[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 juillet 1791.] 7Q3 metz, rapporteur (1), les articles de ce projet de décret. Le titre Ier est mis aux voix dans les termes suivants : TITRE Ier. De la suppression des chambres des comptes. Art. 1er. « A compter du jour de la publication et de la notification du présent décret aux chambres des comptes du royaume, supprimées par le décret du 2 septembre 1790, elles cesseront toutes fonctions. » (Adopté.) Art. 2. « A compter du même jour, les offices de procureurs postulants, et les autres offices ministériels prè3 lesdites chambres des comptes, seront supprimés. » {Adopté). Art. 3. « Aussitôt que le présent décret sera parvenu aux directoires de départements, ils le feront notifier aux chambres des comptes situées dans l’étendue de leur département; et dans le jour, les directoires des départements feront procéder par deux de leurs membres, assistés du procureur général syndic du département, à l’apposition des scellés sur les greffes, dépôts et archives desdiies chambres des comptes, ainsi que sur leur mobilier. » {Adopté.) Art. 4. « Lesdits commissaires, lors de l’apposition des scellés, se feront représenter et remettre tous les comptes non encore définitivement jugés, apurés ou corrigés, qui se trouveront exister dans les greffes, ainsi que les pièces à l’ai pui; ils en dresseront un bref état, dont un double sera délivré aux greffiers pour leur décharge desdits comptes et pièces. » {Adopté.) Art. 5. « Ils se feront représenter les registres aux distributions des comptes, et remettre ceux desdits registres sur lesquels il se trouvera des articles non encore déchargés. » {Adopté.) Art. 6. « Les officiers qui se sont chargés, sur les registres, des comptes et pièces à l’appui, seront tenus de remettre lesdits comptes et pièces au directoire du département en dedans quinzaine, à compter de la notification ; après laquelle quinzaine, faute par eux d’avoir remis lesdits comptes et pièces, les intérêts de leur finance cesseront de plein droit; et, après une seconde quinzaine, ils seront en outre condamnés à une amende de 300 livres, laquelle sera ensuite augmentée de 10 livres par chaque jour de retard. » {Adopté.) Art. 7. « Les directoires des départements feront parvenir sans délai au bureau de comptabilité, qui sera ci-après établi, les comptes et pièces à 1 appui qu’ils auront retirés, soit des greffes, soit des mains des conseillers rapporteurs. » {Adopté.) (1) Voyez Archives parlementaires , t. XXVI, séance du 25 mai 1791, page 437, le rapport de M. Briois-Beaumetz. Art. 8. « L’Assemblée nationale pourvoira à la levée de scellés, à l’inventaire et conservation des pièces reposant aux greffes, dépôts et archives des chambres des comptes supprimées. {Adopté.) Art. 9. « Il sera pourvu incessamment au remboursement des offices supprimés par le présent décret, et ce, suivant les formes et les principes décrétés par l’Assemblée nationale concernant la liquidation et le remboursement des offices de judi-cature et ministériels. >» {Adopté.) M. Camus, rapporteur. Nous arrivons, Messieurs, au titre II relatif à l’examen et à l’arrêté des comptes (1). Il faut distinguer, dans ce titre, les principes qui forment la base des différents articles dont il est composé, et les dispositions réglementaires qui forment la nlus grande partie de ces articles. La base première est la proposition suivante : « Est-ce au Corps législatif à voir et apurer, par lui-même, les comptes des finances de la nation, ou l’Assemblée nationale peut-elle déléguer ce pouvoir? » Nous vous demandons d’ouvrir tout d’abord la discussion sur cette proposition, avant de délibérer sur les articles du titre II. Vous vous rappelez, Messieurs, le rapport qui vous a été fait par M. de Beaumetz sur l’objet qui nous occupe; permettez-moi de vous rappeler sommairement les motifs qui ont appuyé les principes' du comité. L’objet principal a été de se pourvoir contre les ordonnateurs et ministres qui ont dilapidé les finances de la nation. Vous avez décrété que tous entrepreneurs et ouvriers qui justifieraient avoir travaillé par les ordres des administrateurs légitimes, seraient payés, sauf à vous pourvoir contre les ordonnateurs. Le comité central de liquidation a pensé que c’était le Corps législatif lui-même qui devait connaître les comptes et les voir par lui-même sans en déléguer le pouvoir; nous avons pensé qu’il n’éiait pas de notre faculté de déléguer ce pouvoir, et cette conclusion nous l’avons tirée des termes mêmes de notre mission. Lorsque dans les ci-devant provinces du royaume on a envoyé les députés qui forment l’Assemblée nationa e, on leur a dit deux choses : Faites une Constitution et en même temps voyez quel est l’état des finances; ordonnez-ies de manière à ce qu’il ne puisse plus désormais y avoir de rapines et, en même temps, connaissez celles qui ont eu lieu par le passé, afin de faire punir les personnes qui les ont commises. Il vous était impossible de déléguer le pouvoir de faire la Constitution : c’était la mission expresse qui vous avait été donnée et vous ne pouviez vous reposer sur personne de ce soin important. Vous est-il permis de déléguer le pouvoir qui vous a été donné relativement aux finances? Nous ne l’avons pas pensé. Messieurs, donneriez-vous la meilleure Constitution; établiriez-vous les règles les plus sages pour la société : vous travailleriez inutilement si vous abandonniez les finances. Gomme un grand Etat ne peut s’entretenir qu’avec de grandes dépenses, il e-t indispensable de pourvoir non seulement aux fonds qui doivent fournir à ces dépenses, mais encore à la manière de les acquitter et de les rembourser. (1) Voy. ci-après, aux annexes de la séance, p. 713. 704 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 juillet 1791.) Vous avez vous-mêmes réparli les impositions; c’est vous qui consentez les contributions, qui en régi z la destination ; c’est à vous a viser les comptes. Nous avons bien pensé que b-s législatures ne pourraient faire tous les comptes ; mais des bureaux organisés de marné e qu’ils puissent servir sous toutes les législatures, et qu’ils n’ag s-sent que sous leur surveillance immédiate, mettront les législatures à portée déjuger. Ou peut contester des créances; alors vous renverrez aux tribunaux. C’est à vous à demander que telle créance puisse être attaquée, et ensuite à renvoyer aux tribunaux. Mais ce n’est pas être juge que d ■ voir des comptes, que d’examiner si les décrets que vous avez rendus ont été exécutés. Voilà, Messieurs, les motifs qui nous ont déterminés. M. Legrand. Je suis d’un avis absolument contraire au projet de comité; je ne crois pas que les législatures unissent, en aucune manière, avoir le pouvoir ou la capacité, ni le temps suffisant pour la rédaction des comptes. La préopinant a fait dériver la nécessité de donner à la législature la revison des comptes, de la nature même de leur mission. Qu’est-ce que l’Assemblée ne peut déléguer? C’est devoir si l’emploi des l'on s publics remis entre les mains] des différents agents du pouvoir exécutif, ont été justement, légalemem employés d’après les besoins de la chose publique, ei d’après scs propres décrets: voilà ce qu’elle doit voir, voilà ce qu’elle ne peut déléguer. Mais, quant aux comptes particuliers des différents percepteurs pour la comptabilité générale du royaume, elle peut, elle doit nécessairement le déléguer, elle le peut, car il ce s’agit pas de IVmplui des fonds du Tré.-or public remis entre les mains du pouvoir exécutif; il s’agit de la rentrée des mêmes fonds que le peuple paie; et alors ce u’esi point du tout l’emploi des fonds publics, c’est leur rentrée. Je dis quj l'Assemblée nationale est nécessaire ment forcée de le dél guer; et effectivement voyez quel embarras incxiricable résulterait du plan proposé. Je ne les examinerai que sous deux puin s de vue principaux, embarras qu’il y aurait pour les pour.-uivre. Relativement aux différents comptables, quoique vous ayez décrété que les législatures seraient toujours subsistantes, vous ne les avez pas déclarées sans cesse permanentes. Vous av; z même, par l’esprit de vos précédents décrets, paru décider que les S' Ssions seront momentanées. Gomment, Messieurs, une législature qui pourra ne durer que 2, 3 ou 4 mois par année, pou ra-t-clle vérifier et apurer des comptes qui se présenteront dans les momems où sa session sera suspendue? Cela n’est pas possible. On sent combien il est incompatible que la législature exerce des fonctions judiciaires, et l’on vous propose de renvoyer les difficultés qui pourront s’élever, sur les comptes, aux procureurs syndics qui les poursuivront-dans les 547 districts; en sorte qu’il faudra faire courir les pièces de comptabilité d’un bout du royaume à l’autre, lorsque l’emploi de telle ou telle partie de dépense n’aura pas été constatée. Vous voyez que cela est impossible. Il est bien plus simple et bien plus naturel que la commission soit hors de votre sein et que le trib nul quelconque que vous créerez pour la vérification et l’apurement de tous les comptes, en juge toutes les difficultés. Je demande donc, Messieurs, la question préalable sur le titre II tout entier. M. Laujuinais. Je réponds d’abord au préopinant. q e, suivant la Constitution, l’Assemblée nationale peut donner à sa session le temps nécessaire ; elle est composée de 800 députes, ils auront le t rims suffisant pour juger les comptes. Quant à la difficulté du transport des comptes, je dis que, lorsqu’on renverra dans les tribunaux, il ne s’agira pas alors de juger les comptes, mais la question unique .sur laquelle se sera élevée la difficulté. Il faudra alors transporter toutes les pièces, et vous aurez le grand avantage de trouver la justice dans son domicile. Vous pourrez ensuite ordonner au lieu de faire poursuivre par les procureurs du département, que ce soit par un agent du Trésor public : car je crois qu’il serait avantageux que les poursuites fussent dirigées par un centre commun. Je crois qu’il importa à la sûreté publique, au bonheur de l’E!at que le projet du comité soit adopté. Un tribunal des comptes serait une machine immense qui aurait bientôt repris (ouïes les forai’ s judiciaires; nousaccablerionsde formes comme ci-devant toutes les matières de comptes, en sorte qu’il arriverait, ce qui est arri\é jusqu’à pré-ent, que les comptes seraient arriérés de 3, 4, 6, lu, 25 années même. M. de Cernon . Dans le rapport qui vous occupe, il s’élève une grande question, celle de savoir si le pouvoir d’examiner les comptes sera délégué. Avant de juger la qm s ion, il faut examiner ce que c’est que la comptabilité. La compta bilité doit être examinée sous 2 points de vue, et d’abord sous le point de vue ne la prépaiation ce compte : il est hors de doute que celui-là seul auquel le compte est rendu peut jug r sainement d’un compte, et peut accepter le cgmiiie rendu : or, le compte des deniers de la nation ne peut être accepié définitivement que par la nation ou ses préposés. Mais la préparation de compte est une chose tout à fait étrangère au jugement du compte, et il me sembleque dans l’opinion présentée on n’a pas assez établi cette dit'féren e. Il m'a semblé que l’on avait voulu proposer que la législature fût chargée de ce travail pour en découvrir les erreurs; et c’est là où j’apercevrais le pi s granddanger. Car nous ne pouvons nous dissimuler que la légi lature, quelque bien composée qu’elle soit, sera presque toujours composée de personnes étrangères aux détails de la comptabilité, qui aurontà lutter contre la préparation d’un homme qui aura employé tout son temps, tout son talent à se prémunir co > tre le jugement du compte. Il est donc essentiel que pour la préparation du compte il y ait un examen intermédiaire entre le comptable et celui auquel le compte est présenté. C’est cette préparation de compte que j’avais jugée devoir être sépa ée et confiée à des gens chargés de ce travail particulier. On pourrait vous dire que cette préparation se ferait dans un bureau, sous la surveillance de l’Assemblée. Ce sera donc à des commission r s-ponsabms, qui pourront se livrer à toutes les erreurs que leur négligence ou leur incapacité pourra enfanter, et qui seront surveillés par des hommes non responsables, que vous livrer’ z l’examen de ces opérations. Il me semble que cela est absolument contradictoire avec vos piincipes. Je crois donc que si ,au lieu d’abandonner cette véi ifica- [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [4 juillet 1791.] 705 tion si précieuse à des commis qui n’auraient point de responsabilité, on vous proposait de créer une commission, dont je n’examine point ici la forme enire le comptable et celui qui apprêtele compte, et que les êtres intermédiaires faisant par eux-mêmes les comptes, ne soient point des directeurs des bureaux, mais des gens qui, chargés par état d’examiner les comptes , viennent les présenter à la législature avec les observations qu’ils auraient faites, tout en irait mieux. L’attention delà législature étant éveillée par ces observations, son travailétantpréparôseraplus faeileetplus prompt. Si les compteurs commettaient une injustice envers un comptable, celui-ci aurait re< ours à la législature, et après l’examen du travail, la législature pourrait ordonner des poursuites. La comptabilité qui est à juger quant à présent c’est la comptabilité ancienne et la comptabilité future, il me semble que les mêmes principes doivent s’étendie sur les deux comptabilités L’ancienne se réduit à peu près aux comptes de quelques receveurs, ci-devant du pays d’Etat; car le peu qui vous reste des anciennes comptabilités, des anciens receveurs des tailles, n’est presque rien. On vous propose défaire examiner les comptes, de les'faire viser parles département; mais, Messieurs, lès départements ont-ils les éléments ne travail? Les départements peuvent-ils être chargés de comptabilité lorsqu’ils sont déjà chargés d’une grande quantité de besogne en ce moment?lls n’ont aucune des formes qui appartiennent à la comptabilité, car vous ne pouvez pas dépouiller la comptabilité ancienne de toutes ses formes. H y en avait plusieurs qui seraient jus e-ment réprouvés. La supresston de ces formes donnerait de grandes facilités pour induire en erreur. Je crois doue qu’on ne p ut pas confier de comptabilité aux directoires de département; il fau t donc la ramener tout entière dans les bureaux de l’Assemblée nationale, c’est là où elle se trouverait fort à son aise, parce que là elle aurait toutes ses connaissances. Quant à la comptabilité future, elle est infiniment simple, Messieurs ; elle se réduit tout entière à la comptabilité de la trésorerie; car si vous voulez examiner quels sont les agents qui perçoivent ou dépensent des deniers, vous ne verrez partout que des commis delà trésorerie; leurs comptes seront donc tous des comptes de clerc à maître, des comptes de mandataires à commettants rendus à la trésorerie. Un receveur de district reçoit l’imposition sous la surveillance de l’administration du département; l’admiuistraiioii du département s’assure de l’état de la comptabilité, mais ne la juge pas. La trésorerie juge la comptabilité, parce que c’est pour la trésorerie qu’il reçoit; c’est au nom de la trésorerie qu’il paye. S’il existe d’autres payeurs dans le département, si les payeurs sont encore soumis à la surveillance des départements, elle ne consistera que dans la vérification continuelle de l’état de sa caisse, mais jamais dans un compie à rendre, parce que les départements ne peuvent jamais connaître des ordres qui seront émanés de la trésorerie pour assurer l’ordre des payements ; c’est donc à la trésorerie que les divers agents ont à payer et par conséquent à compter. Il vous recte donc un compte à faire, c’est celui de la trésorerie. Voilà le seul que vous avez désormais à juger. Le compte de la trésorerie a beaucoup de branches; ce nYst plus un compte soumis à l’examen, à la surveillance de chaque département; mais c’est le compte de l’administration; c’est le compte des différentes recettes. lro Sérié. T. XXVII. Vous voyez combien cette comptabilité sera sim" pie : ayant été rappelés à des idées de commerce; les comptes de recette seront nets, clairs et très faciles. Quant aux comptes de dépense, ils se diviseront en raison de chacune d’elles : ainsi vous verrez paraître les comptes de la marine et des pensions; les dépenses seront justifiées par les quittances des différents ordonnateurs des départements; le Corps législatif examinera si elles ont été faites conformément à ses décrets. Vous avez sagement réuni toutes les dépenses et les recettes en un centre ; c’est avec ce centre unique que vous devez correspondre; ce sont les seuls comptes de ce centre que vous devez entendre et juger. Ainsi, pour l’avenir, vous voyez que l’activité des départements se borne à une surveillance perpétuelle , à une assurance de la situation des caisses, mais point du tout à en juger les résultats; quant à la trésorerie, c’est un grand compie qu’elle aura à vous présenter; et c’est là où je crois qu’il est essentiel qu’il existe un intermédiaire entre la trésorerie qui présente ses comptes et la législation qui le jugera; c’est qu’il faut que des agents dont vous aurez préparé la nomination soient chargés de prendre les matériaux de ces comptes, les vérifier, les examiner et ensuite de les remettre à votre comité, qui, après un nouvel examen, vous proposera de la juger. Je crois que ce sont là les idées les plus simples, le plan le plus praticable que l’on puisse présenter sur la comptabilité. C’est pour la comptabilité ancienne, de substituer une commission responsable aux tribunaux qui en étaient chargés, laquelle commission donnera son opinion préparatoire sur le compte, et le Corps législatif jugera. Quant à la comptabilité future, elle sera ab�-olument la même ; il y aura toujours un être intermédiaire entre le Corps législatif et le comptable. M. Anson. J’admets le principe que le compte soit arrêté par l’Assemblée nationale sur le rapport d’un de ses comités; mais comme autrefois dans la chambre des comptes il y avait des conseillers et des auditeurs , il faut non pas une chambre des comptes à côté de l’Assemblée nationale, mais une chambre d’audition qui examinera les comptes, en fera le rapport aux comités de l’Assemblée nationale, répondra de lVxacti-tude et des pièces et des faits; mais comme il ne faut pas que les auditeurs soient nommés par celui même qui juge, la chambre d’audition doit être nommée par le roi, autrement il n’y aurait personne de responsable. M. Camus, rapporteur. Je ne suis pas d’avis que ce soit je pouvoir exécutif qui nomme les auditeurs. C’est le pouvoir exécutif qui a fait les dépenses; il est absurde de lui donner une telle influence sur l’audition et la préparation des comptes. De ce que le Corps législatif n’est pas responsable, il ne s’ensuit pas qu’il n’y ait personne de responsable ; car ces auditeurs répondront au Corps législatif comme autrefois ils répondaient au roi qui les nommait. M. liegrand. Vous avez un moyen bien simple pour faire nommer les auditeurs responsables en cette partie, c’est d’appeler les départements qui n’ont pas nommé à la cour de cassation, à nommer ceux qui entendront les comptes; par ce I moyen vous faites participer tous vos départements à la chose publique. 45 706 [Assemblée nationale.] M. Coehard. Demander si l’Assemblée ne déléguera pas la fonction d’apurer les comptes, c’est demander si elle cumulera tous les pouvoirs, si elle examinera peut-être 14 millions de pièces. Les recouvrements, par exemple, qui sont à faire au profit et bénéfice de la nation s’élèvent à 600,000 francs, c’est à nous à poser les règles de l’apurement des comptes; mais ce n’est pas à nous à nous occuper du contentieux de la comptabilité. On propose que le Corps législatif renvoie les contestations à l’un des 540 tribunaux de district. L’agent du Trésor public aura donc à partager sa confiance entre 540 procureurs! La seule mesure est de nommer une commission de 42 membres nommés par les assemblées électorales qui n’ont pas été en tour pour les nominations aux places du tribunal de cassation. Cette commission, composée de fonctionnaires populaires, méritera votre confiance et remplacera la chambre des comptes. Le pouvoir exécutif comptable ne peut nommer la commission qui recevra les comptes; l’Assemblée nationale devant juger et arrêter les comptes, est une autre partie intéressée. La commission ne peut donc être nommée que par le peuple. M. Camus, rapporteur. 11 ne s’agit pas encore ici de la manière de nommer. Mais la proposition du préopinant ne tend à rien moins qu’à re-nouveiler la Chambre des comptes que vous avez supprimée. Le projet de M. Baumetz porte expressément : Il y aura une cour de comptabilité. C’est une nouvel e chambre des comptes. L’auteur de ce projet a sans cesse confondu l’apurement des comptes et le jugement des con-testaûons. Si un comptable était soupçonné d’avoir introduit une pièce fausse, alors il faudrait sans doute qu’il fût poursuivi devant les tribunaux; mais à quoi serviront vos tribunaux de district, si vous obligez toutes les parties à venir dispendieusement poursuivre leurs afiaires auprès d’une cour séante à Paris? Ainsi ne confondons pas l’apurement des comptes avec le jugement. Je demande que la question soit réduite à cette proposition simple : « L’Assemblée nationale apurera -t -elle les comptes? Un très grand nombre de membres opinent sur la manière de nommer les auditeurs. M. d’André. Il me semble que Ja difficulté que nous éprouvons dans notre délibération vient de ce que l’on a confondu plusieurs questions très difficiles : l’organisation des bureaux de comptabilité, l’audition des comptes, la nomination des membres du bureau de comptabilité; or, il me semble que, si on voulait diviser toutes ces questions-là, on parviendrait facilement à un résultat. La première question ; Qui doit entendre les comptes en définitive? est absolument distincte et séparée des autres. Cette quesiion ne peut, suivant moi, souffrir de difficulté. Je pense aussi que le jugement des contestations doit être renvoyé aux tribunaux de districts ; nous ne sommes pas venus ici faire un tribunal unique qui jugerait toutes les contestations relatives aux comptes; car, nous ne devons pas nous attribuer le jugement de ces contesta-|4 juillet 1791.] tions, puisque ce serait exercer une partie du pouvoir judiciaire. Il ne s’agit donc uniquement que de savoir, en dernière analyse, qui appuiera les comptes ; et je ne pense pas que personne puisse imaginer de donner cette connaissance définitive à d’autre qu’au Corps législatif. C’est ce Corps législatif qui a ordonné les dépenses, c’est à lui de savoir si les impôts qu'il a votés |>)ur y faire face, ont été justement appliqués aux dépenses votées; c’est donc en définitive au Corps législatif à viser les comptes. Il me semble, Monsieur le Président, que si vous vouliez mettre d’abord cette question aux voix, nous examinerons ensuite de quelle manière ces comptes doivent parvenir au Corps législatif, et c’est là que se placera la seconde question : De quelle manière sera formé le bureau de comptabilité? Plusieurs membres: La discussion fermée ! M. Camus. Je propose de poser ainsi la question : « La législature recevra-t-elle et apurera-t-elle par elle-même les comptes? » M. d’André. Le mot définitivement est très nécessaire. Je ne crois pas qu’il soit possible de donner au Corps législatif l’apuremunt et la vérification des comptes : c’est-à-dire que vous ne pouvez pas, suivant moi, nommer, par exemple, 60 ou 80 membres du Corps législatif qui passeraient tout le temps de la session à examiner 14,000 pièces. Ce serait priver le Corps législatif de 60 membres qui peut être n’auraient pas le temps dans le cours d’une législature entière de faire cet apurement. D’ailleurs, outre les connaissances générales qu’auront les députés qui seront envoyés, il faut des connaissances premières qu’on pourrait ne pas trouver dans le sein de l’Assemblée nationale, et voilà pourquoi il faut mettre le mot définitivement afin qu’on ne préjuge rien. Alors la question secondaire sera, comme je vous l’ai dit, de savoir quels seront les rapporteurs qui iront au comité que l’Assemblée aura chargé de faire le rapport de toutes les différentes pièces de la vérification et de l’apurement des comptes et qui définitivement sur les rapports et sur la responsabilité de la cour secondaire fera son rapport lui - même à l’Assemblée, laquelle clora et fixera définitivement les comptes. Ainsi, j’insiste sur le mot définitivement. Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! M. le Président. Voici comment la question est posée : « Le Corps législatif verra-t-il et apurera-t-il par lui-même et définitivement les cumptes des finances de la nation, oui ou non? » Je consulte l’Assemblée. (L’Assemblée décrète que le Corps législatif verra et apurera par lui-même définitivement les comptes des finances de la nation.) M. le Président. Messieurs, M. Fréteau a à vous donner connaissance d’une lettre de l'ambassadeur d'Espagne , que l’Assemblée entendra avec plaisir. {Oui! oui!) M. Fréteau-Satnt-Just, au nom du comité diplomatique. Messieurs, hier soir le ministre des affaires étrangères a envoyé au comité diploma-ARCH1VES PARLEMENTAIRES.