[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 novembre 1790.) 701 Art. 3. La somme qui aura été attribuée pour la perception sera répartie sur tous les contribuables, en sus de leur cotisation à la contribution foncière. Art. 4. Les officiers municipaux pourront, en tout temps, vérifier sur le rôle l’état des recouvrements, et les receveurs de communautés seront tenus de verser, chaque mois, dans la caisse du district, la totalité de leur recette. Art. 5. La cotisation de chaque contribuable sera divisée en douze portions égales, payables, chacune, le dernier de chaque mois. Art. 6. Dans la première huitaine de chaque trimestre, c’est-à-dire dans la première huitaine des mois d’avril, juillet, octobre et janvier, il sera formé, par les receveurs des communautés, un état de tous les contribuables en retard du trimestre précédent : cet état, visé par les officiers municipaux, sera publié et affiché ; et faute de payement dans cette première huitaine, le contribuable payera, à compter du premier dudit mois, l’intérêt de la somme dont il se trouvera arriéré. Art. 7. L’intérêt courra au taux de six pour cent l’an dans les quatre premiers mois, de cinq pour cent dans les quatre mois suivants, et de quatre pour cent dans les quatre autres, au bout desquels il cessera; et les intérêts seront au profit des receveurs, caissiers ou trésoriers, qui seront toujours obligés d’en faire l’avance. Art. 8. Les receveurs de communautés qui n’auraient fait aucune poursuite pendant trois années, à compter du jour où le rôle aura été rendu exécutoire, seront déchus de tous droits. Art. 9. A défaut de payement de la contribution foncière, les fruits ou loyers pourront être saisis, et il ne sera en conséquence décerné de contrainte pour cette perception, que sur ceux des contribuables dont l’espèce de propriété n’aurait pas un revenu saisi.ssabie, comme maisons non louées, bois à exploiter, prés à tourber, etc. Art. 10. Tous fermiers ou locataires seront tenus de payer, en l’acquit des propriétaires, la contribution foncière pour les biens qu’ils auront pris à ferme ou à loyer, et les propriétaires seront tenus de recevoir le montant des quittances de cette contribution pour comptant, sur le prix des fermages ou loyers. Art. 11. La forme des états des contribuables en retard, celle des saisies, et la nature des contraintes, seront déterminées par un règlement particulier. Art. 12. Le présent décret sera incessamment porté à l’acceptation du roi. INSTRUCTION de l'Assemblée nationale , sur la contribution foncière, décrétée les 22 et 23 novembre 1790. L’Assemblée nationale a décrété les 20, 22 et 23 de ce mois, l’établissement d’une contribution foncière, qui sera dorénavant la seule dont les propriétés foncières soient chargées pour les dépenses générales de l’Etat. Le décret est composé de plusieurs titres, dont le premier, intitulé: Articles généraux, détermine les caractères de cette contribution. Voici le premier article : « 11 sera établi, à compter du premier janvier « 1791, une contribution foncière, qui sera ré-« partie, par égalité proportionnelle, sur toutes les « propriétés foncières, à raison de leur revenu « net, sans autres exceptions que celles déter-« minées ci-après pour les intérêts de l’agricul-« ture. » L’égalité proportionnelle dans la répartition est un principe fondamental en matière de contribution, et ce principe peut recevoir une application exacte dans la contribution foncière, parce que les revenus sur lesquels elle porte, sont susceptibles d’une évaluation précise, puisque ce sont ceux de fonds connus, et que la publicité des opérations, pour son assiette, permet à tous les contribuables de les surveiller. La contribution foncière a aussi, pour un de ses principaux caractères, d’être absolument indépendante des facultés du propriétaire qui la paye; elle a sa base sur les propriétés foncières, et se répartit à raison du revenu net de ces propriétés : on pourrait doncdire, avec justesse, que c’est la propriété qui seule est chargée de la contribution, et que le propriétaire n’est qu’un agent qui l’acquitte pour elle, avec une portion des fruits qu’elle lui donne. Si donc deux arpents donnent à leurs propriétaires un revenu égal, la cotisation des deux arpents doit être la même; mais sil’un, par exemple, donne un revenu de 24 livres, et l’autre de 12 livres, la cotisation du premier doit être double de la cotisation du second, et ainsi dans toutes les autres proportions; de manière que si une propriété fournit à la contribution une cinquième partie de son revenu, toutes les autres propriétés devront y fournir aussi le cinquième. Elle doit être répartie sur toutes les propriétés foncières. On comprend sous cette dénomination, outre les fonds territoriaux, les maisons; elles ont toujours participé aux impôts fonciers. Elle doit être répartie sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net. L’article 11 explique ce que l’on doit entendre par le revenu net, qui est cequireste au propriétaire, déduction faite sur le produit brut, c'est-à-dire sur la totalité de ce qu’un champ a rendu, la quantité de gerbes suffisante pour payer les frais deculture , de semences, de récolte et a entretien : et l’article 3 léliait le revenu imposable, qui est le revenu net moyen, calculé sur un nombre d'années déterminé. Ou donnera, dans les explications sur le titre suivant, le moyen de faire les évaluations, et de déterminer le revenu imposable des divers fonds. La contribution foncière doit être répartie sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net, sans autres exceptions que celles qui seront déterminées pour les intérêts de l’agriculture. Toutes les propriétés foncières, même celles dont le produit paraît nul, doivent être cotisées, *702 [Assemblée nationale.] parce que toutes sont protégées par la force publique; mais elles n.e doivent contribuer que pour une somme extrêmement modique, ainsi qu’il sera expliqué plusau long dans la partie de l’instruction qui concerne le titre 111 du décret. Les terrains actuellement employés au service public, comme les chemins, le cours des rivières, les rues et les places publiques, doivent seuls être exempts de taxe, et il sera fait mention de leur contenance dans les états descriptifs du sol qui pourront être ordonnés dans la suite; mais tous les autres terrains possédés soit par tes communautés d’habitants, soit par le roi, soit même par la nation, doivent être cotisés, et acquitter la contribution, comme tous les autres fond-s: de manière que la totalité de la surface du royaume y participe, que les mutations de propriétaires soient des événements indifférents à la perception , et ne puissent pas apporter, dans l’assiette de la contribution, des variations qui nuisent toujours à son exactitude. Le temps des privilèges est passé, et aucune propriété ne doit être soustraite à la loi salulaire de l’égalité, que -pour les intérêts de l'agriculture, et pour un espace de temps qui permette au propriétaire, qui a fait des avances considérables, de les retirer. En examinant le titre III, l’on entrera sur ces modifications dans les détails nécessaires. « La contribution foncière sera toujours d’une « somme fixe et déterminée annuellement par la « législature; » ainsi les peuples ne seront plus exposés à ces accroissements de contributions, ordonnés par un conseil despotique, enregistrés par des tribunaux sans mission. Des représentants élus par eux régleront, chaque année, d’après les besoins de l’Etat, la somme de la contribution, qui, répartie par la législature entre les départements, sera en suite répartie par l’administration du département entre les districts, par l’administration du district entre les municipalités, et par chaque municipalité sur toutes les propriétés qui composent son territoire. Enfin, la -contribution foncière sera perçue en argent : l’Assemblée nationale a préféré ce mode à celui de la contribution en nature , qui a le double inconvénient d’une répartition moins exacte, et d’une perception plus embarrassante, lus dispendieuse et plus onéreuse au contn-uable. TITRE 11. Assiette de la contribution foncière pour 1791. Pour parvenir à l’assiette de la contribution foncière de 1791, « les municipalités sont tenues, » d’après l’article 1er du titre II, « de former, aussi-« tôt que ce décret leur sera parvenu, et sans at-« tendre le mandement du directoire de district, « un tableau indicatif du nom des différentes di-« visions de leur territoire, s’il y eu a déjà d'exis-« tantes, ou de celles qu’elles détermineront, s’il « n’en existe pas déjà; et ces divisions s’appelie-« ront sections, soit dans les villes, soit dans les « campagnes. » En conséquence, les officiers municipaux procéderont à cette division par une délibération dont le modèle est ci-après (u° 1) ; ils enverront sans délai au directoire du district une expédition de celte délibération, le procureur de lu commune la fera afficher à la porte du lieu des séances de la municipalité, de l’église paroissiale et autres lieux publics, et elle sera aussi publiée au prône. [23 novembre 1790.] Cette première opération terminée, « le conseil municipal, » conformément à l’article 2, choi-« sira parmi ses membres des commissaires qui « seront assistés, en nombre au moins égad, d’au-« très commissaires nommés par le conseil général «de la commune dans une assemblée qui sera « indiquée huit j mrs à l'avance, et à laquelle les « propriétaires domiciliés ou forains, pourront « assister et être élus, pourvu, néanmoins, qu’ils « soient; citoyens actifs.. « On pourra élire aussi les fermiers oiu métayers « domiciliés, pourvu de même qu’ils .soient ci-« toyens actifs. » Cet article n’a pas besoin de grands développements; il suffira d’observer que le choix de ces commissaires devra porter sur ceux des propriétaires, fermiers ou métayers qui seront jugés connaître le mieux le territoire de la communauté,. Le nombre n’en est point fixé par cet article; le conseil général de la commune le déterminera d’après l’étendue du territoire; et comme il est important d’accélérer cette opération, le conseil général pourra, s’il le juge convenable, en nommer un nombre suffisant, pour que le travail puisse se partager en autant de parties qu’il y d’officiers municipaux, dont chacun serait assisté de deux ou trois de ces commissaires. Tous les propriétaires seront admis à cette assemblée; mais l’élection ne sera faite que parle conseil général de la commune. Il a paru juste de donner aux propriétaires forains le droit d’y être présents et éligibles, parce qu’ayant le même intérêt que les propriétaires habitants, dans tout ce qui concerne la contribution foncière, ils doivent jouir des mêmes droits, et peuvent également mériter la confiance de lacommunauté. La qualité de cjtoyen actif, relativement à la contribution de 1791, sera justifiée par les rôles de 1790. Le travail dont ces commissaires ainsi nommés auront à s’occuper, est expliqué par l’article '6. « Ces commissaires se transporteront sur les « différents sections, ety formeront un état indi-« cutif des différentes propriétés qui sont renfer-« mées dans chacune; ils y joindront le nom de « leur propriétaire, en y comprenant les biens « appartenant aux communautés elles-mêmes. » Les états à former dans chaque communauté doivent être uniformes; pour parvenir à cette uniformité, les directoires de département feront imprimer les feuilles nécessaires et en enverront aux directoires de district, qui les distribueront aux municipalités en nombre suffisant. Le modèle de ces imprimés est joint à la présente instruction sous le numéro 2. Ces feuilles seront divisées par cases, dont chacune ed destinée à indiquer un seul article de propriété, avec le nom du propriétaire. Ces cases seront remplies les unes aprèsles autres, suivant l’ordre de la position de chaque objet de propriété dans la section. L’ordre le plus convenable à suivre dans cette énonciation, stra de commencer, autantqu’il sera possible, par le* propriétés qui seront le plus au Jevaut, et de faire successivement ie tour de la section, pour passer ensuite à celles qui eu forment ie centre. Chaque case est partagée en plusieurs colonnes ; la première est destinée à indiquer le numéro qui sera donné à chaque article de propriété, en commençant par le numéro 1, et ainsi de suite. Dans la deuxième sera inscrit ie nom de famille du propriétaire, en laissant sur la même ligne un intervalle suffisant pour y placer sou nom de baptême lorsqu’il sera connu. Les commissaires ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée aatioaale J AJlCttlYES PARLEMENT AIRES. [23 novembre 1790.] 703 indiqueront ensuite la possession du propriétaire, et sa demeure, s’ils les connaissent. Dans lu première partie de la troisième colonne, les e-mniiesaires se borneront à indiquer la nature de chaque propriété par ces seuls mots : terre labourable , pré, vigne, bois-taillis, futaie, maison, etc. La quanième colonne ayant une destination étrangère à ce premier travail des commissaires, il n’eu sera parlé que ci-après, ainsi que delà seconde partie de la troisième colonne et des autres réservées. La formation de cet état ne présente aucune difficulté. Il n’y a point de �communauté où il ne se trouve t«lu -ieurs propriétaires et cultivateurs en état de concourir à sa rédaction. Les commissaires qui auront été choisis pourront donc facilement terminer ce travail en trè-peu de jours, et s’aider utilement des cadastres et parcellaires dans les pays qui en ont, ainsi que des plans, terriers, et autres renseignements qu’ils pourront Se procurer. Lorsque ces états auront été formés pour chaque section, l’< tut de la première secii n sera colé de la lettre A; le second, de la lettre B; le troisième, de la lettre G, et ainsi de suite. Enfin, ces états seront déposés au secrétariat de la municipalité, conformément à la seconde disposition de l'articie 3, ci-dessus cité, « pour que « tous les contribuables puissent en prendre con-« naissance. « Dans le délai de quinze jours après la forai matiouetla publication des susdits états «est-il dit par l’article 3, « tons les propriétaires feront, « au sec i état iat de la municipalité, par eux ou « par leurs fermiers, régisseurs ou fondés de « pouvoirs, et dans la forme qui sera prescrite, « une déclaration de la nature et de la conte-.« nanc-e de leurs différentes propriétés. « L’exécuuoii «le cet article exige une observation essentielle; c’est que les proprietaires doivent faire autant de déclarations qu’il existera, dans la communauté, de sections dans lesquelles ils possèdent des fonds. Ges déclarations devront être rédigées suivant le modèle joint à la présente instruction (n° 3) et devront être signées par le déclarant ; en conséquence, le.- officiers municipaux ne devront admettre qu celles réiigées daus les formes qui viennent d’étre prescrites. A l’égard des propriétaires qui ne se trouveraien t point résinant dans la communauté au moment même où el es devront être fournies, elles seront faites en leur nom par leurs fermiers, régisseurs, ou par leurs fondés de pouvoirs. Ges déclarations pourront être reçues, si le déclarant ne sait pas écrire, par le secrétaire-greffier de la municipalité, sans aucuns frais, et ensuite le déclarant signera. S’il ne sait pas même donner sa signature, la déclaration sera siguee par deux officiels municipaux ou commissaires présents, et par le secrétaire-greffier. Les déclarauons des biens possèdes par les fabriques, les maisons de charité ou d’éducation, et l’ordre de Malte, seront faites par leurs administrateurs. Celles des biens appartenant aux communautés .d’habitants seront faites par les officiers municipaux, et ces diverses déclarations seront faites conformement aux modèles (n° 3). Celles des biens nationaux seront faites, au nom des administrations de districts, par le procureur de la commune, qui sera tenu, daus la quinzaine, d’envoyer une «copie de ces déclarations au procureur syndic du district : elles seront conformes aux modèles (n° 4). À mesure que les déclarations seront fournies, on aura soin de les réunir en une seule et même liasse pour chaque section, et de leur donner un numéro correspondant à celui sous lequel le nom du propriétaire sera porté dans l’état de la section; ainsi les déclarations correspondantes aux propriété comprises dans la première .section, seront timbrées : A. N° 1. — A. A° 2. — A. N° 3. Pour les objets compris dans la seconde section : B. N° 1. - B. N° 2. — B. N° 3. Et ainsi de suite. A l’égard des déclarations qui contiendront plusieurs objets de propriété compris dans la même section, elles seront placées dans l’ordre du numéro donné dans l’état de section, au premier objet de propriété compris dans cette déclaration. Lorsqu’ensuite, en formant la liasse, on sera parvenu au numéro d’un autre objet appartenant au même propriétaire, alors, à défaut u’une feuille de déclaration particulière pour ,cet objet, il sera inséré dans la liasse une fouille de renvoi ainsi rédigée ; . A. A0 9, îf ..... Terre labourable. Voyez la déclaration collective, A. AT° 3,. Après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article 4 du décret pour fournir les déclarations, il est enjoint, par le même article, aux officiers municipaux et aux commissaires-adjoints de procéder « à l’examen des déclara-« dons, et de suppléer, d’après leurs connais-« sauces locales, à celles qui n’auront pas été « faites, ou qui se trouveraient inexactes. » Dans ce dernier cas, les officiers municipaux et commissaires -adjoints, après avoir fait avertir les propriétaires, fermiers-régisseurs, ou fondés de pouvoirs, rectifieront les déclarations inexactes, par une apostille mise au bas de ces déclarations, et suppléeront à celles qui n’auront pas été fournies, par un arrêté particulier pour chaque numéro de propriété, qui sera rédigé à peu près dans la môme forme que les déclaraiions elles-mêmes, suivant le modèle (n° 5) joint à la présente instruction. Les officiers municipaux auront soin de recourir aux cadastres parcellaires, plans el autres documents, dans les communautés où il en existe. Ges arrêtés seront réunis et rangés avec les déclarations mêmes, dans la liasse par section, e*t dans l’ordre qui a été ci-dessus expliqué. E ilin, conformément au même article 4, « il « sera libre à tous les contribuables de prendre « communication de ces déclarations au secréta*- « riat de la municipalité. » Les opérations préliminaires , qui viennent d’être expliquées, seront suivies du dépouillement et de la transcription que les officiers municipaux devront faire sur les états de section, du contenu des déclarations fournies par chaque propriétaire : ils auront soin, en faisant ce dépouillement, de porter la contenance de chaque propriété dans la seconde partie de la troisième colonne réservée à cet effet. G’est pour faciliter ce travail, que l’on a expliqué ci-dessus dans quel ordre les déclarations devaient être eolias-sées, pour qu’il y eût toujours une correspondance exacte entre la liasse des déclarations et les étals de section. ’JQI [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [23 novembre Î790#] Au moyen de ce dépouillement, les états de section se trouveront ainsi successivement complétés dans tous les détails qu’ils doivent présenter ( voir le modèle n° 6), et il ne sera plus question que de porter dans la quatrième colonne Tévaluation du revenu imposable de chaque propriété foncière que les officiers municipaux et commissaires-adjoints feront en leur âme et conscience. Cette opération exige, de la part de ceux que la confiance de leurs concitoyens en aura chargés, un désintéressement et une impartialité qui leur fassent, en quelque sorte, méconnaître quel est le possesseur de la propriété dont ils évaluent le revenu; et c’est pour les guider dans cet important travail, et conformément aux articles 5, 6 et 7 du titre II, qu’il est nécessaire de fixer les principales bases d’après lesquelles ils feront févaluation du revenu imposable de chaque propriété foncière. « Le revenu imposable d’une terre est ce qui « reste à son propriétaire, déduction faite, sur la « totalité du produit, des frais de culture, se-« mences, récolte et entretien. » Ces déductions sont nécessairement très inégales, puisqu’elles dépendent du genre de culture et des différences de productions, de sol et de climat. Il n’est donc possible que de déterminer quelques règlesgénérales, dont les estimateurs de chaque communauté puissent, avec des connaissances agricoles et locales, faire l’application à l’universalité des terrains dont ils doivent évaluer le revenu, quelle que soit l’espèce de production qui le procure. Les productions que l’on obtient du sol n’étant des revenus que pour la partie qui reste, après avoir acquitté toutes les dépenses qu’exigent la culture, l’ensemencement, la récolte et l’entretien du terrain qui les donne, il faut déduire toutes cès dépenses pour connaître le véritable revenu net. Les frais de culture sont très multipliés, et peu faciles à calculer en détail. L’on peut seulement dire qu’il faut y comprendre les objets suivants : L’intérêt de toutes les avances premières nécessaires pour l’exploitation, telles que les bestiaux et les autres dépenses qu’on est obligé de faire avant d’arriver au moment où l’on peut vendre ou consommer les produits ; l’entretien des bâtiments, celui des instruments aratoires, tels que charrues, voitures, etc., les salaires des ouvriers, les salaires ou bénéfices du cultivateur qui partage et dirige leurs travaux, l’entretien et réquipemeDt des animaux qui servent à la culture : il faut encore déduire les renouvellements d'engrais, lorsqu’il est nécessaire d’en acheter; la quantité de grains employés à l’ensemencement, ainsi que les autres dépenses des semailles. Les frais de récolte sont aussi très variables, suivant les méthodes usitées dans chaque pays pour chaque espèce de production : ils consistent, par exemple, pour les blés, dans le payement, en grains ou en argent, des moissonneurs qui les coupent, de ceux qui les lient, les charrient à la grange ou à l’aire, de ceux qui les y battent, les transportent au grenier, soit peu de jours après, soit en d’autres temps de l’année-, enfin, jusqu’à l’époque où le blé peut être porté au marché ou au moulin. Les frais d’entretien d’une propriété sont ceux nécessaires à sa conservation, tels que les digues les écluses, les fossés, et autres ouvrages sans lesquels les eaux de la mer, des rivières, des torrents pourraient détériorer et même détruire des propriétés que des travaux utiles conservent. Lorsque précédemment on imposait des biens-fonds, il était nécessaire d’examiner s’ils étaient ou non possédés en fief, si celui qui en jouissait était ou non privilégié, si ces biens étaient grevés de rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, d’agriers, de champarts, ou autres prestations en argent, en denrées, en quantité de fruits. Ce n’était qu’après avoir fait ces combinaisons difficiles, qui éloignaient d’une bonne évaluation, que les estimateurs pouvaient opérer. Ce qui augmentait encore les vices delà répartition dans la taille personnelle et mixte, c’est que l’imposition s’en faisait sur le rôle de la communauté où était domicilié celui qui exploitait les biens-fonds, et non pas constamment sur le rôle de la communauté dont ces propriétés composent le territoire, un revenu imposé, tantôt dans une communauté, tantôt dans une autre, ne pouvait être justement apprécié ; mais, par les décrets des 28 novembre et 17 décembre 1789, toutes les propriétés foncières doivent être cotisées sur le rôle de la communauté dans laquelle elles sont situées. Les démarcations entre les communautés sont depuis longtemps constantes dans quelques départements; et clans les pays où il régnait quelque incertitude, il a dû être procédé l’année dernière, conformément à une instruction du roi du 21 mars dernier, à cette fixation de limites : s’il existait encore quelques contestations à ce sujet elles seront décidées par les corps administratifs. Les. communautés n’ont rien à craindre de ces délimitations, puisqu’elles n'auront d’effet que pour la répartition de la contribution foncière. Il importe seulement que les administrations de district en aient connaissance, afin d’y avoir égard lorsqu’elles détermineront la quote-part que doit supporter chaque territoire. Ces limites ne préjudicieront point aux droits de pâturage, parcours, usage, chaumage et glanage, qui appartiennent à chaque communauté* et dont elles jouiront comme par le passé. Les privilèges personnels ou réels, en matière de subsides, sont abolis par l’article 9 du décret du 4 août 1789 et jours suivants ; et les exemptions dont jouissaient, dans quelques pays, les terrains pour lors appelés fiefs ou biens nobles, l’ont été aussi par les articles 4, 5 et 6 du décret du 26 septembre 1789. Ces lois, qui ont fait succéder, à des siècles d’oppression, l’égalité des droits des personnes et des propriétés, ont encore l’avantage de faciliter les estimations et la connaissance du véritable revenu de chaque propriété. Les articles 6, 7 et 8 du titre II du décret sur la contribution foncière ont encore aplani les difficultés qui pouvaient embarrasser dans l’évaluation des revenus, lorsque les propriétés étaient chargées de rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, d’agriers, champarts ou autres prestations, soit en argent, soit en denrées, soit en quotité de fruits. Ces rentes et prestations seront assujetties à une retenue proportionnelle à la contribution; et quoique le mode et la quotité de cette retenue ne soient pas encore décrétés, comme ils seront très incessamment, l’évaluation du revenu net sera faite sans les déduire : ce qui sera conforme aux articles ci-dessus cités et donnera aux évaluations, une fois bien faites, une durée qu’elles n’eussent pu avoir si l’on eût imposé particulièrement des rentes qui, conformément aux décrets [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 novembre 1790.) 705 qui les déclarent rachetables, seront successive-, ment rachetées, ce qui obligerait à faire des changements aux matrices de rôles, à mesure que chaque propriété aura été affranchie de ces redevances. Il faudra donc évaluer chaque propriété, sans avoir égard aux charges dont elle est grevée. Il n’est pas nécessaire, pour ces évaluations, de faire toujours le calcul détaillé et difficile des déductions sur la récolte de chaque propriété ; ce serait une chose impraticable, par exemple, que de déterminer ce que les divers frais d’exploitation peuvent coûter pour chaque arpent en particulier : mais après avoir fait le calcul sur deux ou trois cents arpents, on répartira la somme de déductions que l’on aura trouvée sur chacun de ces arpents. On peut aussi prendre, dans le territoire, quelques exemples de différentes qualités de terre et de productions, et s’en servir, pour évaluer, par comparaison celles qui auront des caractères semblables. Mais une grande connaissance des récoltes que donne un territoire, des avances et des frais qu’elles exigent, peuvent suppléer amplement à tous ces calculs, ainsi que le prouve l’expérience presque toujours sûre de ceux qui donnent ou prennent à bail des propriétés territoriales. Le prix moyen des fermages est le véritable produit net, dans lequel il ne faut pourtant point comprendre l'entretien des bâtiments nécessaires à l’exploitation, et dont il faut aussi déduire le loyer ou l’avance des bestiaux dans les pays où ils sont fournis par le propriétaire du fonds. Il faudra donc que chaque estimateur se pénètre de ces principes et se dise à lui-même : si j'étais propriétaire de ce bien, je pourrais trouver à l’affermer raisonnablement tant : si j’étais dans le cas d’être fermier, je pourrais en rendre la somme de ....... c’est à dire, le prix que se» rait affermée cette propriété, lorsque, pour son exploitation, le propriétaire ne fournirait ni bâtiments, ni bestiaux, ni instruments aratoires, ni semences, mais serait chargé d’en acquitter la contribution foncière. Dans quelques parties du royaume, si le propriétaire ne fournissait point de bâtiments, et si, dans d’autres, il ne donnait pas en même temps des bestiaux, des instruments de labourage et des semences, il lui serait difficile, et peut-être impossible, de trouver à faire exploiter ses domaines ; mais pour lors il joint à sa qualité de propriétaire du bien, celle de propriétaire d’une partie ou la totalité des avances nécessaires à l’exploitation. Ges objets accessoires de la propriété foncière ne doivent point être confondus avec elle, ni par conséquent assujettis au même genre de contribution. Ainsi, soit que le propriétaire fasse valoir son bien en entier à ses risques, soit qu’il fournisse à un cultivateur partiaire la totalité ou partie des objets nécessaires à cette exploitation, soit que le bien seul soit affermé et que le fermier possède les bâtiments et tout ce qui sert à sa culture, l’évaluation doit être la même, c’est-à-dire uniquement celle du revenu de la terre, sans y comprendre tout ce «qui n’y est qu’accessoire et qui sert seulement à la faire produire. Les conventions faites entre le propriétaire et le fermier ne devant jamais occasionner ni surcharge, ni modération de cotisation, les officiers municipaux et commissaires-adjoints ne pourront exiger la représentation d’aucuns baux, et ne seront pas tenus non plus d’y avoir égard, lors même qu’ils leur seraient exhibés. Série. T, XX. La contribution foncière devant être perçue en argent, toutes les évaluations de revenu seront faites de même en argent. Dans les pays où les biens s’afferment en grains ou autres denrées, dans ceux où les fruits se partagent entre le propriétaire et le colon dans des proportions convenues, et lorsque le colon est obligé à un certain nombre de journées de travail avec ses chevaux ou bœufs, il sera nécessaire d’estimer en argent, et au prix moyen de leur valeur, ces différents produits que le propriétaire retire de son domaine. Les terres ne portant pas toutes chaque année ou le faisant très inégalement, pour connaître le revenu imposable d’une terre, il faudra, conformément à l’article 3 du titre I, le calculer sur un nombre d'années déterminé. Celui de quinze ans a paru le plus convenable pour les terres qui produisent le plus ordinairement des blés, des orges, des avoines, des chanvres, des lins et autres plantes annuelles; il est possible de compter que, dans cet espace de temps, ces terrains produiront successivement les fruits dont la culture, étant la plus usitée dans le territoire, en fait la véritable valeur. Get espace de quinze ans a permis également de comprendre, dans cette estimation, les terres que l’on convertit, pendant quelques années, en prairies artificielles; et comme le véritable revenu d’une terre se compose des productions diverses que l’on en obtient, l’on ne peut bien en faire l’évaluation qu’en la calculant sur un nombre d’années pendant lesquelles on puisse cultiver plusieurs des principales productions. En outre, pendant quinze années, il y a lieu d’espérer que quelques récoltes abondantes dédommageront de celles des années malheureuses, pendant lesquelles des sécheresses, des pluies, des hivers rigoureux, des grêles, des débordements de rivières, d’autres accidents diminuent et même détruisent quelquefois les récoltes. De cette manière, le revenu moyen d’une terre peut être estimé avec bien moins d’incertitude, en le calculant sur quinze années, qu’en ne faisant cette évaluation que sur un temps plus court, surtout pour les terres de médiocre valeur, que dans certains pays on laisse ordinairement reposer pendant cinq ou six ans, pour les remettre ensuite en culture. Les officiers municipaux et commissaires-adjoints observeront donc d’évaluer le revenu imposable de chaque propriété pour 1791, eu égard au produit moyen qu’elle peut donner en suivant la culture généralement usitée dans le pays, et sans égard à l’espèce de fruits dont elle est chargée ou doit l’être dans l’année: ainsi, sept arpents de terre de qualité égale, dont deux seraient ensemencés en blé, un en luzerne, un en lin, un en avoine, et les deux autres ne donnant cette année aucune production, et étant simplement cultivés pour être ensemencés pendant l’automne ou le printemps suivant, devront être évalués au même taux, et cotisés à la même somme, soit qu’ils appartiennent à un seul propriétaire on à plusieurs, quoique les uns ne doivent donner aucune récolte et qu’il y ait lieu de croire que les différences de fruits en occasionneront dans la valeur de celles que donneront les autres. De plus, quand bien même la récolte du blé serait estimée ne pas devoir être égale dans chacun des Ideux arpents, parce qu’ils n’auraient reçu ni la même culture ni les mêmes engrais, ils doivent toujours être cotisés à la même somme. En général, dans des terres d’égale valeur, on 45 706 [Assemblée nationale,) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 novembre 1790.} n’obtient ime récolte plus abondante de l’une que des autres, qu'en y faisant plus de dépenses, ou qu’en y donnant des soins plus actifs et plus heureux, et certaiuementil est de la justice et de l’intérêt de la nation, de ne pas surtaxer les avances hasardées et les peines de l’homme laborieux qui a l’avantage d’augmenter la vraie richesse de son pays, et qui n’y parvient souvent qu’après des essais et des travaux dispendieux, dont les remboursements ne sont cependant pas des revenus pour lui; mais quand d’abondantes récoltes ainsi obtenues sont profitables à sa fortune, elles le sont doublement à celle de sa patrie, et par l’accroissement de la masse des subsistances, et par les utiles exemples qu’elle y donne. Les prés naturels nécessitant moins de dépenses que les terres labourables, l’évaluation de leur revenu imposable sera plus facile. En estimant leur revenu, il est juste d’y comprendre celui des arbres qui peuvent y être plantés, mais aussi d’avoir égard à la diminution qu’ils apportent dans la fertilité du terrain qu’ils ombragent; ces observations sont également applicables aux autres natures de biens. Dans l’évaluation des prairies qui ne servent que de pâturage, possédées par des particuliers, par des communautés d’habitants, par le roi ou par la nation, il ne faudra comprendre que le revenu moyen que l’on en retirerait en les affermant, sans fournir les bestiaux qu’elles nourrissent, ni aucuns bâtiments. L’article 10 du titre II, qui dit que : « Pourdé-« terminer la cote de contribution des maisons, « il sera déduit un quart sur leur revenu, en con-« sidération du dépérissement et des frais d’en-« tretien et de réparations », n’exige que peu d’explication : il suffit d’observer qu’il faut évaluer ce revenu au taux moyen des loyers de la communauté, et que la déduction du quart, accordée en considération du dépérissement, des frais d’entretien et de ceux de réparation, ne permet de faire aucune autre déduction lors de leur première construction, ni lorsqu’elles ont nécessité de fortes réparations. Seulement les maisons neuves ne doivent être cotisées que pour l’année qui suivra celle pendant laquelle elles auront commencé à être habitées ; et jusqu’à cette époque le terrain surlequel elles seront construites, acquittera la même contribution qu’auparavant. D’après l’article 11 : « La cotisation des mai-« sons situées hors des villes, lorsqu’elles seront « habitées par leurs propriétaires, et sans valeur « locative, sera faite à raison de l’étendue du « terrain qu’elles occupent, si elles n’ont qu’un « rez-de-chaussée. La cotisation sera double, si « elles ont un étage, triple pour deux, et ainsi de « suite pour chaque étage de plus. « Le terrain sera évalué sur le pied des meil-« leures terres labourables de la communauté. » Beaucoup de maisons situées hors des villes, surtout lorsqu’elles en sont éloignées, n’ont véritablement aucune valeur locative, puisque le propriétaire ne pourrait trouver à les louer lors même qu’il le désirerait, et qu’il n’y a souvent dans la communauté aucune maison louée, qui pût servir d’objet de comparaison. Ainsi, l’une de ces maisons, qui, avec les bâtiments en dépendant et les cours, occuperait un arpent de terre, serait cotisée comme un arpent des meilleures terres labourables de la communauté ; mais la multiplication de la taxe par les étages ne doit s’appliquer qu’à l’étendue du terrain occupé par les bâtiments. Les greniers ne doivent pas être considérés comme un étage. L’article 12 porte que : « Quant aux maisons « qui auront été inhabitées pendant toute la « durée de l’année expirante au jour de la con-« fection du rôle, elles seront cotisées seulement « à raison du terrain qu’elles occupent, évalué « sur le pied des meilleures terres labourables « de la communauté. » Il faut observer, sur cet article, que la cotisation doit seulement être égale à celle des meilleures terres labourables, quel que soit le nombre d’étages qu’aient les bâtiments. S’il n’y a pas de terres labourables dans une communauté, l’évaluation se fera d’après celle de la communauté la plus voisine. L’article 13 dit : « Que les bâtiments servant « aux exploitations rurales ne seront point sou-« mis à la contribution foncière; mais le terrain « qu’ils occupent sera évalué au taux des meil-« leures terres labourables de la communauté. » Il faut entendre par bâtiments servant aux exploitations rurales , les granges, greniers, caves, celliers, écuries, étables, pressoirs, et tous les autres bâtiments qui servent au logement des bestiaux d’une exploitation, ou à en serrer les récoltes et évaluer le terrain occupé par les bâtiments, que par les cours, au taux des meilleures terres labourables de la communauté. L’article 14 porte : « Que les fabriques et ma-« nufactures, les forges, moulins et autres « usines, seront cotisés à raison des deux tiers « de leur valeur locative, en considération des « frais d’entretien et de réparations qu’exigent « ces objets. » L’on n’impose que les deux tiers de la valeur locative pour ces objets, parce qu’en général le dépérissement, l’entretien et les répa-tions sont plus considérables que pour les maisons. Les articles 15 et 16 porteut que « les mines « ne seront évaluées qu’à raison de la superficie « du terrain occupé pour leur exploitation. « Il en sera de même pour les carrières. » L’on doit entendre par le terrain qu’occupent les mines et carrières, non seulement celui de leurs ouvertures, mais encore tous ceux où sont leurs réserves d’eau, leurs déblais, et les chemins qui ne sont qu’à leur usage. Par l’article 17, il est statué que « les terrains « enclos seront évalués d’après les mêmes règles, « et dans les mêmes proportions que les terrains « non enclos donnant le même genre de pro-« ductions. Les terrains enlevés à la culture « pour le pur agrément, seront évalués au taux « des meilleures terres labourables de la com-« munauté. » L’évaluation de ces terrains doit être faite sans avoir aucun égard aux clôtures, soit de haies, de fossés ou de murailles, de manière que les bois, les prés, les pâturages, les vignes, les vergers et potagers qu’elles contiennent, soient estimés au même taux que les terrains non enclos, d’égale qualité et donnant les mêmes productions. Mais dans cette estimation il ne faudra non plus admettre aucune déduction de revenu pour les constructions ni pour l’entretien des clôtures. Dans les enclos qui contiennent des bois, prés, vignes, etc., il faudra évaluer séparément chaque nature de bien. Quant aux terrains enlevés à la culture pour le pur agrément, tels que les parterres, pièces d’eau, etc., ils doivent être taxés comme les meilleures terres labourables de' la communauté. C’est surtout en évaluant les vignes, champs et [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 novembre 1790. J T 07 jardins plantés d’arbres fruitiers, que l’on doit ne point oublier que le revenu net est le seul imposable ; car le produit casuel de ces biens n’est, en grande partie, que le remboursement des dépenses. Il en est de même des produits que donnent les oliviers, les noyers, les mûriers, les châtaigniers et autres arbres fruitiers qui sont aussi très casuels: le revenu que l’on en obtient sera calculé sur quinze années, en tenant cprnpte des frais nécessaires de replantations partielles. Les officiers municipaux et commissaires-adjoints doivent avoir égard, dans l’évaluation des revenus, aux propriétés qui, exigeant des frais de culture habituels, ne donnent cependant aucun produit pendant plusieurs années. L’article 18 porte : « Que l’évaluation des bois « en coupe réglée sera faite d’après le prix « moyen de leurs coupes annuelles. » Il faudra faire un prix moyen des ventes de ces bois. Si le taillis, par exemple, est divisé en quinze coupes annuelles, le revenu est le quinzième du prix de la totalité des ventes ; il en est de même pour les futaies qui sont en coupe réglée. Suivant l’article 19 : <> L’évaluation des bois « taillis qui ne sont pas en coupe réglée, sera <> faite d’après leur comparaison avec les autres « bois de la communauté ou du canton. » Si, par son peu d’étendue ou pour d’autres causes, un bois n’est point en coupe réglée, il sera facile de l’estimer d’après les mêmes règles que ceux qui y sont. Par exemple, si un bois a quinze arpents, et est de même qualité que les bois taillis qui se coupent tous les quinze ans, quand bien même le propriétaire ne ferait une coupe que tous les quinze ans, ou bien une de quelques arpents tous les quatre ou cinq ans, il faudra estimer le revenu de son bois, comme s’il en coupait un arpent par an. Pour évaluer le revenu des bois, il faut les estimer au prix qu’ils valent sur pied, et en déduire les frais de garde et de repeuplement. Dans quelques-unes des anciennes généralités, l’on était dans l’usage, en procédant à l’évaluation des biens-fonds, de les diviser par classes. Souvent l’on en formait 3, 4, 5, et quelquefois davantage; les terres labourables, les vignes, les prés, les bois y étaient également classés. Cette manière d’évaluer n’est pas celle indiquée dans la présente instruction ; ce mode pourrait augmenter les difficultés, eu égard au double travail, de classer les biens-fonds chacun suivant sa nature, et de faire les calculs d’évaluation proportionnels à fà classification : cependant les municipalités dans lesquelles les diverses opérations relatives à la répartition des impositions se faisaient d’après une classification des propriétés, pourront continuer à s’en servir cette année, sans en faire mention dans les déclarations, états de section et d’évaluation, ni dans la matrice de rôle; elles y porteront seulement le montant des évaluations, calculées d’après leurs classes. Les évaluations, que feront cette année les municipalités, n’auront pour objet que la répartition intérieure entre les contribuables de leur territoire, et ne serviront point de base aux administrations de département et de district pour la distribution de la contribution entre les municipalités : ces dernières devront répartir la somme qui leur sera assignée, et seront tenues au payement de la portion contributive fixée, sauf à former, s’il y a lieu, des réclamations, qui seront appréciées par les assemblées administratives, sans égard pour les évaluations trop modiques qui auraient pu être faites par quelques municipalités. Après que les officiers municipaux et les commissaires-adjoints auront ainsi procédé, section par section, à l’évaluation de chacun des objets de propriété situés sur le territoire de leur communauté, et auront porté les évaluations dans la colonne des états de section destinés à les recevoir, ils seront en état de procéder à l’exécution de l’article 20, dont voici les termes : « Les offi-« ciers municipaux procéderont, aussitôt que le « mandement du directoire de district leur sera « parvenu, à la confection de la matrice de rôle, « conformément aux instructions du directoire « de département, qui seront jointes au mande-« ment, et ils seront tenus de faire parvenir cette « matrice de rôle, arrêtée et signée par eux, aux « directoires de district, dans le délai de quinze « jours, à compter de la date dudit mande-« ment. » Cet article prescrit diverses opérations qu’il faut distinguer ici, et dont les règles ont été renvoyées à la présente instruction, par la dernière disposition de l’article 20, portant que « la « forme des rôles, de leur envoi, de leur dépôt, « et la manière dont ils seront rendus exécu-« toires, seront réglées par l’instruction de l’As-« semblée nationale. » La première de ces opérations est la rédaction de la matrice de rôle. La deuxième, la confection de l’expédition du rôle. La troisième, la vérification du rôle, pour le rendre exécutoire. La quatrième, le renvoi du rôle à la municipalité, pour y être mis en recouvrement. La matrice de ce rôle doit être dressée par les seuls officiers municipaux, et envoyée par eux au directoire de district, dans le délai de quinze jours, à compter de celui de la date du mandement. Faute d’avoir satisfait, dans ce délai, à l’obligation qui leur est imposée, les officiers municipaux, y compris le procureur de la commune, seront personnellement garants et responsables du retard des recouvrements. En conséquence, à l’expiration du délai de quinze jours, le procureur syndic du district enverra au receveur une note signée de lui, des municipalités qui n’auraient point encore envoyé leur matrice de rôle, pour que le receveur ait à décerner sa contrainte solidaire contre ces officiers municipaux en retard, pour le payement du premier quartier de la somme totale assignée par le mandement, et à la présenter au visa du directoire du district. Le district ne visera toutefois cette contrainte, qu’après les quinze jours qui suivront l’expédition du premier délai de quinzaine fixé pour la rédaction de la matrice de rôle : mais aussitôt que la contrainte aura été visée, elle sera mise à exécution. L’Assemblée nationale insiste d’autant plus sur l’observation stricte de ces délais, que la rédaction des matrices de rôles ne sera qu’une opération purement mécanique, qui consiste dans le dépouillement des états de section. On joint ici le modèle d’une matrice de rôle, (n° 7), qui contient quatre colonnes. La première devra indiquer le nom des propriétaires, leur profession et demeure. Le premier article à porter dans cette colonne sera le premier article de l’état de section, désigné par la lettre A. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 novembre 1790.] 708 [Assemblée nationale.] Le second article sera le deuxième article de la même section A, et ainsi de suite. Après avoir inscrit sur la matrice de rôle le nom du propriétaire compris sous le numéro 1 de l’état de section A, les officiers municipaux s’occuperont de remplir, pour ce même article, la seconde colonne de la matrice de rôle, qui est intitulée : « Indication : 1° de la section; 2° du « numéro de chaque article de propriété dans « l’état de section; 3° de l’évaluation du revenu « de chacun de ces articles de propriété. » Pour y parvenir, voici comment ils opéreront : Si la première pièce de terre indiquée sous le le N° 1, de la section A, appartient à Joseph-François Barbier , le premier article de la matrice de rôle sera celui de ce propriétaire, et il sera transcrit, d’après les détails que contiendra l’état de section, ainsi qu’il suit : Les officiers municipaux examineront ensuite, si dans l’état de la section A le même propriétaire n’est pas encore porté pour une autre pièce de terre; s’il s’y trouve en effet porté au N° 15, par exemple, pour un autre objet évalué 3 livres 10 sols, alors, sous la première ligne de la seconde colonne de la matrice de rôle, ils en établiront une seconde ainsi qu’il suit : A. N° 15. — 3 liv. 10 s. Ils examineront ensuite la section B; s’ils n’y trouvent aucun article appartenant au même Joseph-François Barbier, ils passeront à l’examen de la section G. Dans le cas où le même Joseph-François Barbier s’y trouverait compris sous le N° 21, pour un autre objet de propriété, évalué 122 livres 5 sols, ils porteront alors, dans la seconde colonne de la matrice de rôle, une troisième ligne ainsi rédigée : C. N° 21. — 122 liv. 5 s. Enfin, si Joseph-François Barbier ne se trouve inscritpour aucun autre article de propriété dans les autres étals de section de fa communauté, alors son article dans la matrice de rôle se trouvera complet et ainsi rédigé : Après ce premier article, viendra celui du propriétaire qui se trouvera posséder l’objet de propriété porté sous le n° 2, dans l’état de la section A; et les officiers municipaux feront de même, à son égard, le dépouillement des numéros de tous les autres objets de propriété pour lesquels il serait désigné dans les autres états de section. Entin, les officiers municipaux continueront ainsi leur dépouillement, de section en section, de manière qu’il n’y ait, dans la matrice de rôle, qu’un seul article pour un seul et même propriétaire. Les officiers municipaux s’assureront de l’exactitude de leur dépouillement, en comparant le total des évaluations portées dans la matrice de rôle, avec les totaux réunis des évaluations portées dans les différents états de section de la communauté; ainsi, par exemple, si le total des évaluations que donne la matrice de rôle, est de la somme de. . ................... 40,000 1. Et que l’état de la section A \ donne un total d’évaluation de. 7,600 1.1 La section B, de ....... 9,320 >40,000 1. La section G, de ....... 15,680 l La section D, de ....... 7,400 ) le total se trouvant conforme à celui des évaluations, en formera la preuve, et l’on sera assuré que le dépouillement aura été exactement fait sur la matrice de rôle, et qu’aucun objet de propriété n’aura été oublié. Gette matrice de rôle ainsi formée, il ne sera pas nécessaire que les officiers municipaux remplissent la colonne de la contributiçn à chaque 709 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 novembre 1790,] article, il suffira qu’ils prennent le délibéré qui devra être porté à la fin de la matrice de rôle. (Voyez le modèle n° 7.) Lorsque la matrice de rôle sera ainsi complète, les officiers municipaux en conserveront une copie, qui sera déposée au secrétariat de la municipalité, et une seconde sera, par eux, envoyée au directoire du district. Le surplus du travail, qui consiste dans l’expédition, l’arrêté et l’envoi des rôles en recouvrement, sera suivi par les administrateurs des directoires de district. A cet effet, les directoires de district, et le directoire de département, établiront chacun un bureau qui sera spécialement chargé de tous les calculs, états, tableaux , expéditions et autres opérations relatives à la transcription des rôles, et à tout ce qui tient à la répartition. A mesure que les matrices de rôles pour la contribution foncière de 1791 seront envoyées par les municipalités, les directoires de district auront deux opérations à faire. La première d’additionner la colonne d évaluations, pour s’assurer si le total en est exact. ■ La seconde, de vérifier si, par le délibéré porté à la fin de la matrice de rôle, la municipalité aura exactement déterminé combien de sous et deniers pour livre du montant de l’évaluation des revenus de la communauté doivent être perçus pour remplir la somme demandée par le mandement. Après cet exameo, le premier travail à exécuter dans le bureau sera de faire l’application du marc-la-livre à chacun des articles de la matrice de rôle, dans la colonne réservée à cet effet. La matrice de rôle étant ainsi complétée, le directoire du district portera au bas le délibéré suivant : « Approuvé, pour servir de minute à l’expé-« dition du rôle de la contribution foncière à « rendre exécutoire pour 1791. Fait à « ce 1790. » Alors le rôle sera sur-le-champ expédié dans le bureau de la contribution, conformément au modèle ci-joint, côté n° 8. Ce rôle sera ensuite présenté, par le procureur-syndic, à la vérification du directoire de district ; et après qu’il aura été rendu exécutoire dans la forme indiquée au même modèle n° 8, il sera remis par le procureur-syndic, au receveur-trésorier du district, lequel se chargera de le faire parvenir, par la voie la plus prompte et la plus sûre, à chaque municipalité qui remettra ce rôle entre les mains du percepteur, lequel en donnera sa reconnaissance. Lorsque les rôles de la contribution foncière de tout le district auront été rendus exécutoires, le procureur-syndic fera former un bordereau qui contiendra le nom de chacune des municipalités, et le montant de leurs rôles. Ce bordereau sera arrêté et signé par les administrateurs du directoire de district, et envoyé double au receveur-trésorier, qui gardera par-devers lui une des expéditions, et renverra l’autre au directoire après y avoir porté la soumission de compter de la totalité de la somme dans les délais prescrits. Enfin, une troisième expédition de ce bordereau sera adressée, par le directoire du district, au directoire du département. TITRE III. Des exceptions. Par l'article 1er, du titre I, il est décrété que la cotisation, à raison du revenu net, recevra quelques exceptions pour l’intérêt de l’agriculture ; mais ce ne sera jamais par une exemption totale de contribution, car toutes les terres, même les plus stériles et les plus délaissées, doivent en supporter une. Conformément à l’article 1er du titre III , « les marais, les terres vaines et vagues seront « assujettis à la contribution foncière , quel-« que modique que soit leur produit. » Quelque peu avantageuses que soient ces propriétés, elles doivent contribuer à l’entretien de la force publique, qui en assure la jouissance et la conservation à leurs possesseurs; mais le produit des marécages et terres en friche peut être très modique, il est décrété par l’article 2 : «Que « la taxe qui sera établie sur ces terrains pourra » n’être que de trois deniers par arpent mesure « d’ordonnance. » Ainsi, cette taxe de trois deniers par arpent, mesure d’ordonnance, sera tou-j ours la moindre à laquelle seront cotisés les terrains les plus stériles. Lorsque les marais et terres vaines et vagues donnent un produit un peu considérable, ne fût-ce que pour le pâturage des bestiaux pendant une partie de l’année, leur cotisation doit être faite d’après les mêmes règles et les mêmes proportions que celles suivies pour les autres propriétés. L’on entend par arpent, mesure d’ordonnance, souvent aussi appelé arpent de roi , la mesure prescrite par les ordonnances des eaux et forêts ; cette mesure étant la plus généralement connue dans le royaume, l’Assemblée l’a préférée à toutes les autres en attendant une mesure uniforme dont elle s’occupe. Cet arpent est divisé en cent perches, de vingt-deux pieds chacune ; ainsi chaque perche contient en superficie 484 pieds carrés, et l’arpent contient 48,400 pieds carrés, ou 1,344 4/9 toises carrées, la toise de six pieds et le pied de douze pouces. D’après ces détails, les corps administratifs formeront et adresseront aux municipalités un tableau de réduction, qui fera connaître la proportion existante entre leurs mesures locales et l’arpent mesure d’ordonnance. Des particuliers possesseurs de terrains stériles, ou dont ils ne peuvent tirer de produit particulier, pourraient vouloir n’acquitter aucune contribution pour des biens qui ne sont pour eux d’aucune valeur, et qu’ils n’ont aucun intérêt à conserver, il a donc fallu prévoir ce cas ; et l’article 3 leur donne le moyen de se libérer de la contribution, en faisant abandon de leur propriété à la communauté. Il est conçu en ces termes : « Les particuliers ne pourront s’affranchir de « la contribution à laquelle leurs marais, terres « vaines et vagues devraient être soumis, qu’en « renonçant à ces propriétés au profit de la com-« munauté dans le territoire de laquelle ces ter-« rains sont situés. « La déclaration détaillée de cet abandon périt pétuel sera faite, par écrit, au secrétariat de « la municipalité, par le propriétaire ou par un « fondé de pouvoirs spécial. « Les cotisations des objets ainsi abandonnés « dans les rôles faits antérieurement à ta cession, -s resteront A la charge de l’ancien propriétairè • » jn [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [23 novembre 4790.] La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel étant une véritable aliénation, elle ne peut être faite que par le véritable propriétaire, ou par un fondé de pouvoirs spécial ; ainsi, les mineurs, les tuteurs, curateurs, administrateurs, usufruitiers, n’ont droit de le faire qu’en remplissant les formalités exigées pour l’aliénation des biens en valeur. Après avoir fait régulièrement cet abandon perpétuel, le propriétaire sera cependant tenu d’acquitter les sommes auxquelles ces terrains délaissés par lui auraient été taxés dans les rôles faits antérieurement à sa cession. Cette clause ne peut gêner en rien la disposition qu’il voudrait en faire, par vente ou par cession, à d’autres particuliers qui acquitteraient les contributions. Les officiers municipaux et commissaires-adjoints doivent, en taxant ces terrains peu productifs, faire attention que c’est plutôt par respect pour le principe, que toute propriété foncière doit supporter la contribution, que pour augmenter la masse des matières imposables ; aussi doivent-ils faire ces évaluations de manière qu’aucune surtaxe n’engage les particuliers à faire ces cessions aux communautés ou les oblige à former des demandes en modération aux corps administratifs qui doivent, par leur surveillance, empêcher que le désir d’augmenter les terrains communaux, nefasse commettrequelqueinjustice à l’égard des propriétaires des terrains qui ne sont pas en valeur, L’article 4 porte : « Que la taxe des marais, « terres, vaines et vagues, situés dans l’étendue « du territoire d’une communauté, qui n’ont ou « n’auront aucun propriétaire particulier, sera « supportée par la communauté et acquittée « ainsi qu’il sera réglé pour les autres cotisations « de biens communaux. » Ainsi, tous les terrains qui n’ont maintenant aucun propriétaire particulier, ou qui seraient délaissés par la suite, conformément à l’article précédent, seront cotisés sur le rôle de la contribution foncière de chaque communauté, ou proportionnellement à leur produit, s’ils en donnent un susceptible d’évaluation, ou à trois deniers l’arpent, quelle que soit la valeur de ces terrains. Si les communautés possèdent d’autres biens, tels que bois, terres labourables, pâturages, plantations dans les rues, places, etc.; l’évaluation de toutes ces propriétés sera réunie en une seule cote sur chaque rôle, et le montant de la contribution sera ensuite réparti sur les contribuables et acquitté par eux, ainsi qu’il sera décrété incessamment. Le dessèchement des marais exigeant souvent de grandes dépenses, donnant, par conséquent, des moyens de subsistance à beaucoup d’ouvriers, et procurant l’avantage de rendre l’air plus salubre et d’augmenter les productions territoriales, il est nécessaire d’encourager ces diverses entreprises et de n’augmenter la contribution que ces marécages supportaient avant leur dessèchement, qu’après un assez long espace de temps, pendant lequel le propriétaire aura pu être amplementindemnisé des avances toujours hasardées qu’il aura été obligé défaire; aussi l’article 5 dit-il : « qu’à « l’avenir, la cotisation des marais, qui seront « desséchés, ne pourra être augmentée pendant « les vingt-cinq premières années après leur « dessèchement. » Pendant ving-cinq années après le dessèchement, ces propriétés ne payeront que la somme modique et proportionnée à leur produit actuel à laquelle auront été taxées avant leur amélioration ; mais ce serait abuser de cet encouragement que de regarder, comme marécages, des prairies qui donnent maintenant des foins, ou servent de pâturages, et dont quelques fossés peuvent augmenter beaucoup la valeur. L’on ne doit en tendre par marais, que les terrains qui, étant couverts d’eau la majeure partiede l’année, ne donnent presque aucun produit, et que l’on ne peut dessécher qu’en construisant des ouvrages d’art, ou lorsqu’il faut sacrifier des moulins pour yparvenir, soitqu’on les achète, ou que l’on en ait été auparavant le propriétaire. Conformément à l’article 6, « la cotisation des « terres vaines et vagues depuis vingt-cinq ans « et qui seront mises en culture, ne pourra de « même être augmentée pendant les quinze pre - « mières années après leur défrichement. » L’on n’entend point par terres vaines et vagues, celles qui sont en friche depuis dix ou quinze ans, temps pendant lequel, dans des pays peu fertiles, on laisse reposer les terres, ni celles chargées de quelques productions en bois, mais seulement celles qui, depuis vingt-cinq années n’ayant donné aucune récolte, pourraient être défrichées conformément aux édits de 1764, et autres suivants, sur les dessèchements et défrichements : avec cette seule différence, que par ces lois antérieures il fallait queces terrains eussent été incultes depuis 40 ans, et que, par l'article ci-dessus, il suffit, pour qu’ils soient regardés comme terres vaines et vagues, qu’ils aient été en friche depuis vingt-cinq années seulement. Ainsi, les quinze premières années du défrichement, ces terrains seront taxés à la même somme qu’ils supportaient lorsqu’ils n’étaient point en valeur Les terres plantées en bois étant longtemps sans donner de produits, tandis que celles défrichées et seméesengrains peuvent en donner dès la première année, il a été nécessaire d’accorder une non-augmentation de contribution plus prolongée aux terrains qui, étant également incultes depuis vingt-cinq ans, seraient plantés ou semés en bois, de quelque espèce qu’ils fussent, et l’article 7 leur accorde cet avantage pendant trente années. Cet article porte : « La cotisation des terres en « friche qui seront plantées ou semées en bois, « ne pourront non plus être augmentées pendant « les trentes premières années du semis ou de la « plantation. » Les vignes et les arbres fruitiers ne donnant aussi des productions qu’au bout de plusieurs années, mais cependant plutôt que les terres semées ou plantées en bois, les dispositions de l’article 8 donnent, pour ce genre de plantation, une non-augmentation moins prolongée : « La « cotisation des terrains en friche, depuis vingt-« cinq ans, et qui seront plantés en vignes, mû-« riers ou autres arbres fruitiers, ne pourra être « augmentée les vingt premières années. » Conformément aux articles 5, 6, 7 et 9, les marécages et terres vaines et vagues, qui auront été, par exemple, taxés à un sol par arpent, continueront à ne payer, pendant le nombre d’années fixé pour chaque espèce d’amélioration, qu’un sol par arpent, spit que, pendant ce temps, la somme de contribution foncière à supporter par là communauté, soit augmentée oudiminuée. Lorsque des terrains maintenant en valeur seront sé nés ou plantés en bois, ils jouiront seulement de l’avantage de n’être, pendant les trente premières années, évalués qu’au même taux des terres d’égale valeur, et non plantées, conformément à l’article 10 qui porte : « Les terrains [Assembla nationale. J « maintenant en valeur, et qui seront plantés ou :< semés en bois, ne seront, pendant les trente « premières années, évalués qu’au même taux « des terres d’égale valeur et non plantées. » Les terrains également en valeur et plantés en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, jouiront du même avantage, mais pendant quinze années seulement, conformément à l’article 9 qui porte : « Les terrains déjà en valeur, et qui « seront plantés en vignes, mûriers ou autres « arbres fruitiers, ne seront, pendant les quinze « premières années, évalués qu’au même taux « des terres d’égale valeur et non plantées. » A l’égard des encouragements accordés en faveur des plantations, il faut observer qu’ils ne s’étendent qu’aux terrains complètement plantés, et non à ceux dont la majeure partie ne le serait point; ainsi, conformément aux articles 9 et 10, la cotisation des terres en culture, sur lesquelles l’on aura fait des plantations, ne sera point fixe pendant ce temps, 'comme celles des terres en friche ou couvertes d’eau, et qui auraient été rendues plus productives. Mais leur revenu, pendant les quinze ou trente premières années, sera évalué au même taux que les terrains dont la valeur n’est pas accrue par des plantations; ainsi, la cotisation de ces propriétés pourra, comme celles des biens de la même qualité, mais non plantés, éprouver les augmentations ou diminutions de contribution que supportera la communauté dans laquelle ils sont situés. Par exemple, lorsque de vingt arpents de terre d’égale qualité, produisant maintenant des avoines de temps en temps, et qui, d’après leur évaluation, seraient cotisés à dix sols de contribution par arpent, dix de ces arpents seraient plantés, pendant les trente années suivantes, ces dix arpents seraient évalués au même taux que les dix qui continueraient à produire des avoines. Mais si, par l’augmentation de contribution de la communauté, ces dix derniers étaient taxés à douze sols l’arpent, ceux plantés le seront à la même somme ; et de même, si, par la diminution de la somme de la contribution de la communauté, les dix arpents qui produisent des avoines ne sont taxés qu’à huit sols par arpent, les dix plantés seront de même taxés à huit sols. Les articles 11 et 12 prescrivent les formalités à observer pour jouir de ces divers encouragements : ils portent: savoir, l’article 11 : « Pour « jouir de ces divers avantages, le propriétaire « sera tenu de faire, au secrétariat de la muni-« cipaüté et à celui du district dans l’étendue « desquels les biens sont situés, et avant de « commencer les dessèchements, ou autres amé-« liorations, une déclaration détaillée des terrains « qu’il voudra ainsi améliorer. » L’article 12 :« Cette déclaration sera inscrite sur « les registres de ia municipalité, qui sera tenue « de faire la visite des terrains desséchés, défri— « cbés et améliorés, et d’en dresser procès -ver-« bal, dont elle fera passer une expédition au « directoire de son district, qui en tiendra aussi « registre. A la première réquisition du décia-« rant, le secrétaire du district lui en délivrera, « sans frais, une copie visée des membres du « directoire. » Afin que la municipalité puisse être régulièrement et utilement avertie des travaux entrepris, il est nécessaire de faire, à son secrétariat, la déclaration prescrite avant que les ouvrages soient commencés, afin qu’elle puisse constater l’état du terrain, 123 novembre 1790.] 711 Cette déclaration détaillée des terrains à défricher, dessécher ou planter, servira d’époque pour l’exception, au taux de la contribution, qui datera du premier janvier suivant. Les officiers municipaux enregistreront les déclarations, et nommeront parmi eux des commissaires pour faire la visite de ces terrains, et en dresser un procès-verbal qui sera transcrit sur les registres de la municipalité, et dont il sera envoyé une expédition au directoire du district qui en tiendra aussi registre. La copie de ce procès-verbal, .délivré gratis par le greffier et visée des membres du directoire, servira de titre au déclarant. L’article 13 porte : « Que les terrains précédem-« ment desséchés, et qui, conformément à l’édit « de 1764 et autres sur les défrichements et des-« sèchements, jouissaient de l’exemption d’impôt, « ne seront taxés qu’à raison d’un sol par arpent, « mesure d’ordonnance, jusqu’au temps où « l’exemption d’impôt devait cesser. » Il n’y a donc que les propriétés, pour lesquelles on s’est conformé aux dispositions de l’édit de 1764 et autres sur les défrichements et dessèchements, qui doivent jouir de la faveur de n’ètre cotisées annuellement qu’à raison d’un sol par arpent, mesure d’ordonnance, mais seulement pendant le temps qu’elles devaient être exemptes de tout impôt. Dans quelques communautés l’on a mal à propos considéré, pour l’imposition des six derniers mois de 1789, et pour celle de 1790, comme des privilèges abolis avec tous les autres, l’exemption d’impôt accordée pour un temps limité aux terrains qui en jouissent sur la foi des lois relatives aux dessèchements et défrichements. Cet encouragement donné aux travaux utiles étant une convention faite avec les personnes qui, en les exécutant, ont bien servi leur patrie, on doit la respecter, et non pas la regarder comme un privilège aboli ; et ce n’est que parce que, à la taille, à ses accessoires, à la capitation et aux vingtièmes, l’on réunit, dans la contribution fqn-cière, des parties de gabelles, droits sur les cuirs, les amidons, les fers, etc., droit que payaient les propriétaires des terrains défrichés et desséchés, que l’Assemblée a cru juste de taxer à un sol par an, jusqu’au temps où expirerait leur exemption, chacun de ces arpents améliorés. Ainsi, les particuliers qui ont été imposés pour ces objets en 1789 et 1790, lorsqu’ils devaient jouir de l’exemption totale de contribution, conformément aux lois sur les dessèchements et défrichements, peuvent demander aux corps administratifs la décharge de leur cotisation pour ces biens, et le remboursement des sommes qu’ils auraient déjà payées; et les assemblées administratives ordonneront ces décharges et remboursements. Afin d’empêcher qu’aucun particulier ne jouisse, au delà du temps fixé par la loi, de la non-augmentation de contribution foncière, il est dit par l’article 14 : « Que sur chaque rôle de la contribu-« tion foncière, à l’article de chacune des pro-« priétés qui jouissent ou jouiront de ces divers « avantages donnés pour l’encouragement de « l’agriculture, il sera fait mention de l’année où « ces biens doivent cesser d’en jouir. » Ainsi, en notant soigneusement, chaque année, à l’article de la propriété qui jouit de quelque immunité, l’époque à laquelle cet avantage doit cesser, il ne sera point possible de l’étendre au delà, et il n’y aura aucune difficulté entre le contribuable et les officiers municipaux. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 712 [Assemblée nationale.] ARCHIVES Lorsque le temps fixé pour ces modérations de contribution sera expiré, les biens qui en auront joui seront ensuite évalués et cotisés d’après les mêmes règles, et dans les mêmes proportions que les autres biens de la communauté qui sont depuis longtemps en valeur. La présente instruction n’embrassera pas les titres 4 et 5 du décret, qui traitent, l’un des décharges et modérations, l’autre de la perception et du recouvrement, parce que ces dispositions ne sont pas d’une exécution prochaine, et que l’Assemblée nationale se propose d’y donner les développements nécessaires lorsqu’elle aura statué sur toutes celles qui doivent compléter le travail de la contribution foncière de 1791. C’est lorsqu’elle aura pu en décréter la somme, et la répartir entre les départements, qu’elle achèvera cet ouvrage ; le terme n’en est pas éloigné, puisqu’elle s’occupe avec assiduité à déterminer le montant et la distribution des dépenses publiques, les moyens de liquidation pour la dette, et à déterminer aussi les divers genres de contributions et de droits, qui doivent concourir avec la contribution foncière à mettre le Trésor public en état d’acquitter les dépenses. Le peuple, instruit de ses principes de justice et d’économie, attendra donc ces déterminations avec confiance, et sera convaincu que, si l’état embarrassé des finances publiques, fruit de l’ancien gouvernement, nécessite encore pour quelques années des contributions fortes, elles seront exactement proportionnées aux besoins indispensables, elles seront moindres dans leur ensemble, que les années précédentes; que, surtout, les contribuables qui ne jouissaient d’aucun privilège, éprouveront une diminution effective, etqu’enfin, soulagés sur la somme des contributions, iis le seront encore par le régime plus doux et mieux combiné de celles qui seront nécessaires. L’article 21 du titre II du décret porte : « Que « les administrations de département et de dis-« trict surveilleront et presseront, avec la plus « grande activité, les opérations ci-dessus pres-PARLEMENT AIRES. (23 novembre 1790.1 « crites aux municipalités. » Ces dernières s’y porteront sûrement avec zèle ; et si quelques explications leur sont nécessaires, c’est aux corps administratifs à les leur donner, sauf aux admistra-tions de département, s’il survenait des questions embarrassantes, à s’adresser à l’Assemblée nationale. Indépendamment de cette surveillance, les corps administratifs auront encore un travail important, qui les concerne particulièrement, et qu’ils doivent préparer, celui de la répartition ; savoir, pour les administrations ae département entre les districts, et pour les administrations de district entre les municipalités de leur arrondissement : elles doivent chacune recueillir les lumières nécessaires pour l’opérer, aussitôt que leur portion contributive leur sera assignée; et quoique la somme n’en soit pas encore connue, elles peuvent en prendre une fictive, celle de leurs vingtièmes, par exemple, et opérer sur cette somme supposée, à laquelle elles n’auront plus qu’à substituer les sommes effectives. Ainsi, l’ouvrage bien préparé se terminera promptement, et la France recueillera, dès la première année de sa Constitution nouvelle, le fruit heureux des lois sages qui, confiant aux mandataires du peuple l’opération importante de l’assiette et de la répartition des contributions publiques, assureront de plus en plus la liberté qu’il a conquise par ses lumières et son courage. Décret du 23 novembre 1790. L’Assemblée nationale approuve l’instruction et les modèles qui y sont mentionnés et annexés, et décrète qu’il seront suivis et exécutés selon leur forme et teneur, comme le décret des 20, 22 et 23 novembre présent mois. Signé : Alexandre de Lameth, président. Salicetti, Poulain de Boutancourt, J. L. H. Gorol-ler, Poignot, Gobel, évêque de Lydda, Castel-lanet, secrétaires. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 123 novembre 1790.J 713 I. Aujourd’hui mil sept cent quatre-vingt-dix , Nous , officiers municipaux de la communauté d , réunis au lieu ordinaire des séanees de la municipalité : Après la lecture qui nous a été faite , par le secrétaire-greffier, de l'article 1er du titre du décret de l’Assemblée nationale, du , accepté par le roi le novembre suivant, lequel article porte : (d’aussitôt que les municipalités auront reçu le décret, et sans attendre le mandement du directoire de district, elles formeront un état indicatif du nom des différentes divisions de leur territoire, s’il y en a déjà d’existantes, ou de celles qu’elles détermineront, s’il n’en existait pas déjà; et que ces divisions s’appelleront sections, soit dans les villes, soit dans les campagnes. Pour nous conformer au susdit article , et d’après les connaissances que nous avons de la consistance du territoire de notre communauté , avons divisé ce territoire en sections, dont la première est connue sous le nom de la section d La deuxième, sous celui de la section d La troisième , sous celui de la section d Et pour que cette division ne puisse être exposée à des variations qui apporteraient la confusion dans les opérations dont elle doit être la base, nous déclarons , par la présente délibération, que : La première section, dite du , est la portion du territoire de notre communauté, qui est limitée (1), savoir : au levant, par , au nord, par , au couchant , par et au midi, par ; La deuxième section , dite du , est la portion du territoire de notre communauté, qui est limitée, savoir : Et sera une expédition de la présente délibération inscrite sur les registres de la municipalité , envoyée sans délai par le procureur de la commune à MM. les administrateurs du directoire du district, et une copie d’icelle affichée à la porte du lieu ordinaire des séances de la municipalité et de l’église paroissiale , à ce qu'aucun des propriétaires et habitants de cette communauté ne puisse en prétendre cause d’ignorance. Fait à , le mil sept cent quatre-vingt-dix. Et ont signé : (1) Ces limites doivent être prises dans les signes les moins sujets à variation, comme les confins d’unecommu-pauté voisine, le cours d’une rivière, d’un ruisseau, une rue, un chemin, un bois, etc. 714 [Assemblée «ationala.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (23 novembre 1790.J IL CONTRIBUTION FONCIÈRE ÉTAT DE SECTION. ( ) MUNICIPALITÉ d d SECTION (Assemblés nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 novembre 1790.] 74 S III. COMMUNAUTÉ d d SECTION L demeurant à Je soussigné (1), propriétaire dans la communauté d déclare que possède , sur le territoire de ladite communauté , dans la section de un de la contenance d l quel DÉCLARATION d’une COMMUNAUTÉ . COMMUNAUTÉ d d SECTION Nous soussignés, officiers municipaux de la commune d Propriétaire dans son territoire, déclarons que ladite commune y possède, dans la section d un de la contenance (2) de l quel (1) Le blanc laissé après le mot soussigné, servira à remplir le nom du propriétaire déclarant lui-même, ou celui de son fermier, régisseur, ou fondé do procuration, déclarant pour lui. Exprimer si le propriétaire fait valoir ou occupe par lui-même, ou s’il a affermé l’objet déclaré. Si le déclarant possède dans la même section diverses propriétés, il les distinguera dans sa déclaration par 1°, 2°, etc. Voyez les notes ci-dessus. (2) La déclaration de la contenance de chaque propriété sera faite en se servant des mesures locales, quels que soient leur etendue et leurs noms, tels qu’arpents, journaux, acres, mines, etc., etc., etc. L’on ne sera obligé de se servir de l’arpent, mesure d’ordonnance, que pour les terrains qui devront jouir des exceptions détqillées au titre III du décret. 716 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 novembre 1790.] IV. COMMUNAUTÉ d d SECTION Je, soussigné, ‘procureur de la communauté de déclare, au nom de MM. les administrateurs du district de possède sur le territoire de ladite communauté , dans la section d un de la contenance (1) d l quel , que la nation V. COMMUNAUTÉ d d SECTION L demeurant à Ce propriétaire n’ayant point fourni sa déclaration dans le délai prescrit par l’article 4 du décret de l'Assemblée nationale, du 1790, accepté par le roi, Nous, officiers municipaux et commissaires-adjoints, avons arrêté que 1 dit sera compris sous le n° dans l’état de la section (du pour dont nous avons évalué la contenance (2) à et que 1 dit Fait et délibéré à ce (1) La déclaration de la contenance de chaque propriété sera faite, en se servant des mesures locales, quels que soient leur étendue et leurs noms, tels qu’arpents, journaux, acres, mines, etc., etc., etc. L’on ne sera obligé de se servir de l’arpent, mesure d’ordonnance, que pour les terrains qui devront jouir des exceptions détaillées au titre III du décret. Si la nation possède dans la même section divers articles de propriété, le procureur de la commune les distinguera dans sa déclaration par 1°, 2°, etc. (2) La déclaration de la contenance de chaque propriété sera faite, en se servant des mesures locales, quels que soient leur étendue et leurs noms, tels qu’arpents, journaux, acres, mines, etc., etc., etc. L’on ne sera obligé de se servir de l’arpent, mesure d’ordonnance, que pour les terrains qui devront jouir des exceptions détaillées au titre III du décret. Exprimer si le propriétaire fatit valoir ou occupe par lui-même, ou s’il a affermé. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [33 novembre 1790.] 717 VI. CONTRIBUTION FONCIÈRE ÉTAT DE SECTION . (A) MUNICIPALITÉ de Longuerue. SECTION des Grands Chênes. COLONNE réservée pour indiquer les mutations qui surviendront dans les noms des propriétaires pendant l’année 1791. NOMS, PROFESSIONS et DEMEURES des propriétaires. DESIGNATION de la nature et de la contenance de chaque numéro de propriété compris dans la section. Nature de chaque propriété. Contenance. D Z W > • Wœ CC f ” T-l » a a d ►j .s < > « Modèle d’un article tel qu’il devra se trouver figuré dans l’état de section, après le transport des commissaires sur le territoire de chaque section. N» 1. Le sieur Barbier )• Pré. Le même article se trouvera figuré, ainsi qu’il suit, après le dépouillement de la déclaration fournie par le propriétaire. N° 1. Le sieur Barbier (Joseph-François), notaire, demeurant à Auberville. Pré. De la contenance (1) de deux arpents et demi, que ledit sieur a affermés à Pierre la Planche. Le même article se trouvera figuré, ainsi qu’il suit, après l’évaluation du revenu faite par les officiers municipaux et commissaires-adjoints. (1) La déclaration de la contenance de chaque propriété sera faite, en se servant des mesures locales, quels que soient leur étendue et leurs noms, tels qu’arpents, journaux, acres, mines, etc., etc., etc. L’on ne sera obligé de se servir de l’arpent, mesure d’ordonnance, que pour les terrains qui devront jouir des exceptions détaillées au titre III du décret. (2) Voyez la note ci-dessus. 718 (Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. l$3 novembre 1790.1 VII. CONTRIBUTION FONCIÈRE. MATRICE de rôle pour la contribution foncière, rédigée et arrêtée par les officiers municipaux d soussignés, en exécution du mandement délivré par MM. les administrateurs du district, le 1790, pour fixer la somme à supporter en 1791, sur le territoire de notre communauté. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES |2S novembre 17904 7i9 RÉCAPITULATION. lre Page 2e Page , 3e Page Nous, officiers municipaux de la avons arrêté le total des évaluations de revenus comprises dans la présente matrice de rôle, à la somme de Et après avoir comparé au susdit total des évaluations de revenus, le montant de la somme assignée à notre communauté, par le mandement de MM. les administrateurs du directoire du district, pour sa contribution foncière de 1791, laquelle est de avons reconnu que ladite contribution revenait à sous denier pour livre du total des évaluations, d’après laquelle proportion, la quote-part de chaque contribuable devra être établie. Fait à ce 720 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 novembre 1790.] VIII. CONTRIBUTION FONCIÈRE DÉPARTEMENT d d DISTRICT MUNICIPALITÉ d ROLE des sommes qui doivent être payées en l'année 1791, pour la contribution foncière, par tous les propriétaires, possesseurs et usufruitiers de domaines, terres, prés, bois de haute-futaie, bois taillis, vignes, pacages, étangs, moulins, forges, fourneaux, maisons, et généralement tous autres biens-fonds situés dans l'étendue de la municipalité d sans aucune exception, et de quelque nature qu'ils soient. Savoir : | Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 novembre 1790.] 721 RÉCAPITULATION. lre Page 2* Page. Vu par Nous, administrateurs du directoire du district d au département d le rôle de la contribution foncière de la municipalité d pour Vannée 1791, après avoir procédé à la vérification dudit rôle, en avons arrêté et arrêtons le montant, à la somme totale de égale à celle fixée par le mandement par nous expédié et adressé à ladite municipalité ; pour le recouvrement du présent rôle , être fait, et le montant d'icelui versé en totalité , par le percepteur chargé dudit rôle, entre les mains du receveur-trésorier du district d dont dépend ladite municipalité, dans les termes prescrits. Enjoignons à tous les propriétaires possesseurs et usufruitiers, leurs représentants ou ayants-cause, à quelque titre que ce soit, et à tous fermiers , locataires, régisseurs et administrateurs des biens cotisés au présent rôle, d'acquitter les sommes y contenues entre les mains dudit percepteur, dans les termes prescrits, sous peine d’y être contraints. Fait et arrêté par Nous 1" Série. T. XX. 46