[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Umail790.J 479 Art. 7. « Les biens vendus seront francs de toutes rentes, redevances ou prestations foncières, comme aussi de tous les droits de mutation, tels que quint, requint, lods et ventes, reliefs, et généralement de tous les droits seigneuriaux ou fonciers, soit fixes ou casuels, qui ont été déclarés rachelables par les décrets des 4 août 1789 et 15 mars 1790 ; la nation demeurant chargée du rachat desdits droits, suivant les règles prescrites et dans les cas déterminés par le décret du 3 de ce mois, et 'le rachat sera fait des premiers deniers provenant des reventes. » M. de La Rochefoucauld. Le décret par lequel vous avez hier soustrait les municipalités à l’obligation qui leur était imposée de donner des sûretés pour le payement des acquisitions qu’elles auront faites est en opposition avec celui du 9 avril, quia, au contraire, exigé que la municipalité de Paris donnât des cautions. Vous ne pouvez vous empêcher de prendre une disposition nécessaire pour concilier ces deux décrets. M. Defermou. Par le décret d’hier vous avez décidé que les municipalités ne pourront faire des demandes qu’en vertu d’une délibération du conseil général de la commune : ainsi, la commune entière garantira les engagements contractés par ces demandes. Vous n’avez exigé une caution de la ville de Paris qu’à cause qu’au moment des propositions qui ont été faites, la commune ne pouvait être convoquée pour donner cette garantie. M. Duport. Il serait extrêmement dangereux pour la Constitution qu’on pût vous amener, par des considérations subséquentes, à abroger un décret sanctionné par le roi et répandu par une proclamation solennelle. Une caution était inutile ; vous recevrez directement les fonds qui ne seront pas confiés aux municipalités, et les biens que vous leur aurez vendus seront toujours une caution assurée. Les motifs qui vous ont déterminés hier à ne pas exiger de sûretés n’ont pas cessé d’exister depuis ce moment. M. Delley d’Agfer. Vous avez un article qui prévoit le cas où une municipalité serait obligée d’emprunter pour faire ses payements. Il paraîtrait peut-être naturel de renvoyer à cet article l’objet de la discussion présente. M. le comte de Mirabeau. Je ne sais pas quelle espèce de confiance on pourrait avoir dans vos opérations de finances, si vous reveniez ainsi sur vos décisions, si vous donniez le mauvais exemple de revenir sur des décrets sanctionnés, et qui ont été l’objet d’une proclamation royale. Quelle idée prendrait-on de votre stabilité en finances? Défiez-vous des motifs del’intérêt particulier et de quelques spéculations privées. Il est des hommes auxquels il importe, soit d’empêcher les ventes, soit d’avilir les fonds qui doivent être vendus, à un tel point qu’un très petit nombre de capitalistes pussent les acquérir. (L’Assemblée décide qu’on va reprendre la suite de la discussion des articles du projet de décret.) M. de Delley d’Agier, rapporteur. L’article 7, qui deviendra le huitième du décret, est ainsi conçu : « Art. 7. Seront pareillement lesdits biens affranchis de toutes dettes, rentes constituées et hypothèques , conformément aux décrets des 10, 14 et 15 avril 1790. » M. Regnand (de Saint-Jean d'Angely). Il me paraît nécessaire d’ajouter à cet article que * toutes oppositions aux ventes seront nulles de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’un jugement. » M. Rerthereau. La prudence exige que cet amendement soit adopté. Il y a déjà, au greffe des hypothèques, des oppositions â la vente des biens du clergé de France. M. Dnpont (de Nemours ), propose de charger le comité ecclésiastique de prendre en considération le sort des particuliers qui ont prêté aux communautés religieuses, et d’examiner les actes qui justifient ces créances. On sait que beaucoup de personnes plaçaient de l’argent sur ces communautés, et en recevaient les intérêts. Les registres de ces établissements doivent en faire foi. M. Fréteau. Il faut réserver aussi les droits des constructeurs ; cette créance est sacrée. Ces deux objets sont renvoyés au comité ecclé-sictstiquG. L’article 7, devenu le 88, est ensuite adopté ainsi qu’il suit : Art. 8. « Seront pareillement lesdits biens affranchis de toutes dettes, rentes constituées et hypothèques, conformément aux décrets des 10, 14 et 15 avril 1790. Dans le cas où il serait formé des oppositions, elles sont dès à présent déclarées nulles et comme non-avenues, sans qu’il soit besoin que les acquéreurs obtiennent de jugement. » M. de Delley d’Agier, rapporteur. L’article 8 du projet primitif, qui serait devenu l’article 9 de votre décret, portait : Art. 8. « Les baux à ferme ou à loyer desdits biens, qui auront une date certaine et authentique, antérieure au 2 novembre 1789, seront exécutés selon leur forme et teneur, lorsque leurs fermes auront été vendues en un seul lot, sans que les acquéreurs puissent, même sous l’offre des indemnités de droit et d’usage, expulser les fermiers qui seront entrés avant cette époque en jouissance des baux. Quant aux fermes qui auraient été démembrées, les acquéreurs partiels seront tenus à indemniser les fermiers selon l’usage, s’ils ne leur laissent pas continuer l’exploitation. » Messieurs, poursuit le rapporteur, nous sommes arrivés à l’endroit le plus difficile de notre travail. Il s’agit de concilier les intérêts des fermiers avec les conditions propres à encourager les acquéreurs. Le comité, après avoir examiné avec soin l’article qu’il vient de vous lire, a changé d’opinion ; il m’a chargé de vous proposer de le remplacer par cinq autres articles. M. de Delley d’Agier lit ces articles, dont toutes les dispositions ont pour but d’autoriser les acquéreurs à donner congé au fermier, après néanmoins lui avoir fourni des indemnités qui demeureront fixées au tiers des fermages qu’il devait payer pour le reste du bail. M. Rewbell. Je m’étonne que des législateurs se soient changés en légistes pour avoir égard à la loi Emptorem , en dérogeant à dea lois locales