566 (États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Paris hors les murs. les hameaux qui n’auront pas le moyen de le faire, il soit planté au contraire un arbre à sa gloire, et qui porte son nom ; qu’au pied de cet arbre il y ait un poteau sur lequel on puisse lire la charte et la liberté française et le nom du monarque qui en est le restaurateur; que pareille inscription soit gravée en lettres d'or sur le piédestal de la statue, et que cette charte soit lue au prône des messes paroissiales, au moins une fois l’an, dans les villes et les campagnes, au milieu des acclamations de tout le peuple français. Ce fait, lesdits habitants, assemblés au nombre de dix-huit, ont enfin dit que leur paroisse était composée de cinquante feux, ainsi qu’il résulte du rôle des impositions, requérant acte de tout ce que dessus et de ce que encore, à haute et intelligible voix, ils avaient unanimement choisi et nommé les personnes de MM. Aubery des Fontaines, avocat au parlement, et Petit, négociant, pour leurs députés à l’assemblée du bailliage du châtelet de Paris, auxquels ils donnent tous pouvoirs nécessaires. Et un double du' présent est demeuré au secrétariat de la municipalité de cette paroisse, et ont les présentes signé, à l’exception de Dominique Lardier; Augustin L’Echopier; Félix L’Echopier ; Etienne Lecomte. Signé Lapchintret; J.-L. Simont; veuve Mongé; Jean-Simon Hamelin; Jean-Pierre Lapchin; Louis Segards; F, -N. Guyard; J.-G.-P. Guipard; Nicolas Sourdat; François Marinois; F.-T.-G. Doguet ; Aubery des Fontaines ; Petit. Nous, procureur fiscal susdit, avons donné acte auxdits habitants de la rédaction de leur cahier et de leur nomination. Lequel cahier a été paraphé ne varietur, ensemble celui qui est pour demeurer au greffe de la municipalité dudit Fosses. Fait audit Fosses, le susdit jour 14 avril 1789, issue de la messe paroissiale. Leflamand de Joyeüval. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances que font les habitants de la paroisse de Fourqueux au Roi et à nosseigneurs des Etals généraux (1). Art. 1er. Qu’il sera employé tous les moyens possibles de parvenir à l’administration de la justice la plus prompte et la moins dispendieuse, tant en matière civile, criminelle que de police. Art. 2. L’objet le plus important, et qui mérite la plus sérieuse attention , est de pourvoir, aussitôt l’ouverture des Etats généraux, le plus Otement possible, au taux du pain, et d’en e prix proportionné, afin que tous les pauvres journaliers et artisans chargés de famille puissent vivre; lesquels sont dans la plus grande indigence et meurent de faim, ainsi que tous les pauvres vignerons, manouvriers, haricotiers et ouvriers de la campagne; personne n’ignore que le pain est la vie et l’âme de tous les talents, arts et commerce. Art. 3. Que toutes les personnes, de quelque état et condition qu’elles soient, convaincues de monopole sur les grains, blés et farines, soient punies corporellement et même de mort en cas de récidive. Art. 4. Qu’il sera établi des magasins de blés dans différentes parties du royaume, dans les temps commodes, entretenus, renouvelés dans (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, les temps convenables, pour pourvoir aux disettes qui pourraient arriver à l’avenir. Art. 5. Que l’on emploie les moyens les plus prompts pour donner des secours aux pauvres cultivateurs de la campagne, qui sont surchargés d’impositions depuis longtemps, et notamment à ceux qui ont éprouvé les accidents les plus fâcheux des orages et de la grêle, arrivés dans le courant de l’année dernière, et qui ont perdu toutes leurs récoltes qui étaient le prix de leurs travaux les plus pénibles ; qui sont encore affligés que leurs vignes soient gelées des fortes gelées de l’hiver dernier, et notamment à la paroisse de Fourqueux, dont le territoire est gâté et qui n’a aucune espérance de récolte, et que n’ayant aucune autre ressource que la vigne, est dans le plus pressant besoin qu’on lui donne des secours. Observant que la paroisse n’a eu aucune part à tous les secours qui ont été donnés aux paroisses voisines. Art. 6. Que tous les privilèges et exemptions pécuniaires des nobles, du clergé et de tous les privilégiés généralement quelconques , seront éteints et supprimés, entendant par là supprimer spécialement les banalités quelconques, comme onéreuses aux peuples. Art. 7. Qu’il sera créé et établi un impôt sous la dénomination de subvention , qui sera levé sur tous les propriétaires et possesseurs de fiefs, fonds de quelque état et condition qu’ils soient, pour le payement et acquit des dettes et charges de l’Etat. Pour lequel impôt de subvention, il serait nécessaire dsétablir un fermier dans chaque endroit. Art. 8. Qu’il sera établi un ordre dans le ministère et dans le gouvernement, pour que les deniers provenant des impôts soient sagement distribués, et employés pour 1 ’acquit des dettes et charges de l’Etat,” et pour tous autres objets nécessaires pour l’éclat et la splendeur du trône ; qu’il en sera rendu un compte exact à l’assemblée desdits Etats généraux, qui sera renouvelée tous les trois ans. Art. 9. Que les maîtrises et capitaineries seront supprimées, comme dévorant par avance l’espérance du pauvre cultivateur, et donnant lieu à un grand nombre de vexations. Art. 10. Que le gibier et les pigeons seront entièrement détruits, comme étant très-onéreux aux cultivateurs et faisant un tort considérable aux • récoltes, ce qui cause un très-grand préjudice à l’Etat. Art. 11. Que, par le moyen de l’impôt de subvention, ci-devant énoncé à l’article 7, qui rendra un produit considérable, et qui sera fixé par les Etats généraux, seront supprimés les impôts qui suivent : la taille, capitation, vingtièmes, aides, gabelles, fermes générales, régies générales, droits domaniaux, imposition du clergé, etc. Art. 12. Que les dîmes ecclésiastiques seront évaluées et perçues par le fermier du Roi, qui lèvera l’impôt de subvention en nature ou en argent, pour en être compté aux ecclésiastiques par le fermier du Roi. Art. 13. Qu’il n’y aura qu’un même poids et qu’une même mesure pour tout le royaume, pour toutes choses généralement quelconques. Art. 14. Que tous les privilèges exclusifs, pour toutes choses généralement quelconques, seront éteints et supprimés. Art. 15. Que les pouvoirs donnés aux députés pour les Etats généraux cesseront, l’année expirée, à compter du jour de l’ouverture desdits 567 [États gén. 1789. Cahiers. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] Etals généraux, passé lequel temps lesdits pcm-voirs demeureront nuis, sauf de renouveler, s’il y a lieu. Fait au banc de l’œuvre, dans l’église paroissiale de Fourqueux, le mardi de Pâques, issue de vêpres, 14 avril 1789, et ont signé lesdits habitants avec nous et notre greffier. Signé Lntinois ; P. Beauvais ; Hébert ; L.-F. Hébert ; J Cayeux ; J. -J. -B. Beauvais ; J. -J. Latinois; D. Baugrand ; C. Lecointe; J. -B. Jouan ; J.-B. Charpentier ; D. Beauvais; J. Aerambon; J.-A. Roupet; D.-F. Clérembourt; Rège ; Rousse ;B. Beauvais; P. Gilbert; Jacques Bedoct; René Halloré ; J.-C. Perruque. CAHIER Des doléances de la commune de la paroisse de Fr anconville-la-Garenne (1). Art. 1er. 11 est essentiel, avant d’améliorer les finances de l’Etat, d’en connaître le déficit, connaître les charges annuelles et prévoir ces cas de dépenses extraordinaires auxquelles le royaume est assujetti dans une révolution de vingt années, les fixer années communes; c’est d’après cela qu’il faudra fixer l’impôt commun, eu égard aux besoins de l’Etat et au déficit des finances actuelles. Cet impôt sera nommé impôt territorial, et sera supporté' indistinctement par tous propriétaires de biens-fonds, sans aucune distinction de personne ni de qualité. Art. 2. L’impôt établi et fixé, il est convenable qu’il soit réparti dans chaque généralité, en raison de la quantité et production du sol; ensuite réparti encore dans les paroisses qui les composent en pareille raison, et cette répartition faite de manière à éviter toutes les fraudes qui ont toujours eu lieu jusqu’à présent. La perception de l’impôt, pour éviter les frais de recette, doit se faire par les préposés que chaque paroisse nommera, et dont elles seront responsables, et par eux versés directement au trésor royal, aux époques à convenir, et, chaque année, sera prélevée sur la recette totale du royaume la partie à laquelle on aura fixé les cas de dépenses extraordinaires, pour être déposée dans une caisse créée à cet effet, dont le ministre, chargé de cette partie, sera comptable envers le Roi et la nation. Art. 3. Au moyen de cet impôt, il est de l'intérêt de toutes les paroisses de campagnes que ces impôts, connus actuellement sous le nom de taille, capitation, logement de gens de guerre, vingtièmes et autres de pareille espèce, les droits d'aides, gabelles, et surtout, dans la partie des aides, les droits appelés trop bu, soient supprimés en totalité, comme gênant absolument les cultivateurs et les vignerons. Art. 4. Il est aussi de l’intérêt commun de demander l’abolition de tous les privilèges des nobles et ecclésiastiques, gens de mainmorte de toute espèce, tant sur ces exceptions que sur les droits réels et propriétés. Art. 5. On demande la suppression des droits de franc-fief, Je rachat des droits de cens, surcens et rentes seigneuriales, droits de lods et ventes, l’abolition des droits d’échange, des droits de péage, pontonage et corvée, les capitaineries et les chasses en général, et la destruction de tout le gibier et des colombiers à pied, le tout tenant (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. comme de la féodalité, gênant la propriété, et privant le cultivateur des fruits de son travail. Art. 6. Il est essentiel de demander, pour nos paroisses, le rachat des ventes foncières au denier vingt, par la raison que presque la totalité de ces rentes étant ès mains de gens de justice, qui ne veulent point en recevoir le remboursement, il se fait pur eux tous les ans, soit en frais de titre, en poursuite de solidité, demandes de déclaration d’hypothèques , saisies-arrêts et autres, suscités par la chicane (tolérés par les ordonnances) deux fois plus que les rentes ne produisent, ce qui est un fléau pour les pauvres débiteurs et solidaires de rentes. Art. 7. L’abolition des dîmes, tant nobles qu’ecclésiastiques, est aussi nécessaire, comme gênant absolument le cultivateur et portant atteinte à la propriété. Cependant, comme partie de ces dîmes compose le patrimoine d’une partie des cures, il serait à propos que l’Etat se fit rendre compte des biens des ecclésiastiques; corps et communautés, et que le montant de ces biens, après l’acquit de l’impôt, soit réparti par gradations entre tous les possédants bénéfices, eu égard aux charges de leur état; laisser amortir et éteindre par décès les corps et communautés religieux, comme absolument inutiles. Art. 8. Il est essentiel de remédier aux abus qui subsistent dans l’administration de la justice; éviter la lenteur des procès, la gradation des appels et l’énormité des frais qui se font ; fixer par un code nouveau la procédure à tenir en toutes matières, mais moins surchargée de formes que celle qui existe. Art. 9. Demander que la propriété d’un chacun, pour lui et ses biens, soit respectée, qu’il ne puisse être troublé dans sa liberté pour aucune voie ministérielle, à moins qu’il ne soit sans domicile, errant, vagabond, ayant le cri public contre lui, ou pour délit grave ; encore à cet égard, comme citoyen, traité d’une manière convenable à l’humanité; les prisons plus saines et plus salubres qu’elles ne sont. Au surplus, il faut encore remédier aux abus d’autant plus essentiels à réformer, qu’ils sont attentoires à la liberté des citoyens. Art. 10. Pour’les financiers, gens d’arts et métiers des villes et des campagnes, ne possédant aucuns biens-fonds, il est essentiel d’aviser aux moyens de leur faire supporter la partie qu’il est convenable qu’ils aient de l’impôt public. Art. 11. La milice dans les campagnes est une charge particulière aux pauvres habitants qui sont assujettis à ce sort; par les frais qu’elle entraîne, elle fait un revenu exorbitant aux intendants de provinces pour les rachats des miliciens, et altère la fortune des malheureux ; pourquoi on en demande la suppression. Art. 12. Il est encore de l’intérêt public qu’il soit établi une caisse de bienfaisance pour le soulagement des pauvres de toute espèce. Art. 13. Gomme le blé est le comestible le plus nécessaire à la vie, il est de l’intérêt public qu’il soit défendu d’en faire l’exportation hors du royaume, qu’il y ait sur celte partie une police tres-sévère et particulière, de meme que sur la viande. Art. 14. On demande l’exécution en tout leur contenu des actes de notaires nonattaqués defaux. Quand deux individus contractent librement , leurs conventions sont de rigueur, et il est absurde de recourir à la justice pour être réputées telles; c’est une source de procès qui occasion ne des frais,