[Paris hors les murs.] [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. pour les indigents par événement malheureux. Art. 5. La suppression des barrages et corvées. Art. 6. Que les dîmes soient supprimées et que le sort des curés soit fixé à un taux raisonnable-de manière qu’ils soient tenus de faire toutes les fonctions dépendant de leur ministère sans rétribution quelconque. Art. 7. Que les provinces soient toutes mises en pays d’Etat, et qu’elles soient chargées elles-mêmes de faire la levée de ces deniers, dont, avec une partie, elle payera sa part des charges dont elle se trouvera chargée par les Etats généraux, et elles seront chargées de faire parvenir le surplus pour les autres besoins de l’Etat à l’endroit qui sera indiqué par les Etats généraux. Art. 8. Que la dette nationale soit bien arrêtée et fixée avant de consentir l’impôt. Art. 9. Que tous les bénéficiers soient tenus de résider dans leurs bénéfices, et que dorénavant ils ne puissent en posséder qu’un seul. Art. 10. Que les Etats généraux soient permanents de manière qu ils soient tenus toutes les trois ou cinq années, sans lesquels on ne pourra faire aucun changement quelconque dans le gouvernement, et que toutes les lois nouvelles soient enregistrées aux Etats généraux et non ailleurs. Art. 11. Que les justices des seigneurs soient supprimées ainsi que leurs droits de voyers, et que l’on s’occupe sérieusement de l’administration de la justice en faisant un nouveau code civil et criminel. Art. 12. Que la recette et la dépense de la cour soient totalement séparées de la recette et de la dépense nationale. Art. 13. La suppression de toutes les charges qui anoblissent. Art. 14. A l’égard des milices, que les fils aînés des laboureurs en soient exempts. Art. 15. Que les cultivateurs ne puissent dorénavant avoir que le labour de 300 arpents. Art. 16. Que les intendants de toutes les provinces soient supprimés. Art. 17. D’aviser au moyen que les propriétaires ne soient plus tourmentés pour les réparations des églises et presbytères. Art. 18. Que les impôts mis jusqu’à ce jour soient déclarés illégaux et illégitimes, ét qu’ils soient détruits entièrement à la fin de la tenue des Etats généraux. Art. 19. La suppression des remises et plantation des bois en plaine dans les terrains propres à la culture; il ne pourra plus y en avoir sans le consentement des habitants. Art. 20. Qu’il y ait dorénavant toujours deux prêtres attachés à chaque paroisse où il n’y en a qu’un. Que le second soit tenu d’instruire les garçons tant dans le latin que dans le français, et dans celle où il y en a deux, un troisième pour le même usage. Art. 21. Que tous les canonicats des cathédrales et collégiales ne soient, dans la suite, possédés que par (les anciens curés ou vicaires. Art. 22. L’abolition du déshonneur des familles. Art. 23. Que les avenues d’ormes sur les routes soient détruites, ainsi que les avenues fruitières dans les chemins de traverse, qui sont plantées dans les héritages des particuliers et qui font un grand dommage tant aux particuliers qu’aux terres, et que les arbres appartiennent aux propriétaires des terres sur lesquelles ils sont plantés. Art. 24. La destruction des pigeons. Art. 25. La destruction des dépôts de mendiants. Art. 26. La destruction du monopole sur les blés, et que, dans tous les cas, le pain soit fixé à 2 sous la livre. Et pour porter à M. le lieutenant civil le cahier de la présente doléance, lesdits habitants ont nommé pour députés, les personnes de M. Lavigne et M. Pinard, qu’ils ont fondé à la charge de ne pouvoir nommer pour représentants aux Etats généraux que des négociants et cultivateurs ; et ont, lesdits habitants, signé le présent, fait double et doublement signé, lesdits jour et an. Signé Claude-Marin Micbou, syndic municipal ; Denis Desjardin, syndic perpétuel; Pierre Lavigne; Antoine Bénard; Nicolas Dousin; François Vaches; Antoine Pinard; Thomas Joly; François Michou; Nicolas Dejardins ; Louis Lemaire ; Heureux , greffier. CAHIER Des remontrances , plaintes et doléances des habitants de la paroisse de Plaisir, élection de Mont-fort-� Amaury, diocèse de Chartres (1). Ladite paroisse prend liberté de représenter à Sa Majesté que la plus saine, la plus grasse et la plus fertile partie de son terrain faisant membre d’une capitainerie qui, par la multiplicité énorme du gibier qu’elle contient, a réduit les cultivateurs à ne pouvoir ensemencer certains cantons en blés d’hiver, les a forcés, au contraire, à n’ensemencer qu’en mars, qui fait un tort considérable aux cultivateurs et laisse, eu même temps, un vide à la nation ; qu’une portion de cette capitainerie est abandonnée à un seigneur voisin ; que les trois quarts des cantons sont aussi cédés à des personnes, qui, tant avec les charges de lieutenant dont ils s’en sont fait décorer, qu’à l’ombre imposant des privilèges que l’on a attachés à ce titre, jouissent paisiblement de ces chasses qui, en maintes manières, vexent énormément le cultivateur. En effet, tels blés étant par le gibier rongés pendant cinq mois de l’année, c’est-à-dire depuis le mois d’octobre où il commence à prendre un peu de force, l’herbe, qui se trouve parmi le blé rongé, a tant de fois, poussant avec vigueur, nui infiniment à sa production, et le plus souvent même, étouffe le peu de plant qui a pu échapper à la voracité du gibier, cette herbe alors ne peut être arrachée que dans le mois de mai ou de juin; mais comme, suivant le code des chasses, ces mois sont réputés de rigueur, on empêche le malheureux cultivateur de l’arracher, et, sous l’ombre de la conservation de quelques nids, qui le plus souvent n’existent pas, l’on sacrifie sans réserve des moissons entières. 11 est vrai que, par de justes représentations à Sa Majesté, des dégâts considérables qu’éprouvent les récoltes par la grande quantité de gibier, tant des seigneurs que des autres personnes ayant des chasses, elle en a quelquefois, par des arrêts, ordonné la destruction et le payement des dommages ; mais on a eu grand soin d’y insérer des formalités, à faire pour y parvenir, si coûteuses et si difficiles à observer, que c’est plutôt repousser qu’inviter à y avoir recours. Le temps de la récolte des foins étant quelquefois avancé, tant par les années humides que précoces, le malheureux a la douleur de voir ce (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 26 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] fourrage si nécessaire périr sous ses yeux, sans qu’il lui soit permis de le faire exploiter, et toujours à cause du gibier ; on l’oblige même de planter dans ses grains une certaines quantité d’épines. Mais cette épine, fichée en terre, empêche de rouler les blés après l’hiver, ce qui cependant est un graod avantage pour le blé, en ce que la motte étant froissée, renchausse la plante souvent déracinée par les gelées. Comment la Beauce a-t-elle acquis le titre de grenier de la France ? Le sol n’est pas au-dessus de celui de beaucoup de paroisses limitrophes de la capitale, la culture n’y a pas acquis un plus haut degré de perfection. Ces paroisses-ci, au contraire, devraient être plus fertiles par la consommation des fourrages, qui se fait tant à la capitale et à la résidence du souverain où l’on se procure plus d’engrais. Cette différence ne provient donc, et le faitest incontestable, de ce que la chasse en Beauce y est en quelque façon libre, que le gibier y est en si petit nombre qu’il est impossible que les récoltes en soient altérées. Pourquoi n'en est-il pas de même partout ? De quel droit donc la noblesse s’est-elle, emparée des chasses, à l’exclusion du menu peuple ? Ce n’a été, sans doute, que par l’empire qu’elle a eu sur lui ; mais à parler vrai, à qui doit appartenir le gibier, si ce n’est à celui qui le nourrit ou au détriment même de ses récoltes? Jadis lâchasse n’était de réserve que dans les parcs et dans les enclos. Qu’il en soit ainsi, et nos campagnes brilleront par leur fertilité. Toutes ces vérités, mises au jour et portées au pied du trône, nous donnent tout lieu d’espérer de la bonté et de la justic'e du Roi, qui ne respire que le bien de ses sujets, en favorisant l’agriculture aujourd’hui si nécessaire à la nation, qu’il sera le premier à demander la destruction du gibier, même des remises qui lui servent aujourd’hui de retraite. Le malheureux cultivateurvoit encore avec peine des gardes, orgueilleux de leur petite autorité, à cheval à travers ses grains dans les temps les plus humides, à y faire des rabats et qui, à chaque pas que font les chevaux, enfoncent le blé en terre et le forcent de périr. Ils savent cependant que de tels dégâts leur sont défendus ; mais les transgressions sont innées chez eux ; il n’y a que la crainte seule qui retient le malheureux habitant, caràl’instant qu’il veuttémoigner lemoindre mécontentement, il est aussitôt menacé, et le plus souvent sur un rapport falsifié, l’on condamne et exécute de même les plus honnêtes gens, sans qu’il leur soit permis de charger personne de leur défense, et s’il arrive que par quelque coup de grâce, l’accusé persuade son innocence en démontrant la fausseté du rapport, on l’abandonne et on ne fait aucune poursuite au détracteur. Gomment a-t-on pu souffrir jusqu’alors une loi , où un seul homme se trouve tout à la fois l’accusateur et le juge, et qui en rend le premier venu dépositaire, et le plus souvent des personnes sans mœurs ni lumières, qui n’ont que la brutalité en partage et poussent même la fureur jusqu’à attenter à la vie des citoyens ? Nous n’en avons malheureusement que trop d’exemples sous les yeux. Il est donc de la dernière importance que la réputation, les intérêts, la liberté même des malheureux, ne leur soient plus désormais confiés; car, qui ne se révolterait de voir qu’on exige d’un ecclésiastique, d’un notaire, etc., des témoins pour la validité de leurs actes, et que le rapport d’un garde seul soit péremptoire? Qu’il soit donc admis aux preuves. Le Roi sera supplié d’ordonner : Art. 1er. Que la grande bête, telle que le cerf, qui cause de grands dommages aux récoltes et qui s’accroît de jour en jour, principalement dans les bois où Sa Majesté fait très-peu de chasses, soit à un point que, Sa Majesté en y trouvant toutefois de quoi se procurer ses plaisirs, les récoltes néanmoins n’en puissent être altérées. Nous éprouvons tout à notre détriment ; les bois des seigneurs sont remplis de sangliers, de daims, de chevreuils, qui dévorent et détruisent le meilleur de nos campagnes et qui les rendront bientôt désertes, si on ne les détruit incessamment. Art. 2. Les pigeons sont aussi très-pernicieux auxf cultivateurs ; pendant le temps des semailles, ils enlèvent la plus saine partie des grains que l’on a confiés à la terre ; pendant le cours des moissons, ils les dévastent et même auparavant, surtout lorsque les blés ont été couchés par les vents et les pluies abondantes. L’on demande la suppression de cet ennemi vorace, s’il est possible; si, au contraire, la demande ne peut avoir son effet, qu’ils soient au moins enfermés dans le cours des semences et des moissons, et même auparavant lorsque les années l’exigeront. Art. 3. L’on demande, pour l’encouragement de l’agriculture et lui éviter des dommages considérables, que, désormais, les baux des gens de mainmorte ne soient pas annulés par les décès des titulaires; qu’au contraire les nouveaux pourvus soient tenus de les laisser expirer aux mêmes conditions; de même que les baux des biens des mineurs, qui sont fixés à six années, le soient, pour l’avenir, à neuf au moins; que le mineur étant d’âge avancé, les neuf années n’excédassent sa majorité ; que ceux-ci alors ne puissent être que de six ou même de trois années, vu le temps de la majorité. Un cultivateur étant assuré de l’expiration d’un bail, travaillera avec plus d’assurance et tirera plus de parti de sa culture, ce qui lui fera un avantage à lui-même et une augmentation de grains pour la nation. Art. 4. L’on observe que les dîmes, qui enlèvent aux culvateurs une portion de leurs récoltes qui ne sont que le fruit de leurs longs et pénibles travaux, ne se perçoivent pas également partout, soit dans la quantité des gerbes ou dans l’espèce de grains, l’institution desdites dîmes étant partout la même; d’ailleurs, dans cette imposition le cultivateur éprouve beaucoup de disgrâces,' ne pouvant enlever ses gerbes avant que le droit n’ait été perçu. Il serait donc à désirer, pour le bien public et la tranquillité des citoyens, que ce droit puisse être converti en un impôt quelconque, si toutefois les bontés du Roi avec les Etats généraux éfaient d’accord à ce sujet, et, dans le cas où cela ne pourrait avoir lieu, il faut au moins rétablir un ordre invariable, tant sur la quotité des gerbes que sur les espèces de grains, qui soumettrait le propriétaire envers celui qui en ferait la perception. Art. 5. Sa Majesté sera suppliée, pour le bien.de ses sujets, d’accorder toutes les parties de terrain dont les rois, ses prédécesseurs, avaient eu besoin pour des choses nécessaires, et qui aujourd’hui ne sont plus d’aucune utilité. Ges terrains, quoique très-bons pour la culture, sont demeurés incultes; qu’il soit donc ordonné que, d’après une vérification faite de l’inutilité des choses, les possessions des terrains seront remises à ceux auxquels on les avait retirées, et ce, d’autant plus justement, que rien n’annonce qu’ils en aient été remboursés. Pour arrêter le cours des banqueroutes frauduleuses qui s’accroissent de jour en jour, où tant d’hommes remplis de mauvaise foi ont jusqu’à 27 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] présent établi des fortunes sur la ruine de leurs concitoyens, ce qui est un vol manifeste qui mérite -îa punition la plus sévère, nous supplions donc Sa Majesté d’ordonner que, d’après l’information parfaite, leurs procès soient suivis rigoureusement, et que nul endroit ne servira d’asile à leur mauvaise foi; que l’on puisse en tout endroit mettre à exécution le par corps que l’on obtiendrait contre eux-mêmes jusqu’à leurs maisons. Art. 6. C’est une rançon dans les eaux et forêts et même une injustice que d’exiger des pères de famille, pour dès permissions d’abattre quelquefois un seul arbre ou des petites parties de taillis, des sommes qui souvent surpassent la valeur de l’objet. Ces minuties ne devraient pas conduire à de telles démarches ; ce droit devrait être référé au bailliage le plus prochain, afin que ces permissions fussent délivrées gratis ou pour une somme très-modique; les parties conséquentes devraient seules être réservées. Art. 7. La création de la charge d’huissier-priseur, instituée depuis peu, ayant enchaîné la liberté des citoyens à ne pouvoir faire aucune vente que par l’officier pourvu de cette charge, qui constitue dans des frais énormes pour plusieurs droits réunis qu’ils y perçoivent, et qui, étant préférés à tous autres, excluent souvent les créanciers, on en demande la suppression. Art. 8. Le bien public, l’intérêt des citoyens, le cri général de la nation concourent à demander la suppression des aides qui, par le grand nombre de gens sans foi, sans probité, sans mœurs qui y sont employés, absorbent la majeure partie des droits du Roi; tout le monde sait même, par expérience, que les employés sont comme autant de sangsues qui, tous, et souvent sans même apparence de fraudes, sucent sans relâche le sang des malheureux et leur ôtent le morceau de pain qui seul les retient à la vie. Cet impôt tyrannique s’est multiplié au point de faire, sans le savoir, tomber le malheureux dans un labyrinthe obscur qui fait gémir les âmes sensibles, en voyant la rançon de l’ignorance portée à un si haut prix. Art. 9. Le malheureux gémit de voir que le tabac, qui fait malheureusement fleurir le commerce de l’étranger et non le nôtre, soit par les impôts porté à un si haut prix qu’il ne puisse y atteindre qu’en se privant de son pain, tant par l’usage qu’il en a contracté, lui devient onéreux, et que les lois du royaume lui défendent d’en faire croître chez lui. Art. 10. Le, sel étant de première nécessité, il sera de l’intérêt de la nation rassemblée en Etats généraux de mettre en œuvre tous les moyens qui pourraient le réduire à un prix beaucoup inférieur de celui où il est porté aujourd’hui. Art. 11. L’on demande la suppression de la corvée, s’il était possible, ou, en la laissant subsister, que les fonds de la perception qui s’en fera dans chaque paroisse soient remis à la municipalité pour, par elle, être employés aux chemins qu’elle jugera les plus convenables, tant pour l’exploitation que pour la circulation du commerce de ladite paroisse. Art. 12. L’on demande que les vingtièmes, tailles, capitations et accessoires soient réunis en un seul impôt pris sur tous les biens-fonds, parcs et enclos, à proportion de chacun leur valeur, ainsi que sur les maisons, aussi à proportion de leurs produits et positions, le tout payé sans distinction ni privilèges par les propriétaires, à moins que la nation réunie en Etats généraux ne préférât qu’il n’y eût que moitié de l’impôt qui fût supportée par le propriétaire en qualité de propriétaire, et l’autre moitié parle fermier ou locataire, de sorte que le propriétaire qui ferait valoir deviendrait susceptible de l’impôt en entier, le tout perçu par des collecteurs nommés à cet effet, et les derniers provenant d’icelui seraient remis par lesdits collecteurs en mains du garde du trésor royal. Art. 13. Pour prévenir les fausses déclarations que pourraient faire les propriétaires ou fermiers, tant de la quantité de leurs biens que de leur* nature envers les personnes chargées de les recevoir, il soit par les Etats généraux fixé une amende contre ceux qui se permettraient de la faire ainsi, et que l’amende portée profite au pain des pauvres de la paroisse où la fausse déclaration aura été reconnue, et que, sur ladite amende, il soit prélevé une somme quelconque au profit du dénonciateur, étant de l’intérêt de la nation en général que l’impôt soit réparti avec la plus grande équité et justice ; le fardeau qu’uu chacun aura à supporter en deviendra plus léger. Et ont signé : Martin; Charles Neveu; Michel Martin ; Lefort ; Jean Regnaut ; Pierre Quentien ; Charles . Thenare ; Denis Lefort ; Nicolas Herbelot ; Nicolas Hamelin ; Michel Vil-liate; Jean-Gabriel Couraux ; Jean-Raptiste Baudouin ; Jean-Jacques Baudouin ; Robert Cormaux; Hamelin; Langlois ; Jean-Baptiste Hamelin; Le Bel. CAHBR Des plaintes , doléances et remontrances que font les habitants de la paroisse du Plessis-Bouchard , vallée d'Enghien, d'après les ordres qui nous ont été envoyés a ce sujet en date du 4 avril 1789 (1). Ait. 1er. Notre territoire est composé de 600 arpents ou environ, dont nous sommes limités et enclavés par un bois appartenant à S. A. S. Monseigneur le prince de Condé, qui contient au moins 900 arpents dont il y en a 300 sur notre territoire, ce qui nous fait Beaucoup de tort par le gibier, surtout les cerfs et la biche, qui détruisent entièrement les jeunes arbres, et qu’il n’est pas possible de faire aucun élève desdits arbres ; actuellement les bis-blés et seigles sont mangés jusque dans la. terre par lesdits cerfs et biches, d’ailleurs la preuve en est sur ledit terrain. Art. 2. Nous avons deux colombiers à volières sans fief, dont le premier appartient à madame veuve du sieur Saint-Georges, ancien conseiller de l’Election, demeurant à Paris, ne possédant pour tout qu’un jardin potager et une maison contenant 2 arpents de terre ; le deuxième appartenant à Nicolas Voisin, démissionnaire de 800 arpents de terre en propre, ne possédant pour tout qu’un logement et un jardin d’environ l arpent. Lesdites volières nous font un tort considérable sur nos denrées. Art. 3. Nous avons un troupeau de moutons qui est composé au moins de deux cents bêtes dans les saisons les plus médiocres de l’année. Ledit troupeau appartient à Antoine Beaulieu, vigneron et laboureur de la paroisse d’Ernaret, ne possédant sur notredit terroir que 20 arpents de terre en propre , 21 arpents à loyer; le susdit troupeau nous fait un tort considérable pour le pâturage de nos bestiaux. Art. 4. Nous sommes obligés d’aller à une lieue (1) Nous publions ce cahier d’aDrôs un manuscrit des Archives ae l'Empire.