[Convention nationale.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { �anvfeMm 549 posées par l’accusateur public du tribunal cri¬ minel du département de la Haute-Marne, en interprétation de la loi du 7 frimaire, relative à la forme de procéder contre les prévenus de délit dans la garde, régie ou vente des biens et effets nationaux, lesquelles consistent à savoir : 1° si les accusateurs publics et les autres fonc¬ tionnaires dénommés dans l’article 3 de cette loi, sont, dans tous les cas, obligés de décerner des mandats d’arrêt contre les individus qui leur sont dénoncés comme coupables des délits ci-dessus; 2° si les présidents des tribunaux crimi¬ nels peuvent, avant que les témoins ne soient produits devant le juré de jugement, les entendre et recevoir leurs déclarations par écrit, dans la forme déterminée par l’article 12 du titre 6 de la deuxième partie de la loi du 16 septembre 1791 ; « Considérant, sur la première question, que l’objet des articles 2 et 3 de la loi du 7 frimaire a été d’autoriser et d’obliger les accusateurs publics et autres qui y sont dénommés, d’exercer dans les délits sur lesquels porte cette loi, les fonctions de police de sûreté, de la même manière que les juges de paix les exercent, dans les autres délits, qu’ainsi ils ne doivent, hors les cas exceptés par la loi du 16 septembre 1791, décerner les man¬ dats d’arrêt qu’à la suite des mandats d’amener, et après avoir entendu les témoins instruits des faits, en tenant note de leurs déclarations; « Considérant, sur la seconde question, que les tribunaux criminels doivent, aux termes de l’article 5 de la loi du 7 frimaire, suivre dans l’instruction des procès contre les personnes pré¬ venues de malversation dans les effets et biens nationaux, les mêmes formes que si elles avaient été mises précédemment en état d’accusation par un juré; qu’ainsi toutes les dispositions de la loi du 16 septembre 1791, auxquelles celle du 7 frimaire n’a pas dérogé par des dispositions contraires, doivent être observées dans cette ins¬ truction; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les questions proposées, et au surplus décrète ce qui suit : Art. 1er. « Dans les délits mentionnés en la loi du 7 fri¬ maire, si l’accusateur public trouve qu’il n’y a pas matière à dresser un acte d’accusation contre un prévenu arrêté, il en référera au tribunal cri¬ minel. Art. 2. « Il en sera de même si, après avoir ouï un prévenu par suite d’un mandat d’amener, il trouve qu’il n’y a pas matière à décerner contre lui un mandat d’arrêt. Art. 3. « Dans l’un et l’autre cas, le tribunal et l’accu¬ sateur public se régleront sur les articles 6, 7, 8 et 36 du titre 1er de la loi du 16 septem¬ bre 1791 (1). » (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, . 209. Mémoire du citoyen Larcher, accusateur public près le tribunal criminel du département de la Saute-Marne. Aux citoyens composant le comité de législation de la Convention nationale (1). Chaumont, le 4 nivôse, l’an II de la Répu¬ blique française, une et indivisible. La loi du 7 frimaire dernier, qui prescrit la forme de procéder contre les prévenus de mal¬ versations dans la garde, régie ou vente des biens nationaux, donne lieu à plusieurs diffi¬ cultés qu’il est de mon devoir de vous sou¬ mettre. L’article 1er veut que la procédure, en cette matière, soit directement portée au tribunal cri¬ minel du lieu du délit sans instruction préalable, soit par-devant le juge de paix, soit par-devant le juré d’accusation. Suivant l’article 2, l’accusateur publio doit décerner les mandats d’arrêts et dresser les actes d’accusation. Et l’article 4 prononce des peines contre l’ac¬ cusateur public et autres fonctionnaires dési¬ gnés dans l’article 3 qui négligeraient de mettre en état d’arrestation les prévenus de ces sortes de délits, lorsqu’ils seront venus à leur connais¬ sance. De là il suit : 1° que sur la simple dénoncia¬ tion de la part d’un citoyen, l’accusateur public doit mettre en état d’arrestation l’individu dé¬ noncé; 2° qu’il doit incontinent dresser l’acte d’accusation; 3° que toute l’instruction consiste à faire entendre les témoins devant le jury de jugement. Mais un premier inconvénient que la loi ne paraît pas avoir prévu et qui, cependant, arri¬ vera fréquemment, c’est que les témoins étant produits, pour la première fois devant le jury de jugement, peuvent en indiquer d’autres, abso¬ lument essentiels. Dans ce oas, il faudra, néces¬ sairement, suspendre le jugement, faire venir ces nouveaux témoins éloignés quelquefois de 15 à 20 lieues, et retenir, pendant cet intervalle, les citoyens jurés, toujours impatients de retour¬ ner dans leur domicile. Le même inconvénient aura encore lieu quand les témoins feront connaître d’autres prévenus ou complices du même délit; il sera également nécessaire, dans ce cas, de suspendre, et peut-être de renvoyer le jury, de le rappeler ensuite, ou d’en convoquer un autre. Le tribunal criminel de la Haute-Marne va se trouver précisément dans cet embarras. Le directoire du département vient de me dénonoer un nommé Rathier, ses associés et certains admi¬ nistrateurs de district, comme auteurs et com¬ plices de dilapidations et malversations dans la vente des meubles et immeubles appartenant à la nation. Qu’arrivera-t-il, citoyens, en me conformant à la disposition littérale de la loi du 7 frimaire V Sur la simple dénonciation qui m’est faite, je vais délivrer le mandat d’arrêt contre le pré¬ venu qui y est dénommé, ensuite je dresserai l’aote d’accusation tant contre lui, que contre les autres, sous la désignation d’associés et admi¬ nistrateurs complices. Cet acte rédigé, le jury (1) Archives nationales, carton Dm 152, Cha u mont. 550 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES j 12 nivôse an II ( 1" janvier 1794 de jugement sera convoqué sans instruction préalable : je produirai alors, pour la première fois, les témoins qui me sont indiqués; proba¬ blement, ils en feront connaître d’autres qu’il sera nécessaire d’entendre. Il y a lieu de penseT aussi qu’ils chargeront aussi non seulement le prévenu qui sera en état d’arrestation, mais en¬ core ses associés ou complices qu’ils désigneront. Le procès, en cet état, ne pourra être jugé; il faudra donc remettre à une autre séance, ren¬ voyer le jury, le faire revenir ou en convoquer un autre et, pendant cet intervalle, mettre en état d’arrestation les prévenus qui auront été désignés par les dépositions des témoins, pro¬ duire les nouveaux témoins indiqués et peut-être rappeler ceux qui auront déjà été entendus. Je sais, citoyens, que la forme de procéder prescrite par le décret du 7 frimaire est suivie au tribunal révolutionnaire. Mais il y a cette différence entre ce tribunal et les tribunaux cri¬ minels ordinaires, que là, les citoyens qui com¬ posent le jury sont sédentaires et permanents, tandis que près les tribunaux ordinaires, les jurés n’exercent que momentanément et sou¬ vent dans une seule affaire, pour laquelle ils viennent de différents districts du département. Ainsi, au tribunal révolutionnaire, lorsque de nouveaux témoins ou des complices sont indi¬ qués, pendant l'instruction, on peut, sans incon¬ vénient, suspendre le débat et s’occuper d’un autre procès, pour reprendre ensuite le premier quand il est en état, parce que les jurés étant sur les lieux sont, en quelque sorte, sous la main du tribunal. Il est aisé de concevoir que cette marche serait, pour ainsi dire, imprati¬ cable dans les tribunaux ordinaires. Mais on peut facilement éviter les entraves dont je n’ai tracé qu’une esquisse. Pour y par¬ venir, il suffirait d’ajouter au décret du 7 fri¬ maire un article par lequel les tribunaux crimi¬ nels seraient autorisés à entendre par écrit et dans le cas d’une longue distance des lieux, à commettre un des juges du tribunal du district le plus prochain, à l’effet d’entendre par écrit, comme simples renseignements, tous les témoins qui pourraient avoir connaissance des malver¬ sations et dilapidations dans la garde, régie et vente de biens nationaux; pour, ces renseigne¬ ments remis à l’accusateur, public, être dressé l’acte d’accusation et procédé conformément aux autres dispositions du décret. Cette addition me paraît indispensable : elle aurait le double avantage d’empêcher bien des erreurs dans l’arrestation et la poursuite des pré¬ venus, et de rendre la marche de la procédure plus simple, plus sûre et plus rapide. J’ai cru devoir, citoyens, vous soumettre ces observations, c’est à vous qu’il appartient de les apprécier; quel qu’en soit le résultat, j’ose espé¬ rer que vous les regarderez comme l’effet du zèle dont je suis animé pour la chose publique. L’accusateur public près le tribunal criminel du département de la Haute-Marne, . E. Labchek. « Sur le rapport fait par le comité des finances [Ramel, rapporteur (1)1 de la pétition de la citoyenne Richard, tendant à obtenir la remise (1) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 852. de l’amende par elle encourue d’après la dispo¬ sition de l’article 1er du décret du 11 septembre, la Convention charge son comité de vérifier l’exactitude des faits allégués sur les fonctions remplies par le citoyen Basin, cessionnaire du contrat négocié, et de faire ensuite un nouveau rapport (1). » « Sur la proposition d’un membre [Bakai-lon (2)], qui expose que la commune de Feuil-letin réclame des secours en faveur de l’hospice de malades qu’elle renferme dans son sein, ta Convention nationale passe à l’ordre du jour,' motivé sur ce que le ministre de l’intérieur a des fonds à sa disposition pour cet objet (3). » \ Un membre [Thibault] demande qu’U soit établi un mode de réduction des taxes révolu¬ tionnaires mises sur les artisans et cultivateurs dont le patriotisme et l’indigence seront recon¬ nus et certifiés par les Sociétés populaires. Cette proposition est renvoyée au comité de Salut public (4). Compte, rendu du Moniteur universel (5). La commune de Mireeourt annonce qu’elle a demandé, au représentant du peuple qui se trouve dans son sein, la faculté d’établir une taxe de 50,000 livres sur les riches égoïstes, les célibataires et les contre-révolutionnaires, à l’effet de satisfaire aux besoins pressants de la commune. Le représentant l’a autorisée à im¬ poser cette somme, conformément aux lois sur le gouvernement révolutionnaire. La commune (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 211. (2) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 852. (3) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 28, p. 211. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 211. (5) Moniteur universel [n° 104 du 14 nivôse an II (vendredi 3 janvier 1794), p. 419, col. 2). D’autre part, le Journal de la Montagne [n° 50 du 13 nivôse an II (jeudi 2 janvier 1794), p. 398, col. 2] rend compte de la motion de Thibault dans les termes suivants : Thibault approuvant les taxes imposées aux égoïstes, aux modérés, aux ennemis hypocrites de la liberté, rappelle quelques abus qui se sont glissés dans l’application de cette mesure vraiment révolutionnaire. Plusieurs cultivateurs, taxés au delà de leurs moyens, ont fui de leurs foyers, aimant mieux tout abandonner que de s’exposer à la déten¬ tion dont on les menaçait si, dans les vingt-quatre heures, ils n’apportaient pas la somme exigée. Les preuves existent dans les bureaux du comité des finances quantité de réclamations de ce genre nécessitent une loi qui détermine le mode de ces taxes et j’en fais la motion, dit l’opinant. Mallarmé observe que tous les habitants des campagnes ne sont pas dignes des bienfaits de la Révolution; qu’il se trouve parmi eux nombre d’hommes pour qui le mot patrie ne signifie rien, et d’autres qui font des vœux secrets pour le succès de l’aristocratie. Il demande que la Convention s’en rapporte à la sagesse des représentants du peuple. Thibault insiste et reproche au préopinant d’être peu au fait des vexations dont il sollicite le redresse¬ ment. Il l’invite à jeter les yeux sur la masse effrayante d’adresses envoyées au comité des finances. Renvoyé au comité de Salut public.