g06 [États gén. 1789 Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Libourne.} ment au retour de l’ordre et de cet esprit de paix et de charité que tout ministre des autels doit avoir sans cesse sur ses lèvres et dans son cœur! Messieurs les députés des chapitres, communautés religieuses et corps de bénéficiers ayant réclamé contre l’article du règlement qui exclut de la présence individuelle chacun des membres qui composent lesdits chapitres, corps et communautés, la chambre a cru devoir leur donner acte de cette réclamation, et la consigner dans son cahier pour servir à telles fins que de raison. Fait, clos et arrêté en la chambre ecclésiastique de la sénéchaussée de Libourne, le quatorzième jour du mois de mars 1789. Signé Dauriac, curé de Fleix; Tardif de la Bordière, archiprêtre de Belines-Roy, curé de Belvez; l’abbé de Bernard, prieur; Simon, curé de Menesplet; Grossavelv, curé de Saint-Barthélemy, François Hilarion, prieur de Vauclaire; François-Martin Etelelon, rieur; La Brousse , curé (le Saint-Christophe; . Salesse, curé de Sainte-Colombe; le P. Duval, docteur en théologie et prieur, député des Jacobins de Saint-Emilion ; üeauriac, curé de Saint-Martin de Gurçon en Périgord; Touret, curé de Saint-Jean de Blagnac; Pierres, curé de Bel le fond; Rambaud, bénéficier de Libourne; Desère, curé de Saint-Hippolyte; Darigan, curé de Cabara; F. Reccateau, gardien des cordeliers de Libourne; Desfossês, prêtre, pour les prébendés du chapitre de Saint-Emilion et pour les dames Ursulinesde la même ville; Letellier, archiprêtre d’Entre-Dor-dogne, curé de Saint-Magne; Témolières, curé de Pomerol; Yoizin, curé de Saint-Pierre d’Armens; Mercier, curé de Saint-Pey de Castets et Givrac; Latour, curé de Cessac; Nadaut, curé de Branne; A. Dejean, curé de Libourne, et pour les ursulines de Libourne; Suderaud, chapelain; F. Annat, cordelier, pour les curés de Fouguerolles et de la Mothe Montravel; Mestre, curé de Sai nt-Sul pi ce ; Timbaudi, chanoine théologal du chapitre Saint-Emilion; Lestrade, curé de Pujol, Sainte-Florence et Mouliés; F. Marquet, cordelier conventuel de Libourne, faisant pour les curés de Nastringue et de Saint-Rémi; Brochard, chanoine de Saint-Emilion, député de M. le curé de la même ville; Defaure, curé de Saint-Martin d’ Appelles ; Borde-rie, curé de Sainte-Foy -la-Grande ; Jay, curé de Castillon; Lévêque, prieur delà Mayotte; l’abbé d’Andrezel, président; et Marty, curé de Saint-Avid-ûu-Moiron et secrétaire de la Chambre. Extrait du procès-verbal de ladite assemblée. Après quoi, l’ordre de l’Egîise, délibérant sur la nature et l’étendue des pouvoirs à accorder à son député, elle a arrêté qu’il serait revêtu de pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir, etc. De manière qu’il puisse dans tous les cas réunir son suffrage à la majorité des avis, après, toutefois, que le retour successif et périodique des assemblées nationalès aura été concerté avec les Etats généraux, et déterminé par le Roi d’une manière solennelle et irrévocable. Fait et arrêté les jour et an que dessus. Signé l’abbé d’Andrezel, vicaire général de Bordeaux, président : Marty, curé de §aint-Avid-du-Moiron , secrétaire de la chambre. POUVOIRS Donnés par l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Libourne à M. Dupuch de Monbre-ton , son député (1). Art. Ie*. 11 demandera le maintien de la loi constitutive du royaume, d’opiner par ordres séparés irrévocablement et dans tous les cas. Art. 2. Les députés sont mis sous la sauvegarde de la loi dans leurs personnes et dans leurs biens ; en conséquence, nul coup d’autorité ni dans les tribunaux ne pouvant les frapper pour quelque raison que ce soit, et tous actes de justice quelconques et jugements les concernant seront interdits ou suspendus pendant la durée de leur mission. Art. 3. Aucun impôt ne sera mis ou prorogé, aucun emprunt fait sans le consentement des Etats généraux par une ou plusieurs provinces, une ou plusieurs villes, une ou plusieurs communautés, toutes contributions seront illégales et il sera défendu sous peine de concussion de les répartir, asseoir et lever. Art. 4. Les Etats généraux statueront qu’ils se rassembleront pour la seconde fois dans deux ans, dans le lieu que Sa Majesté jugera à propos d’indiquer, et qu’ensuite ils s’assembleront périodiquement tous les cinq ans au plus tard, et que le période statué fera partie essentielle de la constitution. Art. 5. Les ministres seront responsables aux Etats généraux de l’emploi des finances de leur département et des délits de leur administration, sur lesquels ils seront jugés par lesdits Etats généraux ; les dépenses de chaque département, y compris celui de la maison du Roi, seront fixés. Art. 6. Les Etats généraux prendront les moyens les plus sûrs pour qu’en aucun cas aucun citoyen ne puisse être détenu par un ordre ministériel au delà de huit jours au plus, au bout desquels il devra être remis dans une prison légale, entre les mains du juge que lui donne la loi. Art. 7. Les Etats généraux s’occuperont de la rédaction d’une loi qui établisse la liberté de la presse. Art. 8. Les Etats généraux prendront acte de la déclaration qu’a faite Sa Majesté du droit imprescriptible appartenant à la nation d’être gouvernée par ses délibérations durables, et non par les conseils passagers des ministres. Et attendu que le vœu des Etats généraux est l’expression de l’intérêt et de la volonté générale auquel l’expérience n’a que trop prouvé que l’intérêt du ministre était souvent contraire, lesdits Etats généraux déclareront qu’à l’avenir aucun acte public ne soit réputé loi nationale et permanente s’il; n’a été demandé ou consenti expressément par eux avant que d’être revêtu du sceau de l’autorité royale. Art. 9. Les Etats généraux statueront qu’il soit accordé des Etats provinciaux à toutes les provinces qui ne jouissent pas de cet avantage ; ils en régleront l’organisation, et les déclareront partie essentielle de la Constitution, statueront de plus que l’assiette, répartition et perception des impositions, de quelque nature qu’elles soient, se feront par lesdits Etats provinciaux. Art. 10. Aucun citoyen ne pourra être enlevé à ses juges naturels. Art. 11. Les Etats généraux statueront que les (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Libourne,! 507 cours souveraines seront chargées de l’enregistrement des lois rendues d’après la demande et le consentement exprès des Etats généraux, sans que lesdites cours puissent le différer ni apposer de modification à ces lois, ni en retarder l’exécution. Art. 12. Les Etats généraux statueront que les magistrats ne pourront à l’avenir être troublés dans l’exercice de leurs fonctions, et que les cours souveraines seront responsables du fait de leurs charges auxdits Etats généraux. Art. 13. Les Etats généraux statueront que la durée des impôts qui seront accordés par la nation sera limitée et strictement fixée à un an au plus tard au retour périodique de l’assemblée plus prochaine desdits Etats généraux, et que les parlements et autres cours souveraines seront chargés de poursuivre et punir comme concussionnaire quiconque aura la témérité d’asseoir, répartir et lever aucun subside non accordé par les Etats généraux ou dont le terme fixé par eux serait expiré. Art. 14. L’impôt ne sera accordé que proportionnellement au déficit et au besoin de l’Etat, rigoureusement prouvés , et qu’après la vérification exacte des titres de créance et leur réduction s’il y a lieu à ce qu’exige l’égalité commutative. L’ordre de la sénéchaussée de Libourne exige de M. Dupuch de Monbreton, son député, de ne délibérer sur aucun objet relatif à l’impôt, ni au déficit, ni à aucun impôt provisoire qu’il n’ait été délibéré et statué sur les objets expliqués dans les quatorze articles ci-dessus, et dans le cas qu’il lui fût fait refus de délibérer préalablement sur les-dits objets ou qu’il y fût statué d’une manière contraire à ce qui est expliqué auxdits articles, ledit ordre exige de sondit député qu’il en fasse sa ' protestation authentique au greffe ou secrétariat des trois ordres, ou du moins à celui de son ordre, et demander acte de sa protestation pour justifier de son zèle et de son exactitude, et ledit préalable rempli , l’ordre l’autorise à d élibérer sur les impôts, le déficit et l’emprunt, et cependant lui recommande fortement tous les objets du cahier des demandes, plaintes et doléances, de solliciter soit des Etats-généraux, soit de la bonté de Sa Majesté, le remède indiqué ou demandé dans les divers articles dudit cahier et de s’efforcer enfin de l’obtenir, s’en remettant cependant sur lesdits objets non exprimésdans les quatorze articles ci-dessus, à son zèle et suffisance, en promettant, de ratifier, approuver, comme il ratifie et approuve dès a présent toutes délibérations auxquelles il aura consenti. En foi de quoi ont signé, au nom de l’ordre entier et durant la séance du 14 mars 1789, le président et le secrétaire de l’ordre. Signé à la minute : Ghazal, président, et Barbe de la Barlhe, secrétaire de l’ordre. Signé Durand, greffier; secrétaire du tiers-état. CAHIER DES DOLÉANCES Plaintes , remontrances et demandes que présentent au Roi les membres du tiers-état de la sénéchaussée de Libourne. L’ordre du tiers-état de la sénéchaussée de Libourne charge ses députés de porter aux pieds du trône de Sa Majesté ses très-humbles et très-respectueuses doléances et de lui présenter le tableau des abus et des maux infinis pour lesquels gémissent ses fidèles communes, des impôts sans nombre aussi accablants par leurs poids que gênants et désastreux par leur nature, leur objet et la forme de leur perception. La France, couverte de bureaux, de douanes, de commis, d’employés, de préposés et de gardes armés pçur la perception de ces droits. Le traitant hérissé d’un million de lois et d’arrêts du conseil connus de lui seul ou dans le labyrinthe desquels il égare à son gré le malheureux redevable. Les abus de l’administration de la justice, les frais immenses qui en rendent l’accès impraticable, la multiplicité des degrés de juridiction et celle des tribunaux ordinaires et d’exception. Les campagnes couvertes de praticiens plus propres à y semer les procès qu’à les terminer. Une instruction criminelle qui livre un malheureux accusé à la discrétion de l’ignorance et de toutes les passions d’un juge. La volonté de l’homme presque toujours substituée à la loi par la multitude et l’incertitude des lois. Les richesses excessives du haut clergé, les dîmes qui, par leur nature, ne laissent voir dans les pasteurs qui sont nos amis et nos consolateurs, que des parties adverses, et les exposent à être confondus dans la classe de ces hommes qui pèsent le plus sur le peuple. Le fardeau des droits de la noblesse, de ceux du clergé et d’une foule de privilégiés de toute espèce, versé sur les classes les plus utiles et les plus malheureuses de la société. Des exclusions humiliantes pour le tiers-état qu’on repousse de droit ou de fait des charges de > judicature en cour souveraine, de tous les em-; plois militaires et du chemin de la gloire et des honneurs, quoiqu’on veuille bien s’entourer de lui dans les périls. Et pour remédier à tant de maux de demander : 1° Le retour périodique des Etats généraux à des époques fixes, et de proposer que ce retour soit déterminé à deux ans après ta prochaine assemblée, et ensuite de cinq ans en cinq ans au moins. 2° Que le nombre des députés du tiers-état aux Etats généraux à venir soit fixé proportionnellement à la population de chaque bailliage, suivant l’intention que le Roi a manifesté par son règlement, sans que, dans aucun cas, le nombre desdits députés du tiers-état aux Etats généraux puisse être moindre que celui des députés des deux ordres réunis et dont les voix seront toujours comptées par tête. 3° Qu’aucune loi ne puisse être faite qu’en l’assemblée et du consentement des Etats généraux, sauf des lois d’administration et de police que les circonstances pourraient déterminer Sa Majesté à promulguer, et qui seront exécutées provisoirement jusqu’à l’assemblée lors prochaine des Etats généraux. 4» Que la personne des députés aux Etats généraux soit déclarée inviolable et placée sous la sauvegarde spéciale du Roi et de la nation. 5° Qu’il soit établi dans chaque province des Etats particuliers organisés comme des Etats gé - néraux et dans lesquels le tiers-état de la province entrera en nombre égal à celui des deux ordres réunis du clergé et de la noblesse, dont les voix seront toujours comptées par tête, les-> quels Etats provinciaux ne pourront élire les députés aux Etats généraux, et lesdits Etats provinciaux auront deux syndics généraux dont l’un