ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 avril 1791.1 578 [Assemblée nationale.} chanoine de Saint-André, pour évêque métropolitain du Sud-Ouest, du membre de la cour de cassation, et de ceux du tribunal criminel. 13° De l'assemblée électorale du département des Hautes-Pyrénées, à laquelle est joint le procès-verbal de nomination de l’évêque, et du membre du tribunal de cassation de ce département : il résulte de ce procès-verbal, que le père Moulinier, prêtre de la doctrine chrétienne, a été élu à l’épiscopat, et M. Barrère, membre de l’Assemblée nationale, à la piace de membre du tribunal de cassation. L’assemblée électorale adresse aussi en même temps à l’Assemblée une lettre de M. de Gain, ci-devant évêque de Tarbes, aux électeurs de ce département. (L’Assemblée nationale renvoie l’examen de cette letire à ses comités des rapports et des recherchas, réunis.) 14° Enfin, d’une lettre des commissaires civils envoyés par le roi dans les départements du Gard et de l'Ardèche, à laquelle sont joints : 1° un récit des troubles survenus dans ces deux départements, et de la conduite qu’ils ont tenue pour en arrêter les suites; 2° une copie de la dénonciation qu’ils en ont faite aux tribunaux. (L’Assemblée a renvoyé ces pièces aux cmités des rappo Is et des recherches, réunis, et les charge de lui en rendre compte incessamment.) Un de MM. les secrétaires fai1 lecture du décret rendu à la séance du soir du 2 de ce mois, concernant les président et commis-aires des soi-disant catholiques de Nîmes et d’Uzès. Un membre fait la motion de retrancher comme inutiles les qualités de ci-devant barons et chevaliers sous lesquelles sont désignés quelques-uns des individus nommés dans le décret. (Gette motion est décrétée.) Un membre du comité ecclésiastique présente un projet de décret pour la circonscription des paroisses de la ville d'Evreux. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par son comiié ecclésiastique d’un arrêté du directoire du département de l’Eure, du 4 du courant, sur l’avis de l’évêque du môme département, et du directoiredu district d’Evreux, relativement à la formation et circonscription de la paroisse cathédrale de la ville d’Evreux, décrète ce qui suit : Art. 1 er. « Il n’y aura dans la ville d'Evreux que la seule paroisse cathédrale, dont l’arrondissement sera formé 'du territoire des neuf paroisses, de Saint-Germain, Saint-Aquilin, la Ronde, Saint-Denis. Saint-Nicolas, Saint-Gilles, Saint-Thomas, Saint-Pierre et Saint-Léger, lesquelles sont et demeurent supprimées. Art. 2. « Le territoire de la paroisse d’Evreux sera borné au nord, par le terriioire des paroisses et municipalités d’Aviron et de Gravigny; au sud, par celui de la paroisse et municipalité d’Auger-ville-la-campagne; à l’ouest, par celui des paroisses et municipalités de Sarville et d’Armières et à l’est, par le territoire des paroisses et mu-cipalités de Fauville et du Coudrai. Art. 3. < Les églises de Saint-Germain et de Saint-Léger seront conservées comme succursales de la paroisse épicopale. Art. 4. « Seront également conservées, mais seulement comme oratoires, les deux églises de Saint-Taurin et des Capucins. » (Ce décret est adopté.) M. Pierre Fixier, compagnon joaillier-bijoutier, est introduit à la barre et s’exprime ainsi : Les abus ne peuvent germer sur la terre de la liberté, et vous avez préparé le sol qui produira tous les faits heureux de la félicité publique. Nous venons, Messieurs, vous faire hommage d’un plan que nous a suggéré notre reconnaissance pour un monarque qui a été constamment voire collaborateur. Nous prévoyons, Messieurs, que, lorsque le terme de vos travaux sera arrivé, vous les couronnerez par le témoignage de votre reconnaissance envers ce roi citoyen; et je ne pense pas qu’au milieu de l’éclat qui l’environne vous puissiez lui déférer un honneur plus grand, plus digne de lui, que de lui présenter une couronne civique dont voici le modèle qui peut s’exécuter en émaux. Le diadème sera aux trois couleurs, portant pour légende : Donné par un peuple libre au roi de sa Constitution , au roi qu'il chérit. Ce diadème sera s rmontéde 83 cœurs en fleurons, emblème assez jusie des 83 départements. Les fleurons vaudront sans doute les diadèmes les plus précieux. Les cintres de la couronne seront des branches de chêne, et c’est là ce qui constitue la couronne civique. Enlin, la racine sera un globe, et sur ce globe, aux armes de la France, sera le coq vigilant, emblème de la France, qui a conquis la liberté. Tel est, Messieurs, le plan de couronne civique que nous avons conçu. Nous vous offrons à l’exécuter. Puis-e le zèle, le patriotisme qui nous amène devant vous, trouver au sein de cette Assemblée autant d’approbateurs qu’il y a d’ardents amis de la liberté et du roi que nous chérissons tous. M. le Président. L’Assemblée nationale reçoit votre offrande avec satisfaction. Il est bien juste que les arts, enfauts de la liberté, soient surtout employés à célébrer le roi d’un peuple libre. Le trône ne fut jamais plus vénéré, plus majestueux et plus inébranlable que lorsque les racines en ont été posées dans la Constitution. Vous pouvez assister à la séance. M. le Président. Messieurs, je viens de recevoir une lettre des députés extraordinaires de la province du nord de Saint-Domingue; ils demandent que cetie lettre soit lue dans ce moment-ci, parce qu’ils y combattent les inculpations portées contre eux par le défenseur des membres de la ci-devant assemblée coloniale de la partie française de Saint-Domingue, que vous avez entendu dans la séance du 31 mars dernier à la barre. ( Marques d’assentiment.) Un de MM. les secrétaires donne lecture de cette lettre, qui est ainsi conçue : « Paris, 5 avril 1791. « Monsieur Je Président, « Nous avons appris que l’Assemblée nationale s’était déterminée à entendre la justification des membres de la ci-devaût assemblée coloniale de 579 (Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (5 avril 1791.] Saint-Domingue. Nous désirions bien sincèrement qu’ils pussent excuser, par la pureté de leurs intentions, des actes dont nous avons dû être alarmés. et que l’Assemblée nationale n’a pu s’empêcher de condamner. Pleins de confiance dans la justice et la prudence de l’Assemblée nationale, nous croyions ne devoir prendre aucun rôle actif dans cette discussion, et nous attendions avec tranquillité le parti que lui indiqueraient, et le sentiment paternel que tous les citoyens français ont le droit d’attendre d’elle, et le soin non moins intéressant de conserver la paix et le respect des lois dans la plus importante des colonies. « C’est avec ces dispositions que nous nous sommes empressés d’assister à l’audience quenos compatriotes avaient obtenue. Mais, Monsieur le Président, nous n’avons pas été moins surpris qu’affligés, en voyant le défenseur de ces colons, au lieu de se borner àjustilier leurs vues et leurs motifs, se livrer aux imputations les plus graves et les plus calomnieuses contre l’assemblée provinciale du Nord. « Il ne nous est pas permis de garder le silence sur ce point. Le� citoyens fidèles et irréprochables qui nous ont députés auprès de l’Assemblée nationale nous accuseraient, à justetitre, de trahison, si nous laissions avancer, sans les démentir, des récits où leur patriotisme est attaqué, et où des faits notoirement faux, prononcés avec la plus ferme assurance, pourraient faire naître des doutes sur une conduite qui n’a jamais eu pour but que le bien, pour guide que les décrets de l’Assemblée nationale et la voix impérieuse des devoirs et dont le résultat, confirmé et déterminé par votre décri t du 12 octobre, a été la tranquillité de la colonie et son retour aux véritables principes de la Constitution. « Nous nous bornons en ce moment à très peu de mots; noire cause a été déjà examinée, et s’il était nécessaire qu’elle le fût encore, nous offrons de présenter à l’Assemblée nationale, non des assertions sans base, mats tous les éclaircissements, toutes les pièces authentiques qu’elle pourra désirer, à l’appui d’une conduite qu’elle n’aura jamais à se repentir d’avoir approuvée. « L’orateur de la ci-devant assemblée coloniale a reproché à l’assemblée provinciale du Nord d’avoir commis des actes irréguliers, de s’être arrogé des pouvoirs qui ne pouvaient lui appartenir. Il n’est malheureusement que trop vrai qh’à l’époque où l’assemblée du Nord s’est formée, elle est tombée dans bien des écarts; mais il estégale-ment vrai qu’elle était alors conduite et dirigée par quelques membres qui, depuis, ont passé dans l’assemblée de Saint-Marc et y ont porté les mêmes erreurs. « L’assemblée provinciale, plus calme depuis leur départ, ne s’est plus distinguée que par sa soumission à vos décrets, par son union avec un gouverneur qui, comme elle, en désirait l’exécution, par son opposition constante à tout ce que l’assemblée coloniale a voulu tenter de contraire. Sa conduite n’a cessé d’être tranquille et modérée jusqu’au moment où le salut de la colonie lui a fait un devoir du dévouement le plus courageux. « L’orateur de la ci-devant assemblée coloniale lui reproche d’avoir voulu élever une rivalité contre l’assemblée coloniale, et de s’être qualifiée d'assemb'ée permanente. Il est constant par les acies que rassemblée provinciale du Nord n’a cessé de jurer et de garder fidélité à l’assemblée coloniale, en tant qu’elle se conformerait aux décrets de l’Assemblée nationale; il est constant par les actes que l’assemblée provinciale du Nord s’est déclarée simplement administrative dès le moment où l’assemblée générale a été formée à Saint-Marc, et qu’elle s’est qualifiée permenante, parce que ce titre est donné par vos décrets aux assemblées de département et de district. « L’orateur n’est pas plus exact quand il avance que l’assemblée provinciale n’est soutenue que par une association de volontaires aux pompons blancs. Nous affirmons formellement que le pompon blanc n’a jamais paru au Gap; que les volontaires, ainsi que toutes les autres troupes patriotiques de la province du Nord, n’ont jamais porté d’autre signe que la cocarde nationale; que toutes sont prêtes à exposer leur vie comme elles l’ont déjà fait pour ie maintien de lu Constitution, pour l’union indissoluble de Saint-Domingue à la France, et pour assurer le respect dû aux décrets de l’Assemblée nationale, par tout ce qui porte le nom fiançais. Ges sentiments sont communs à toutes les troupes patriotiques des autres provinces qui ont défendu les mêmes principes. « <]utmt au refus de laisser entrer le vaisseau la Ferme , notre justification se bornera au rétablissement des faits. « Les troubles de la Martinique, des rapports vrais ou faux de la conduite du vaisseau la Permet ont inspiré des inquiétudes, d’après lesquelles l’assemblée provinci.de a cru devoir arrêter «-que « le gouverneur général serait invité, au nom du «bien public, à prendre les précautions nécessaires « pour ne pas laisser entrer ce vaisseau ». — Ge sont les termes précis de l’arrêté. « M. de Gambefort, qui commande au Cap en l’absence de M. de Vincent, a fait à l’assemblée des observations dictées par la prudence ; l’assemblée en a reconnu la sagesse, et a décbré sur-le-champ n’avoir jamais entendu porter atteinte au pouvoir législatif et exécutif, et qu’elle n’avait eu d’autres vues que d’indiquer un danger, s’en rapportant, sur les moyens de le prévenir, aux personnes à qui le roi avait confié son autorité dans cette partie. «11 est également faux que l’assemblée provinciale ait fait scission avec le gouverneur général; la proclamation de cet officier, du 2 février, est la preuve la plus évidente du contraire ; elle l’est encore des intentions de cette assemblée de se borner aux seules fonctions qui peuvent lui être attribuées. « Vainement cherchera-t-on à répandre des calomnies contre cette assemblée; elles ne peuvent résister à l’examen des actes qui lui ont déjà mérité l’approbation de l’Assemblée nationale; elles viendront toutes se briser aux pieds de ce monument qu’elle élève au meilleur des rois, et dont les quatre faces doivent offrir à la reconnaissance éternelle des vrais colons vos décrets où les communes se sont constituées Assemblée nationale, où les trois ordres ont été réunis et n’ont plus formé qu’une nation, ainsi que ceux des 8 et 18 mars et 12 octobre, concernant les colonies; monument de reconnaissance pour la mère patrie et pour ses augustes représentants, et d’attachement à cette Constitution qui donne à la France une gloire nouvelle. « Tels sont, Monsieur le Président, les brefs éclaircissements que nous avons cru ne pouvoir nous dispenser de soumettre en ce moment à l’Assemblée nationale, et que nous sommes prêts à justifier par toutes les preuves qu’elle voudra nous demander : nous n’ajoutons rien sur les autres faits allégués par l’orateur de la ci-devant assemblée coloniale, ni sur la situation de Saint- 580 ‘|Assemhlée natioiaale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 avril 1791.] Domingue, où la sagesse de vos mesures a rétabli la tranquillité, et où cette même sagesse nous garantit qu’elle sera conservée ; c’est à vous, Messieurs, à puiser dans la connaissance des faits, dans les dispositions des individus, les motifs de la résolution que vous croirez devoir prendre; c’est à nous de l’attendre avec confiance. Nous n’avons que deux vœux à former: puisse la conduite de nos compatriotes n’être pas jugée rigoureusement! Puisse notre patrie n’être pas de nou-veaula victime de l’esprit de parti, de la résistance aux décrets, de la persévérance dans les prétentions qui y porteraient encore la discorde! La France jouit enfin de la paix, elle commence à peine pour nous; quelques mois vont décider de la destinée de la plus belle des colonies ; quelques mois y verront vos lois établies ou l’anarchie, et peut-être la guerre civile à la place des lois méprisées. Législateurs de la France, vous à qui sont confiés le bonheur et la tranquillité de tous les habitants de ce vaste empire, c’est à vous de yrononcer. « Nous sommes avec un profond respect... « Les députés extraordinaires de la province du nord de Saint-Domingue, « Signé : Auvray, Trémondrie, Destandau, Larivière, Brard, Ladebat. » Un membre: Je demande que cette lettre soit communiquée aux individus qui ont paru à la barre jeudi dernier et qui doivent s’y présenter ce soir; il n’est pas douteux que ceux qui ont signé soient les accusateurs de ces pétitionnaires ; par conséquent, c’est une défaveur que l’on a voulu donner de plus à ces individus. Avant de passer à leur audition, je demande qu’on leur en donne communication, M. Bégonen. Je ne m’oppose pas à la communication de la lettre, si l’Assemblée le juge à propos, mais je dois rectifier un fait. Les membres de la ci-devant assemblée coloniale de Saint-Domingue ne sont point accusés par l’assemblée du Gap ; mais ils ont été jugés par l’Assemblée nationale de Fiance. Voilà des faits exacts. Les députés du Cap ne sont point accusateurs. Il n’y a point ici d’accusation, l’Assemblée nationale a jugé. ( Interruptions .) Plusieurs membres : L’ordre du jour! M. Régnault. L’Assemblée nationale a déjà déciéte daus l’institution des jurés qu’on n’imprimerait et ne distribuerait neu avant que les accusés eussent justifié de leur innocence; les individus qui ont paru à la barre sont inculpés. Un membre : Ils ne sont pas accusés. M. Régnault. Ils le sont, car s’ils n’étaient pas inculpes ils auraient leur liberté et ils ne seraient pas à la suiie de l’Assemblée; en conséquence, je soutiens qu’on n’aurait pas dû interrompre la justification de ceux qui sont actuellement à la barre; et je demande qu’on passe à l’Instant à l’ordre du jour. (L’Assemulee décrète l’ordre du jour.) t Les membres de la ci-devant assemblée coloniale de la partie française de Saint-Domingue sont introduits a la barre (1). (1) La partie de la séance qui suit est très incomplète au Moniteur. M. Iilngnet, orateur de la députation. À la récédente séance j’ai posé, j’ai établi un fait ien essentiel dans la cause qui vous occupe, c’est que l’assemblée de Saint-Marc, légitimement élue par la colonie de Saint-Domingue, s’étant soumise en exécution de vos décrets à de nouveaux scrutins, a été confirmée par une constante, par une très grande majorité. C’est le 6 juillet que cette confirmation a été reconnue, et le 13 juillet elle a été consolidée, légalisée en quelque sorte, par la proclamation solennelle du gouverneur de Saint-Domingue, lequel n’était rieQ moins qu’arni de cette assemblée. J’en ai conclu, Messieurs, que tous les actes publics émanés de cette assemblée, antérieurs à cette époque, avaient dès lurs été ratifiés par la colonie, qu’ils étaient devenus propres à la colonie ; et que, quand les actes seraient répréhensibles, ceux qui, en les opérant, n’avaient fait que remplir les vœux du peuple, ne le seraient pas; qu’ils auraient rempli un devoir; que leur déférence serait louable, bien loin d’être criminelle. J’aurais pu borner là leur justification, mais je me suis attendu à une objection et c’est ce qui nécessite la seconde partie de ma défense. Vous avez, m’aura-t-on dit, primitivement égaré le peuple; son adhésion, postérieure à des actes dont on aurait su lui dérober le danger, ne peut les ratifier. Au contraire vo jS êtes les vrais auteurs de sa méprise, vous êtes doublement coupables. Son approbation étant la suite de la même erreur, ne peut couvrir les premiers écarts dans lesquels il ne fallait pas l'entraîûer. Peut-être, Messieurs, cette objection, surtout dans les circonstances actuelles, serait-elle infiniment plus dangereuse à élever, à discuter au fond qu’elle n’est importante en apparence. De quels troubles, de quels désordres, de quelle effrayante incertitude ne deviendrait-elle pas la source dans tout ce qui serait émané des représentant du peuple. Quand on ne pourrait pas inculper les faits, les actes, on interpréterait, on calomnierait, comme ici, les intentions; on trouverait toujours, au gré des factions triomphantes et dans le vœu du peuple, des motifs ou pour l’éluder, ou pour 1’unuuler, ou pour en faire un crime à ses organes. Heureusement, nous n’avons pas intérêt d’entrer ici dans cette discussion politique aussi délicate que sérieuse. Sans examiner s’il était bien légal, bien équitable de forcer l’assemblée de Saint-Marc à répondre de ses intentions, je me suis engagé à la justifier; et rien ne me sera plus facile, puisque ses actes ont été jusqu’au 6 juillet, jusqu’au 13, jusqu’au 22 juillet 1790, l’expression pure et simple, l’exécution littérale de vos propres décrets. Cette obéissance à vos lois a pu paraître un crime. Ce n’est pas à vos yeux, sans doute, qu’elle doit conserver ce funeste caractère. Quelle est la base de toutes les inculpations accumulées contre l’assemblée de Saint-Marc, au moins jusqu’à l’époque où notre soumission profonde pour vos décrets m’oblige de me renfermer, c’est-à-dire jusqu’au 22 juillet? C’est son décret du 28 mai précédent, appelé en effet par elle la base fondamentale et constitutionnelle des droits de la partie française de Saint-Domingue. En citant cette pièce je ne crois pas avoir besoin de justifier devant vous le mot de décret par lequel je la désigne; peut-être une dénomination moins