1274 | Assemblée/ nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 novembre 1790.] plus grande hauteur. Les qualités des matériaux, leur prix; celui de leur transport et celui de la main d’œuvre ; 2° La somme destinée à la perfection de l’ouvrage; 3° La proposition d 'un prix en faveur de celui dont les plans et devis auront été adoptés, consistant en une somme d’argent proportionnée à l’importance de l’ouvrage ou dans le droit d’en diriger l’exécution avec des appointements raisonnables; 4° Celle de deux accessits à chacun desquels il sera aussi accordé un prix qui ne pourra excéder le quart du premier, avec le droit d’être employé à la conduite du travail à défaut de celui qui aura remporté le premier prix; 5° L’invitation à tous les artistes de faire des plans de l’ouvrage proposé avec des devis estimatifs qui ne pourront excéder la somme qui y aura été destinée, et de les adresser au corps administratif des lieux, sans se faire connaître, accompagnés d’un billet fermé et cacheté contenant l’épigraphe mis en tête des plans et devis, et le nom de l’auteur; 6° Le corps administratif examinera ces plans et devis, il y fera ses observations et les fera passer à l’Assemblée nationale, qui les fera juger par son administration centrale ; 7° L’administration centrale fera également ses observations par écrit, sur chaque plan et devis : chaque membre motivera son opinion, et les motifs au jugement y seront exprimés ; 8° Le jugementrendu, les billets seront ouverts, et les noms des artistes écrits sur leurs plans et devis; 9° Celui qui aura remporté le prix, et ceux qui auront obtenu les accessits seront appelés : on leur remettra tous les plans et devis avec les observations du directoire, celles de l’administration centrale et les motifs du jugement, pour ajouter, corriger ou retrancher aux plans et devis ui auront été adoptés, ce que les autres plans et e vis ainsi que les observations leur indiqueront en faveur de la perfection de l’ouvrage. Gela fait, les plans et devis adoptés et perfectionnés seront présentés à l’Assemblée nationale avec le projet de décret approbatif; 10° L’approbation décrétée, elle sera présentée au roi, pour être sanctionnée et adressée au corps administratif pour en faire faire l’adjudication au rabais, à laquelle adjudication nul ne pourra être admis, qu’il n’ait concouru pour le même ouvrage, ou qu’il n’ait donné des preuves de ses talents par la construction d’un ouvrage du même genre; 11° Les travaux seront visités par le corps administratif et des experts choisis parmi les artistes qui auront concouru pour le même travail lorsque les fondations seront creusées, pour reconnaître leur solidité avant que d’y poser les fondements, et chaque fois qu’il le jugera à propos, et si les travaux duraient plus qu’une campagne, ils seront surtout visités lorsque les travaux cesseront, et lorsqu’ils seront repris. 12° L’administration centrale sera composée de 24 membres, dont huit seront choisis dans le comité d’agriculture et de commerce, quatre dans chaque section ; quatre dans le corps du génie militaire; quatre du génie civil; quatre dans la société d’agriculture, et quatre dans l’académie d’architecture. J’ai l’honneur, Messieurs, de vous observer que pour remplir le but salutaire pour lequel vous avez décrété la formation d’une administration centrale, vous devez y réunir tous les genres de talents et de connaissances relatives à l’économie rurale et politique : des ingénieurs militaires pour rendre les ouvrages à construire, utile à la défense de l’Etat, s’ils en sont susceptibles; des agriculteurs, pour en tirer parti pour l’amélioration et la fertilisation des terres, leur dessèchement ou irrigation pour les plantations ou cultures ; des commerçants pour le placement et la direction des canaux de navigation, des douanes et entrepôts de marchandises. Et ce sera de la bonne composition de cet établissement que dépendra le succès de vos vues. Je prends la liberté, Messieurs, de vous présenter ce projet uniquement pour servir de canevas aux lois salutaires que le bonheur, la prospérité et la gloire de l’empire des Français sollicitent de votre sagesse et de votre patriotisme. Et je conclus à ce que le projet du comité des finances soit renvoyé au comité d’éducation. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BARNÀVE. Séance du vendredi 5 novembre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. BouIIé, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. M. Périsse-Duluc, au nom du comité des finances, propose une nouvelle rédaction de l’article 7 et dernier du décret sur la fabrication des assignats. Divers membres font remarquer que la salie est vide et qu’il n’est pas possible de délibérer sur un article aussi important. La motion est renvoyée à l’ordre de deux heures. Le procès-verbal est ensuite adopté. M. d’Elbhecq, secrétaire , lit le procès-verbal de la séance d’hier au soir. Il ne s’élève aucune réclamation. M. Vernier, rapporteur du comité des finances. Messieurs, le receveur des impôts directs à Saint-LÔ a refusé d’un collecteur de la paroisse de Saint-Pierre d’Arthenay 750 livres, acompte sur un rôle de 1170 livres. Cet acompte était cependant honnête. D’ailleurs, il est défendu aux receveurs de refuser les sommes qui sont présentées à l’encaissement. Nous vous proposons, en conséquence, le décret qui suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des finances sur la pétition du sieurLa-non, receveur des impôts directs à Saint-Lô, et pièces jointes, par lesquelles il est constaté que ledit sieur Lanon a refusé de recevoir du collecteur de la paroisse de Saint-Pierre-d’Arthe-nay, la somme de 750 livres acompte de celle de 1170 livres 9 s. 1 d., à laquelle montait le rôle des impositions des ci-devant privilégiés de ladite paroisse, pour les six derniers mois de 1789 ; (1) Cette séance est incomplète au Moniteur .