[Étals gén. 1789. Cahier*. j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 11 votera également sur les changements à faire dans le mode et la quotité des impôts, n’en accordant point sans nécessité et préférant toujours ceux qni pèseront le moins sur la classe la plus indigente et dont la perception sera la moins dispendieuse. 11 votera sur les affaires de douanes, sur les gabelles, sur la plus abondante distribution du sel et sur son prix, sur l'administration et l’aménagement de forêts, sur l’aliénation que le Roi a fait de ses domaines, sur leur mauvaise administration et sur les contrats passés entre le Roi et les engagistes, sur les échanges où Sa Majesté a été lésées et en particulier sur la convention ruineuse pour la France faite avec le prince deMont-béliard, le 21 mai 1786, dont il demandera expressément la révocation, sur tous les objets enfin qui intéressent la chose publique. Comme on ne peut pas tout réformer à la fois, et qu’il est bon cependant de préparer les réformes, il concourra à nommer une commission pour réformer les lois civiles et criminelles et autres abus d’administration dans tous les genres. Le travail de celte commission sera rapporté aux Etat généraux suivants. Le député représentera qu’il serait à propos de fixer à un an, après les Etats généraux de 1789, une autre tenue d’Etats généraux extraordinaire pour y terminer les opérations qu’on ne pourra qu’ébaucher à l’assemblée prochaine. Sur tous ces objets, le clergé du bailliage de Besançon s’en rapporte aux lumières et au patriotisme de son député, l’autorisant à opiner comme il lui paraîtra le plus convenable, mais n’entendant point lui donner pouvoir de concourir à nommer une commission intermédiaire des Etals généraux. Cette commission serait dangereuse, puisqu’un petit nombre pourrait en abuser contre les droits de la nation; elle serait inutile puisque, dans le fait, le Roi a l’administration générale et que Sa Majesté coniîera aux Etats provinciaux l’administration particulière des provinces et aux tribunaux l’administration de la justice. Gependanton pourrait nommer une commission pour l’emploi des emprunts destinés au remboursement des dettes trop onéreuses à l’Etat. La même commission serait chargée et responsable des fonds destinés à l’amortissement particulier de la dette nationale. Il demandera que, conformément à ce qui s’est passé en 1784, les Etats assistent par députés au conseil du Roi lorsqu’on y examinera leurs cahiers et que les députés pris dans chaque ordre y soient en même proportion qu’ils ont été convoqués aux Etats généraux. Il demandera également que les Etats ne soient dissous que lorsque les cahiers auront été répondus. INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES A LA PROVINCE. Le député ecclésiastique du bailliage de Besançon demandera que le clergé de Franche-Comté ne puisse être chargé des dettes contractées par le clergé de France. Il fera son possible pour que la province continue à payer l’impôt dans la même proportion qu’elle le paye aujourd’hui relativement aux autres provinces. Il veillera à ce qu’il ne se décide rien de contraire au droit dont jouissent les Francs-Comtois de ne pouvoir être traduits devant d’autres tribunaux que ceux de la province, et il en sollici tera au besoin la confirmation, sans préjudice néanmoins de l’évocation dans les cas del’ordon-lre Série. T. II. [Bailliage de Besançon.] 337 nance, mais en demandant que ce soit à Dijon plutôt qu’à Metz ne fût-ce qu’à raison de la proximité. Il sollicitera la continuation des travaux pour rendre le Doubs navigable, et comme la province a contribué à la dépense des autres canaux navigables du royaume, il demandera que toutes les autres provinces contribuent à celui-ci. On s’en rapportera à la prudence du député pour demander en faveur de la province un plus grand nombre de députations. Le clergé du bailliage de Besançon en abandonnant une partie des privilèges de la province, n’a d’autre intention que de contribuer par ce sacrifice à un nouvel ordre de choses propre à ramener partout la paix et la félicité publique; mais si les autres provinces n’apportaient pas aux Etats le même patriotisme, ou si les Etats généraux ne tendaient pas à ce but si désiré, le député déclarera qu’il réserve expressément et en entier les privilèges et immunités du clergé de Franche-Comté et de la province. Enfin, il se concertera avec les députés de tous les ordres des provinces d’Alsace, 4e Lorraine et des Trois-Evêchés sur le reculement desbarrières et avec les députés des autres bailliages du comté de Bourgogne pour tous les objets omis et non suffisamment expliqués dans le présent cahier et instructions. CAHIER De la noblesse du bailliage de Besançon. Nota. Il nous a été impossible jusqu’à ce jour de trouver ce cahier: nous le donnerons plus tard si nous parvenons à nous le procurer. CAHIER GÉNÉRAL Des demandes , plaintes et doléances, dressé par le tiers-état du grand bailliage de Besançon, pour être porté et présenté an Roi et a l'assemblée des Etats généraux et libres de la nation française indiquée au 27 du présent mois par la lettre de convocation du 24 janvier (1). DE LA CONSTITUTION NATIONALE ET PROVINCIALE. Art. 1er. Le nombre des députés du tiers-état aux Etats généraux, sera toujours égal, au moins, à celui des deux premiers ordres réunis, et seront toutes délibérations prises par tête et non par ordre. Art. 2. Aucun impôt, quelque légal qu’il soit, et quelle qu’en soit la nature, ne sera continué, établi ni perçu que du consentement de la nation assemblée aux Etats généraux, et il en sera de môme des emprunts. Art. 3. Les lois générales du royaume ne pourront être établies que du consentement de la nation assemblée en Etats généraux, et quant aux lois particulières aux provinces, elles ne pourront être portées que du consentement des Etats provinciaux . Art. 4. Les Etats généraux s’assembleront, au moins tous les trois ans ; en cas de mmorité du Roi, les députés qui auront composé la dernière assemblée, seront tenus de se rendre dans le mois au lieu de leur dernière séance, pour délibérer sur l’administration du royaume Art. 5. Aucun impôt ne pourra être accordé pour plus de trois années et ne pourra, après ce (1) Nous publions c«s cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 22 338 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. | Bailliage de Besançon. terme, être prorogé pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit sans le consentement des Etats généraux. Art. 6. Demeureront abolis tous privilèges et exemptions, quelle qu’en soit la cause, en matière d’impôts, subsides, charges et contributions tant générales que locales, de manière que les contributions et charges soient toujours en proportion des propriétés quelconques et facultés respectives des sujets du Roi. Art. 7. Toutes les provinces du royaume seront incessamment pourvues d’Etats particuliers ; et ceux de la province de Franche-Comté demeureront formés sur le plan dressé par les gens du tiers-état assemblés à Besançon en exécution de l’arrêt du conseil du 1er novembre 1788. Art. 8. Les Etats de la province se tiendront à Besançon pour la première fois, et pour les tenues subséquentes dans le lieu qu’ils auront choisi lors de leur dernière séance ; et tous nobles sans distinction y jouiront de la voix active et passive nonobstant les articles 9 et 27 du même plan portant le contraire. Art. 9. Demeureront exclus des Etats tant généraux que particuliers du royaume, tous comptables envers Sa Majesté et tous officiers quelconques de judicature. Art. 10. Les nobles n’auront ni voix active ni voix passive dans les assemblées du tiers-état. Art. 11. Toutes élections quelconques se feront par la voie du scrutin. Art. 12. Seront les ministres de Sa Majesté responsables envers la nation assemblée en Etats généraux de la dépense des fonds affectés à leur département respectif. Art. 13. Ne pourront les cours souveraines s’ingérer directement ni indirectement dans le régime, administration et délibéré des Etats tant généraux que particuliers. Art. 14. La presse sera libre à tous les sujets du Roi, sauf l’animadversion de la loi contre les écrits qui attaqueraient directement les mœurs, les dogmes de la religion révélée ou l’honneur des citoyens. Art. 15. Des peines prononcées contre les accusés, il ne résultera aucun préjugé contre l’honneur de leurs familles ; à cet effet il y aura identité de supplice pour tous les ordres de citoyens ; et ne pourront les parents du condamné être, sous ce prétexte, exclus d’aucun emploi qcclésias-tique, militaire ou civil ; Sa Majesté étant très-humblement suppliée d’employer toute son autorité pour l’exécution du présent article. Art. 16. Tout Français ou habitant du royaume arrêté ou emprisonné par ordre ou au nom de Sa Majesté, sera, dans les vingt-quatre heures, remis aux mains de ses juges naturels et ordinaires, pour être par eux statué sur les causes de sa détention ; la clameur pouvant sur ce être faite par tout Français indistinctement ; et dans le cas où la personne détenue serait jugée innocente, il lui sera par lesdits juges adjugé sur le trésor royal des dommages et intérêts proportionnés au préjudice qu’elle aura souffert dans sa personne, son honneur et ses biens ; Sa Majesté étant très-humblement suppliée de renoncer à l’usage de toutes lettres de. cachet, hors les cas de péril pour l’Etat. Art. 17. Aucun Français ou habitant du royaume ne pourra être cité ni jugé, soit au civil, soit au criminel, en d’autres tribunaux que ceux de ses juges naturels et ordinaires ; Sa Majesté étant très-humblement suppliée de renoncer à l’usage de toutes autres commissions que celles qui seraient demandées et consenties par les parties. Art. 18. Seront abolies toutes exclusions d’usage ou d’ordonnance à la charge du tiers-état, pour tous les emplois et dignités ecclésiastiques, civils ou militaires. Art. 19. Sera abolie la vénalité de tous offices de judicature, finance ou municipalité, à commencer par ceux des cours, sans que ladite vénalité puisse être rétablie en aucun temps, et sous quelque prétexte que ce soit. Art. 20. De tous les articles ci-dessus, lorsqu’ils auront été délibérés en Etats généraux et octroyés par Sa Majesté, il sera dressé une charte authentique qui sera signée par le Roi, scellée en grande chancellerie et contre-signée par les secrétaires d’Elat de chaque département, laquelle sera remise aux députés de chaque province, pour être déposée aux archives de leurs Etats respectifs, et servir à jamais de sauvegarde aux libertés et franchises des fidèles sujets du Roi. De l'Église. Art. 1er. La province de Franche-Comté sera conservée dans la religion catholique, apostolique et romaine à l’exclusion de toutes autres, Sa Majesté étant suppliée de ne point y envoyer l’édit des non catholiques. Art. 2. Seront abrogées toutes annates; bulles et provisions de la cour de Rome en matière bé-néficiale -, lesdites provisions réservées aux évêques ri ère leurs d iocèses. Il en sera de même des dispenses de mariage au troisième et quatrième degré, lesquelles seront accordées par les évêques sans autres frais que ceux de bureau. Art. 3. il sera dressé pour tous les diocèses du royaume un tarif uniforme de tous les droits à percevoir sur les expéditions dans les greffes et secrétariats des archevêchés, évêchés, officialités et autres juridictions ecclésiastiques. Art. 4. Sera dressé, imprimé et rendu public, chaque année, un état de tous les bénéfices du royaume à la nomination du Roi, de leurs situations, de leurs revenus et du nom des pourvus. Art. 5. Tous bénéficiers, pourvus de bénéfices dont le revenu excédera dix mille livres, seront tenus de résider derrière les lieux,'de la situation de leurs bénéfices, et à défaut de résidence, le temporel desdits bénéfices, au-dessus du taux fixé, pourra être saisi à la requête des syndics des Etats et versé dans la caisse desdits Etats pour le soulagement de la mendicité. Art. 6. Demeurent exceptés de l’article précédent, tous les bénéficiers absents pour cause publique, ou pour le service de la cour et des princes du sang. Art. 7. Les dettes du clergé de France demeureront à sa charge seule et à celle des biens à lui appartenant ; il en sera de même pour les provinces séparées du clergé de France ; et seront lesdites dettes acquittées dans le terme qui sera fixé par les Etats généraux, en premier ordre sur le revenu et en cas d’insuffisance sur les fonds ecclésiastiques. Art. 8. Demeureront abolies toutes réserves quelconques en faveur du Pape et seront les bénéfices affectés auxdites réserves conférés, savoir: les eanonicats et dignités des cathédrales et collégiales par la voie du concours et tous autres par Sa Majesté. Art. 9. Ne pourront les bénéfices d’une province être conférés qu’aux sujets originaires de ladite province. Art. 10. Les bénéfices consistoriaux seront con- [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Besançon.) $39 férés de manière qu’il y en ait toujours une moitié au clergé du tiers-état. Art. 11. Seront abrogés� tous patronages ecclésiastiques pour les bénéfices cures, lesquels seront conférés par la voie du concours et non autrement. Art. 12. Seront abrogées toutes redevances ou prestations payées en nature ou en argent aux curés et vicaires perpétuels par leurs paroissiens, quelle qu’en soit la cause, et à défaut de fonds curiaux et dîmes, ou en cas d’insuffisance d’iceux, les portions congrues ou suppléments seront à la charge du bénéfice consistorial le plus voisin, sans préjudice toutefois des obligations imposées à cet égard aux curés primitifs. Art. 13. Les portions congrues de vicaires résidants seront portées à la somme de 500 livres, et payées comme il est dit en l’article précédent. Art. 14. Demeurera supprimé le casuel des curés, tant des villes que des campagnes, et ce, moyennant une augmentation de portion congrue qui se prendra sur les diocèses, et à défaut ou en cas d’insuffisance d’icelle, sur le bénéfice consistorial le plus voisin, sauf au titulaire du bénéfice à poursuivre l’union de quelques bénéfices simples de patronage ecclésiastique à la cure pour laquelle il sera recherché. Des hôpitaux. Art. 1er. Sera augmentée, par la suppression et réunion des bénéfices simples sans charge d’âmes, la dotation des hôpitaux d’enfants trouvés jusqu’à concurrence de ce qui sera nécessaire pour remplir l’objet de leur institution, de manière que les enfants y soient reçus gratuitement. Art. 2. Seront les évêques obligés de procéder, sur la requête des syndics des Etals, aux suppression et union des bénéfices simples pour remplir les besoins indiqués au présent cahier, et ce, à peine d’v être contraints par saisie de leur temporel. Art. 3. Les deniers qui se perçoivent dans la paroisse, soit en sus des impositions, soit par forme d’octrois, pour la mendicité, seront versés dans la caisse provinciale, pour l’emploi en être fait, suivant leur destination, par les Etats de la province-, et seront chargés lesdits Etats d’aviser, sous l’agrément du Roi, à tous les moyens propres à supprimer le fléau de la mendicité. Des universités. Art. 1er. Sa Majesté est très-humblement suppliée de donner au plus tôt l’édit annoncé pour la réforme des universités. Art. 2. La chaire de professeur en droit public érigée dans l’université de Besançon et non remplie depuis le décès du dernier titulaire, sera incessamment rétablie et conférée par la voie du concours. Des colleges. Article unique. Les revenus des collèges de la province et de tous les bénéfices y réunis seront employés, sous la direction et surveillance des Etats de la province, à la bonne constitution desdits collèges et à leur amélioration. De la justice. Art. 1er. 11 sera avisé par les Etats généraux aux moyens de pourvoir au remboursement des offices, d’abord de ceux des cours et ensuite de ceux des autres tribunaux. Art. 2. Le nombre des officiers nécessaires pour former les tribunaux tant supérieurs que de première instance sera déterminé aux Etals généraux • suivant l’étendue des ressorts pour le plus grand bien des justiciables. Art. 3. Les membres des tribunaux supérieurs auront, savoir : les conseillers, avocats généraux et substituts, trente-cinq ans au moins, les présidents et procureurs généraux, quarante ans. Art. 4. l\e pourront être admis auxdits offices que ceux qui auront exercé pendant cinq ans au moins un office de judicature dans un tribunal inférieur ou la profession d’avocat pendant dix années, de quoi ils compteront par certificats de compagnie, ou de l’ordre des avocats en assemblées. Art. 5. Les lieutenp4ts généraux des bailliages civils et criminels, leurs lieutenants et les procureurs du Roi desdits sièges, auront au moins l’âge de trente ans ; les autres officiers au moins l’âge de vingt-cinq ans, et ne pourront les uns et les autres être admis à l’exercice d’aucun desdits offices, savoir: les premiers, qu’ils n’aient exercé, au moins pendant cinq années, un office inférieur de judicature, et les autres officiers, qu’ils n’aient exercé la profession d’avocat pendant l’espace de cinq années, de quoi ils compteront comme il est dit en l’article précédent. Art. 6. Dans tous les tribunaux de justice, même dans les cours, aucun parent, allié d’un membre desdits tribunaux ne pourra être élu ni nommé pour y remplir une place, jusqu’au quatrième degré exclusivement. Art. 7. Ne pourront être accordées aucunes dispenses d’âge, d’exercice, de parenté ou d’alliance pour lesdits offices, à peine de nullité des provisions et de tous arrêts, jugements et actes auxquels les officiers dispensés auraient coopéré, ainsi que de tous dépens, dommages et intérêts envers les parties. Art. 8. Tous officiers dans les tribunaux ci-dessus, seront nommés par Sa Majesté sur la présentation qui lui sera faite de trois sujets par les Etats de la province ; et desdits officiers, il en sera choisi moitié au moins dans le tiers-état . Art. 9. Les épices seront modérées et fixées par un tarif dressé à la participation des Etats. Art 10. Nui ne sera tenu de comparaître devant les tribunaux, même devant les cours, si ce n’est en vertu d’assignation ou de décret, et ne pourront les cours rendre aucune ordonnance de mandat ni de veniat. Art. 1 1. Nul ne pourra être constitué prisonnier pour délit quelconque, qu’ensuite de décret rendu sur une procédure dans les formes, les cas de clameur publique ou de flagrant délit seuls exceptés, et demeureront pour abrogées les lois qui autorisent l’emprisonnement sur les procès-verbaux des officiers tant des cours souveraines que des tribunaux inférieurs. Art. 12. 11 sera incessamment procédé à la réformation des Godes civil et criminel; les substitutions fidei-commissaires seront à l’avenir réduites à deux degrés, l’institué non compris. Arrêté à Rassemblée du 13 avril. Art. 13. En attendant la réformation désirée du Code criminel, Sa Majesté est très-humblement suppliée de prescrire un intervalle entre les arrêts et jugements en dernier ressort prononçant peine afflictive ou peine de mort, et leur exécution. Art. 14. Demeureront supprimés tous les tribunaux d’exception; et leurs fonctions seront réunies aux sièges ordinaires de manière qu’à l’avenir il n’y ait que deux juridictions, l’une de bailliage en première instance et l’autre des cours souveraines par appel. 340 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Besançon.] Art. 15. Demeureront les Etats de la province autorisés, sous l’agrément du Roi, à former, sur un plan convenable, les arrondissements des différents bailliages de la province, et à demander la suppression ou l’établissement des sièges de cette nature, pour le plus grand bien des justiciables. Art. 16. Les présidiaux étant supprimés, les bailliages connaîtront et jugeront souverainement jusqu’à la somme de 1,000 livres, pris égard à la modicité des fortunes dans la province. Art. 17. Les seigneurs ne pourront destituer leurs juges et greffiers, si ce n’est pour juste cause dont ils seront tenus de justifier. Art. 18. Ne pourront les seigneurs amodier les amendes de leurs terres, en tout ou en partie, et en cas de contravention, les rapports seront tenus pour nuis et non avenus. Art. 19. Ne pourront les gardes des seigneurs faire aucun rapport dans ia plaine et les bois communaux, sauf pour les délits de chasse et pêche, les ordonnances ayant pourvu au surplus par l’établissement des gardes forestiers et mes-siers. Art. 20. Toutes amendes prononcées sur les rapports des gardes forestiers et messiers appar-tiendront aux communautés. Art. 21. Dans toutes les terres, il ne pourra y avoir qu’un juge, un greffier, un maire ou sergent, savoir, ceux de la justice territoriale; sauf aux possesseurs des justices particulières à avoir chacun leur procureur d’office, si bon leur semble. Art. 22. Les juges des seigneurs auront l’âge de vingt-cinq ans et seront gradués. Art. 23. Tous tabellions seront notaires royaux, et ce, à peine de nullité des actes qu’ils auraient passés. Art. 24. Tout seigneur sera obligé, dans le délai d’une année, de faire dresser par son greffier un inventaire exact des minutes de son greffe, et d’en remettre un double au greffe du bailliage du ressort, à peine d’y être pourvu à ses frais à la requête, soit de la communauté, soit du procureur du Roi du bailliage, et de tous.dépens, dommages et intérêts; le greffier actuel sera tenu de continuer l’inventaire; et en cas de décès, destitution ou démission dudit greffier, l’inventaire sera récolé par les juges des lieux et continué par le greffier successeur, et ainsi de suite, sous les mêmes peines contre le greffier, subsidiairement contre le seigneur, les officiers du bailliage du ressort tenus de veiller à l’exécution du présent article. Art. 25. Les justices ne pourront être démembrées en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit. Art. 26. Ne pourront les seigneurs établir pour gardes leurs domestiques, commensaux ou chasseurs, et il ne sera reçu aucun garde, qu’en suite et à vue d’information de vie et de mœurs faites par le lieutenant général du bailliage, ou en cas d’empêchement par le plus ancien officier du siège. Art. 27 Pourront, les gardes forestiers et messiers des communautés, rapporter au greffe du tribunal royal dn ressort toutes personnes, même les seigneurs, qui chasseraient dans les héritages les fruits pendants. Du militaire. Art. 1er. Ne seront conservés dans l’état militaire des provinces, forteresses et armées que tes places et grades nécessaires, demeurant supprimés toutes les places sans fonctions, tous les grades inutiles, Sa Majesté étant aussi très -humblement suppliée de réduire les appointements des officiers qu’elle aura jugé à propos de conserver. Art. 2. Sa Majesté est également suppliée de réduire les dépenses civiles et militaires de sa maison, en tout ce qui pourrait n’êtrepas nécessaire à la garde de sa personne et à la splendeur du trône. Art. 3. Demeure Sa Majesté très-humblement suppliée de réduire ses forces de terre au nombre de troupes nécessaires pour la garde et la défense du royaume. Art. 4. Le tirage delà milice sera aboli j)ar tout le royaume, sauf au Roi et aux Etats généraux à pourvoir autrement à la levée des soldats provinciaux. Art. 5. Ne pourra le soldat être puni pour fait de discipline militaire par coups de plat de sabre, baguette, bâton et autre peine cruelle et ignominieuse, sauf à substituer des peines plus conformes au génie de la nation et à l’honneur français. Art. 6. La charge du logement des gens de guerre dans les villes sera réputée charge réelle; en conséquence elle sera supportée par tous les sujets du Roi, sans distinction, même par les ecclésiastiques et communautés séculières ou régulières, saufcellesne vivant que d’aumône, demeurant abrogées toutes exemptions attachées soit à la naissance, soit aux charges, soit aux professions particulières; avec liberté néanmoins à tous les particuliers et communautés de s’en affranchir pour l'année moyennant une somme qui sera réglée par les Etats de la province, et qui sera versée le premier mois de chaque année dans les coffres de la ville; les officiers municipaux chargés en ce cas de pourvoir aux logements tombant au compte de ceux qui s’en seront rédimés. Art. 7. Les réquisitoires adressés aux villes par les commissaires des guerres, n’auront effet qu’autant qu’ils auront été visés et approuvés par ks Etats provinciaux ou la commission intermédiaire. Art. 8. Sa Majesté est très-humblement suppliée de fixer un prix modéré pour le rachat des congés militaires absolus de grâce, auquel prix les colonels et chefs d’administration des régiments seront tenus de se conformer. Des finances. Art. 1er. Il sera procédé à un nouveau tarif de tous les droits quelconques à percevoir au [profit du Roi et à la rédaction du code destiné à en assurer la perception. Art. 2. Demeureront supprimées toutes charges et commissions de receveurs généraux et particuliers des tailles et finances, et de trésorier de l’extraordinaire des guerres, pour leurs fonctions être réunies à celle des trésoriers des Etats provinciaux. Art. 3. Toutes impositions seront perçues en vertu d’un seul et môme rôle, lequel comprendra tous les contribuables indistinctement. Art. 4. Les deniers qui seront levés dans la province ne pourront en sortir qu’après que toutes les charges, dettes et assignations du trésor royal, payables dans ladite province, auront été acquittées. Art. 5. Leprèt à intérêt au taux de l’ordonnance, sera autorisé dans toute l’étendue du royaume. Art. 6. La loterie de l’Ecole royale militaire, et toutes autres loteries demeureront supprimées. Art. 7. Sera imprimé, chaque année, et envoyé aux Etats de chaque province, l’état des finances [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Besançon J 341 du royaume de ses revenus et dépenses, de ses charges et dettes, des fonds destinés à leur amortissement, de l’emploi qui en aura été fait, des titres de créance sur l’Etat, de leur nature et de leurs dettes, des noms des créanciers, les payements successifs, en un mot, un compte exact des finances par recette, dépense et reprise. Art. 8. Seront faits des fonds distingués pour les pensions destinées à la récompense de tous les genres de service, et à l’encouragement de l’agriculture et des arts libéraux ou mécaniques sans que les fonds assignés pour chaque département puissent être outre passés, sous quelque prétexte que ce soit. Il en sera de même pour tous les prix ou gratifications quelconques; et chaque année sera imprimé, rendu public et envoyé aux Etats des provinces, un tableau de tous les dons et pensions, des noms de tous les pensionnaires ou donataires, et ne pourront aucun don et pension être accordés pour services rendus à la province que de l’avis des Etats particuliers. Art. 9. L’impôt sera assis de manière qu’il y en ait une partie notable sur les objets du luxe. Art. 10. Sera procédé à la révision de toutes les pensions accordées jusqu’ici, pour être réduites ou supprimées toutes celles qui seraient exorbitantes ou non méritées. Art. 11. Ne seront sanctionnés aux Etats généraux aucun autre emprunt que ceux qui auront été précédés de formalités prescrites par l’édit de 1763. Art. 12. Les rentes anciennes, perpétuelles ou viagères, sanctionnées aux Etats généraux, resteront soumises à la retenue du cinquième pour toutes impositions. Art. 13. Indépendamment de la retenue ci-des-sus, les rentes devront être réduites en raison des intérêts usuraires perçus par les créanciers, savoir, les rentes perpétuelles au delà du cinq, et les rentes viagères au delà du dix sur une tète, du huit sur deux têtes, et du six sur un plus grand nombre. Art 14. Seront également soumis à ladite retenue tous autres effets sur le Roi, même les pensions. Art. 15. Ne seront consentis aucun impôt etem-prunt qu’au préalable les retenues ci-dessus n’aient été effectuées, et la masse des dettes et charges vérifiées à vue des comptes, bordereaux et étals qui seront remis à l’assemblée nationale. Art. 16. Le droit de centième denier sur les offices conservés, sera supprimé. Art. 17. Les Etats généraux aviseront à un nouveau tarif pour le contrôle des actes authentiques et sous-seing privé , insinuations laïques, scellé des actes judiciaires, centième denier sur les mutations, amortissements, et pour les droits résultants de l’édit des hypothèques. Art. 18. Le délai de deux mois prescrit par l’édit des hypothèques, pour l’obtention des lettres de ratification, demeurera prorogé à quatre mois. Art. 19. Les successions en lignes directes étant exemptes du centième denier, il en sera de même des abandons, démissions et donations de pères et mères à leurs enfants et petits-enfants. Art. 20. Les droits de contrôle sur les inventaires seront réglés sur les qualités des défunts, et sans égard au montant des choses mobilières et actions inventoriées. Art. 21 . Il y aura incompatibilité entre les places de notaires et contrôleurs, sans qu’à cet égard, il puisse être donné de dispenses. Art. 22. Les droits sur les papiers de fabrique nationale seront supprimés. Art. 23. L’édit du mois d’août 1759, portant établissement d’un impôt sur les cuirs et peaux et d’une régie pour en faire la marque, sera révoqué. Art. 24. Il ne sera désormais accordé aucune permission ni lettres patentes pour l’établissement de nouveaux fourneaux, forges et martinets dans la province ; quant aux usines subsistantes, le nombre des feux ne pourra y être augmenté; et à cet effet il sera, par les syndics des Etats provinciaux, dressé procès-verbal des feux existants pour icelui rester aux archives desdits Etats. Du commerce. Art. 1er. Il y aura dans toute l’étendue du royaume uniformité de poids et mesures, toises et aunages ; et seront les poids et mesures portés aux titres et terriers des seigneurs, réduits aux poids et mesures adoptés par les Etats généraux. Art. 2. Il sera pourvu aux besoins journaliers du peuple et du commerce, par la fabrication d'une quantité suffisante de petite monnaie d’argent et de billons. Art. 3. Tous droits perçus sur les blés à grains sous le titre de minage, hallage ou autres, seront abolis dans toute l’étendue du royaume, notamment. dans la ville de Besançon, sauf à pourvoir par un droit modéré à l’entretien des halles, appointements des commis et autres dépenses accessoires ; il en sera de même des péages. Art. 4. Sa Majesté est très-humblement suppliée de supprimer tous privilèges exclusifs pour toutes fabriques et manufactures établies ou à établir, ainsi que pour toutes branches de commerce, sauf les droits des corps d’arts et métiers établis en jurande. Art. 5. La juridiction consulaire établie à Besançon sera provinciale. Art. 6. Tout failli, après la remise de son bilan, ne pourra être arrêté dans sa personne , qu’autant qu’il sera trouvé hors de son domicile. Du domaine. Art. 1er. Les domaines du Roi, sauf toutefois et excepté ceux consacrés à son habitation et à ses plaisirs, seront vendus au plus offrant et dernier enchérisseur, pour le prix en provenant être employé à l’amortissement de la dette nationale; et se feront les ventes et emplois d’autorité et à la participation des Etats de chaque province ; à l’égard des domaines sortis de la main du Roi, les Etats généraux y aviseront suivant leur sagesse. Art. 2. Dans lesdites ventes ne seront point comprises les justices, lesquelles resteront au Roi et inaliénables. Art. 3. Sa Majesté sera suppliée de retirer l’édit du 21 mai 1786 portant échange, avec S. A. le prince de Montbéliard, de plusieurs terres et villages, comme ledit échange étant contraire aux intérêts de la couronne et préjudiciable à la province de Franche-Comté. Des villes. Art. lep. Il sera avisé par les Etats généraux à un plan d’administration pour les villes et pour la reddition de leurs comptes. Art. 2. Le produit de l’octroi du sel par pain de sel rozières, sera distrait du brevet général de la province et employé conformément à sa destination primitive. Art. 3. Les sommes imposées sur la province pour les constructions et reconstructions, réparations et entretien de l’hôtel de l’intendance, 342 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Besançon.] des hôtels de ville, des bâtiments servant à l’administration de la justice, et autres édifices publics, seront pareillement distraits du brevet général des impositions dans lequel elles ont été annulées, et versées en entier dans la caisse des Etats de la province, pour être par eux employées suivant leur destination. Art. 4. Il en sera usé de même pour l’impôt connu sous le titre d 'excédant des fourrages. Art. 5. Le subside établi sous le nom de don gratuit sera aboli. Art. 6. Demeureront supprimés tous les loge-! ments à la charge de la ville envers toutes per-! sonnes militaires ou autres. Des bourgs et villages. Art. 1er. 11 sera incessamment procédé à la confection d’un code de police rurale qui réglera l’exercice des droits seigneuriaux, la forme dans laquelle les délits devront être constatés, et une juste proportion entre les délits et les amendes de toute espèce. Art. 2. La mainmorte et personnelle sera abolie dans toute l’étendue du royaume. Art. 3. Demeureront supprimés tous droits de retenue censuelle et deprétation appartenant aux gens de mainmorte, et quant à ceux qui appartiennent aux seigneurs particuliers, ils leur seront personnels et incessibles soit à titre onéreux, soit à titre gratuit. Art. 4. Toutes terres, hermes et vacantes, tant en bois qu’en pâturages, continueront d’appartenir aux communautés, à moins que, par des titres précis, les seigneurs ne prouvent leurs propriétés sur lesdits terres et bois. Art. 5. L’article 4 du titre XXV de l’ordonnance des eaux et forêts qui accorde aux seigneurs haut justiciers le triage dans les bois, landes et pâtis communs, sera abrogé comme inapplicable à la Franche-Comté, en ce que cette province est pays de franc alleu ; les communautés sur lesquelles le triage a été exercé, autorisées à rentrer de plein droit dans les bois, pâtis, landes et communes dont elles ont été dépouillées à ce titre, et ce, nonobstant tous jugements et arrêts à ce contraires. Art. 6. Demeureront abolies les banalités de fours, sauf aux communautés, si le propriétaire l’exige, de se charger des fours et bâtiments servant à l’usage de la banalité en payant à dire d’experts le prix des terrains et constructions. Art. 7. Demeureront, les communautés, affranchies des prestations constituées pour abonnement de la banalité appelée communément quarte de four; il en sera de même des abonnements pour droit de guet et garde, de chevauchée et autres droits insolites. Arrêté à l’assemblée générale du 13 avril. Et quant aux bois et terrains abandonnés pour l’affranchissement decette servitude, lescommunautés seront autorisées à y rentrer de plein droit. Art. 8. Toutes corvées seigneuriales seront abolies. 11 en sera de même des banalités de moulin. Arrêté à l’assemblée générale du 13 avril. Art. 9. Toutes communautés et particuliers sujets à des cens directs ou fonciers, lod, retenue, et autres devoirs ou services seigneuriaux, seront admis à s’en racheter, ou par eux payant une indemnité telle qu’elle sera réglée dans une commission qui sera établie par les Etats provinciaux et composée moitié de membres du tiers-état. Art. 10. La perception de la dîme demeurera bornée aux espèces de fruits portés dans les titres et terriers, sans que, sous prétexte d’analogie ou d’indemnité, il puisse y avoir subrogation d’une espèce à une autre, tel que turquie, pommes de terre, lin et autres. Art. 11. Seront, les communautés, autorisées à rentrer de plein droit dans leurs bois et communes aliénés ou usurpés depuis la conquête de la province, en rendant néanmoins le prix qu’elles auront touché. Art. 12. Ne pourront les seigneurs faire des plantations isolées dans leurs territoires ou des remises pour servir au plaisir de leurs chasses. Art. 13. Demeureront à la charge des dîmes toutes constructions et réparations des nefs et clochers des églises paroissiales et succursales, ainsi que les chœurs desdites églises. Art. 14. Les communautés qui auront des églises succursales érigées dans les formes seront exemptes de toutes contributions envers l’église paroissiale. Art. 15. Les exemptions accordées au grade dans les campagnes n’auront plus lieu à l’avenir, si ce n’est en faveur de ceux qui auraient exercé pendant quinze années la profession du barreau, ou un office de judicature dans un siège royal, de quoi ils seront tenus de compter un certificat de l’ordre des avocats assemblés ou de la compagnie dans laquelle ils auraient exercé. Art. 16. Pourront, néanmoins, les personnes vivant à la campagne, de leurs revenus sans mélange de ferme et d’arts mécaniques, s’exempter des charges personnelles, en payant à la communauté la somme qui sera arbitrée par les Etats de la province. Art. 17. Tous colombiers seront fermes du 15 mars au 1er mai, et du 15 septembre au 1er novembre, à peine de 50 livres d’amende, et pourront les messiers faire rapport des contraventions au greffe du bailliage du ressort. Art. 18. La corvée pour construction et entretien des grandes routes, ponts et chaussées sera convertie en argent, et la somme imposée à cet effet sur la province d’après le délibéré des Etats sera répartie sur tous les fonds et facultés, sans exemption ni privilèges, et versée dans la caisse des Etats de la province, qui en régleront l’emploi. Art. 19. Le retrait lignager sera aboli dans toute l’étendue du royaume. Art. 20. Aucun terrain particulier ou de communauté ne pourra être pris pour la confection des routes et autres ouvrages publics, qu’il n’ait été estimé par experts respectivement nommés, et payé par les Etats de chaque province, ou parles villes et communautés qui profiteraient du nouvel œuvre. Art. 21. Toutes amodiations de revenus communs, adjudications de dépenses communes, ne seront faites que par le conseil d’administration de la communauté, ensuite d’affiches et sur enchères publiques. Art. 22. Le prix provenant de la vente des quarts de réserve des communautés sera versé dans la caisse des Etats de la province, et ne pourra sous aucun prétexte en être distrait. Art. 23. Le prix des quarts de réserve sera affranchi de la retenue du dixième, au profit des pauvres communautés du royaume. Art. 24. Il sera pourvu, sur la demande des députés aux Etats généraux, au besoin de la province relativement au sel, et à la réforme des abus pratiqués dans les salines et justice de reformation. Art. 25. La contribution pour les canaux de navigation du royaume sera réglée par les Etats gé- | États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Resançon.] 343 néraux, et réciproquement entre toutes les provinces. Art. 26. Les sujets du comté de Bourgogne continueront de jouir du droit de ne pouvoir être dis-traifç Hp lpiir ppcçnrt Art. 27.11 a été délibéré unanimementd’appeler au Roi et aux Etats généraux du royaume, de l’arrêté de la cour du Parlement de Besançon du 27 janvier dernier, et de dénoncer à leur justice les protestations et déclarations faites les 6 janvier et 10 mars dernier, par quelques gentilshommes et nobles se disant former la chambre de la noblesse, et quelques ecclésiastiques sous le nom de chambre du clergé, comme encore des protestations émises par des membres du Parlement et autres, à la suite de leur serment prêté le 6 avril courant, comme lesdits arrêtés et protestations étant attentatoires au droit de la nation, irrespectueux à l’autorité royale, tendant à fomenter la division entre les divers ordres de P Etat, et destructifs de la convocation solennelle en vertu de laquelle le serment a été prêté. Fait et arrêté à l’assemblée générale du tiers-état du bailliage de Besançon, tenu le 13 avril 1789, par-devant nous, noble Charles-Louis Arbilleur, lieutenant général du bailliage de Besançon, lequel cahier a été par nous coté et paraphé au nombre de trente-deux pages celle-ci comprise, et avons signé avec MM. les commissaires et notre greffier ; signé à la minute des présentes Gruet, Blanc, Vavet, Daclin, Haulun, Lapoule , Ramboz, Antoine Guion, Martin, Laurent, Bes-siard, Ballaud, Nardin, Perrinot, Dromard, Bal-leydier, avocat, Simonbez, Arbilleur de Billom. DOLÉANCES PARTICULIÈRES DU COMMERCE DE BESANÇON. Reculement des barrières. Dans un moment où tous les ordres de citoyens sont appelés par la bienfaisance du prince à exprimer librement leur vœu sur le bien public, les négociants de Franche-Comté seront-ils les seuls qui ne feront pas entendre leurs justes réclamations? Jamais sans doute, ils ne furent dans un besoin plus pressant d’obtenir le redressement de leurs griefs et ils n’ont pu voir, sans la plus vive amertume, le commerce en général privé du droit de se faire représenter aux Etats généraux par des députés particuliers choisis dans son sein. Quoique les avantages infinis que procure le commerce dans un Etat soient aujourd’hui d’une vérité démontrée, cette vérité n’est pas encore suffisamment sentie par ceux qui, accoutumés à ne voir dans cette profession qu’un gain véritablement mercantile, se dissimulent toutes les épines, toutes les spéculations, toutes les connaissances qui sont du ressort de l’homme infatigable qui se consacre au besoin de sa patrie et de ses concitoyens. Dans les tristes circonstances on se trouve le commerce de Franche-Comté, il n’a pas cru payer un tribut plus légitime de sa confiance aux députés de cette province aux Etats généraux, qu’en leur soumettant ses doléances et les priant de les appuyer de tout leur patriotisme à l’assemblée de la nation. De toutes les provinces conquises la Franche-Comté est la seule qui ait le plus à se plaindre du régime financier; depuis un siècle chacune des branches de son commerce n’a cessé d’éprouver des entraves que l’intérêt privé de la ferme se plaisait à multiplier; placée dans une longueur de cinquante lieues sur une largeur de trente, au milieu de l’Alsace, delà Lorraine et des provinces des cinq grosses fermes, elle a été continuellement sacrifiée aux vicissitudes et à tous les systèmes arbitraires de la fiscalité, et tout nouvellement encore, une décision du 13 décembre 1788 surprise au conseil du Roi, en prohibant l’entrée des fils de Lorraine, d’Alsace et Suisse, quoiqu’ils soient assujettis aux droits de 21 p. 0/0, menace d’une ruine prochaine les fabriques de bonneterie établies dans la ville de Besançon. C’est pour asservir son commerce� à une foule de droits inusités, que l’on a vu naître cette distinction puérile et onéreuse de province, réputée étrangère et des provinces à l'instar de l’étranger effectif. Sous la première dénomination, la Franche-Comté, quoique soumise à l’empire français, a vu les frontières inondées de garde et de commis pour intercepter son commerce avec les provinces voisines, ou l’assujettir à des droits si multipliés, qu’il n’a pu s’élever à sa prospérité naturelle. Sous la seconde dénomination de province à l'instar de l'étranger effectif ,V et la Lorraine ont été entièrement fermées à la Franche-Comté, et par une bizarrerie inconcevable, elle s’est vue isolée, réduite à elle-même, quoiqu’elle aperçût à ses côtés les provinces voisines s’enrichir par des rapports libres et naturels avec le pays étranger. Ainsi la Franche-Comté, réputée étrangère, l’est réellement et indistinctement pour tout ce qui l’environne, sans exception de provinces des cinq grosses fermes, de provinces réunies et de pays étrangers, tandis que l’Alsace et la Lorraine, considérées simplement à l’instar de V étranger effectif , commercent librement partout, excepté avec la France et la Franche-Comté. Une lésion aussi manifeste, quoique la Franche-Comté ait les mêmes droits et les mêmes principes à invoquer que ces deux provinces, demande un remède prompt et indispensable; elle seule autorise la contrebande, elle nécessite la fraude, isole le commerce, l’affaiblit ou en tarit les sources . Nous aurions sans doute des raisons fortes de nous réunir à l’Alsace et la Lorraine pour leur être assimilés dans les droits et la liberté du commerce qui nous sont communs, et nous nous réservons expressément tous nos privilèges, dans le cas où les choses resteraient toujours au même état. Mais si jusqu’ici nous n’avons été Français que pour en acquitter les charges, nous nous faisons gloire de réunir nos intérêts à ceux du royaume entier; nous demandons, nous désirons là suppression de toutes les entraves qui nous rendaient étrangers à un empire auquel nous sommes dévoués ; et malgré les inconvénients inséparables pour nous du reculement des barrières à l’extrême frontière, nous n’hésitons point, après un mûr examen, de regarder ce reculement indispensable comme la première base de la prospérité du commerce national. Nous osons donc supplier le souverain et les Etats généraux de déterminer : 1° Le reculement des barrières aux seules extrémités du royaume entier, en réduisant la ligne de démarcation sur la frontière à l’espace le plus resserré possible; 2° La libre circulation de toute espèce de marchandises dans tout le royaume sans être assujetties à aucun droit; 3° La suppression de tous les anciens tarifs des droits de traites et l’établissement d’un nouveau Gode qui fixera avec simplicité les droits à l’entrée et à la sortie : à l'entrée, de manière que les droits n’excédant jamais le prix de l’assurance,