[Assemblée aationalg.j ARdHIVjSp Çjÿ si, Jprsque la natioq rembourse, elle çjoij; rembourser plus qu’elle n’a reçu. Les règles sptit dans les contrats. Il est clair que la nation ne peut pas donner moins qu’elle' n’a reçu; en conséquence, je demande qu’on mette aux vois l’article. M. jLanm}iiaig. Et p’estrpe pas sur le pipd [le l’édit de 1/71 qu’ils ont paie! C’est donc sur ce pied qu’il faut lès rembourser. M. Briois-Beaumete. Si l’opinant vept que la nation les paye sur le pied dp rèvalqàliqn de 1771, j’y consens; mais certainement elle ne petit pas les évaluer d’après l’édit de 1665 qui leur vole 10,000 écus. M. Defermon. C’est déjà un aveu bien précieux de la part dq préopinant que de convenir qqe. le remboursement doit se faire au taux de l’édit de 1771. La question est de savoir si la nation doit payer moins qu’elle n’a reçu, ou si elle doit payer ce qu’elle a reçu. Si l’on veut rembourser tout ce que le Trésor public a reçu, elle pourra faire une disposition d’équité, mais elle anéantira l’ordre et la chose publique; car il est impossible qu’elle puisse faire exister une pareille disposition. Eh ! devez-vous par que mesure de bienfaisance particulière, par une exception à la loi que le salut public vous a dictée, adopte? pe qu’on vqus propose en faveur des chambres des comptes. Il faut examine? leurs contrats sous deux points de vue. D’une part, je ne prends le texte de leur contrat que dqns le rapport qui vous a été fait par le comité. ' Les maîtres des comptes disent aujourd’hui que la cession, qui fait l’objet apparent de ces clauses répétées dans presque tous les contrats, est une véritable fiction qui n’était employée que pour repousser une injustice ministérielle au moyen de laquelle la finance, réellement versée au Trésor public, se trouvait arbitrairement et despotiquement diminuée. Iis disent que l’édit de 1665 n’a rien changé au prix total et effectif des contrats; qu’il est Vrai que, gênés par cette loi tyrannique, les vendeurs comme les acquéreurs étaient obligés d’y exprimer que le corps de l’office était vendu 120,000 livres, et de donner aux autres 30,000 livres une cause supposée pour que les conventions, d’ailleurs justes, restassent telles qu’elles devaient être. Voilà l’aveu qui s’oppose à la réclamation que l’on fait pour les officiers de la chambre des comptes. Voilà l’aveu que si on veut accorder ce qu’on vous demande, il faut que ja loi de 1665 ne soit pas exécutée. Je vois dans le même rapport que les objets cédés en apparence, et outre le corps d’office, sont une chimère. Quoi ! la convention n’avait qu’une cause supposée ; et aujourd’hui on veut que, parce que cette clause est supposée, vous la preniez pour une cause réelle, c’est-à-dire qu’il faudrait dire que vous décrétiez que celui qui a violé la loi avec connaissance de cause jouisse de plus d’avantages que celpi qui ne l’aurait pas violée. Non, Messieurs, il est impossible d’admettre de pareilles dispositions. Je persiste à demander la question préalable. Plusieurs membres : Fermez la discussion. (L’Assemblée, consultée, ferme la discussion.) Plusieurs membres : La question préalable sur le projet de décret. U8r juin 1791*1 (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a puas lieu à délibérer su? lé prôjët de décret du comité de judicaturei) ;::r ’ M. Morin. Messieurs, le plqs grand bienfait que vofisayez accordé apx Villes 1 maritimes dq royaume est devenu, depuis cinq mois, la cause d’uh désordre effrayant *gue° Vôqs devez faire cesser. r:> n " M tes 31 décembre et § janvief, voug avez décrété qu’il serait éréëdeg tribunmâ; de commerce dans toutes les villes Où il existé lies ami?àutés. Vos comités réunis de Constitution, dp ma?inp et de corinmërceV rurént chargés dé yops présenter un travail dont le pfehiier effet èéra d’arrêtér Tactivité déplqrablp üës amirantééVUh membre dp celte Àssemblép qbtint qq’on surseoirait à l’organjsatipn des bouveaux tribunaux jusqu’après le rapport des 'comités-' tes chqsps pan| resté cinq mois dans cet état, les Villps maritimes sé sont trouvées en butte au despotisiqe' expi?ant deg amirautés, qqi n’ont plus rien à ménager; Vous avez déjà feèu bne �ule d’adresses des villes maritimes: Plusieurs (je leurs députés extraordinaires sollicitent auprès de vous la formation des nouveaux tribunaux, et la levée du sursis qui s’y oppose. Je mé joins à eux, pour vous prier dmrdopnpr que d$ns trois jours au pjus tard vos comitég dp cqpstitution, de commerce et de marifie réûqig, vous feront le rapport dont ils opt etp cbargég par vpt?ë décret du 6 janvier. (L’Assemblée arrête que ce rapport sera fait au pjus tarij dap� hüjtaiue.) L’orfire du jour e§| la suite pe la discussion sur le projet de. code péndl [Peine de mort.f( 1). M. Mercier (2). Messieurs, je ne m’atfacherai pas à prqiiVer' le drpjt: qu’qnf lès nations Üe disposer de ià ÿje des individus qui prit rqmpp �vep elles lq hêp sppjal. On ii’a pas craint d’attaquer dans cette tribune, ayée une sorte 'd’asgpranpe, ce principe incontestable; niais fàè'cneil dpe vous avez fait a cet étrange système, tnp ’dispepSe pleinement d’en rejever les erreurs. 1 Je me renfettfierai donc fiaps la question sipdplè qui a été' proposée par YPS cqtftitég ; la peine de mort dqit-eUp être abolie ? Je compte, Messieurs, avec yos comités, sur un avenir heqreux et prochain, où la paix parfaitement rétablie, le bon ordre maintenu, ja liberté affermie, les cœurs des citoyens formés par une éducation nationale, les mœurs régénérées, rendront pratipable et suffisant le code pénal qu’i|s nous présentent. Alors des peines seulement afflictives, ipfamaptes et exemplaires pourront être assez répressives. Mais pour pe.u que l’on considère notre position actuelle, on conviendra qu’elle n’est pas favorable à la suppression des moyens les plus propres à contenir les méchants et arrêter les désordres-Ce D’est pas dans un moment où les esprits sont agités, par la haine, l’intrigue, les factions, la vengeance, l’ambition, le fanatisme, par toutes les passions qui portent aux plus cruels excès; dans un moment où la liberté a peine à lutte? contre les efforts de la licence; dans un moment où l’on se plaint généralement que les prisons regorgent de malfai-(l)-Voy. ci-dessus, séance du 31 niai 1791, p. 037. (2) Ce disç,qjir$ pst iacpmplc| ai; 'jjfgnifetfr.