[Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 octobre 1790.J £7 moins qu’il ne dénonce dans l’instant le yol pt }eg auteur/. Il lui sera expressément pro|iihé de faire gu-Gune avancé aux pauvres, à' compte de leur travail, à peine d-en répondre. Il sera fait tops lés ans un inventaire de tpps les outils et effets appartenant â rétaBlissemeiit:. Le fabricant ou cûeî dp ' fabrication ge présentera à, chaque assemblée générale, lorsqu’il aura quelques' observations à faire, et poilr y rendre compte dé l’emploi dès inalfièrês qui lui auront été confiées, et l’inven taire général des achats, dés ventes et des effets quypés qp non ouvrés sera fait ejiaqué année par dès adminisr trateprs nommés qui signeront Tétât et en renr dront compte à l’assemblée générale. ASSEpLÉlî rjATIQÎfALR. PRÉS1DENÇË DE % gARN�VE. Séance (Lu jeudi f,8 octpbrç {7$), au ïQat\n (1). La séappe qsj; puyerte à neuf heures et degije du mglÎP. M. Lanjuinats, secré taire , donne Iqptppe du procès-verDal de la séance d’hier. M. Tessier ( ci-devant baron de Marguerittes ), maire de Nîmes, fait lecture d?un acte dressé par la municipalité de cette ville; il porte que le club des amis de la Constitution , établi * dans cette ville, a tenu des propos menaçants contre les officiers municipaux, et qufun‘ membre s’était permis de dire, dans une dès séances de ;ce club? que les officiers municipaux méritaient la roué. La personne qui aurait tenu ce propos serait ie propre frère deM. fiabaud de Saint-Etienne. L’Assemblée, après avoir entendu M. de Marguerittes, adopte le procès-verbal ét passe à l’ordre du jour. M. Gassin, membre du comité de Constitution. repose le decret suivant qui est adopté sans iscussion : . « L�Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur la pétition du directoire du département des Pyrénées-Orientales» décrète qu’il sera établi un tribunal de commerce pour le district de Perpignan, qui sera séaut en cette ville. ? M. ILojns, Je demande que l’Assemblée décrète, par addition aux articles d’hier, qu?un père de famille ayant doyze enfants sera /éxegapt d§ foute contribufiqji personnéllé. M. Deferwon. LVltefê relatif gjix pères de faflttüle, .que fi Assemblée aadoptébier, est mQÎns une faveur qu’upe taxe sagement combinée avec leurs charges. Jë dèmaudè en £pps£qhenç.e que, sans ayoir égard à la proposition du préopiftaftt, on passe & Tordre dq mur. {L’Assemblée passe a l’ordre dq jojy.) M. le jpjrjésjdfeijrt. Les cgmifâ ecclesiastique et diplomatique demandent à faire àn rapport *yr les établissements ecclésiastique� que $è§ étranger* possèdent dans le royapmie. ■ wmmmij 11 „,mtm — »—i � mi , 7— V � vl 'é-J 1 JJtf " ‘ 1 '"i" (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. Je donne la parole qu rapporteur. M. Cliasset, rapporteur. Vous avez renvoyé à vos comités ecclésiastique et diplomatique les pétitions des différentes maisons séculières et égulières établies en France par les Anglais, les Ecossais et les Irlandais; vous avez désiré un rapport de ces comités réunis, avant de les régler; c?est en leur nom que je viens vous en rendre compte. Les établissements dont il s’agit comprennent des séminaires, des collèges, des couvents de religieux et de religieuses. En voici l’état nominatif: Un séminaire anglais à Paris; un séminaire irlandais à Parfis. Une société de prêtres irlandais à paris, et cipq autres semblables, savoir : à Toulouse, bordeaux, Nantes, Douai et Lille. Un collège écossais a Paris; deux collèges anglais, un à Saint-Omer, l’autre à Douai. Trois maisons de bénédictips anglais, savoir: à Paris, à Dieu-Louard en Lqtrpipe, et à Douai. Une maison de récollets à Dopai. |rois maisons de religieux irlandais, Savoir : à ' Waqy,’ à Boulay et à Bar-sur-Aube. 'Quatre couvents de bénédictines anglaises, savoir : deux à Paris, un à Douai et un à Dunkerque. Un couvent de religieuses anglaises de la Conception à Paris. Quatre couvents de claristes anglaises, savoir : à Drayelines, à Aire, à Dunkerque et q Rouen. Bp fq.ut, vingt-huit établissements. L'instiîm de ces maisons ne permet d’y recevoir que des personnes de la même nation, et les maisons religieuses sont, comme celles séculières, destinées à fiéduGation et à l’enseignement des enfants des catholiques des trois royaumes; les prêtres séculiers et les religieux y font en outre des missions continuelles. — Il serait inutile en q.e moment défaire l’histoire particulière de chacun de ces établissements; il suffira de remarquer que le3 querellés de la religion qui agitèrent [ Angleterre sur la fin du xvi9 siècle et au commencement du xviV déterminèrent une partie des catholiques à se réfugier soit en France, soit en Flandre. Des religieux et des religieuses vinrent demander asile aux rois qui gouvernaient ces deux pays; ils leur accoruèreut protection et quelques légers secours momentanés; mais ces maisons firent tous les frais de leur établissement; avec l’argent qu’elles apportèrent, elles achetèrent des emplacements. D’autres secours de leurs compatriotes les ont aidées à construire, et les rentes qui forment la majeure partie de leurs biens ont été constituées de leurs propres deniers, ou de ceux des catholiques anglais qui les soutenaient dans la persécution qu’elles essuyaient. La prohibition de l’enseignement public et de l'enseignement du culte catholique-romain détermina ceux qui restèrent attachés à l’Eglise romaine à fonder eu Flandre et en France des collèges et des séminaires. Le roi d’Espagne, qui possédait Saint-Omer, permit aux Anglais d’y fonder le collège qui existe aujourd'hui dans cette ville, et qui en fait la célébrité. Il le gratifia même d’une pension de 2,000 écus, que les rois de France ont exactement acquittée, depuis que cette ville est sous leur gouvernement, excepté depuis cinq ans qu’on cesse de la payer. Lors de la destruction des jésuites, ie roi, par des lettres patentes du 14 mars 1764, dûment enregistrées, unit à ce collège Tes biens que les jésuites anglais possédaient en France. Les autres établissements dont j’ai parlé ont été formés d’une manière aussi légale ; et s’il en est quelques-uns dont l’extrême pau-