669 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. � nivôse an II 1 1 (4 janvier 1794 que d’avoir parfaitement servi sa patrie. On lui a donné un Anglais pour successeur; serait-ce aussi l’Angleterre qui poursuit sa proscription ? Pour mieux y parvenir on a distribué contre mon mari un libelle atroce et plein d’affreuses calomnies; c’est le jour même de la distribution qu’il est arrêté, au moment où il allait s’occuper de confondre le calomniateur, et on a poussé la perfidie jusqu’à faire mettre les scellés sur ses papiers, afin de lui arracher jusqu’aux armes avec lesquelles il se pouvait défendre. « Législateurs, ne souffrez pas qu’un brave homme soit la victime des scélérats; il sortira victorieux de cette indigne persécution si vous lui fournissez les moyens de faire connaître la vérité; nous vous conjurons, ma fille et moi, d’ordonner que dans ce jour les scellés seront levés afin qu’il puisse faire usage des pièces précieuses qui doivent vous révéler tous les mystères de cette intrigue criminelle. « Femme Tuncq. » Compte eendu du Mercure universel (1). L’épouse du général Tuncq réclame la levée des scellés apposés sur les papiers de son époux, mis en arrestation par le comité de surveillance de sa section « afin, dit-elle, qu’il puisse produire les preuves de son innocence. Tuncq fut tou¬ jours vainqueur; cela seul atteste de son inno¬ cence. » Philippeaux-On a su que le général Tuncq possédait des pièces qui étaient la preuve de manœuvres odieuses et on l’a fait mettre en ar¬ restation mercredi dernier. Ce procédé n’est pas très républicain. Je demande non pas sa liberté; il faut qu’il puisse confondre et pour¬ suivre ses calomniateurs; mais que les scellés soient levés de dessus ses papiers, sous l’inspec¬ tion du comité de sûreté. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu ses comités de la guerre et des finances [Gossuin, ra-pporteur (2)], décrète : Art. 1er. « Il sera établi des commandants amovibles dans toutes les places de guerre et postes mili¬ taires, classés suivant le tableau annexé au pré¬ sent décret. Art. 2. « Le comité de Salut public et les représentants du peuple auprès des armées sont autorisés d’en établir, lorsqu’ils le trouveront utile, dans les autres villes, citadelles et forts, situés sur les frontières tant continentales que maritimes de la République. Art. 3. « Les commandants amovibles seront choisis à l’avenir parmi les officiers de toutes les armes, du grade de capitaine et au-dessus, soit en acti¬ vité de service, ou retirés avec pension. (1) Mercure universel du 16 nivôse an II (dimanche 5 janvier 1794), p. 253, col. 2. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales carton C 287, dossier 858. Art. 4. « Toutes ces nominations seront faites par le comité de Salut public, sur la liste que lui pré¬ sentera le conseil exécutif provisoire; Art. 5. « Les commandants amovibles jouiront dn traitement réglé pour chaque place de guerre et poste militaire, suivant l’état annexé au présent décret. « Le traitement de tout autre commandant amovible y sera assimilé. Art. 6. « Les commandants amovibles actuellement en activité, jouiront, pour la seconde année de la République, et à compter du premier vendémiaire, des appointements fixés à la place de guerre ou au poste militaire où ils sont employés. Art. 7. « Ceux qui sont ou seront tirés des corps militaires, continueront d’y conserver leur rang et leurs appointements, conformément aux dis¬ positions de l’article 2 de la loi du 16 mai 1792 (vieux style). Néanmoins, ces appointements ainsi que les pensions accordées aux militaires vétérans, seront précomptés sur le traitement réglé au commandement de la place où ils seront employés. Art. 8. « Le comité de la guerre fera incessamment un rapport sur les indemnités à accorder aux commandants amovibles qui étaient en fonc¬ tions avant le premier vendémiaire. Art. 9. « Chaque commandant amovible est tenu d’avoir un secrétaire, dont il fera choix, soit parmi les militaires de la garnison ou tout autre ci¬ toyen. « Les secrétaires qui seront attachés aux places de guerre ou postes militaires désignés à la pre¬ mière colonne des sommes du tableau ci-annexé recevront de la République un traitement annuel de 1,500 livres; ceux de la deuxième colonne, 1,00Ô livres ' ceux de la troisième colonne, 600 li¬ vres. Les commissaires des guerres viseront leurs ordonnances de paiement. Art. 10. « Les commandants amovibles des places de guerre postes militaires et autres lieux où il en aura été établi, seront logés, autant que pos¬ sible, dans les bâtiments militaires. « Leur logement consistera en trois chambres, et deux pièces au plus pour leur travail. Us auront une écurie, si le local le permet. « Ils ne pourront, dans aucun cas, exiger des frais de logement des communes ». (Voir le ta¬ bleau ci-joint) (1). (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 293.