[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 novembre 1790.] 72 pour servir de maison d’arrêt, de maison de justice ou de prison, sous la même peine contre ceux qui le conduiraient, détiendraient ou prêteraient leur maison pour le détenir. Art. 3. Quiconque aura connaissance qu’un homme est détenu illégalement dam un lieu, est tenu d’en donner avis à un des ofliciers municipaux, ou au juge de paix du canton. Il pourra aussi en faire sa déclaration, signée de lui, au greffe de la municipalité ou du juge de paix. Art. 4. Ces officiers publics, d’après la connaissance qu’ils en auront, seront tenus de se transporter aussitôt et de faire remettre en liberté la personne détenue, à peine de répondre de ieur négligence, et même d’être poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire, s’il est prouvé qu’ils avaient connaissance de la détention. Art. 5. Personne ne pourra refuser l’ouverture de sa maison pour cette recherche : en cas de résistance, l’officier municipal, ou le juge de paix, pourra se faire assister de la force nécessaire, et tous les citoyens seront tenus de prêter main-forte. Art. 6. Dans le cas de détention légale, l’officier municipal, lors de sa visite dans les maisons d’arrêt, de justice ou prisons, examinera ceux qui y sont détenus, et les causes de leurdétention ; et tout gardien ou geôlier sera tenu, à sa réquisition, de lui représenter la personne de l’arrêté, sans qu’aucun ordre puisse l’en dispenser : et ce, sous peine d’être poursuivi comme coupable du crime de détention arbitraire. Art. 7. Si l’officier municipal, lors de sa visite, découvrait qu’un homme est détenu sans que sa détention soit justifiée par aucun des actes mentionnés dans les articles 5 et 6 du titre XII, il en dressera sur-le-champ procès-verbal, fera conduire le détenu à la municipalité, laquelle, après avoir de nouveau constaté le fait, le mettra définitivement en liberté, et dans ce cas poursuivra la punition du gardien ou geôlier. Art. 8. Les parents, voisins ou amis de l’arrêté, porteurs de l’ordre de l’officier municipal, lequel ne pourra le refuser, auront aussi le droit de se faire représenter la personne du détenu, et le gardien ne pourra s’eu dispenser qu’en justifiant de l’ordre exprès du juge, inscrit, sur son registre, de le tenir au secret. Art. 9. Tout gardien qui refuserait de montrer au porteur de l’ordre de l’officier municipal la personne de l’arrêté sur la réquisition qui lui en serait faite, ou de montrer l’ordre du juge qui le lui défend, sera poursuivi, ainsi qu’il est dit, article 6 et autres. Art. 10. Pour mettre les officiers publics ci-dessus désignés à portée de prendre les soins qui viennent d’être recommandés à leur vigilance et à leur humanité, lorsque l’inculpé sera mené devant les officiers municipaux, ainsi qu’il est dit, art. 6 du titre II, ceux-ci, après avoir pris note du mandat d’amener, entendront l’inculpé, et les plaintes qu’il pourrait taire des violences ou injures exercées contre lui en l’arrêtant : ils en dresseront procès-verbal, et l’enverront au juge de paix. Art. 11. Lorsque le prévenu aura été envoyé à la maison d’arrêt du district, copie du mandat sera remise à la municipalité du lieu, et envoyée à celle du domicile du prévenu, s’il est connu; celle-ci en donnera avis aux parents, voisins ou amis du prévenu. Art. 12. Le directeur du juré donnera égale-menQavis. auxdites municipalités de l’ordonnance de prise de corps rendue contre le prévenu, sous peine d’être suspendu de ses fonctions. Art. 13. Le président du tribunal criminel sera tenu, sous la même peine, d’envoyer auxdites municipalités copie du jugement d’absolution ou de condamnation du prévenu. Art. 14. Il sera tenu à cet effet, dans chaque municipalité, un registre particulier pour y tenir note des avis qui leur auront été donnés (fj. (L’Assembléeordonne l’impression de ce rapport qui reçoit beaucoup d’applaudissements.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les droits d’enregitrement des actes civils et judiciaires. M. Ocfcriuon, membre du comité d'imposition -, donne successivement lecture du tarif. Les articles 1 et 2 sont adoptés sans discussion, ainsi qu’un article 3 additionne!, proposé par le rapporteur. M. Merlin demande que l’article 3 du comité soit retiré de la discussion afin qu’il y soit statué dans une autre section du tarif. Cette proposition est adoptée. M. Heurtault-Lanicrville propose de placer l’article 5 du projet du tarif dans la quatrième section de la première classe. Après une courte discussion cet amendement est rcjelé par la question préalable. M. lôecrétot demande la parole sur l’article 8 etobserve qu’au moyen du droit d’enregistrement, auquel vont être soumis les contrats d’assurance, il est juste de tes affranchir de la surtaxe du papier auquel ces actes étaient assujettis. M. Defennon répond que cette surtaxe n’aura pas lieu, d’après les dispositions de l’article 1er du projet, article qui a été ajourné par l’Assemblée dans la séance du 22 novembre. L’amendement est retiré. M. ©efcrmoii donne ensuite lecture des articles décrétés au cours de la présente séance. En voici le texte: Tarif des droits d' enregistrement qui seront perçus sur les actes civils et judiciaires , et sur les titres de propriété. PREMIÈRE CLASSE. PREMIÈRE SECTION. Actes sujets au, droit de 5 sols pour 100 livres : Art. 1er. « Les cautionnements faits et reçus en justice pour des sommes déterminées dans quelques tribunaux que ce soit; Art. 2. « Les cautionnements des trésoriers, receveurs et commis, pour sûreté des deniers qui leur sont confiés; (1) II sera fait un titre particulier pour les procès de faux, de banqueroute, do péculat, de concussion et de malversation dans le maniement des deniers, etc.