432 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 novembre 1190.1 pas assez nombreuses, le roi sera supplié d’ordonner qu’elles soient portées à un nombre suffisant pour assurer la garde des frontières contre les versements frauduleux. Art. 5. « Le roi sera également supplié de donner des ordres pour faire croiser sur ces côtes quelques bâtiments légers, afin d’en écarter les navires chargés de contrebande. Art. 6. « L’Assemblée nationale charge son président d’écrire au directoire du district de Prades, pour lui témoigner la satisfaction qu’elle éprouve pour la manière dont il s’est conduit pour maintenir et rétablir le bon ordre, et de se retirer incessamment par-devers le roi pour demander la sanction du présent décret. » M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les articles proposés par le comité ecclésiastique pour l'exécution du décret sur la constitution civile du clergé. L’assemblée, dans sa séauce d’hier, a adopté les articles 1 à 5 compris. (Voir p. 426.) M. Martineau, rapporteur , donne lecture de l’article 6. M. Mougins de Roquefort. Je propose de remplacer les mots : le faire juger, par ceux-ci: le mettre en état d’étrejugé. (Get amendement est adopté.) M. Muguet. J’ai un autre amendement à vous soumettre : il consiste à ajouter que la déchéance sera encourue par le seul laps de temps sans qu’il soit besoin de jugement qui la prononce. M. Martineau. Get amendement ne peut être adopté parce que, sous le nouveau régime, la disposition dont il s’agit ne saurait plus passer pour comminatoire. M. Muguet retire, son amendement. L’article 6 est ensuite adopté en ces termes : Art. 6. « L’élu sera tenu d’interjeter son appel comme d’abus, au plus tard dans le délai d’un mois, à compter de la date du procès-verbal qui constatera le refus des évêques de l’arrondissement, et de le mettre en état d’être jugé dans le mois ensuivant, à peine de déchéance. » M. Martineau, rapporteur , fait une nouvelle lecture des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ils sont adoptés, sans débat, en ces termes : Art. 7. <' Il ne sera intimé, sur l’appel comme d’abus, d’autre partie que le commissaire du roi près du tribunal de district; et cependant les évêques, dont le refus aura donné lieu à l’appel comme d’abus, auront la faculté d’intervenir sur l’appel pour justifier le refus, mais sans que l’interven-tioD puisse, en aucun cas, retarder le jugement de l’appel, ni qu’ils puissent former opposition au jugement qui serait intervenu, sous prétexte qu’ils n’y auraient pas été parties. Art. 8. « Si le tribunal de district déclare qu’il n'y a pas d’abus dans le refus, il ordonnera que son jugement sera, à la requête du commissaire du roi, signifié au procureur général syndic du département, pour, par lui, convoquer incessamment l’assemblée électorale, à l’effet de procéder à une nouvelle élection de l’évêque. Art. 9. « Si le tribunal de district déclare qu’il y a abus dans le refus, il enverra l’élu en possession du temporel, et nommera l’évêque auquel il sera tenu de se présenter pour le supplier de lui accorder la confirmation canonique. Art. 10. « Lorsque, sur le refus du métropolitain et des autres évêques de l’arrondissement, l’élu aura été obligé de se retirer devers un évêque d’un autre arrondissement pour avoir la confirmation canonique, la consécration pourra se faire par l’évêque qui lui aura accordé ladite confirmation canonique. Art. 11. « Pareillement, lorsque le siège de l’évêque consécrateur sera d’un autre arrondissement que celui de l’élu, la consécration pourra se faire dans l’église cathédrale de l’évêque consécrateur, ou dans telle autre église qu’il jugera à propos. Art. 12. « Les directoires de districts procéderont sans retard à la nouvelle formation et circonscription des paroisses, conformément au titre premier du décret du 12 juillet dernier. Ils s’occuperont d’abord de la formation et circonscription de la paroisse cathédrale, puis des paroisses des villes et bourgs, et ensuite des paroisses de campagne. Art. 13. « L’évêque diocésain sera invité et même requis par le directoire, de concourir, par lui-même ou par son fondé de procuration, aux travaux préparatoires des suppressions et unions; mais son absence ou son refus d’y prendre part, ne pourra, en aucun cas, retarder les opérations des directoires. » M. Martineau, rapporteur , relit l’article 14. M. Mougins de Roquefort. Je propose de remplacer les mots : possibilité des suppressions et unions , par ceux-ci : convenance des suppressions et unions. Get amendement est adopté et l’article est décrété ainsi qu’il suit : Art. 14. * Pour accélérer leur travail, les directoires de districts chargeront les municipalités des villes et bourgs de chaque canton de leur envoyer toutes les instructions et tous les éclaircissements nécessaires sur la convenance des suppressions et unious à faire dans leur territoire et aux environs. » M. Goupil. Je dois faire remarquer à l’Assemblée, à propos de l’article 15, que le décret sur la constitution civile du clergé porte que le Corps législatif seul a le droit de prononcer sur la conservation, suppression ou érection des paroisses; que les corps administratifs ne peuvent, sur ce sujet, que proposer leurs avis et leurs motifs; en