144 lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. esprits, pour rebelle à la loi, pour usurpateur de la propriété d’autrui, pour mauvais citoyen, pour l’ennemi de tous; il faut, par conséquent, qu’il s’attende à voir se réunir contre lui toutes les classes de propriétaires, justement fondées à craindre que le contre-coup de l’atteinte portée à la propriété des domaines incorporels, ne vienne, un jour ou l’autre, frapper celle des domaines fonciers. Et si, par le plus invraisemblable des effets de sa coupable audace, il parvenait à mettre dans son parti des gens assez téméraires pour troubler par des voies de fait, par des menaces, ou autrement, la perception des droits non supprimés ; dans ce cas, les corps chargés des pouvoirs de la nation n’oublieront pas les devoirs qui leur sont imposés par les décrets des 18 juin et 13 juillet 1790. Les municipalités se rappelleront qu’ « en cas d’attroupement pour empê-« cher ladite perception », l’article 3 du premier de ces deux derniers décrets leur ordonne de « mettre à exécution les articles 3, 4 et 5 du dé-« cret du 23 février, concernant la sûreté des « personnes, celle des propriétés, et la percep-« tion des impôts, sous les peines y portées. » — Elles se rappelleront encore, et les tribunaux se souviendront aussi, que, par le second décret, il a été ordonné aux juges ordinaires d’informer, non seulement « contre les infracteurs du décret « du 18 juin, concernant le payement des cham-« parts et autres droits fonciers ci-devant sei-« gneuriaux, mais même contre les officiers <« municipaux qui auraient négligé à cet égard « les fonctions qui leur sont confiées , sauf à <■ statuer à l’égard desdits officiers ce qu’il ap-« partiendrait. » Enfin, les directoires de département et de district n’oublieront pas que c’est sur leurs réquisitions, aussi bien que sur celles des municipalités, qu’il est enjoint par le même décret, « aux commandants des troupes réglées « de seconder les gardes nationales pour le réta-* blissement de l’ordre dans les lieux où il au-« rait été troublé. » M. Merlin, rapporteur , propose à la suite de cette instruction le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale approuve l’instruction ci-dessus et décrète qu’elle sera incessamment présentée à la sanction du roi, pour être exécutée comme loi du royaume. » ARTICLES. « Art. 1. La Corse aura sou inspecteur particulier des ponts et chaussées. « Art. 2. Un ingénieur en chef restera attaché au pont de Louis XVI jusqu’à ce que la construction en soit achevée. « Art. 3. Il en restera pareillement un attaché aux travaux du port de Dunkerque, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. [11 juin 1791. J Plusieurs membres demandent l’impression et l’ajournement de ce projet d’instruction. (Après plusieurs débats sur les principes consacrés dans l’instruction, l’Assemblée ferme la discussion, ordonne l’impression du projet d’instruction et décrète l’ajournement à mardi.) M. Régnault d’Epercy, au nom du comité de commerce et d'agriculture. Messieurs, il est instant de compléter les décrets que vous avez déjà rendus sur les mines et minières. Je demande à l’Assemblée de vouloir bien fixer une séance extraordinaire pour que je lui présente la suite de ces décrets. (L’Assemblée consultée décide qu’elle tiendra une séance extraordinaire mercredi soir pour s’occuper de cet objet.) M. de Talleyrand-Pérïgord, ancien évêque d' Autan. Je demande à l’Assembiée de m’accorder dans la semaine prochaine un instant pour l’occuper d’une question infiniment importante pour la fortune publique ; c’est de l’état actuel des changes. Je veux exposer quelle est la cause de l’avilissement dans lequel ils sont tombés, et vous soumettre quelques moyens d’y remédier. Je demande pour jeudi l’ordre de deux heures. M. de Menonville de VilIIers. L’autorité publique ne peut rien sur les changes, et une Assemblée législative ne peut pas faire de lois pour les étrangers. Je demande donc la question préalable sur la motion de M. de Périgord. M. Couppé. Il n’y a d’autres moyens d’établir le change à notre avantage, qu’à mettre meilleur ordre dans nos finances. (L’Assemble?, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer sur la motion de M. de Talleyrand-Périgord, et décide que ses observations sur la caisse des changes seront mises à l’ordre du jour de jeudi prochain, deux heures.) M. Martin d’Auch demande un congé. (Ce congé est accordé.) M. Eebrun, au nom du comité des finances. Messieurs, je suis chargé par votre comité des finances de vous proposer plusieurs articles additionnels à la loi du 19 janvier dernier sur les ponts et chaussées ; les voici : OBSERVATIONS. « La Corse ne peut se combiner avec aucun de'par-tement, pour avoir avec lui un ingénieur en chef ou un inspecteur commun. « Le pont de Louis XVI n’est point une dépense de département et un ouvrage de cette nature ne peut être confié à un ingénieur ordinaire, qui n’a ni la connaissance ni l’expérience qu’il demande. « L’ingénieur en chef attaché aux départements de la Somme, du Nord et du Pas-de-Calais, aura sa résidence à Arras. C’est là que le demande la convenance des trois départements, et de là il est impossible qu’il surveille des ouvrages qui demandent une surveillance de tous les jours. « Un ingénieur ordinaire est trop faible pour une pareille tâche. « Cinq départements particulièrement intéresse's à la navigation de la Loire, demandent que les terrains et levées aient leurs ingénieurs particuliers ; leurs raisons sont que la Loire se déplace souvent, que souvent les digues sont rompues ; que des inondations subites demandent des secours toujours prêts; que des ingénieurs occupés de les abandonner pour courir à ceux-ci ; que les travaux hydrauliques demandent des connaissances