[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] les états des finances de 1790, et dont le payement sera décrété par l’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité ceotral de liquidation. Art. 2. « Il en sera usé de même à l’égard de ceux des ci-devant titulaires qui auraient négligé de se faire employer dans les états des finances depuis l’époque de l’acquisition de leurs offices, en justifiant par eux de leurs droits en la forme ordinaire, sans toutefois que le défaut d’enregistrement de leurs provisions aux chambres des comptes et aux bureaux des finances, puisse leur être opposé. Art. 3. « Il sera pareillement dressé des états de supplément à celui qui a été formé en exécution d’un précédent décret de l’Assemblée nationale des remplacements qui se trouveront dus à des propriétaires des parties héréditaires sur les tailles dont le payement a été reporté depuis le 1er janvier 1785, à l’hôtel de ville de Paris. Art. 4. « Le payement des sommes portées auxdits états, après qu’il aura été décrété par l’Assemblée nationale, sera exécuté, savoir : pour les gages d’offices par la caisse de l’extraordinaire ; et pour les parties héréditaires, par les payeurs de rentes de l’hôtel de ville de Paris, en la même forme que par le passé. Art. 5. « Les arrérages de rentes, augmentations de gages et taxations qui appartenaient collectivement aux corps et compagnies supprimés seront payés, comme par le passé, au syndic, ou ayant-droit desdits corps et compagnies, jusque et compris les arrérages échus le 31 décembre 1790. » (Ce décret est adopté.) M. Audier-Massilloii, au nom du comité central de liquidation , présente un projet de décret relatif à la suppression des lieutenances générales , lieutenances de roi et majorités , et aux rentes qui avaient été attribuées aux officiers pourvus desdites lieutenances pour gages. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport du comité central de liquidation, et vu le décret du 20 février dernier, qui supprime les lieutenances générales, les lieutenances de roi, et majorités qui n’obligeaient point à résidence, et dont on était pourvu, soit par brevet, soit par provision, décrète qu’il n’y a pas lieu à rembourser les principaux desdits offices; mais que ceux qui les avaient acquis, ou leurs représentants, doivent continuer à être payés des rentes qui leur avaient été attribuées pour gages, lesdites rentes faisant partie de la dette constituée de l’Etat ; et ce, par les payeurs des rentes, et pour les sommes nettes pour lesquelles elles étaient employées dans les précédents états de payement. » (Ce décret est adopté.) M. Audier-llassillou , au nom du comité central de liquidation , présente un projet de décret concernant les offices non liquidés et qui ont été supprimés antérieurement au l*r mai 1789. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète, à l’égard des offices non encore liquidés, et qui ont été supprimés antérieurement au lep mai 1789, et dont le remboursement n’aurait pas été stipulé à époque fixe par les édits ou arrêts subséquents autres que l’édit d’août 1788, que la liquidation en sera parachevée par les commissaires de la trésorerie, et le remboursement opéré dans les valeurs et proportions quant aux capitaux et intérêts résultant des règlements à ce relatifs. » (Ce décret est adopté.) M. .iiidior-llassillon, au nom du comité central de liquidation , présente un projet de décret relatif aux oppositions formées sur les compagnies des ci-devant fermiers généraux et autres compagnies de finances, ainsi conçu : « Les oppositions formées collectivement sur les compagnies des ci-devant fermiers généraux, receveurs généraux, administrateurs généraux des domaines et autres compagnies de finances, ou individuellement sur tous les membres de ces compagnies, à la requête d’un même créancier pour causes relatives aux opérations et affaires desdites compagnies, ne pourront empêcher les liquidations et remboursements ordonnés parles lois des 21 et 22 août dernier, et l’effet en sera reporté, pour servir et valoir à ce que de raison, sur le cautionnement de 100,000 livres en immeubles réels et fictifs que chacun des titulaires de places de finances est tenu de fournir, aux termes dudit décret, avant le complément du remboursement de ses cautionnements et fonds d’avance. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Tronchet. 11 n’est pas possible de donner pour caution à des particuliers des fonds qui sont destinés pour l’Etat. M. Audicr-ülassillon, rapporteur. Sur l’observation de M. Tronchet, je proposerai l’effet de cette opposition au dernier payement à faire à ces compagnies de finances ; ce dernier payement sera toujours suffisant pour répondre de la valeur de ces oppositions. M. Tronchet. Nous ne pouvons pas, comme législateurs, faire une cbose contre la justice ; c’est aux compagnies de finances à faire juger ees oppositions dans l’intervalle qu’il y aura entre le premier et le dernier payement. Je demande la question préalable. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les notaires. M. lie Chapelier, rapporteur. Messieurs, vous avez fixé, par l’article 16 de la 2® section du titre I9r, le taux de responsabilité pour les notaires de la ville de Paris et vous avez renvoyé au comité la fixation de ce taux pour les notaires des autres villes et des campagnes (1) ; voici l’échelle que nous vous proposons pour ces derniers : « Pour les notaires des villes de 60,000 âmes et au-dessus, à. . . . 15,000 liv. « Pour ceux des villes de 40 à 60,000 âmes, à ............... 8,000 » (1) Voy. ci-dessus, séance du 18 septembre 1791.