621 l Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]31 janvier 1*191.] TROISIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 31 JANVIER 1791. PROJETS DE DÉCRETS présentés à l'Assemblée nationale par son comité de mendicité. TITRE 1er Bases constitutionnelles des secours. Art. 1er. L’Assemblée nationale déclare qu’elle met au rang des devoirs les (dus sacrés de la nation, l’assistance des pauvres dans tous les âges et dans toutes les circonstances de la vie; et qu’il y sera pourvu, ainsi qu’aux dépenses pour l’extinction de la mendicité, sur les revenus publics, dans l’étendue qui sera jugée nécessaire. Art. 2. Il sera accordé à chaque département les sommes nécessaires pour les objets indiqués dans le précédent article. Art. 3. Les bases générales de répartition des secours à accorder aux départements, districts et municipalités, seront : 1° La proportion du nombre des citoyens actifs, avec le nombre de ceux qui ne le sont pas ; 2° les,trois bases combinées de la représentation nationale, population, contribution, éteudue; de manière que cette proportion plus ou moins grande de citoyens actifs étant toujours la base principale, celui de deux départements égaux en territoire et en population, qui payera moins de contribution, aura une part proportionnellement plus forte; qu’à égalité de contribution, celui-là aura une part plus grande, dont le territoire et la population seront plus considérables, qu’à égalité de contribution et de territoire, la plus grande population aura droit à une plus grande proportion de secours. Art. 4. Les sommes à répartir dans chaque département, en conséquence de la proportion résultant des éléments énoncés dans l’article précédent, seront tixées sur le prix commun des journées de travail dans chaque département. Art. 5. Cette fixation sera faite, en estimant le plus haut prix des journées à 20 sous, et mettant dans cette classe tontes celtes payées au dessus de 16 sous, et en estimant le prix le plus ba3 à 16 sous, et comprenant dans cette seconde classe toutes celles payées au-dessous de cette valeur. Art. 6. Ces fonds auront pour objets les secours à donner aux enfants abandonnés, aux malades, aux vieillards, aux infirmes, les ateliers de secours les maisons de correction, et autres dépenses relatives aux secours des pauvres et à l’extinction de la mendicité. Art. 7. La répartition de ces fonds qui aura lieu à chaque législature sera faite de la manière suivante : Une partie, qui aura pour objet l’entretien des établissements permanents, c’est-à-dire les secours à donner en maladie, vieillesse infirmité, aux enfants abandonnés, aux maisons de correction, sera donnée aux départements sans que ceux-ci payent à cet effet aucune contribution particulière; l’autre, qui aura pour objet les ateliers de secours, sera augmentée d’une contribution payée par les departements, en proportion des sommes qu’ils recevront. Art. 8. La répartition de ces fonds sera faite des départements aux districts, et de ceux-ci aux municipalités, aux mêmes titres et dans les mêmes conditions; et devra, pour avoir son exécution, recevoir l’approbation de l’Assemblée nationale, sanctionnée par le roi. Art. 9. Indépendamment de ces secours accordés à chaque département, il sera fait un tonds de réserve pour subvenir aux malheurs imprévus, occasionnés par des circonstances extraordinaires, dans quelque partie du royaume que ce soit, et pour les dépenses communes à tous les départements. Art. 10. Ces fonds de réserve seront accordés par l’Assemblée nationale, avec la sanction du roi, sur la pétition des départements, pour les objets qui ne sont pas communs à tous et par le décret seul de l’Assemblée nationale, revêtu de la sanction du roi, pour les dépenses générales. Art. 11. Les dotations, les souscriptions qui se feront à l’avenir au profit des pauvres, et qui ne contrarieront pas les lois du royaume, seront suivies dans toute leur intention, pendant l’espace de 50 années, et toujours durant la vie des souscripteurs ou donateurs. Le nom des souscripteurs ou donateurs sera gravé sur un des murs dans le lieu le plus apparent du principal établissement. Art. 12. Après la révolution de 50 années, ou après la mort des donateurs et fondateurs, s’ils vivent plus longtemps, les fonds des donations rentreront dans les mains de la nation; les immeubles seront aliénés, et les revenus qui en résulteront rentreront dans la masse destinée à l’assistance publique. Art. 13. L’administration des fonds de secours et établissements qui en dépendent, appartiendra, comme toutes les autres, aux départements, et sera exercée par les districts, sous leur autorité. Art. 14. H sera formé dans chaque département une agence, ou conseil de secours, composée d’autres citoyens que les membres de ces assemblées, qui sera chargée, par le département et sous ses ordres, des soins et détails de l’administration générale. Art. 15. L’agence ou conseil des secours sera, dans les départements, composée de 4 personnes choisies par les électeurs. Art. 16. Elle sera composée de 2 seulement dans les districts, choisis de même. Art. 17. Indépendamment de ces agences, il sera formé un comité de surveillance pour le régime et la police intérieure de chacune des maisons de correction ou d’hospices. Ge comité composé de 4 personnes, dont 2 de l’agence du district, et 2 domiciliées dans le canton, nommées par les électeurs, sera présidé par le juge de paix du canton, de manière que, si dans le même district, mais dans des cantons différents, il se trouvait 2 établissements de cette espèce, les 2 mêmes membres de l’agence du district seront du comité de surveillance pour les 2, tandis que ceux qui ne seraient pas de cette agence ne pourraient être attachés qu’à celui de ieur canton. Art. 18. Les membres des agences de secours et des comités de surveillance ne recevront aucun traitement. Art. 19. Les assemblées de départements pourront déléguer aux municipalités l’administration et la surveillance des établissements compris dans leur ressort. Art. 20. Le roi nommera 6 commissaires, chargés de parcourir annuellement tous les départements, de visiter les divers hôpitaux, hospices, m [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (31 janvier 1791.] maisons de correction; d’examiner si les lois sont scrupuleusement observées pour la distribution des secours. Art. 21. Ces commissaires rendront compte au roi de i’état où ils auront trouvé les départements qu’ils auront parcourus, dans le rapport des secours, et ce compte sera rendu public tous les ans. Art. 22. En conséquence des dispositions précédentes, les biens dont les revenus sont aujourd’hui destinés à l’entretien des hôpitaux, maisons de charité, les biens régis par les ordres hospitaliers, les fonds affectés aux maladreries et autres établissements du même genre, sous quelque dénomination que ce puisse être, sont déclarés biens nationaux, et toutes les dispositions des lois relatives auxdits biens leur seront communes, la question sur les biens assignés à l’ordre de Malte demeurant ajournée. Art. 23. Sont pareillement comprises auxdites dispositions toutes fondations particulières d’hôpitaux ou de charité. Art. 24. A l’égard, néanmoins, de toutes fondations faites pour soulager certains cantons, certain nombre de communautés dans les campagnes, certains quartiers dans les villes, les parties intéressées présenterontleur mémoire aux assemblées de département, pour, sur leur avis, être statué définitivement par le Corps législatif. Art. 25. Les nouvelles donations et souscriptions, comprises dans l’article 9, seront administrées seulement d’après les intentions des donateurs et souscripteurs, sous la surveillance des districts et départements. Le compte détaillé de leur administration sera, ainsi que ceux de tous les établissements de secours, rendu public tous les ans. Art. 26. Les conditions pour être inscrits sur Je rôle de secours seront : 1° D’être domiciliés dans le canton , 2° de ne payer aucune imposition au-dessus du prix d’une journée d’ouvrier; 3° de n’être ni domestique, ni aux gages de qui que ce soit ; 4° de faire constater son besoin réel des secours publics, par le serment de deux citoyens éligibles, domiciliés dans le canton. Art. 27. Les rôles de secours seront formés tous les ans par municipalité, et arrêtés par cantons, en présence des maires et procureurs de la commune de chacune des municipalités réunies pour les discuter contradictoirement. Ces listes seront adressées aux directoires et districts de départements, pour recevoir leur approbation. Art. 28. H sera fait un second rôle, où seront inscrits ceux qui ne payent que 2 ou 3 journées d’ouvriers; ceux-ci, dans des cas particuliers et accidentels, pourront avoir droit aux secours publics, en remplissant les autres conditions énoncées en l’article 25. Art. 29. Dans le cas où une famille ou un individu, prétendant avoir droit d’être inscrits sur le rôle des pauvres, n’y seraient pas compris par la municipalité, ils pourront présenter leur réclamation au directoire du district, qui statuera sur le rapport de l'agence de secours, sauf l’appel au directoire du département. TITRE II. Chapitre K Secours aux malades. § 1er. — Malades dans les campagnes Art. l0r. Il sera établi, dans les campagnes des chirurgiens ou des médecins qui soigneront à domicile et gratuitement les pauvres malades. Art. 2. Ces médecins et chirurgiens seront établis par canton. Art. 3. Il leur sera donné tous les ans, par la municipalité du canton, un état des familles portées sur le rôle des pauvres ; cet état sera pour eux l’indication des secours gratuits qu’ils devront donner. Art. 4. Ils seront tenus en conséquence de donner leurs soins à toutes ces familles ; ils se transporteront chez les malades, dès qu’ils en seront requis ou informés, les traiteront chez eux de leurs intimités, maladies ou blessures, ils veilleront sur la santé des enfants trouvés, et de tous ceux admis à l’assistance publique, et sur la santé de leurs nourrices, ils devront à des époques fixes, inoculer sans rétribution les enfants et les personnes de la liste des pauvres pour lesquels ils seront requis. Dans le cas de maladies graves, soit lentes, soit aiguës, et au commencement des épidémies, ils informeront les agences de secours des districts et départements, et prendront les conseils des médecins qui y seront attachés. Ils seront tenus enliu de faire parvenir tous les ans, au directoire du district, leurs réflexions sur le climat et le sol du canton, les maladies épidémiques, les épidémies, la manière de les traiter, et sur la comparaison des naissances, mariages et de la mortaltté. Art. 5. Les médecins ou chirurgiens ne seront pas chargés de la fourniture des drogues dont il sera établi un dépôt dans le lieu le plus central du canton. Art. 6. Il sera attaché aux places de médecin ou de chirurgien de canton des appointements de 500 livres. Art. 7. Les médecins ou chirurgiens seront nommés par le département sur la présentation des agences de secours de district et de département, qui ne pourront présenter que des sujets approuvés suivant la loi, et reconnus capables et instruits. Art. 8. Sur les plaintes formées par la majorité des municipalités du canton, de l’inconduite, négligence ou incapacité reconnue du médecin ou du chirurgien, le district en connaîtra et en rendra compte au département qui donnera au médeciu ou chirurgien toutes les facilités de se justifier; si la justification n’est pas complète, il poutra être destitué. Art. 9. 11 sera formé une liste de sages-femmes approuvées par l’agence de santé de département domiciliées daus chaque canton. Elles seront payées sur les fonds publics, par accouchement, des soins qu’elles auront donnés aux femmes inscrites sur la liste des pauvres. Art. 10. Quant à la distribution des secours ea aliments, et à celle des médicaments, il sera pris par chaque canton, d’après la décision des departements et sur l’avis des districts, les mesures qui paraîtront les plus convenables, suivant les lieux, pour la plus grande exactitude et économie de ce service. § II. — Malades dans les villes. Art. 1er II sera établi, pour les pauvres malades dans les villes, un traitement gratuit et à domicile. Art. 2. Les villes dont la population n’excède pas 4,000 âmes, partageront avec les campagnes de leur canton les secours de santé. i Assemblée nationale.] ARCHIVES PARJUBiHENTAIRES. (31 janvier 1791.] g23 Art. 3. Les villes dont la population sera de 4,000 à 12,000 âmes n’auront qu’un médecin ou chirurgien des pauvres. Art. 4. Dans les villes qui excéderont ce nombre, il sera nommé des médecins ou chirugiens par arrondissement ou quartier. Les arrondissements seront formés de deux sections d’assemblées primaires. Art. 5. Indépendemment des secours de santé, donnés à domicile, il sera établi dans les villes qui excéderont une population de 4,000 âmes, des maisons communes de malades ou hospices, pour y recevoir ceux qui ne pourraient être soignés dans leur domicile. Art. 6. 11 ne sera établi qu’un hospice dans les villes dont la population ne s’élèvera pas à 16,0ÜÜ âmes, à raison d’un hospice pour deux arrondissements, et ainsi de suite. Art. 7. Les municipalités pourront même, d’après le vœu du conseil de la commune, réunir dans un même hospice, les malades d’un plus grand nombre d’arrondissements, pourvu, toutefois, que ces hospices ne puissent pas recevoir plus de 150 malades. Art. 8. Le service et les fonctions de médecins ou chirurgiens de quartier seront les mêmes, et soumis aux mêmes conditions que celles adoptées pour les médecins ou chirurgiens de canton. Art. 9. Ils seront nommés par le département, sur la présentation du conseil de la commune, après avoir pris l’avis de l’agence de secours de département et de district; et ils pourront être destitués avec les mêmes formes, et au même titre que les médecins ou chirurgiens des cantons; leurs appointements seront aussi de 500 livres. Art. 10. H sera établi un dépôt de drogues dans chaque chef-lieu de quartier ou d’arrondissement. Art. 11. La préparation et la distribution des médicaments, ainsi que celle des secours en aliments et bouillons, y seront faites par des personnes proposées à cet effet par les municipalités. Art. 12. Dans les villes dont la population ne forme qu’une assemblée primaire, le dépôt des drogues et leur distribution, ainsi que celle des secours en aliments et médicaments, seront un objet commun à l’hospice et aux pauvres malades soignés au dehors ; le médecin ou chirurgien et les autres agents de service seront les mêmes. Art. 13. Les mêmes dispositions auront lieu dans les villes plus considérables par arrondissement ou quartier. Art. 14. On suivra, pour l'établissement des sages-femmes, les mêmes règles que pour celles des cantons dans les campagnes. Art. 15. Indépendamment de ces hospices particuliers, il sera établi dans les grandes villes, des hospices communs pour y admettre et traiter soit les pauvres malades non domiciliés, soit les maladies qui exigent un traitement particulier ; les maladies contagieuses, les maladies vénériennes, la folie curable, et pour les grandes opérations de chirurgie et les accouchements. Ces hospices pourront, selon l’étendue de la population des villes, être réunis dans un seul établissement, ou divisés en plusieurs. Art. 16. Ces maisons auront des médecins ou chirurgiens en nombre suffisant pour le service qu’elles exigent. Art. 17. Dans les villes qui auront des hospices particuliers, il sera nommé pour chacun, par les électeurs de la muicipalité, 3 agents de secours qui, réunis, mais pour le soin de ces hospices seulement, à l’agence de secours du district et au comité de surveillance, devront sortir de fonctions par tiers tous les deux ans. Art. 18. 11 en sera nommé 6 par les électeurs du département, et pris sur tous les citoyens éligibles du département, pour surveiller et régir les grands hospices communs à tout le département; ils devront aussi sortir de fonctions par tiers tous les deux ans. Art. 19. Les agents surnuméraires seront subordonnés dans leur administration aux directoires des districts et départements. Art. 20. Toutes les personnes employées dans l’agence de secours et dans les hospices particuliers et généraux, à quelque titre que ce soit, seront destituables pour les mêmes motifs, et dans les mêmes formes indiquées dans l’article 8 pour les médecins et chirurgiens de canton. Art. 21. La proportion des officiers de santé, des personnes attachées au soin des malades et gens de service pour les divers établissements, sera déterminée par le règlement. Chapitre II. Secours aux enfants. § Ier. — Secours aux enfants abandonnés. Art. 1er. Les enfants abandonnés seront portés à la maison commune de la municipalité, ou au lien indiqué par elle. Art. 2. Les officiers municipaux pourvoiront sur-le-champ à leur nourriture. Art. 3. Le procureur de la commune qui sera toujours curateur né des enfants abandonnés, fera inscrire sur un registre à cet effet le nom de baptême de l’enfant, avec tous les renseignements qui pourront le faire reconnaître et assurer son état civil; il fera mention du nom delà personne qui aura apporté l’eDfant, si elle est connue, et la fera signer si elle y consent. Art. 4. La municipalité rendra sur-le-champ compte au directoire du district du lieu où cet enfant sera placé, lui enverra un double du procès-verbal et en instruira ie juge de paix du canton. Art. 5. Si l’enfant abandonné à domicile est reconnu par la clameur publique fils légitime abandonné par ses père et mère, il sera fait par le juge de paix de canton information pour connaître s’il a des parents connus dans le département; dans ce cas, cet officier public requerra verbalement ou par écrit la famille de l’enfant de déclarer si elle peut et veut s’en charger gratuitement; dans le cas de refus, elle choisira parmi elle un tuteur pour l’enfant qui, agréé par le juge de paix, devra particulièrement veiller à ses intérêts; et l’enfant demeurera à la charge publique. Art. 6. Dans le cas où les enfants reconnus légitimes n’auraient pas de parents connus* ils seront, ainsi que ceux dont l’origine est ignorée, sous la surveillance immédiate des commissaires du roi du district et des juges de paix du canton où ils seront placés. Art. 7. Les chirurgiens des cantons seront chargés de visiter tous les enfants qui seront à la charge publique, et de donner à leur santé les soins nécessaires. Art. 8. Ils rendront compte, tous les mois, de la situation de ces enfants à la municipalité dans le ressort de laquelle ils seront, et à l’agence de secours du district. 624 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 janvier 1791.) Art. 9. Dans le cas de mort de l’un de ces enfants, l’extrait mortuaire sera remis à la municipalité ; celle-ci en instruira le directoire du district, la municipalité du lieu où l’enfant aura été exposé, et le juge de paix; le chirurgien de canton, dans son compte du mois, en informera l’agence de secours. Art. 10. Quand ces enfants seront servrés, les directoires du district les donneront à des familles qui voudront s’en charger, et où il sera reconnu qu’ils pourront être mieux soignés. Eu conséquence ces familles recevront par mois une somme déterminée, jusqu’à ce que ces enfants aient atteint l’âge de 14 ans pour les filles et de 15 ans pour les garçons. Art. 11. Ces pensions qui, pour la première année, ne pourront pas excéder 90 livres, et les années suivantes 40 livres, seront tous les 2 ans fixées par le département. Le taux commun des journées de travail dans le département servira de base à cette fixation ; les journées les plus fortes étant évaluées 20 sols. Art. 12 Les familles qui prendront la charge de ces enfants s’engageront à ne cesser leurs soins qu’en prévenant la municipalité du lieu 3 mois d’avance. Art. 13. Sur l’avis qui en sera donné par la municipalité au directoire du district, et par le chirurgien à l’agence des secours, le directoire donnera ordre pour qu'une nouvelle famille soit chargée de l’enfant. Art. 14. Les commissaires du roi du district et juge de paix du canton devront de leur côté, sur l’avis des municipalités et des chirurgiens, pourvoir à mettre ces enfants en d’autres mains, s’ils jugent que ce changement puisse leur être avantageux. Art. 15. Ils pourvoiront également, ainsi qu’il sera dit pour les pauvres infirmes, au sort des enfants qui, par des infirmités habituelles, ne trouveraient pas des familles qui voulussent s’en charger. Art. 16. Les mêmes officiers chargés de la surveillance des enfants abandonnés devront, à ce titre, veiller à ce qu’ils profitent de l’instruction publique, à tous les moyens les plus propres d’assurer par la suite leur subsistance, et d’en faire des citoyens bons et utiles à l’Etat; iis les feront inscrire à l’âge requis sur le tableau civique. Art. 17. A l’âge de 18 ans , sur la permission des commissaires du roi et du juge de paix du canton, ces enfants seront libres de travailler à. leur compte, et de changer de maison de travail; mais ils resteront sous la tutelle des officiers publics jusqu’à l’âge prescrit par la loi. Art. 18. Ceux-ci pourront placer dans les caisses nationales les deniers d’économie, de profit ou de succession de ces enfants, et seront tenus de les faire valoir le plus avantageusement qu’il leur sera possible, d’après les formes indiquées dans le cas de tutelle. Art. 19. Le compte de tutelle ne sera rendu que lorsque ces enfants auront atteint l’âge de majorité ou qu’ils se marieront. Art. 20. Si l’adoption est décrétée, le compte de la tutelle sera renuu aux familles qui adopteront l’enfant. Art. 21. Les familles ou les individus qui se chargeront gratuitement d’enfants abandonnés seront nominativement inscrits sur un registre particulier, qui sera rendu public tous les ans par la voie de l’impression. Art. 22. Les registres des districts et des municipalités, destinés aux enfants abandonnés, contiendront toutes les variations qu’ils auront éprouvées dans leur sort jusqu’à l’époque de leur majorité. Art. 23. L’enfant légitime ou illégitime, réclamé par sa mère ou ses parents, avec preuves suffisantes, leur sera rendu gratuitement s’ils sont à la charge publique. Dans le cas contraire, ils seront tenus de payer la somme de 30 livres par chaque année que l’enfant sera resté à la charge du département. Art. 24. Les enfants abandonnés daDS un département ne pourront être transportés dans un autre, et ceux abandonnés hors du royaume ne pourront, à aucun titre, y être introduits, sous les peines, contre les contrevenants, qui seront prononcées dans le code pénal de police. Art. 25. Les officiers publics chargés de la surveillance des enfants abandonnés en devront tous les six mois rendre un compte détaillé üu directoire de leur district, et ceux-ci tous les ans aux administrateurs de département, à qui en appartiennent l’inspection et la surveillance première. Art. 26. Quant aux enfants en bas âge, tombant à la charge publique, il sera pourvu à leur sort par les officiers publics, comme pour les enfants abandonnés dont les parents seront reconnus. Art. 27. Quant aux enfants des pauvres dont l’entretien serait prouvé ne pouvoir être supporté par leurs parents, il y sera pourvu au sein de leur famille, sous la surveillance publique, par de modiques pensions, aiusi qu’il sera dit à l’article des pauvres valides. § IL — Adoption des enfants abandonnés . Art. 1er. Tout citoyen, marié ou non, ayant ou n’ayant pas d’enfants, pourra adopter un ou plusieurs enfants nés de parents inconnus. Néanmoins ceux qui auront vécu dans le célibat ne pourront faire aucune adoption avant l’âge de 50 ans. Art. 2. Il ne sera pas permis aux personnes mariées ayant des enfants ou dans l âge d’en avoir, d'adopter plus de deux enfants. Art. 3. Nul enfant ne pourra être adopté que par le libre consentement du mari et delà femme adoptants ; ce consentement sera donné en personne devant le procureur de la commune, comme curateur né des enfants abandonnés, devant le juge de paix et ses prud’hommes qui en donneront acte. Art. 4. Aucun enfant né de parents inconnus ne pourra être adopté avant l’âge de 7 ans et au-dessus. Art. 5. Pour être admis à adopter un enfant, il faudra avoir au moins 18 ans plus que lui, avoir des moyens connus et certifiés, tant par la municipalité du lieu, que par le juge de paix du canton et le directoire du district, de subsister et de faire subsister l’enfant adoptif. Art. 6. Les hommes veufs ou garçons ne pourront adopter que des enfants de leur sexe; il en sera de même des veuves ou des filles. Art. 7. Les hommes séparés de leurs femmes et les femmes séparées de leurs maris, seront privés de la faculté d’adopter. Art. 8. L’acte d’adoption ne pourra avoir lieu qu’uprès que le projet en aura été affiché pendant un mois dans le lieu d’audience du tribunal de district. La demande en sera faite en présence du commissaire du roi au tribunal de district, dans le territoire duquel l’enfant adoptif sera placé ; le procureur de la commune et le juge de paix seront entendus, et, sur la réquisition {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 janvier 1791.] 625 qui eu sera faite ensuite par le commissaire du roi, le tribunal de district prononcera. Il sera fait mention de ce prononcé en marge du registre sur lequel la municipalité aura inscrit le nom de l’enfant à l’époque de son abandon. L’acte et le jugement d’adoption seront inscrits dans un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal du district, et signé par les père et mère adoptifs, par l’enfant adoptif, s’il sait signer, par le commissaire du roi et le greffier. Si les père et mère adoptifs et l’enfant ne savent pas signer, il en sera fait mention; l’adoption faite demeurera affichée dans l’auditoire du district. Art. 9. Ceux qui adopteront un enfant prendront solennellement l’engagement de le nourrir, instruire et entretenir comme un enfant légitime, de lui inspirer les sentiments d’honneur, de probité, de patriotisme, le respect pour la Constitution, d’instruire les officiers publics tous les ans de l’état de cet enfant, même de leur en faire la représentation. L’engagement ci-dessus énoncé sera formellement exprimé dans l’acte et le prononcé de l’adoption. Art. 10. Quand l’enfant aura atteint l’âge de 15 ans, si c’est une fille, et de 18, si c’est un garçon, la déclaration et l’engagement seront renouvelés de sa part et de celle de ses parents adoptifs ; si les uns et les autres s’y refusaient, 3 mois après, l’adoption demeurerait sans effet. Art. 11. L’enfant ne pourra refuser de ratifier l’engagement d’adoption que par le consentement du procureur de la commune, du juge de paix du canton et du commissaire du roi du district. Art. 12. Les pères et mères adoptants qui ne voudront pas renouveler leur engagement d’adoption pour des enfants arrivés à l’âge énoncé dans rarlicle précédent, quoique ceux-ci consentent à le ratifier, ne pourront être autorisés à rompre leur adoption que par jugement du tribunal du district, prononcé sur les conclusions du commissaire du roi, après avoir entendu le curateur de l’eDfant et le juge de paix du canton. Art. 13. Si les motifs des pères et mères adoptants sont fondés sur des faits graves, imputés à l’enfant et prouvés, l’adoption sera purement et simplement annulée sans indemnité de la part des parents. Art. 14. Si le tribunal ne reconnaît pas que l'enfant soit coupable de faits de cette nature, en déclarant la dissolution de l’adoption, les juges prononceront, contre les pères et mères adoptants, une indemnité en faveur de l’enfant rejeté, qui s’élèvera à la moitié de la part d’enfant adoptif, laquelle moitié lui sera payée sur-le-champ. Art. 15. La ratification de l’adoption, renouvelée par les parents adoptants et les enfants adoptés, se fera avec la même solennité que l’adoption elle-même; les parents adoptants devront y faire publiquement connaître les moyens qu’ils ont pris pour assurer à feofaut dans la suite de sa vie ie moyeu de subsister. Cette déclaration certifiée par le curateur de l’enfant, par le juge de paix et le commissaire du roi, sera mentionnée dans l’acte de ratification. Art. 16. L’enfant qui aura particulièrement à se louer des soins et des bienfaits de ses parents adoptifs sera autorisé, avec le consentement de son curateur, du juge de paix et du commissaire du roi de district, à en témoigner publiquement sa reconnaissance; le nom des parents ainsi remerciés sera inscrit dans un tableau affiché dans tous les auditoires du département, iM SÉRIE. T. XXII. et il en sera fait mention dans le procès-verbat de l’assemblée du département. Art. 17. L’enfant adoptif jouira, dans la famille qui l’aura adopté, de tous les droits légitimes, sans que cependant il puisse jamais, à quelque titre que ce soit, et quel que soit le nombre d’enfants, avoir dans la succession des père et mère adoptants plus qu’une demi-part ni-prétendre à aucune succession collatérale dans leur famille. Art. 18. L’enfant adoptif portera le nom de son père adoptif, ou de sa mère adoptive s’il est adopté par une femme. Art. 19. Si après l’adoption consommée d’un enfant, il était réclamé par des père et mère qui se feraient reconnaître, l’enfant leur sera remis, dans le cas où, sur l’avis du procureur de la commune, du juge de paix et du commissaire du roi, le tribunal nu district jugerait qu’il y a lieu de déférer à cette réclamation ; dans le cas contraire, l’tmfant restera dans la famille adoptive, jusqu’à l’âge de 15 ans, si c’est une fille, et de 18, si c’est un garçon. Si les père et mère le réclament encore, alors il sera requis de prononcer lui-même sur sou sort qui sera fixé par cette décision ; dans le cas où il se refusera à la réclamation, il perdra tout espèce de droit à la succession de ses père et mère. Art. 20. Si l’enfant adoptif meurt sans enfants, sa succession entière sera dévolue à ses père et mère adoptifs, sauf les dispositions qu’il pourra avoir faites conformément aux lois. S’il meurt après le décès de ses père et mère adoptifs, sa succession, sous les mêmes réserves, appartiendra aux plus proches parents de ses père et mère adoptifs. Chapitre III. Secours aux vieillards et infirmes. Art. 1er. Il y aura deux espèces de secours pour les vieillards et infirmes : le secours à domicile; le secours dans les asiles publics. Art. 2. Le secours à domicile sera le secours ordinaire. Le secours dans les asiles publics n’aura lieu que pour les individus qui ne pourront pas le recevoir à domicile, à raison de défaut de famille, d’infirmités graves qui exigeraient des soins particuliers, ou de toute autre cause pareille. Art. 3. Les secours à domicile pourront commencer graduellement, ainsi qu’il sera expliqué ci-après, à l’âge de 60 ans; ceux dai s les asiles publics ne pourront avoir lieu avant 70 ans, pour les vieillards sans infirmités graves et constatées. Art. 4. Les pauvres infirmes avant l’âge de 70 ans, mutilés ou défigurés par quelqu’accident, pourront néanmoins être admis à tout âge dans l’hospice commun. Art. 5. La graduation dans les secours à domicile aura lieu eu raison de la dégradation des facultés de travail de celui à qui ils seront donnés. Art. 6. Cette graduation qui sera du quart, de la moitié, des trois quarts de la pension absolue, sera, sur le rapport du procureur de la commune et du chirurgien du canton, déterminée parles officiers municipaux et juge de paix du canton. Art. 7. Le montant de la pension de secours, fixé tous les deux ans par ledépartement, ne pourra s’élever au-dessus de 120 livres; les mêmes bases indiquées dans l’article 11 du titre II qui détermineront la pension des enfants, serviront à l’évaluation de celle des vieillards et infirmes. Art. 8. Tout enfant qui aura refusé des alimen'.s 40 626 ]Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 131 janvier 1791.] à ses père et mère, et qui y aurait été condamné par jugement, se trouvera, par le fait seul de ce jugement, déchu du droit de citoyen aciifetrayé du tableau civique. Art. 9. A défaut d’enfant, le parent le plus prochain, ou tout autre héritier direct, jusqu’au 38 degré, habitant le département, payant la double contribution de citoyen éligible, qui refuserait de se charger gratuitement du vieillard, en sera officiellement requis par le tribunal du district, en présence duquel il sera contraint de prononcer son refus. Art. 10. Les jugements prononcés en conséquence de l’article 8, et le refus mentionné en l’article précédent, seront rendus publics dans toute l’étendue du département, et demeureront inscrits sur le tableau placé dans tous les auditoires du district. Art. 11. Seront exempts de ces jugements les enfants dont les père et mère, vieux, seraient atteints d’infirmités qui exigeraient des soins que l’on ne pourrait donner à domicile; il en sera de même pour les parents de ces vieillards. Art. 12. Le vieillard à qui il sera accordé la pension de secours aura la liberté de se placer dans telle famille du canton, district ou département qu’il lui plaira, s’il a le malheur de ne pas vouloir rester dans la sienne. Art. 13. Les vieillards de 70 ans, qui réclameront leur admission à l’hospice commun, ne pourront y être reçus qu’en vertu d’une décision du directoire de district, sollicitée par le juge de paix et les officiers municipaux de leur canton. Art. 14. Les infirmes, qui pourront à tout âge être admis dans les hospices communs, ne le seront que d’après la même décision, les mêmes formes que les vieillards de 70 ans, et le certificat du chirurgien du canton de l’infirme, vérifié par l’agence de secours. Art. 15. Les enfants au-dessous de l’âge de 16 ans, qui, en raison de leur infirmité, ne pourront être placés dans aucune famille, seront, à ta réquisition de leur tuteur ou curateur, aux mêmes conditions et avec les mêmes formalités, admis dans l’hospice commun. Art. 16. Les vieillards et infirmes recevront dans ces hospices leur traitement, partie en nature, partie en argent, ainsi qu’il sera fixé par des règlements particuliers. Art. 17. 11 sera procuré à ces vieillards et infirmes le moyen de travailler, analogue à leurs facultés, et le produit leur en sera abandonné en entier. Art. 18. Ceux de ces vieillards et infirmes qui, une fois admis dans les hospices communs, préféreront recevoir leur pension de secours à domicile, pourront la réclamer en indiquant la famille où ils prétendent se retirer, et en apportant la preuve de son consentement. Art. 19. Il ne sera établi par département qu’un hospice pour les vieillards et infirmes, excepté dans ceux où il existerait des villes dont la population excéderait 100,000 âmes, et pour lesquelles il sera fait à cet égard un règlement particulier. Art. 20. Tous les vieillards et infirmes admis dans ces hospices, à défaut de famille, seront sous la tutelle des officiers publics ci-dessus désignés. Art. 21. Les dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 du chapitre des secours à donner aux malades dans les villes seront communes aux hospices pour les vieillards et infirmes. Art. 22. Les biens et effets mobiliersappartenant aux vieillards infirmes décédés dans les hospices, reviendront à leurs héritiers légitimes, ou à ceux en faveur de qui ils en auraient disposé; à défaut d’héritiers ou légataires, ces biens appartiendront à la nation. Chapitre IV. Secours aux valides . Art. 1er. Toutes les fêtes, à l’exception de celles de la Fête-Dieu, l’Ascension, la Toussaint et Noël seront renvoyées au dimanche. Art. 2. Aucunes distributions de pain et d’argent ne se feront plus, à jour indiqué, aux portes d’aucunes maisons publiques ou particulières. Art. 3. Toute famille inscrite sur le premier rôle des secours, avec les conditions prescrites en l’article 22 du titre premier et qui aura plus de 4 enfants en bas âge, recevra la pension attribuée aux enfants abandonnés, pour chacun de ceux qui excéderont ce nombre, et seulement tant que 4 resteront en bas âge. Art. 4. Ces pensions, fixées par le département sur les mêmes bases et aux mêmes époques que celles pour les enfants abandonnés, seront toujours d’un quart moins fortes. Art. 5. A mesure que les enfants arriveront successivement à l’âge de 10 ans, la pension cessera pour eux, de façon que les familles pauvres ne recevront plus ce genre d’assistance dès que tous leurs enfants, quelque nombre qu’ils en aient, auront atteint l’âge de 10 ans, Art. 6. Toute famille inscrite sur le second rôle de secours recevra la même assistance, mais seulement quand elle aura plus de 6 enfants en bas âge et aux mêmes conditions. Art. 7. Une veuve chargée d’enfants en bas âge devra en avoir un de moins que le nombre prescrit par les articles 3 et 5 du présent décret, pour avoir droit à la pension accordée auît familles nombreuses. Art. 8. Dans les fonds attribués par département pour les secours, il en sera particulièrement affecté par année une partie pour les ateliers. Ce fonds, qui ne pourra pas excéder 60,000 livres, sera réglé d’après les bases communes pour la répartition des fonds de secours, de population, de contribution, d’étendue et de proportion entre les citoyens actifs et non actifs. Ils seront augmentés de la contribution d’un quart fourni par les départements, et répartis par eux au marc la livre, sur les districts où ils seront employés. Art. 9. Ces fonds seront, sur la demande des districts, accordés par les départements, selon qu’ils le jugeront nécessaire ; ils n’auront pour objets que des ouvrages reconnus utiles. Art. 10. Cette répartition ne pourra avoir lieu que par l'autorisation du roi auquel elle sera adressée. Art. 1 1. Les départements pourront, aux mêmes conditions, accorder des fonds d’ateliers de secours à des municipalités, pour des ouvrages particulièrement utiles à elles, mais à la charge par elles de fournir en outre un quart de contribution personnelle. Art. 12. Ces ateliers ne pourront être ouverts que du 15 novembre au 15 février; les domiciliés inscrits sur les rôles des secours du district pourront seuls y être admis, et le salaire des ouvriers sera fixé au-dessous du prix commun des journées, ainsi qu’il sera dit dans le règlement qui sera fait à cet égard. [31 janvier 1791.) 627 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.) Art. 13. Les districts et départements pourvoiront également dams les temps morts au travail, aux moyens de faciliter, par des avances, les ouvrages sédentaires, avec la responsabilité des municipalités pour les avances. Art. 14. Indépendamment de ces secours ordinaires, ii sera, dans les temps de calamités, fourni aux départements des fonds sur la caisse générale de réserve, ainsi qu’il est prescrit par les articles 7 et 8 du titre premier, sur la répartition des secours publics. Chapitre Y. Domicile de secours. Art. 1er. Le domicile de secours est le lieu où l’homme a droit aux secours publics. Art. 2. Le lieu de la naissance est, pour tout homme, Je lieu naturel de son domicile de secours. Art. 3. Le lieu de la naissance est réputé, pour un enfant, celui du domicile habituel de sa mère, au moment où il est né. Art. 4. Le domicile de secours sera acquis à un homme dans une autre municipalité que celle de sa naissance, quand il y aura habité pendant deux années, eu travaillant ou sans travailler, mais aussi sans vivre de secours publics. Art. 5. Le temps exigé pour obtenir le domicile de secours ne datera que du jour où l’homme, non encore domicilié dans le lieu, se sera fait inscrire au greffe de la municipalité, en y faisant connaître son projet d’établissement; s’il n’est pas nanti de papiers qui constatent qu’il n’est pas un homme sans aveu, la municipalité aura droit de lui refuser des lettres d’admission. Art. 6. L’homme qui, ayant acquis domicile de secours dans une municipalité, changera de séjour et acquerra dans une autre ce même droit de domicile, le perdra dans la première, et ainsi de suite. Art. 7. Néanmoins le droit de domicile de secours sera conservé à un homme dans le lieu de sa naissance pendant 20 années, à compter de l’âge de 21 ans, quoiqu’il ait acquis ce même droit ailleurs. Art. 8. Le droit de domicile de secours sera acquis, pour un homme etsafamille, dans le lieu où il se mariera et où il formera son établissement, pourvu toutefois qu’il fasse sa déclaration au greffe de la municipalité, et qu’il y réside pendant une année. Art. 9. Si le mari et la femme ne s’établissent pas, avant la révolution de la première année de leur mariage, dans le lieu de la naissance de l’un d’eux, ils perdront le droit de domicile de secours qu’ils y avaient. Art. 10. L’homme marié qui, n’ayant pas formé dans la première année de sou mariage son établissement dans le lieu de sa naissance ou de celle de sa femme, aura quitté le lieu où il se sera marié, acquerra, un nouveau domicile de secours pour sa famille et pour lui, dans le lieu où il portera son établissement en remplissant toutefois les conditions présentées dans ledit article. Art. 11. L’homme dont la femme ou les enfants en bas âge ne sont pas à la charge publique, conservera sondroit ue uomicilede secours dans le lieu où sont domiciliés sa femme ou ses enfants ; mais s’il s’en sépare, il ne pourra l’acquérir ailleurs. Art. 12. Un séjour d’une aimée dans le lieu de sa naissance rend à un homme le droit de domicile de secours qui! a perdu, s’il n’est pas pendant ce temps à ia charge publique. Art. 13. Le droit de domicile de secours ne pourra se recouvrer dans un lieu où il aura déjà été acquis, qu’aux mêmes conditions qui l’auront donné la première fois. Art. 14. Les mêmes conditions énoncées dans les articles précédents, auront lieu pour l’enfant dont les parents sont inconnus. Art. 15. Tout soldat, après 6 ans de service sans reproches, pourra choisir dans toute l’étendue du royaume, le lieu où il aura droit aux secours publics; en conséquence, et pour une fois seulement il lui sera accordé des lettres de domicile par la municipalité où il déclarera vouloir se fixer pendant la première année de son congé; cette seule formalité lui donnera le droit de domicile de secours. Art. 16. Les personnes en état de domesticité acquerront le domicile de secours dans le lieu de domicile de leurs maîtres, s’ils y ont séjourné pendant 2 années, ou dans le lieu où elles se trouvent, si elles ont servi 2 ans de suite, soit un, soit plusieurs maîtres. Art. 17. Un homme qui, arrivé à l’âge de la vieillesse ou des infirmités, sans avoir acquis de domicile, sera réduit aux secours publics, sera admis à l’asile des non-domiciliés dans la maison publique la plus voisine. Art. 18. L’homme non domicilié qu’un accident ou une infirmité, suite de son travail, mettrait hors d’état de gagner sa vie, sera reçu dans l’asile des domicilies du departement où cet accident lui sera arrivé. Art. 19. Les secours gratuits sont dus à tout homme malade qui se trouve sans ressource, qu’il soit domicilié ou non. Chapitre VI. Vues de prévoyance. 1° Le comité de mendicité, de concert avec le comité des finances et celui d’agriculture, présentera à l’Assemblée nationale le plan d’une caisse d’épargne à é abiir par département qui réunisse le plus d’avantages pour l’intérêt des particuliers qui voudront y placer, et qui leur présente les moyens les plus utiles, et sons le plus grand nombre de rapports, de satisfaire leurs vues de prévoyance. 2° Le comité de mendicité fera parvenir aux directoires de départements, de districts et aux municipalités la notice qu’il a soumise à l’As-semblee de divers exemples qui peuvent pénétrer la classe indigente et laborieuse des citoyens de l’utilité des mises d’épargnes. TITRE III. Sommes à attribuer aux secours. Art. 1er. Dans la distribution des dépenses na-tioual s et à commencer du lor janvier 1791, il sera aff< c é une somme de 50 millions pour les secours publics et pour les dépenses relatives à la mendicité. Art. 2. Sur la somme totale de 50 millions, mentionnée en l’article précédent, celle de 40 millions sera répartie dans les départements et district-, conformé i eni aux articles V et YI du titre premier, et subviendront aux dépenses des se< ours habituels, secours aux enfants, aux malades viei lards et infirmes, et fonds des maisons de répression. Art. 3. La somme de 5 millions, destinée aux gog (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (31 janvier 1791.) ateliers de secours sera également répartie dans les départements, au titre des conditions prescrites dans l’article Y du titre 1er. Art. 4. Il sera réservé une somme de 5 millions, pour faire face aux dépenses générales, traitements des commissaires du roi, frais de transportation et secours extraordinaires à verser dans les départements dans les moments calamiteux. La distribution des secours extraordinaires sera faite ainsi qu’il est expliqué à l’article VII du titre 1er. Art. 5. Les directoires des départements adresseront, dans les 10 premiers jours de chaque mois, au ministre des finances un bref état de la dépense des secours publics, et de celles relatives à la mendicité. Art. 6. Le roi fera connaître à chaque législature, et dans les premières de ses séances, les comptes des différents directoires, et l’instruira des travaux qu’ils ont opérés avec les ateliers de secours, de l’état des hôpitaux, hospices, maisons de répression, et de tout ce qui a rapport aux dépenses de la mendicité. Le compte de chaque département sera rendu public par la voie de l’impression. Art. 7. La somme de 50 millions, décrétée dans le premier article, n’aura lieu que pendant chacune des 2 années de la prochaine législature. Art. 8. Chaque législature nouvelle, sur le compte qu’elle se fera rendre de la situation des divers départements, de leur besoin, votera la somme qu’elle jugera nécessaire pour la dépense des secours et de la mendicité. QUATRIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 31 JANVIER 1791. Mémoire sur la. mendicité, présenté à V Assemblée nationale, par M. Papion le jeune. (Imprimé par ordre de i’Assemblée nationale.) Messieurs, c’est chez un peuple libre qu’il est question de la mendicité; elle doit disparaître de toute la surface de l’Empire. Si le vagabondage s’est accru d’une manière effrayante, dès que l’absence des sangsues publiques a laissé à découvert toute l’indigence des peuples; si des mendiants étrangers ont inondé la capitale et le royaume ; si la corruption, nourrie de l’espérance des troubles, a détaché de tous les métiers une multitude d’ouvriers qui ont cru trouver, même dans une dissolution effrénée, une diversion à leur misère ; si à cet amas de maux, l’examen des maisons de charité et des hôpitaux n’a joint lui-même qu’un spectacle de barbarie et de mort, vous n’en rassemblerez que plus de courage et de moyens, afin de réparer tant de malheurs. L’Assemblée nationale a rejeté avec horreur les expédients d’une police abominable, qui ne consistaient qu’à détruire les mendiants et à laisser durer la misère ; elle a vu dans la mendicité un objet essentiel de législation, elle a conçu que, dénonciatrice des calamités générales, ôn devait y reconnaître la faute et le relâchement des mœurs et des lois distributives; tous les maux qui assaillissent l’humanité, toutes les situations misérables par où l’homme doit successivement passer, lui ont paru mériter un égal intérêt et chacune une prévoyance particulière; cette liste fatale à la main, elle doit chercher à les prévenir dans leurs sources, dans nos foyers, dans les hôpitaux, dans les prisons; d’un même sentiment de compassion, embrasser toutes ces classes de malheureux, aborder tous ces lits de misère; et il me semble qu'elle ne peut, même en ce moment, porter des secours provisoires, sans traiter cette question dans sa généralité. Nous vous aiderons. Et pour quel être pensant la mendicité n’a-t-elle pas été un profond sujet de méditation ? Est-il aucun de nous qui, à la vue des misérables, justifiant la dureté de ses refus, par l’insuffi-ance de son aumône, n’ait pris au moins un formel engagement avec lui-même, d’attaquer, à la première occasion, cet opprobre des sociétés? Ainsi donc, nous sommes, nous devons tous être préparés sur celte importante matière, dont tous les jours de notre vie furent témoins. La Déclaration des droits, en proclamant la sainte égalité, a rendu ces devoirs plus prochains et plus sensibles; la dignité restituée d’homme libre, en rapprochant de nous les malheureux, nous avertira mieux de leurs souffrances, et nos soins seront plus efficaces lorsqu’ils répareront à la fois la misère et l’avilissement. Avant tout, il n’est pas hors de propos de convenir du principe qui doit nous guider. L’humanité consiste à rendre à l’homme ce qui manque essentiellement à son existence, la faculté de vivre avec la condition du travail, à lui donner, non la vie pour un jour, mais ses forces pour l’avenir, et lui ôter véritablement sa misère et non à la prolonger en le trompant par une aumône dont le besoin n’a pas de terme. Tant que vous ne délivrerez pas le pauvre de cette dépendance horrible de ne vivre que de l’aride pitié des hommes, vous ne lui avez rien donné; c'est, au contraire, le tromper, le retenir pour toujours dépourvu, le traîner dans l’ignominie; et, à cet égard, l’aumône est très positivement pour les pauvres ce que serait pour les malades un hôpital où on les recevrait, sans leur administrer de remèdes. Il importe donc infiniment de détruire cette première erreur sur la fausse compassion, et de se pénétrer dans cette maxime que : véritablement la charité n'existe pas où la mendicité est une profession. Mémoire sur la mendicité. J’ai lu avec attention les rapports du comité de mendicité; peut-être ne sont-ils pas assez connus, car on fuit trop généralement cette austère instruction, et les meilleurs ouvrages sur cette matière restent ignorés, comme si tout ce qui a trait au soulagement des misérables devait être marqué de négligence et d’oubli. Cependant aux divisions que le comité a adoptées, à ses projets de décrets, à ses diverses recherches et conceptions, je crains qu’il ne manque encore quelques éléments et une analyse mieux approfondie, et il me semble que les mesures quvil propose pourraient nous jeter encore loin du but : c’est ce qu’il importe surtout d’éviter aujourd’hui. Songez que ce que vous ferez dans la circonstance présente sera la règle de tous les temps. La proportion des pauvres, des ouvriers sans ouvrage, des vagabonds est immense, et votre tâche est plus grande aujourd’hui qu’elle