un accusé ait le lra Série. T. XXIII. temps de chercher, avec ses conseils, non pas si tel ou tel juré mérite sa confiance, mais si tel ou tel juré la mérite plus que tel autre. Vous avez voulu lui conserver cetle faculté et vous la rendriez vaine si vous déterminiez un délai plus court : dans huit jou'S quelle instruction voulez-vous qu’on prenne sur des jurés dont l’un est dans le fond de la Basse-Bretagne et l’autre sur les Hautes-Alpes ? En vérité, Messieurs, cela est impossible. Je demande donc que le délai soit d’un mois et que dans tous les cas, si on voulait abréger ce délai, il soit au moins de quinze jours. (L’Assemblée adopte le délai de quinze jours.) L’article 13 est, en conséquence, décrété comme suit : Art. 13. « Les accusés auront quinze jours pour déclarer leurs récusations. » Un membre propose un article additionnel qui est ainsi conçu : Art. 14. « L’accusé ou les accusés auront la faculté d’exercer, sans donner de motifs, le double de récusations accordées par le décret sur la procédure par jurés. » (Adopté.) Art. 15. « Aussitôt que les récusations auront été proposées et le haut juré déterminé, les grands juges feront convoquer les trente membres dont il sera composé , lesquels seront tenus de se rendre, dans quinze jours après la notification du mandement des grands juges, dans la ville qui sera désignée. » (Adopté.) Art. 16. « Les grands juges adresseront, pour le faire notilier, leur mandement aux procureurs généraux syndics des départements où auront été nommés les hauts jurés convoqués. » (Adopté.) Art. 17. « La forme de composer le juré et de procéder qui sera établie pour les jurés ordinaires, sera suivie pour le haut juré. » (Adopté.) Art. 18. « Le commissaire du roi auprès du tribunal du district dans le territoire duquel la haute cour nationale s’assemblera, fera, auprès d’elle, les fonctions de commissaire du roi; elles seront les mêmes, respectivem ntà l’instruction et au jugement, que celles qu’il exercera au tribunal criminel ordinaire ». Plusieurs membres demandent l’ajournement de cet article. Un membre demande la question préalable sur l’ajournement. (L’ajournement est repoussé et l’article 18 adopté.) M. Prieur. Je demande que, par un article additionnel, l’Assemblée veuille bien décréter que les exceptions portées contre les juges et autres fonctionnaires publics pour l’élection au juré, à l’égard du juré ordinaire, s’étendent aussi aux jurés de la haute cour nationale. 4 50 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 février 1791.) M. «l’Aubergeon de Murinats. Je demande également que les jurés de la haute cour nat.o-nale soient obligés, sous une peine proposée par Je comité, de se rendre à la réquisition qui leur en stra faite. Un membre demande si les procureurs généraux syndics pourront être accusateurs publics ou en faire les fonctions. (Ces propositions, mises aux voix, sont renvoyées au comité de Constitution.) M. Pétion de Villeneuve. Par l’article 2, vous avez décrété que chaque département ne nommerait que deux rm mines du haut juré qu> se trouve ainsi composé de 166 personnes, tandis que le juré ordinaire en comprend 200; et cependant vous admettez dans le premier cas une double récusation. Je trouve qu'il n’y a aucune espèce de proportion. Je demande que vous reveniez sur cet article, et que vous décrétiez qu’il sera nommé dans chaque département quatre citoyens, qui seront inscrits sur le tableau du haut juré, lequel se trouverait alors composé de 332 membres. Plusieurs membres demandent l’ordre du jour. (L’ordre du jour est adopté.) M. Le Pelletier de Saint-Fargeau. Messieurs, le comité central avait placé, dans l’ordre qu’il vous a présenté, le Code [vénal immédiatement après la haute cour nationale; mais ie travail sur les jurés a détourné les comités delà suite de leurs operations sur le Gode pénal. Nous demandons quelques semaines... (Murmures.) Nous i romet'ons que nous n’épargnerons aucun soin, et nous espérons que vous ne nous refuserez pas quelques semaines pour en travail où il s’agit de concilier les intérêts de la justice et de l’humanité. M. de Noailles. Je demande que le comité de Constitution, qui, depuis longtemps, nous promet l'organisation des gardes nationales, envoie son travail à l’impression, d’ici à lundi. M. Fréteau. Il y a un décret du mois de juillet qui place ce travail à l’ordre du jour. Plusieurs voix : L’impôt ! l’impôt ! M. le Président. Je demande que le comité central s’explique sur le travail prêt en ce moment, car, après la haute cour nationale, je ne vois plus rien de prêt pour vos séances du matin, si ce n’est un rapport du courte militaire sur les engagements, les rengagements et Us congés. Plusieurs membres : C’est pour le soir. M. de (Villon le jeune , au nom du comité central. Le comité de Constitution doit vous présenter un travail pour lequel il vous demande encore un jour. Nous avions présumé que l’organisation de la haut ' cour nationale o< cuperait plusi* urs sé nces. Vous avez ajourné un travail du cou ite de mendicité dont vous pouvi z vous occuper... (Murmures.) Vous n’avez donc pour demain. . . Plusieurs membres : Le t bac 1 le tabac! M. de «Villon. Après l’imposhion, le comité de Constitution aura beaucoup de travail à vous prése ter, vous pourriez donc demain intervertir l’ordre et vous occuper d’t bjets moins impo tants attribués aux séances du soir, par exemple les mines et minières. . . (Murmures.) Le comité de Constitution annonce pour demain un travail sur les municipalités. M. Démeunier, au nom du comité de Consti-tuiion. Le comilé de Constitution a plusieurs parties de travail entièrement achevées, mais elb s sont si imporiantes qu’il se propose de les faire imprimer avant que l’Assemblée b s livre à la discussion. Vous pouvez cependant mettre à l’ordre du jour un rapport sur les muni ipalités central' s dont vous ordonnerez probablement l’impression après l’avoir entendu. (L’Assemblée décrète que le rapport sur les municipalités centrales sera mis à l’ordre du jour de demain.) M. le Président. J’ai reçu de M. le ministre de la jusiiee une note ainsi conçue : « Le roi a donné sa sanction le 30 du mois demi r. « 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 25 du même mois, concernant les paroisses de la ville de Sens ; « 2° Au décret du même jour, relatif à l'incom-natibilité des fendrons de maire, officiers municipaux et procureur de la commune, avec celles des juges de paix et de leurs greffiers; « Et à l’ai faire de Ghirion. « 3° Au décret du même jour, relatif à la réuni n des paroisses delà ville d’Auxerre; « 4e Au décret du même jour, concernant la circ< nscripiion des paroisses de la ville d’Angers; « 5° Au décret du 26, relatif à la nominaiion des juges de paix dans les villes de Toulon et de Saignes; « A celle d’un sixième juge pour le tribunal de Strasbourg; « A l’union des paroisses à d'S districts; « Et à l’établissement de tribunaux de commerce dans 1rs villes d’Auxonne et de Saolieu ; « 6° Au décret du même jour, concernant le payement de la somme de 4,720 1. 8 s. au dé-ta hement de la garde nationale qui a conduit, des prisons de Lyon à celle de l’abbaye Saint - Germain-des-Prés, à Paris, les sieurs Guillin, Terrasse et Descart ; « 7° Au décret du même jour, relatif à l’acquisition à faire, parle district de Gorbeil, de la maison du prieuré de Saint-Guenault, pour y former son établissement et celui du tribunal; « 8° Au décret du 27, relatif à l’élection des évêques et des curés; « 9° Enfin au décret du même jour, relatif à une taxe d’augmentation de droits sur les eaux-de-vie dans le département du Pas-de-Calais. « Le ministre de la justice transmet à M. le président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est la sanction du roi. ■> Signé: M. -L.-F. Duport. Paris, le 5 février 1791. Plusieurs membres du comité d’aliénation des domaines nationaux proposent différentes ventes que l’Assemblée nationale décrète en ces termes : « L’Assi mblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son com té de l'aliénation des