[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 août 1791.] 333 latif est de 745, *à raison des 83 départements dont le royaume est composé, et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies. » {Adopté.) Art. 2. « Les représentants seront distribués entre les 83 départements, selon les 3 proportions: du territoire, de la population et de la contribution directe. » {Adopté.) Art. 3. « Des 745 représentants, 247 sont attachés au territoire. « Chaque département en nommera 3, à l’exception du département de Paris, qui n’en nommera qu’un. » {Adopté.) Art. 4. « 249 représentants sont attribués à la population. « La masse totale de la population active du royaume est divisée en 249 parts, et chaque département nomme autant de députés qu’il a de parts de population. » {Adopté.) Art. 5. « 249 représentants sont attachés à la contribution directe. La somme totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en 249 parts, et chaque département nomme autant de députés qu’il paye de parts de contribution. » {Adopté.) M. le Président. Je dois informer l’Assemblée qu’en vertu d’un décret rendu aujourd’hui dans la matinée, le rapport de la Constitution commencera. tous les jours à 10 heures. M. Thouret, rapporteur. Nous passons, Messieurs, à la section deuxième qui traite des assemblées primaires et de la nomination des électeurs. Voici l'article premier: « Lorsqu’il s’agira de former l’Assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront en assemblées primaires dans les villes et dans les cantons. » M. Buzot. Il ne suffit pas de dire que le renouvellement du Corps législatif se fera de plein droit; mais il faut encore pourvoir à ce que ce renouvellement se fasse. Or, si vous ne dites pas, pour les assemblées primaires et pour les assemblées électorales, que leur convocation sera faite aussi de plein droit, si vous ne fixez les époques dans votre Constitution même, il peut en résulter les plus grands dangers. Il est possible qu’une Assemblée législative ait envie de se perpétuer; et, faute de fixer à une époque certaine le rassemblement des assemblées primaires et celui de corps électoraux, elle parviendrait facilement à son but, et l’article précédent décrété deviendrait illusoire. Je demande donc que vous ajoutiez à l’article qui vous est soumis actuellement, que les assemblées primaires et les assemblées électorales se renouvelleront de plein droit, à l’époque que vous déterminerez; et remarquez que si la Constitution anglaise avait renfermé ce que je demande, on n’aurait pas vu le Parlement, de biennal, devenir septennaire. Il est donc à mon avis, nécessaire, de fixer l’époque du rassemblement des assemblées primaires pour nommer les électeurs. M. Camus. Il me semble qu’il faut supprimer les dernières lignes de l’article; et de même que vous avez dit que les représentants de la nation se réuniraient le premier lundi du mois, au lieu des séances de la dernière Assemblée législative, de même aussi je voudrais dire : « Pour former les assemblées primaires, les citoyens se réuniront au 15 avril. » M. Prieur. Je voudrais qu’il fût dit que les assemblées primaires seront convoquées par les corps administratifs, et à défaut de convocation, elles se formeront elles-mêmes. M. Ce Chapelier. Nous croyons qu’il est important de faire que la réunion des assemblées primaires ne puisse être ni retardée ni empêchée par défaut de convocation. Ainsi, nous demandons que l’on décrète le principe, et que les différentes observations qui viennent d’être faites, soient renvoyées aux comités. (L’Assemblée, consultée, renvoie l’article pre-et les diverses observations aux comités.) M. Thouret, rapporteur. Me sentant un peu fatigué, je prie l’Assemblée de vouloir bien que M. Déraeu nier, qui fait partie du comité, me remplace. ( Assentiment .) M. Démeunier, rapporteur. Voici l’article 2: « Pour être citoyen actif, il faut: « Etre Français ou devenu Français; « Etre âgé de 25 ans accomplis ; « Etre domicilié dans la ville et dans le canton, au moins depuis un an ; « Payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de 3 journées de travail, et en représenter la quittance ; « N’être pas dans un état de domesticité, c’est-à-dire, de serviteur à gages; « Etre inscrit dans la municipalité de son domicile, au rôle des gardes nationales ; « Avoir prêté le serment civique. » M. Goupil-Préfeln. Cet article fait naître un doute qu’il me parait indispensable de lever. Un homme quitte le lieu où il est domicilié et va établir son domicile dans un autre canton: aux termes de cet article, il ne pourra pas, avant une année entière révolue, exercer le droit de citoyen dans son nouveau domicile, et cependant il ne pourra pas l’exercer dans l’ancien parce qu’il est vrai qu’il n’y est plus domicilié. M. Salles. Il suffît de retrancher de l’article les mots : au moins depuis un any car c’est là une disposition réglementaire. M. Thévenot de Maroise. Je propose, par amendement, de remplacer les m> ts: « au moins depuis un an » par ceux-ci : « depuis le temps déterminé par la loi ». M. Tanjuinais. Ei moi, je demande que l’on mette dans le premier paragraphe : « Etre né Français ou devenu Français. » (L’Assemblée, consultée, adopte les amendements de MM. Thévenot de Maroise et Lanjuinais.) En conséquence, l’article 2 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 2. « Pour être citoyen actif, il faut : « Etre né Français ou devenu Français ; ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 août 1791.] 3£4 [Assemblée nationale.] « Etre âgé de 25 ans accomplis ; « Etre domicilié dans la ville ou dans le canton, depuis le temps déterminé par la loi ; « Payer dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale a la valeur des 3 journées de travail, et en représenter la quittance; « N’être pas dans un état de domesticité, c’est-à-dire de serviteur à gages; « Etre inscrit dans la municipalité de son domicile, au rôle des gardes nationales; <■ Avoir prêté le serment civique. » (Adopté.) Art. 3. < Tous les 6 ans, le Corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail, et les administrateurs des départements en feront la détermination locale pour chaque district. » (Adopté.) Art. 4. « Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d’un endroit, ni se faire représenter par un autre. » (Adopté.) M. Rémennier, rapporteur, donne lecture de l'article 5, ainsi conçu ; « Sont exclus de l’exercice des droits de citoyen actif : « Ceux qui sont en état d’accusation; « Ceux qui après avoir été constitués en état de faillite ou d’insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers. »> M. Rewbell. L’expérience ne prouve malheu-reusem nt que trop qu’on peut sa procurer un acquit général de ses créanciers en les trompant : les trois quarts des créanciers, en somme, peuvent en perdant les trois quarts de leur créance donner à leurs débiteurs un acquit général. Un tel débiteur sera-t-il citoyen actif ? L’acquit qu’il rapporte ne fait pas qu’il n’ait pas été en faillite et ne prouve pas qu'il ait payé ses créanciers. Pour déconcerter les fripons qui s’enrichissent des faillites, je demande que l’on mette après ces mots : « acquit général » ceux-ci : « libre et volontaire. » M. Garat aîné. Je voudrais que le droit de eitoyen actif ne fut accordé qu’aux faillis qui auront été réhabilités ; je demande donc qu’à la la place des mots : « ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers. » on mette : « ne rapportent pas l’acte public de leur réhabi litation. >- M. Camus. Je propose pour amendement, au lieu de : « un acquit général » de dire : « un acquit intégral et complet. (Murmures.) Je croyais qu’il suffisait d’énoncer mon amendement; puisqu’il soulève des protestations, je vais l’appuyer. « Lorsque les trois quarts des créanciers en somme ont consenti à faire une remise à leurs débiteurs, il est certain que le créancier supporte une perte et que le débiteur fait tort au créancier ; il ne peut réparer ce tort qu’en payant, ce n’est donc qu’en présentant un acquit intégral et complet qu’il peut se faire réhabiliter. M. Delavigne. Il faut nécessairement que vous expliquiez d’une façon claire ce que vous entendez par la première disposition de l’article, qui, dans les termes où il est conçu, me paraît beaucoup trop sévère. S’il suffisait d’accuser un citoyen pour qu’il fut exclu de l’exercice de ses droits, on donnerait une grande facilité pour écarter ceux dont on craindrait l’influence. On ne doit regarder un citoyen comme étant en état d’accusation, que lorsqu’il y a contre lui un décret de prise de corps ou d’ajournement personnel. Quant au failli, on ne le réhabilite pas, lorsqu’il a pactisé avec ses créanciers, mais quand il bs a entièrement payés. J’appuie l’amendement de M. Garat. M. Gaultier-Riauzat. Je demande qu’on rétablisse dans l’article la disposition qui s’y trouvait, et par laquelle, les fils qui retenaient quelque partie de la succession de leur père, mort insolvable, étaient exclus des droits de citoyens. M. Roussillon. Lorsque vous décrétez une loi, vous voulez qu’elle frappe sur toutes les classes de citoyens ; or, il résulterait de celle-ci, qu’elle ne frapperait que sur les négociants; car, comment reconuaîtrez-yous qu’unhomme opulent ou qui en a l’apparence et qui ne paye pas ses dettes est en faillite? Je demande le renvoi de l’article au comité pour être rédigé de manière à ce qu’il frappe sur tous. M. Lanjuinais. La disposition relative aux faillis et aux insolvables a été emportée à l’Assemblée par l’éloquence de Mirabeau; elle est susceptible de beaucoup d’inconvénients et d’injustices et, à ce titre, elle ne doit pas être rangée parmi les articles constitutionnels. M. Démennier, rapporteur. Le décret que l’Assemblée a rendu sur la proposition de M.. de Mirabeau a, en effet, causé des embarras sans nombre dans le royaume depuis que la loi est portée; cette loi cependant est juste et politique si vous y apportez le re uède d*équité dont elle est susceptible. Un citoyen peut devenir insolvable par un malheur que la meilleure conduite n’aurait pas pu lui faire éviter. Il serait injuste d’empêcher que le créancier, de qui cette conduite sans reproche est connue, donnât une quittance àsondébiteur, etqu’auxyeux de la loi, ce débiteur malheureux nefùt pas censé s’être acquitté. N’est-il pas é vident que le citoyen le plus irréprochable peut devenir in-olvab e parce que sa maison aura été incendiée? Quoi! faut-il que ce malheur lui fasse perdre la qualité de citoyen actif? Gela est impossible; la loi ne doit pas être plus sévère que le créancier. De deux choses l’une, ou vous devez rejeter cet article de l’acte constitutionnel ou vous devez rejeter les amendements. Au reste, je ne dois pas dissimuler que plusieurs membres du comité ont pensé que cet article ne doit pas être placé dans la Constitution, mais qu’il devait être renvoyé à la législation. A l’égard de la disposition relative aux enfants d’un failli, et par laquelle on vent qu’ils aient payé les dettes de leur père, s’ils en héritent à titre universel, le comité ne pense pas qu’il soit convenable d’ajouter encore à la sévérité de l’article. M. Defermon. La loi ne doit pas être plus rigoureuse, que le créancier, j’en conviens ; aussi je pense que si un créancier reconnaît que son débiteur est de bonne foi et qu’il lui remette ses titres de créance, le débiteur est complètement acquitté : mais il n’en est pas de même quand