184 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE » X. Pour que le commissaire puisse connaître ceux des prétendus créanciers qui sont encore à temps de produire leurs titres, la commission des administrations civiles, police et tribunaux, lui adressera, immédiatement après sa nomination, la note de la publication, faite au chef-lieu de chaque district, des listes générales qui ont paru jusqu’à ce jour, et sur lesquelles se trouvent portés les émigrés, condamnés et déportés. » XI. Il sera assigné au commissaire, jusqu’à l’organisation définitive de ses bureaux, un local provisoire, dans lequel il pourra recevoir et classer ces titres et pièces qui lui seront adressés, en exécution des articles précédents. » XII. Le commissaire une fois nommé demeure autorisé à correspondre avec tous les corps administratifs pour hâter l’envoi des titres et pièces, et se procurer les renseignements dont il aura besoin. » XIII. A l’avenir, et lors de la confection de chacune des listes indicatives des noms, demeure et qualités des émigrés, condamnés et déportés, un décret particulier fera connaître le délai général pendant lequel les citoyens qui se prétendront créanciers de tous ceux dénommés dans chacune de ces listes devront produire leurs titres entre les mains du commissaire de la liquidation des dettes des émigrés. » (l) « La Convention nationale, après avoir entendu la motion d’ordre et le projet présenté par un de ses membres sur l’établissement à Paris d’une commission unique et centrale pour la liquidation des dettes des émigrés, condamnés ou déportés, ajourne la discussion du projet, en ordonne l’impression et le renvoi aux comités de salut public et des finances, et à la commission des émigrés. » (2) 40 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les questions proposées par le tribunal criminel du département de l’Hérault, en conséquence de la déclaration donnée par les jurés de jugement, le 18 prairial, sur l’accusation portée contre Rozier, huissier, pour malversation et faux commis dans la vente d’effets nationaux ; « Considérant que, parmi les questions sur lesquelles est intervenue la déclaration des jurés dont il s’agit, il en est une qui porte sur l’intention de l’accusé ; qu’en posant cette question, le tribunal criminel du département de l’Hérault a contrevenu à l’article IV de la loi du 21 floréal; que cette loi étoit publiée, comme elle devoit l’être, par la voie du bulletin de correspondance, dans la commune de Montpellier, à l’époque du 18 prairial; et qu’elle (l) Mon. XXI, 225-230. (2) P.V., XLI, 268. Minute anonyme. Décret n° 9948. J. Fr., n° 659 ; Ann. R.F., n°226; -J. Sablier, n° 1439; Ann. patr., n° DLXI; Débats, n° 663; C. Uniu., n° 927 ; J. Mont., n°80; C. Eg., n°696; -J. S. Culottes, n°517; -J. Perlet, n° 662 ; -J. Paris, n° 562 ; Mess. Soir, n° 695 ; Audit, nat., n° 661. étoit, par cela seul, devenue obligatoire pour le tribunal criminel du département de l’Hérault, comme pour les autres autorités établies en cette commune, quoiqu’il ne l’eût pas reçue spécialement, décrète : « Art. I. La déclaration des jurés ci-dessus mentionnée est nulle et comme non avenue. » IL Rozier sera traduit au tribunal criminel du département de l’Aude, devant un nouveau juré qui sera assemblé pour prononcer sur l’acte d’accusation dressé contre lui par l’accusateur public du tribunal criminel du département de l’Hérault. » Le comité de législation fera parvenir au tribunal criminel du département de l’Aude les pièces qui lui ont été adressées relativement à cette affaire, par l’agent national du district de Béziers. » Le présent décret ne sera point imprimé ; il sera seulement inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites aux tribunaux criminels des dé-partemens de l’Hérault et de l’Aude. »(l) 41 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean Canolle fils, natif de Sarlat, département de la Dordogne, lequel, après 8 mois et 11 jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 4 prairial dernier; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Canolle la somme de 800 1. à titre de secours et indemnité. » Le présent décret ne sera pas imprimé. » (2) 42 PIETTE, au nom des comités d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, par contrat du 10 décembre 1788, la veuve Perey vendit, pour la clôture de Paris, 60 perches de terre moyennant 5,529 liv. Cette veuve est morte sans avoir touché le prix de cette vente, laissant 3 enfants, dont 2 ont reçu ce qui leur en revenait. La part du troisième, nommé Jacques-Antoine Perey, qui depuis près de 30 ans habite la Nouvelle-Orléans, province de la Louisiane, domination espagnole, n’a pas été payée. Ses deux frères, dans une pétition qu’ils viennent de présenter, demandent la mainlevée du séquestre mis sur ses biens, et qu’ils soient autorisés à toucher ce qui lui revient dans le prix de la vente dont est question. (l) P.V., XLI, 269. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n°9941. Reproduit dans Bm, 30 mess. (2e suppl1). (2) P.V., XLI, 270. Minute de la main de Briez. Décret n° 9942. Reproduit dans Bin, 30 mess. (2e suppl1). 184 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE » X. Pour que le commissaire puisse connaître ceux des prétendus créanciers qui sont encore à temps de produire leurs titres, la commission des administrations civiles, police et tribunaux, lui adressera, immédiatement après sa nomination, la note de la publication, faite au chef-lieu de chaque district, des listes générales qui ont paru jusqu’à ce jour, et sur lesquelles se trouvent portés les émigrés, condamnés et déportés. » XI. Il sera assigné au commissaire, jusqu’à l’organisation définitive de ses bureaux, un local provisoire, dans lequel il pourra recevoir et classer ces titres et pièces qui lui seront adressés, en exécution des articles précédents. » XII. Le commissaire une fois nommé demeure autorisé à correspondre avec tous les corps administratifs pour hâter l’envoi des titres et pièces, et se procurer les renseignements dont il aura besoin. » XIII. A l’avenir, et lors de la confection de chacune des listes indicatives des noms, demeure et qualités des émigrés, condamnés et déportés, un décret particulier fera connaître le délai général pendant lequel les citoyens qui se prétendront créanciers de tous ceux dénommés dans chacune de ces listes devront produire leurs titres entre les mains du commissaire de la liquidation des dettes des émigrés. » (l) « La Convention nationale, après avoir entendu la motion d’ordre et le projet présenté par un de ses membres sur l’établissement à Paris d’une commission unique et centrale pour la liquidation des dettes des émigrés, condamnés ou déportés, ajourne la discussion du projet, en ordonne l’impression et le renvoi aux comités de salut public et des finances, et à la commission des émigrés. » (2) 40 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les questions proposées par le tribunal criminel du département de l’Hérault, en conséquence de la déclaration donnée par les jurés de jugement, le 18 prairial, sur l’accusation portée contre Rozier, huissier, pour malversation et faux commis dans la vente d’effets nationaux ; « Considérant que, parmi les questions sur lesquelles est intervenue la déclaration des jurés dont il s’agit, il en est une qui porte sur l’intention de l’accusé ; qu’en posant cette question, le tribunal criminel du département de l’Hérault a contrevenu à l’article IV de la loi du 21 floréal; que cette loi étoit publiée, comme elle devoit l’être, par la voie du bulletin de correspondance, dans la commune de Montpellier, à l’époque du 18 prairial; et qu’elle (l) Mon. XXI, 225-230. (2) P.V., XLI, 268. Minute anonyme. Décret n° 9948. J. Fr., n° 659 ; Ann. R.F., n°226; -J. Sablier, n° 1439; Ann. patr., n° DLXI; Débats, n° 663; C. Uniu., n° 927 ; J. Mont., n°80; C. Eg., n°696; -J. S. Culottes, n°517; -J. Perlet, n° 662 ; -J. Paris, n° 562 ; Mess. Soir, n° 695 ; Audit, nat., n° 661. étoit, par cela seul, devenue obligatoire pour le tribunal criminel du département de l’Hérault, comme pour les autres autorités établies en cette commune, quoiqu’il ne l’eût pas reçue spécialement, décrète : « Art. I. La déclaration des jurés ci-dessus mentionnée est nulle et comme non avenue. » IL Rozier sera traduit au tribunal criminel du département de l’Aude, devant un nouveau juré qui sera assemblé pour prononcer sur l’acte d’accusation dressé contre lui par l’accusateur public du tribunal criminel du département de l’Hérault. » Le comité de législation fera parvenir au tribunal criminel du département de l’Aude les pièces qui lui ont été adressées relativement à cette affaire, par l’agent national du district de Béziers. » Le présent décret ne sera point imprimé ; il sera seulement inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites aux tribunaux criminels des dé-partemens de l’Hérault et de l’Aude. »(l) 41 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean Canolle fils, natif de Sarlat, département de la Dordogne, lequel, après 8 mois et 11 jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 4 prairial dernier; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Canolle la somme de 800 1. à titre de secours et indemnité. » Le présent décret ne sera pas imprimé. » (2) 42 PIETTE, au nom des comités d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, par contrat du 10 décembre 1788, la veuve Perey vendit, pour la clôture de Paris, 60 perches de terre moyennant 5,529 liv. Cette veuve est morte sans avoir touché le prix de cette vente, laissant 3 enfants, dont 2 ont reçu ce qui leur en revenait. La part du troisième, nommé Jacques-Antoine Perey, qui depuis près de 30 ans habite la Nouvelle-Orléans, province de la Louisiane, domination espagnole, n’a pas été payée. Ses deux frères, dans une pétition qu’ils viennent de présenter, demandent la mainlevée du séquestre mis sur ses biens, et qu’ils soient autorisés à toucher ce qui lui revient dans le prix de la vente dont est question. (l) P.V., XLI, 269. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n°9941. Reproduit dans Bm, 30 mess. (2e suppl1). (2) P.V., XLI, 270. Minute de la main de Briez. Décret n° 9942. Reproduit dans Bin, 30 mess. (2e suppl1).