[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]4 août 1791.] 171 sera réunie qu’au moment où le bataillon sera reçu par le commissaire des guerres pour entrer en activité. « Art. 4. Le bataillon sera composé, pour lors, de 9 compagnies de 63 hommes chacune, dont une de grenadiers et 8 defu-iliers. « Art. 5. Chaque compagnie, soit de grenadiers, soit de fusiliers, sera composée de 3 officiers ; savoir : un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant ; de 7 sous-officiers ; savoir : 2 sergents, 4 caporaux, enfin de 52 grenadiers ou fusiliers, et d’un tambour. « Art. 6. Le tambour-maître, tiré du corps des volontaires, complétera le nombre de 568 hommes; il fera partie de l’état-major, aura le rang et la solde de sergent et commandera tous les tambours. « Art. 7. Chaque compagnie, soit de grenadiers, soit de fusiliers, sera subdivisée en 2 pelo'ons ; chaque peloton sera formé de 2 sections, chaque section sera composée d’un caporal et de 13 gardes. « Art. 8. Le lieutenant et un sergent seront spécialement chargés de la surveillance et du commandement du premier peloton ; le sous-lieuienant et un sergent seront spécialement chargés de la surveillance et du commandement du second peloton, toujours sous les ordres du capitaine de la compagnie. « Art. 9, Le sergent-major aura le commandement sur 2 pelotons, pour toutu ce qui a rapport à l’instruction, police, discipline et comptabilité de la compagnie. «Art. 10- L’état-major de chaque bataillon sera composé de2 deuteuants-colonels, d’un adjudant-major, d*un adjudant sous-officier, d’un quartier-maître, du tambour-maître et d’un armurier, en sorte que la force totale du bataillon sera de 574 hommes. « Art. 11. Chaque bataillon aura son drapeau aux couleurs naiioqales, sur lequel seront inscrits le nom du département, et le numéro du bataillon, supposé que le même département en ait fourni plusieurs. Le drapeau sera porté par l’un des sergents-majprs nommés à cet effet par le premier lieutenant-colonel. « Art. 12. Dans le cas où le même département fournira plusieurs bataillons, ils tireront au sort le rang qu’ils prendront entre eux. Le rang des départements restera, déterminé par l’ordre alphabétique de leurs noms. « Art. 13. Les gardes nationales volontaires étant distribuées dans les 9 compagnies qui doivent former le bataillon, chaque compagnie nommera les officiers et sous-officiers par la voie du scrutin, à la majorité absolue des suffrages. « Art. 14. 11 sera fait une élection séparée du capitaine, une du lieutenant, une du sous-lieute-nant et une du sergent-major; il n’en sera fait qu’une seule pour les 2 sergents, et une seule pour les 4 caporaux. Si la majorité absolue n’est pas formée après le second tour de scrutin dans chaque élection, le premier scrutin ne pourra porter que sur ceux qui auront eu le plus de voix au précédent scrutin, eu prenant toujours deux concurrer ts pour chaque place. « Art. 15. Les officiers et sous-officiers des compagnies ne pourront être choisis que parmi les sujets qui auront servi précédemment, soit dans la garde nationale, soit dans les troupes de ligne. « Art. 16. Chaque bataillon nommera les 2 lieutenants-colonels et son quartier-maître par scrutin, à la majorité absolue des suffrages. Il sera fait une élection séparée de chacun de ces officiers, suivant les règles prescrites par l'article 14. « Art. 17. Celui des 2 lieutenants-colonels qui sera nommé le premier, aura le commandement en chef du bataillon ; l’un des 2 lieutenants-colonels, indifféremment, devra être capitaine, et avoir commandé, en cette qualité, une compagnie de troupes de ligne. « Art. 18. L’adjudant-major et l’adjudant sous-officier ne seront nommés que lorsque le bataillon sera arrivé au lieu où doit commencer son service; la nomination à ces deux places appartiendra à l’officier général aux ordres duquel le bataillon se trouvera : il ne pourra être choisi pour adjudant-major qu’un officier, pour adjudant, qu’un sous-officier; l’un et l’autre actuellement en activité dans les troupes de ligne. L’adjudant-major aura le rang et la solde de capitaine ; l’adjudant aura rang de premier sous-ofticier, et une demi solde de plus qu’un sergent. « Art. 19. Le quartier-maître aura le rang et la solde de lieutenant; l’armurier, choisi par les officiers de l’état-major, aura le rang et la solde de capitaine. « Art. 20. Les distinctions des grades dans les bataillons des gardes nationales volontaires seront les mêmes que celles reçues dans les troupes de ligne ; les mêmes règles seront observées par rapport au commandement, à l’ordre et à la discipline de service. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Millet de Mureau. Dans les troupes de ligne, il n’y a qu’un lieutenant-colonel par bataillon ; je ne sais pourquoi od en donne 2 aux bataillons de gardes nationales. M. Emmery, rapporteur. L’Assemblée a pensé qu’il serait dangereux de former de trop gran ts corps de volontaires ; elle a voulu qu’ils fussent divisés non pas en régiments, mais seulement en bataillons. Or, il faut un plus grand nombre d’ofliciers supérieurs pour commander deux bataillons séparés l’un de l’autre, que pour commander deux bataillons réunis. Nous vous proposons, par le même projet de décret, d’attacher à chaque bataillon, avec le grade de capitaine \ un instructeur pris parmi les officiers de ligne. Nous pensons, en effet, que pour qu’il ait le droit de commander des capitaines dans les exercices, il faut qu’il ait au moins le même rang. M. Tronchet. Les gardes nationaux qui se feront inscrire dans chaque département, ne feront pas toujours un nombre exact de bataillons de 574 hommes. Que fera-t-on des fractions? M. Emmery, rapporteur. Le ministre y pourvoira. M. Merlin. Ou nous dit que le pouvoir exécutif y pourvoira; et moi je dis qu’il n’y pourvoira pas. Le pouvoir exécutif ne fait pas son métier. Par exemple, le ministre vous a dit qu’il n’avait pas indiqué aux corps de gardes nationales les emplacements qu’ils doivent occuper, parce qu’il n’y avait pas de décret qui l’y autorisait. Eh bien, le décret par lequel vous avez ordonné la levée de 26,000 volontaires, l’y autorise formellement. Je demande si, après un pareil exemple d’indolence de la part du pouvoir exécutif, il est permis encore de se fier sur lui? 172 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 août 1791.] M. Emmery, rapporteur. Je n’ai pas été chargé par le comité miliiaire de répondre aux inculpations particulières qu’on peut faire contre le ministre. Je sais seulement que dans la distribution que l’on fera des volontaires nationaux en bataillons, les nombres rompus ne seront pas perdus, parce que, à mesure que les listes des départements viendront, le comité militaire aura la plus grande attention à l’organisation de ces portions de bataillons. Vous voulez qu’il y ait de l’unité et de l’ordre. Faut-il pour que les bataillons soient égaux et complets retarder la marche des bataillons formés? ou ne vaudra-t-il pas mieux compléter les nombres rompus par de nouveaux enrôlements, et en excitant l’émulation des gardes nationaux qui ne se seront pas fait inscrire? On pourra aussi, peut-être former alors des demi-bataillons, des compagnies franches; mais il faut attendre pour cela les éclaircissements du temps. M. de Hoailles. On a fait plusieurs observations ; la première, sur le nombre des officiers supérieurs. il me semble que lorsqu’il y a 3 officiers supérieurs pour un régiment de ligne, ce n’est pas trop de 4 pour 2 bataillons de gardes nationales. Quant aux adjudants-majors je crois que, devant instruire les officiers du bataillon, iis doivent avoir le rang de capitaine. Je crois qu’il est nécessaire qu’ils soient choisis dans la ligne parmi des officiers d’un grade qui suppose un certain temps de service afin qu’ils soient capables de diriger les mouvements militaires et l’instruction des bataillons auxquels il seront attachés. Je demande seulement que l’on ajoute au décret l’âge et la taille nécessaires pour entrer dans les volontaires nationaux. M. de Custine. Je réponds aux observations de M. Emmery. Vos comités ne doivent pas être chargés de l’exécution des lois. Les ministres sont responsables, et les comités ne le sont pas. Je ne crois donc pas qu’on puisse donner de plus mauvais motifs à r Assemblée que de lui dire que le comité militaire surveillera, qu’il fera telle et et telle chose : ces détails ne le regardent pas. Il faut donc une loi qui en charge le ministre. J’ap' puie donc la proposition de M. Merlin. M. Emmery, rapporteur. Le comité n’entend pas se charger de l’exécution de vos décrets; mais il fera son devoir en se faisant rendre compte des résultats de l'armée des gardes nationales; et ce sera à l’Assemblée, sur les renseignements que lui donnera son comité, à s’enquérir de ce qu’il faudra faire pour employer l’excédent des volontaires. Pour tout ce qui est de la garde nationale l’Assemblée nationale en a la haute tenue; c’est à elle seule à déterminer toutes les parties de son organisation, et le ministre ne doit s’occuper que de l’action militaire. Ainsi ce sera à votre comité à vous présenter, lorsqu’il aura reçu des éclaircissements, des départements, un projet de décret à cet égard. M. de Broglie. - Depuis quelque temps, on a imaginé pour le comité militaire une espèce de responsabilité à laquelle il ne doit pas être tenu. On s’est accoutumé à penser qu’il devait non seulement faire la loi, mais être responsable de son inexécution. Je demande qu’une fois pour toutes, il soit convenu dans l’Assemblée, bien positivement, que le comité militaire est uniquement, mais spécialement chargé de vous présenter des projets de lois sur toutes les parties de l’organisation militaire. M. de Custine. Je suis aussi convaincu que les préopinants que tout ce qui regarde l’action, l’exécution positive des lois appartient au ministre; mais tout ce qui appartient à l’organisation de l’armée, tout ce qui est une interprétation des lois, appartient à l’Assemblée naiionale. Le ministre ne pourra employer des suppléments de volontaires, si vous ne l’y avez formellement autorisé. (L’Assemblée ferme la discussion et décrète, par addition à l’article 1er, que le comité militaire présentera les moyens d’employer les hommes d’excédent dont le nombre ne s'élèverait pas à celui fixé pour un bataillon.) En conséquence, le projet de décret modifié est mis aux voix comme suit : « L’Assemblé nationale, voulant prévenir les difficultés qui pourraient naître de la différence qui existe entre le décret du 21 juin dernier, uniquement applicable à la formation des bataillons de gardes nationales volontaires, destinées à la défense des frontières, et le décret du 28 juillet dernier, concernant en général les gardes nationales qui restent dans leurs départements respectifs, pour y être, au besoin, les soldats de la Constitution, les défenseurs de la liberté, de l’ordre et de la paix intérieure; voulant aussi rapprocher davantage la formation des bataillons de gardes nationales volontaires de celle des bataillons de troupes de ligne, afin de mieux établir l’unité de principe et d'action dans le service pour lequel ils seront réunis, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les gardes nationales qui se seront présentées volontairement pour marcher à la défense des frontières, seront divisées par les commissaires de départements, en corps de 568 hommes chacun, destinés à former un bataillon. Il sera formé dans chaque département autant de bataillons qu’il sera possible d’y réunir de corps de volontaires ayant cette force. Le comité militaire présentera les moyens d’employer les hommes d’excédent dont le nombre ne s’élèverait pas à celui fixé pour un bataillon. Art. 3. « Les commissaires des départements commen-ceront par distribuer chaque corps de volontaires en 8 compagnies de 71 hommes chacune. Art, 3. « Il sera ensuite extrait de chacune de ces compagnies, sur l’indication de leurs camarades, 8 hommes de la plus haute taille, pour en composer une compagnie de grenadiers, qui ne sera réunie qu’au moment où le bataillon sera reçu par le commissaire des guerres pour entrer en activité. Art. 4. « Le bataillon sera composé, pour lors, de 9 compagnies de 63 hommes chacune, dont une de grenadiers, et 8 de fusiliers. Art. 5. « Chaque compagnie, soit de grenadiers, soit de fusiliers, sera composée de 3 officiers ; savoir : un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant; de 7 sous-officiers ; savoir : un sergent-major fai-