[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 juillet 1790.J 74g discours du curé d’Hermonvilie, qui exprime les sentiments les plus estimables, son adhésion aux décrets de l’Assemblée nationale, les plus touchantes exhortations à la soumission, à la confiance et à la paix. L’Assemblée nationale, en applaudissant au patriotisme de ce ministre des “autels, a ordonné qu’il en serait fait une mention honorable dans son procès-verbal. Adhésion à tous les décrets de l’Assemblée nationale, de la part de la municipalité de Cisoing, département du Nord, district de Lille. Elle demande de faire l’achat de tous les biens appartenant à l’abbaye de Cisoing, qui sont situés sur l’éntendue de ladite municipalité. M. Vernier, membre du comité des finances, après avoir exposé les besoins urgents de la ville de Louviers et de la commune de Saint-Porquier, propose deux projets de décrets portant autorisation d’un emprunt pour Louviers, avec une imposition pour la rembourser, et la même mesure pour Saint-Porquier. L’Assemblée nationale adopte les deux décrets en ces termes : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, autorise les officiers municipaux de la ville de Louviers à imposer la somme de 20,000 livres, en quatre ans, sur tous ceux qui payent au-dessus de 8 livres de toutes impositions directes et indirectes, laquelle somme sera employée à rembourser celle de 3,000 livres, due à ceux qui ont fait des avances pour l’atelier de charité, et le surplus à des travaux publics, notamment à l’embranchement qui, depuis Louviers, communique à la route de Paris, sur la distance d’une lieue ; et jusqu’au recouvrement de ladite somme, autorise lesdits officiers municipaux à faire l’emprunt du tout ou d’une partie ; le tout conformément à la délibération des officiers municipaux et notables du 25 juin 1790, au surplus, à charge de rendre compte. « Ouï le rapport du comité des finances, l’Assemblée nationale autorise les officiers municipaux de la commune de Saint-Porquier, département de..., à imposer en addition de rôles, la somme de 800 livres, dont 575 seront employées au remboursement des emprunts faits pour la subsistance de leurs pauvres, le surplus à continuer leur atelier de charité, le tout conformément à la délibération du 8 juin, confirmative de celle du 7 avril, et à charge de rendre compte. M. le Président rend compte à l’Assemblée des différentes demandes qui lui ont été présentées pour admettre à la séance du soir, des députations à la barre ; elle approuve les mesures prises à cet égard. M. le Président ajoute que parmi les députés à la fédérâtion, plusieurs ont aussi demandé à être admis à la barre. Plusieurs membres observent que cette admission occuperait plusieurs séances destinées à des travaux pressants ; et pour concilier leur accélération avec le désir qu’a l’Assemblée d’accueillir les citoyens qui arrivent auprès d’elle de toutes les parties de l’Empire, elle rend le décret suivant : L’Assemblée nationale, regrettant de ne pouvoir, d’après la multiplicité de ses travaux, admettre chaque députation particulière des différents corps quienvoientdes députés à la fédération du 14 juillet, déclare qu’elle ne recevra: Qu’une seule députation au nom de toutes les gardes nationales de France ; Une au nom de toutes les troupes de ligne à pied ; Une au nom de toutes les troupes à cheval ; Et une, au nom des différents corps réunis de la marine royale et marchande. Elle ordonne que le décret sera imprimé, affiché et envoyé au bureau de la vérification des pouvoirs des députés à la fédération. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du décret sur la fixation des sièges des évêchés et des métropoles. M. Boislandry, rapporteur. Le comité ecclésiastique propose de fixer à Valence le chef-lieu du département de la Drôme. (Cette proposition est adoptée.) M. Boislandry. Le comité propose de décré ' ter que le siège épiscopal du département du Gard sera fixé à Nîmes. M. Soustelle demande la parole et fait valoir les avantages qu’il y aurait à donner la préférence à la ville d’Alais. M. Chain bon de Latour soutient au contraire que l’évêché doit être conservé à la ville d’Uzès. On va aux voix et l’Assemblée décide que le siège de l’évêché du département du Gard sera à Nîmes. M. Boislandry. Dans le département de l’Hérault, il y a cinq évêchés : Lodève, Saint-Pons, Agde, Béziers et Montpellier. Les prétentions des trois premières villes ne supportent pas un long examen; les deux dernières restent donc en concurrence et nous vous proposons de donner l’avantage à Montpellier. MM. Rocque, de Jessé et autres députés de la sénéchaussée de Béziers réclament en faveur de cette ville et allèguent que les mêmes raisons qui ont déterminé l’Assemblée à donner la préférence à la ville de Bayeux sur celle de Lisieux, militent en faveur de Béziers. Après avoir entendu les députés des deux villes, l’Assehiblée décide que le siège épiscopal du département de l’Hérault sera fixé à Béziers. M. Boislandry. Les villes de Vienne et de Grenoble ont des prétentions à posséder le siège de l’évêché du département de l’Isère. Le comité s’est déterminé en faveur de Grenoble. M. Chabroud réclame en faveur de Vienne, le plus ancien siège des Gaules. L’avis du comité est adopté. M. Boislandry. Plusieurs villes, et notamment celles de Ghâloo, Autun et Mâcon, se disputent dans le département de Saône-et-Loire, le siège épiscopal. Le comité s’est déterminé en faveur de la ville d’ Autun. M. Sancy présente des réclamations pour Ghâlon. M. Repoux les combat. M. Merle, député de Mâcon, soutient l’avis du comité et réclame pour Mâcon, en cas que cet avis ne soit point adopté. 746 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 juillet 1790]. On va aux voix sur l’avis du comité. La première épreuve parait douteuse. On passe à une seconde épreuve contre laquelle ce doute est encore présenté. M. le Président prononce que la ville d’Autun est le siège épiscopal du département de Saône-et-Loire. M. Boislandry. Le comité m’a chargé de vous proposer d’adopter l’article suivant : « L’Assemblée nationale décrète que tous les autres évêchés existants dans les 83 départements du royaume et qui ne sont pas nommément compris dans les articles précédents, demeurent supprimés. » Cet article est mis aux voix et décrété. On demande le renvoi à une autre séance de la partie du décret concernant les métropoles. Le renvoi est prononcé. M. le Président. M. de Menou demande la parole pour une motion relative à la fédération , mais comme elle n’a pas été mise à l’ordre du jour, je n’ai pas voulu l’autoriser à monter à la tribune sans l’aveu de l’Assemblée. (L’Assemblée décide que M. de Menou sera entendu.) M. de Menou. Dans toutes les parties du royaume où ont eu lieu des fédérations particulières, on a senti la nécessité d’établir l’ordre parmi les confédérés, et de nommer un chef pour les commander. Le rassemblement de toutes les gardes nationales du royaume, qui aura lieu le 14 juillet, et qui va lier, d’une manière indissoluble, les différentes sections de la force publique, exige le même ordre et les mêmes précautions. D’après l’empressement qui anime tous les bons citoyens, il paraît que le nombre des députés à cette auguste cérémonie, sera au moins de trente-cinq mille. Il est nécessaire d’éviter les inconvénients pour qu’on puisse se livrer sans danger à tout l’enthousiasme de la liberté. Déjà vous avez pénétré mes idées, déjà vous avez désigné le chef ae cette fête civique ; peut-il en exister un autre que celui qui s’est mis à la tête de la Révolution, et que nous avons proclamé le restaurateur de la liberté française ? Si les citoyens ont joui du droit de nommer les chefs de toutes les fédérations qui ont eu lieu, les représentants de la nation réclament aujourd’hui cette prérogative, et je vous propose de décréter que le roi est le chef de la fédération qui doit avoir lieu entre les gardes nationales et les troupes réglées, et qu’il désignera les officiers qui seront chargés de les conduire sous ses ordres. M. Dupont demande la question préalable. M. Martineau. Cet objet a fait la matière d’une discussion fort longue entre le comité de Constitution et les députés de la commune de Paris. En conséquence, je demande qu’il ne soit rien statué jusqu’à ce que le comité ait fait son rapport. (L’Assemblée décide qu’elle passera à son ordre du jour.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du nouveau projet sur l'ordre judiciaire. Titre IL Des juges de paix. M. Thouret. Le temps qui vient d’être employé à des objets particuliers nous fait un devoir d’accélérer l’importante délibération qui vous est soumise ; en conséquence, je vais vous faire lecture de l’article 3 : « Le juge de paix ne pourra être choisi que parmi les citoyens éligibles aux administrations de département et de district, âgés de 30 ans accomplis, sans autre condition d’éligibilité. » M. Frétean. Je pense qu’il serait convenable de fixer l’âge de 40 ans, au lieu de celui de 30. S’il n’y avait que des causes légères qui dussent être soumises au juge de paix, je ne ferais pas de réclamation ; mais il y a des causes de la dernière importance, et qui demandent la plus grande prudence dans les décisions. Ne méconnaissez pas cette sage législation, qui accorde aux anciens le droit de juger. Gomment ceux qui n’auraient jamais participé aux affaires pourraient-ils, sur une instruction rapide, rendre des décisions qui portassent la paix dans les familles, et assurassent la propriété des citoyens? {On applaudit dans une grande partie de la salle.) M. Bouttevllle-Dumetz. 11 y a, sans doute, de la témérité à combattre une opinion qui vient d’avoir tant de succès. Je suis bien convaincu qu’il ne faut admettre aux places que des hommes capables de les remplir ; mais ces conditions ne peuvent-elles se rencontrer que dans les personnes qui sont âgées de 40 ans ? c’est là ce qui est en question. En prenant des exemples dans le sein de cette Assemblée, ne trouvons-nous pas plusieurs de nos collègues qui n’ont pas cet âge, et qui cependant nous ont étonnés, non seulement par leur éloquence, mais encore par leur prudence et leur sagesse? Ceux qui sont destinés à servir leur patrie par leurs connaissances et leurs lumières, les ont presque toujours acquises à 30 ans ; au reste, je m’en rapporte à la sagesse de l’Assemblée. M. Chabroud. On veut faire entendre que l’homme qui aura passé 30 ans à cultiver ses terres, ne sera pas un bon juge de paix ; mais celui qui pendant 40 ans aura été occupé à la suite de ses affaires, sera-t-il beaucoup plus capable de remplir ces fonctions ? Il est question d’une institution nouvelle: aucun citoyen, si vous en exceptez les légistes, n’est préparé, et je crois qu’il sera plus facile encore de se ployer au régime de cette institution à 30 ans qu’à 40. Il a été reconnu chez tous les peuples que la force de la raison arrive à l’âge de 25 ans. M. Mougîns. Chez les anciens, on choisissait les vieillards pour juger les différends; une magistrature pareille à celles des juges de paix exige une longue expérience. Cette raison me ferait adopter l’amendement proposé par M. Fréteau. M. Lanjuïnais. On a tort de craindre l’inexpérience d’un homme de 30 ans. Le choix des peuples tombera sur des hommes capables, sur des hommes qui, appliqués dès leur tendre jeunesse à l’étude des sciences, vont refluer dans les campagnes; voilà ceux qu’on choisira et qu’on propose cependant d’exclure. M. Thouret. La faveur assez générale que vient d’éprouver l’opinion de M. Fréteau, m’engage à ne pas m’y opposer. Cependant, mon avis particulier ne changera point. Prétendre que les choix seront meilleurs, si on n’admet que des