[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ 10 décembre 1790.] ecclésiastiques seraient traités avec une justice digne des représentants de la nation : « Article premier. — L’Assemblée nationale, par les articles 4 et 5 du décret prononcé le 10 décembre, a entendu ordonner, seulement que les membres des chapitres, les curés et autres béné-liciers ne porteront, dans la masse de leurs revenus ecclésiastiques, les produits des biens affectés aux fondations des messes et obits établis dans les églises paroissiales, qu’après en avoir fait défalquer la somme essentielle pour la décharge de ces messes et obits. « Art. 2. — Les ecclésiastiques qui ne sont point fonctionnaires publics et qui étaient dans les ordres avant le décret du traitement du clergé, n’auront pas une pension moins forte que celle de huit cents livres, s’ils n’ont pas quarante ans; mille livres, s’ils ont cet âge ; de treize cents livres, s’ils sont sexagénaires. » (Cette proposition est renvoyée au comité ecclésiastique, pour en rendre compte incessamment.) M. Dnpré, député du département de l’Aude, absent par congé, reprend sa place dans l’Assemblée. M. le Président. L’ordre du jour est la suite delà dismission du projet de décret sur la contribution personnelle. M. Defermon, rapporteur, expose les raisons qui ont déterminé le comité de l’imposition à fixer, dans son article 2, au vingtième la cotisation des revenus mobiliers et dit : Il est des circonstances bien pénibles pour vos comités, lorsque deux opinions partagent l’Assemblée et donnent lieu à des interprétations défavorables. Nous vous présentons un taux modéré parce qu’il s’agit d’asseoir une contribution sur un revenu fugitif et difficile à saisir. S’il était possible do distinguer, dans les facultés mobilières d’un homme, ce qui est le produit de ses capitaux d’avec ce qu’il retire de son travail et de ses sueurs, nous imposerions surtout la première partie. Eu adoptant l’imposition du vingtième, nous vous prions d’observer que si elle produit 60 millions, elle sera d’un tiers plus forte que sous l’ancien régime, tondis que l’impôt foncier ne supporte aucune augmentation. En effet il produisait précédemment 190 millions : les terres privilégiées ou abonnées auraient payé 30 à 35 millions. La dîme était un objet de 100 millions. Voilà donc au moins les 300 millions que nous rejetons sur l’impôt foncier. Enfin si vous auoptez une taxe plus considérable, vous ajoutez au malheur des villes qui, par le résultat de vos opérations, ont déjà éprouvé de grandes pertes. M. Démeunier. Je soutiens qu’il est indifférent de déclarer en ce moment que la cote des facultés mobilières sera d’un sol pour livre ou d’un seul denier, car vous avez décrété que si Je produit d’une cote était insuffisant, vous la rechargeriez par addition; mais ce qui n’est pas indifférent, c’est de se garder d’effaroucher les esprits, de servir les ennemis de la Constitution en nuisant aux ventes des maisons nationales. Serait-on donc fâché de les voir s’élever presque partout au double du prix des estimations ? Je demande que l’article du comité soit mis aux voix. M. Camus. 11 n’y a aucun inconvénient à 365 adopter le projet du comité; car que désirons-nous? d’accélérer promptement le payement de l’imposition. Or, en suivant les mesures qu’on vous propose, vous ne ferez que le retarder; car un moyen sûr d’empêcher la perception d’un impôt, c’est de le porter trop haut; or, daas les circonstances actuelles, Paris et les autres grandes villes seront réellement surchargées si vous portez l’impôt personnel au quinzième du revenu présumé. Vous conviendrez que cet impôt deviendra excessif puisque d’ailleurs le propriétaire des richesses mobilières ne sera pas exempt pour cela de payer et pour les journées de travail, et pour ses “domestiques, et pour ses chevaux et pour ses voitures. Sans doute, Paris reprendra sa splendeur; mais l’année 1791 ne sera pas encore très prospère pour lui. (La discussion est fermée.) M. Mamel-üogaret. Je demande par amendement que P on ajoute à l’article cette disposition: « Eu cas d’insuffisance, le rejet de la contribution personnelle se fera jusqu’à la concurrence du quinzième, et le résidu, s’il y en a, sera rejeté sur ia cote d’habitation ». M. Rœdcrcr. L’amendement de M. Ramel-Nogaret est absolument le même que celui de M. deFolleville ; c’est toujours dire que l’imposition personnelle s’élèvera au quinzième du revenu présumé. Car, ne vous y trompez pas, il y aura toujours insuftisance. Quoi qu’on ait pu dire jusqu’ici, il est certain que les fonds nationaux se divisent en trois revenus: le premier est au propriétaire; le second au fermier; le troisième aux ouvriers de toute espèce, classe d’hommes utiles à qui vous voulez faire supporter l’impôt. Le taux auquel nous l’avons porté n’est-il pas suffisant, surtout lorsqu’on examine combien sont variables les richesses mobilières ? M. de Follcville déclare se rallier à l’amendement de M. Ramel-Nogaret. Plusieurs membres demandent la question préalable sur l’amendement. M. le Président consulte l’Assemblée et déclare que l’épreuve est douteuse. (La partie droite et quelques membres de la partie gauche demandent l’appel nominal. — Quelques instants se passent dans le tumulte.) M. Darnaudat. Pour concilier tous les esprits, je demande qu’on substitue à l’amendement de M. Ramel-Nogaret celui-ci : « Et en cas d'insuffisance, le rejet se fera sur la contribution mobilière jusqu’à la concurrence du dix-huitième. » Plusieurs membres demandent la question préalable sur cet amendement. M. l’abbé Maiiry. La contrainte qui règne dans cette Assemblée prouve que l’on ne s’entend pas et cependant on est dans l’intention de s’entendre. Que désire-t-on? — Que la contribution personnelle s’élève à 60 millions. Mais avons-nous des bases certaines que le sol pour livre produira cette masse?— Non, puisque nous allons ici en tâtonnant et que ne nous savons pas encore si, au lieu du vingtième, il ne faudra pas descendre au quinzième. Dans l’incertitude où vous êtes du produit de cet impôt, donnez-lui donc une certaine latitude et décidez que, si le vingtième ne suflit pas, on descendra jusqu’au quinzième. 360 |Assemb]ée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Il décembre 1790.) M. Rœderer. Si vous adoptiez les bases qu’on vous propose, il s’ensuivrait que l’impôt personnel frapperait entièrement sur les richesses mobilières; alors rien n’est plus faux. C’est même aller contre vos décrets, puisqu’il a été décidé par l’Assemblée qu’en cas d’insuffisance le résidu serait versé sur la cote d’habitation. M. Barnavc. Je commence par faire remarquer à l’Assemblée que cette question que l’on vient présenter comme une difficulté entre Paris et les provinces, n’en serait point une sans l’esprit départi ..... M. «te Faïscasalt, interrompant : Vous voulez mettre la zizanie. M. Barnave ..... c’est une querelle; en exonérant les gtos propriétaires, on accable l’industrie. L’Assemblée a décidé que l’impôt personnel s’élèvera à une somme fixe ; cette somme sera subdivisée entre chaque département et payée par les contribuables de chaque communauté. La question unique est de savoir si la cote des revenus présumée portée au vingtième suffira, et dans le eus d’insuftisance jusqu’à quelle taxe l’on pourra descendre. Nous ne pouvons nous dissimuler que nous n’avons que des approximations, et le supplément de cote, qu’on présumé devoir être nécessaire, n’est fondé que sur des conjectures. Mais pour accorder les opinions qui se manifestent, il faut prendre un milieu et fixer le dix-huitième pour le dernier degré de l’impôt personnel, et évitons d’élever un parti entre la nation et la nation, et ménageons les ouvriers, les hommes à industrie qui sont la partie la plus serviable de l’Etat; car les gros propriétaires ont été et seront encore la partie la moins productive. (L’Assemblée, consultée, adopte l’amendement de M. Darnaudat.) L’article 2 du projet de décret est enfin adopté dans les termes suivants : Art. 2. « La partie de la contribution qui formera la cote des revenus mobiliaires, sera du sol pour livre de leur montant présumé, suivant l’article précédent ; et dans le cas d’insuffisance du produit des diverses cotes fixes de la contribution personnelle, pour former la cotisation générale de la communauté, le surplus sera réparti sur la cote des revenus mobiliaires, jusqu’à concurrence du dix-huitième, et ensuite sur la cote d’habitation. » M. Ic Président lève la séance à 3 heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. PÉTION-Séance du samedi 11 décembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à onze heures et demie du matin. M.� Salieetti, secrétaire , donne lecture du procès-verbal delà séance d’hier, qui est adopté. M. Gossiu, rapporteur du comité de Constitution, fait le rapport suivant : Messieurs, le district d’Avranches et le département de la Manche demandent l’établissement ou plutôt la continuation du tribunal de commerce qui existe à Granville ; le grand nombre des agents, manufacturiers et cultivateurs que le commerce de cette ville met en mouvement, ses liaisons avec l’étranger, les colonies et les provinces maritimes de la France, le grand nombre des transactions commerciales qui en résultent, nécessitent dans cette ville la formation du tribunal que les motifs les plus puissants y avaient créé en 1769. Le département de la Manche sollicite encore de votre justice la réunion à la municipalité de Granville des faubourgs de Douville et de Saint-Nicolas. Ces faubourgs se sont ci-devant constitués en municipalités particulières : il en est résulté des troubles qui, dans le temps, ont excité le zèle de vos comités de Constitution et des rapports; il est de votre sagesse de supprimer ce levain de discorde qui troublerait l’ordre dans cette ville ; le département, après avoir consulté le district et les parties intéressées, vous en propose le moyen par la réunion de ces deux faubourgs sous une même municipalité; elle peut d’autant moins souffrir de difficulté que, sous l’ancien régime, ces faubourgs étaient sous l’inspection de la municipalité de Granville ; que ses habitants ont toujours participé aux charges de cette ville et qu’un seul administrateur, au lieu de trois, fera le bien commun de tous. Le département des Bouches-du-Rhône demande l’établissement ou la continuation du tribunal de commerce qui existe à Arles ; cette ville est le seul port de rivière dans la Méditerranée; elle est l’entrepôt unique et essentiel du commerce de Lyon avec Toulon et Marseille : les députés du departement à l’Assemblée nationale regardent cet établissement comme nécessaire et en pressent la formation. Le département de la Gironde vous demande de fixer pour la ville et le canton de Bordeaux, le nombre de ses juges de paix, et il pense que dix-huit sont nécessaires. La population du canton de Bordeaux, y compris les campagnes, est de 120,000 âmes. Votre comité, après en avoir conféré avec les députés de ce département, vous observe qu’ici la localité commande le sacrifice de l’économie et cependant il vous proposera une réduction considérable. D’abord, le bourg de la Bastide ne peut point ne pas avoir un juge de paix pour ses habitants et les cinq municipalités environnantes, parce qu’elles sont séparées du canton de Bordeaux par la Garonne, qui, en cette partie a une demi-lieue de large. Dix juges suffiront pour la ville et la cité, au lieu de quatorze que la municipalité demande. Mais deux sont nécessaires pour douze municipalités de campagne, qui forment un rayon de sept à huit lieues. La municipalité de Tulle demande pour cette ville l’établissement de deux juges de paix ; le département incline pour les réduire à un et le comité a pensé que la population de Tulle n’allant pas au delà de neuf à dix mille âmes, deux juges de paix nuiraient à l’exécution de cette institu-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.