320 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES [24 juillet 1790. J ront faire juger que contradictoirement avec le procureur général syndic du département où s’en trouvera le chef-lieu. » Art. 33. « Les titulaires qui sont autorisés à continuer, pour la présente année seulement, la régie et l’exploitation de leurs biens, retiendront par leurs mains les traitements fixés par les articles précédents: et les autres seront payés desdits traitements à la caisse du district, sur les premiers deniers qui y seront versés par les fermiers ou locataires. » Art. 34. « Tous ceux auxquels il est accordé des traitements ou pensions de retraite, èt qui, dans la suite, seront pourvus d’office ou emploi pour le service divin, ne conserveront que le tiers du traitement qui leur est accordé par le présent décret, et ils jouiront de la totalité de celui attribué à la place dont ils rempliront les fonctions : Dans le cas où ils se trouveraient de nouveau sans office ou emploi de même genre, ils reprendraient la jouissance de leur pension de retraite. » Art. 35. « La moitié de Ja somme formant le minimum du traitement attribué à chaque classe d’ecclésiastiques, tant en activité que sans fonctions, sera insaisissable. » Art. 36. « Les administrateurs de département et de district prendront la régie des bâtiments et édifices qui leur ont été confiés par les décrets des 14 et 20 a\ril dernier, dans l’état où ils se trouveront ; en conséquence, les bénéficiers actuels, maisons, corps et communautés, ne seront inquiétés en aucune manière pour les réparations qu’ils auraient dù faire. » M. Chasset, rapporteur. J’appelle l’attention de l'Assemblée sur l’article suivant qui n’a pas encore été voté et qui est un article additionnel : Art. 37. « Néanmoins, ceux desdits bénéficiers qui auraient reçu, de leurs prédécesseurs ou de leurs représenfants, des sommes ou valeurs, moyennant lesquelles ils seraient, en tout ou en partie, chargés desdites réparations, seront tenus de prouver qu’ils ont rempli leurs engagements ; et ceux qui ont obtenu des coupes de bois pour faire aucunes réparations ou réédifications, seront tenus d’en rendre compte au directoire du district du chef-lieu du bénéfice. » (Cet article est adopté.) Les articles 38 et 39, antérieurement décrétés, sont relus et admis sans contradiction, ainsi qu’il suit : Art. 38. t A dater du 1er janvier 1791, les traitements seront payés de trois mois en trois mois ; savoir : aux évêques, curés et vicaires, par le receveur de leur district, et à tous les autres titulaires, ainsi qu’aux pensionnaires, par le receveur du district dans lequel ils fixeront leur domicile, et seront, les quittances, allouées pour comptant aux receveurs qui auront payé. » Art. 39. « Les évêques et les curés conservés dans leurs fonctions rie pourront recevoir leur traitement qu’au préalable ils n’aient prêté le serment prescrit par les articles 21 et 38 du titre II du décret sur la constitution du clergé. » M. Chasset, rapporteur. Le comité me charge de vous proposer encore un article additionnel, relatif aux desservants des églises catholiques dans l'étranger. En voici le texte : Art. 40. « Les administrateurs et desservants des églises catholiques établies dans l’étranger, notamment dans les lieux restitués à l’Empire par le traité de Ryswick, continueront de recevoir, comme par le passé, des mains du district le plus prochain, le même traitement qui leur a été payé sur les deniers publics levés en France. Le directoire du département, sur l'avis du directoire du district, ordonnera et fera fournir, par le même receveur, ce qui sera nécessaire pour les frais du culte dans lesdites églises, conformément à l’usage; le tout provisoirement, et jusqu’à ce que l’Assemblée ait pris un parti définitif. » (Cet article est adopté sans opposition.) M. Chasset, rapporteur. Le comité me charge enfin de vous demander de faire insérer dans votre procès-verbal : « Que le rapporteur a fait lecture des articles ci-devant décrétés pour la fixation du traitement du clergé actuel ; qu’il a en outre été proposé des articles additionnels, des additions et corrections aux premiers articles décrétés; que l’Assemblée a décrété et adopté le tout conformément à ce qui vient d’être lu. » (Cette proposition est mise aux voix et décrétée.) M. l’abbé Guyardin fait l’observalion que les vicaires des villes, qui sont salariés par la congrue de 350 livres et qui n’ont d’autre traitement, et que peu ou point du tout de casuel, doivent recevoir, pour l’année 1790, l’augraentatiou de 350 livres comme les vicuires de campagne. (Cette motion est renvoyée au comité ecclésiastique.) M. Vieillard (de Reims ) demande à poser une question au comité ecclesiastique et au comité des finances au sujet de l'affectation des bâtiments des établissements religieux, il dit : Ce sera sans, doute, un avantage précieux pour un grand nombre de villes que celui qu’elles se seront assuré en obtenant de fixer dans leur sein les assemblées de district et de département, ou les tribunaux, ou tous autres établissements publics. De quelle importance ne sommes-nous pas fondés à croire cet avantage, si nous en voulons juger d’après la vivacité des réclamations que nous avons entendues, d’après l’énergie des adresses que nous avons reçues , d’après l’affluence des députés extraordinaires accourus de toutes parts, d’après l’amertume des regrets et des plaintes de ceux qui retournent sans emporter d’espérance? C’est en partant de cette observation que je demande s’il ne serait pas convenable et juste de mettre à la charge particulière des villes qui ont obtenu de fixer chez elles les établissements publics, tous les frais nécessaires pour recevoir ces établissements. Pourquoi ces villes ne payeraient-elles pas, de leurs deniers particuliers, les avantages particuliers qu’elles acquièrent ? Et ne serait-il pas douloureux pour les villes, qui n’auront rien obtenu, de contribuer à l’agrandissement et à la splendeur de leurs rivales? L’intérêt du Trésor public sollicite également une disposition précise à cet égard. D’après les décrets de l’Assemblée nationale, qui ont manifesté son intention de supprimer les maisons religieuses dans les villes, chaque ville compte déjà s’emparer de quelqu’une de ces maisons pour y recevoir soit l’assemblée de district, soit l’assemblée de département, soit tout autre établissement public. Cependant les emplacements des maisons religieuses dans les villes ont été comptés parmi les principales ressources pour la finance : combien cette ressource serait-elle affai- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 juillet 1790.] blie, si chaque ville qui aura à recevoir, soit une assemblée de district, soit une assemblée de département, soit tout autre établissement public, croit pouvoir y destiner les maisons religieuses qui lui paraîtront convenables 1 N’exigera-t-on pas qu’elles en payent ]a valeur? Je propose cette' double question au comité des finances; je la propose au comité ecclésiastique et je suis convaincu qu’une prompte décision est réellement intéressante. (Cette motion n’a pas de suite.) L’ordre du jour est la discussion de l’affaire de Montauban. M. le Président annonce qu'il lui a été remis une adresse par le maire et les officiers municipaux de Montauban. On en fait lecture. Ces officiers disent que, se reposant sur leur innocence, ils sont jusqu’à ce moment restés impassibles ; mais que se voyant inculpés par les conclusions du rapporteur de l’affaire de Montauban, et ne pouvant se dissimuler que l’accusation frappe directement sur eux, ils demandent à être entendus; ils se reposent sur leur innocence et sur la justice de l'Assemblée. Cette adresse occasionne les débats les plus vifs. La partie droite demande l’ajournement de l’affaire à mardi prochain, afin que les officiers municipaux aient le temps de préparer leur défense. La partie gauche consent à ce que les officiers municipaux soient entendus, mais elle s’oppose à l’ajournement. Plusieurs membres demandent que la garde nationale montaubanaise soit entendue dans sa défense. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. M. le Président met aux voix l’ajournement. Après de longs débats, et après trois épreuves successives, l’Assemblée décide que les officiers municipaux de Montauban seront entendus à une séance extraordinaire, lundi prochain au soir. (La séance est levée à trois heures.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CAMUS, ANCIEN PRÉSIDENT. Séance du samedi 24 juillet , au soir (1). La séance est ouverte à six heures du soir. M. Camus, ancien Président, occupe le fauteuil en l’absence de M. le Président qui s’est retiré par-devers le roi pour présenter plusieurs décrets à la sanction. M. Rewbell, secrétaire , fait lecture de l’extrait de plusieurs adresses, savoir : Adresse de la garde nationale de la ville de Châteauroux, par laquelle elle réitère à l’Assemblée nationale l’assurance de ses sentiments d’admiration, de reconnaissance et de soumission. Cette garde nationale récapitule les services qu’elle a rendus, à différentes époques : (I) Cette séauce est incomplète au Moniteur. lr* Série. T. XVII. Qu’elle a empêché l’incendie du bureau des aides, et sauvé les employés dont la vie était en danger; Dissipé trois insurrections populaires; Sauvé la vie et les propriétés d’une femme dont le peuple égaré démolissait la maison et demandait la tête ; dissipé, par l’exécution de la loi martiale, un complot pour lequel plusieurs prisonniers sont en ce moment sous le glaive delà loi; Rétabli, à dix lieues de leurs foyers, et par une marche forcée, la tranquillité troublée par des cultivateurs qui, égarés par des conseils pervers, coupaient les haies et se partageaient les héritages. Cette garde nationale reconnaît que trente hommes du régiment de Royal-Roussillon, commandés par le sieur Gomaire ; et la maréchaussée, commandée par le sieur Douard, ont partagé ses dangers et la gloire de ses succès, obtenus sans qu’un seul homme ait perdu la vie. Elle annonce qu’elle protège la perception des impôts et réprime la contrebande. Elle se glorifie d’avoir pris, avant que l’Assemblée nationale eût décrété la formule du serment à prêter à la fédération générale, une délibération conçue en ces termes : <> Tout officier, sergent, caporal et soldat qui refusera de marcher pour la perception des impôts, ou pour arrêter la fraude, sera cassé, et le jugement du conseil de guerre rendu public. » Cette garde nationale aspire à la seule récompense digne de ses travaux, la gloire d’obtenir l’approbation de l’Assemblée nationale. Adresses de félicitation, adhésion et dévouement des habitants de la ville de Mirebeau, de la municipalité et de la garde nationale de Saint-Etienne, de Saint-Geoire et de Saint-Michel ; De la commune d’Aire-en-Gascogne, qui sollicite l’établissement d’un collège national ; Des gardes nationales de Gavray et de Belloy ; Des députés militaires du département du Doubs à la fédération du 14 juillet, qui remercient l’Assemblée, de la justice particulière qu’elle a rendue à la Franche-Comté, en faisant enlever, d’un de ses monuments publics, l’image d’une servitude dont tous les Français sont délivrés, et qui, rappelant une conquête, faisait mal juger d’une province qui se donnerait à la France aujourd’hui, si depuis longtemps elle u’en faisait partie ; Des officiers municipaux de la ville de Montauban, qui envoient le procès-verbal de la confédération des troupes nationales et de ligne, et de tous les citoyens de leur arrondissement, à l’exemple de la confédération du Ghamp-de-Mars, ainsi qu’un exemplaire imprimé de leur proclamation par laquelle ils ont invité tous les habitants à ce pacte fédératif : Des habitants de la ville d’Agde, qui supplient l’Assemblée d’appliquer aux conseils généraux de toutes les municipalités, de tous les corps administratifs, le principe de la publicité que l’Assemblée a consacré par ses décrets sur les séances de la commune de Paris ; De la société des amis de la Constitution de la ville de Saint-Genies, rive d’OIt, qui forme la même demande que les habitants de la ville d’Agde; Des écoliers du collège de la ville de Gray, qui se sont réuDis à l’assemblée générale des citoyens de cette ville, pour prêter le serment fédératif des Français. Us font le don patriotique de la somme de 300 livres provenant des contributions volontaires de chacun d’eux, et de la va-21