764 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er mars 1790.] détecteur peut abandonner le fonds pour se dispenser d’en payer les charges. S’il existe quelque exception, elle ne peut être fondée que sur une jurisprudence particulière et nouvelle; cette jurisprudence se trouve révoquée par le décret qui autorise le rachat. M. Gaultier de Biauzat. Je ferai remarquer que l’interdiction du déguerpissement remonte à un temps fort ancien et a été fondée sur la convention portant promesse de ne pas déguerpir ou de fournir et faire valoir. J’appuie la motion d’abolir cette gêne évidemment injuste. M. Merlin. Je demande l’ajournement de cette motion afin que le comité féodal puisse s’en occuper et présenter un décret particulier. La motion est ajournée. M. Bouche, député d’Aix, propose d’ajouter feu avant fouage. M. Defermon demande qu’on ajoute fumée. Un membre croit que le droit de fumée se trouve compris dans le droit de feu, ou de fouage. M. Gaultier de Biauzat fait remarquer qu’il se perçoit dans plusieurs justices un droit de feu, qui n’est pas réduit au nombre des foua-ges, mais qui se paie en raison du nombre des cheminées qui peuvent se trouver dans une même maison, quoiqu’elle soit occupée par une seule famille; il demande, en conséquence, qu’il soit nomément fait mention du droit de fumée ou du droit de cheminée, qui lui paraît plus expressif. M. Barrère de Vieuzac propose d’ajouter l’expression feu mort , qui indique un droit qui se perçoit dans le Bigorre. Cet amendement et le précédent sont adoptés. M. Gossuin. II faudrait ajouter le droit de chiénage, ou droit qu’avait le seigneur de faire nourrir ses chiens par ses vassaux. En Hainaut, ce droit a été reconnu rachetable pour une mesure d’avoine. Plusieurs membres demandent l’insertion dans l’article de différents droits existant dans leurs provinces. D'autres membres demandent à aller aux voix. Enfin, l’article 9 est adopté dans la teneur suivante : « Art. 9. Tous droits qui, sous la dénomination de feux, cheminées, feu allumant, feu mort, fouage, monéage, bourgeoisie, congé, chiénage, gîte aux chiens, ou autre quelconque, sont perçus par les seigneurs, sur les personnes, sur les bestiaux, ou à cause de la résidence, sans qu’il soit justifié qu’ils sont dus, soit par les fonds invariablement, soit pour raison de concessions d’usages, ou autres objets, sont abolis sans indemnité. » La discussion s’ouvre sur l’article 10. Plusieurs membres demandent l’abolition de droits qui existent sous la dénomination particulière à leurs provinces. M. Merlin, rapporteur. Je demande , pour abréger cette discussion, que chaque membre soit autorisé à faire connaître au comité de féodalité les droits locaux et particuliers qui sont de nature à être abolis. J’ajoute que le comité se propose de rédiger et de soumettre à l’Assemblée une instruction explicative des décrets rendus ou encore à rendre sur la matière féodale. Cette déclaration est successivement approuvée. L’article 10 est adopté en ces termes : « Art. 10. Sont pareillement abolis sans indem nité les droits de guet et de garde, ensemble les droits qui ont pour objet l’entretien de clôtures et fortifications de bourgs et de châteaux, ainsi que les rentes ou redevances qui en sont représentatives, quoiqu’affectées sur des fonds, s’il n’est pas prouvé que ces fonds ont été concédés pour cause de ces rentes ou redevances ; « Les droits de pulvérage ou autres levés sur troupeaux passant dans les chemins publics des seigneuries ; « Les droits qui, sous les dénominations de banvin, vet du mn, étanche , ou autre quelconque, emportaient pour un seigneur la faculté de vendre seul, et exclusivement aux habitants de sa seigneurie, pendant un certain temps de l’année, les vins ou autres boissons et denrées provenantes de son crû. M. Merlin donne lecture de l’article 11. M. l’abbé cTEymar. Le droit d’avouerie dont il est question dans cet article, ne regarde que les seigneuries possédées en Alsace parles princes allemands ; presque toute l’Assemblée s’est réservée de prononcer, à part, sur ce qui regarde ces princes, il faut que l’exception soit contenue dans l’article. M. I�avie. Prétendez-vous donc éterniser notre esclavage pour conserver les prétendus droits des seigneurs et des abbés allemands ? S’il y a des indemnités à accorder, la nation est juste et elle les accordera; mais les habitants d’Alsace sont Français et doivent jouir de leurs droits comme les autres habitants du royaume. M. le Président invite M. Lavie à la modération et met ensuite l’article 11 aux voix. Il est adopté ainsi qu’il suit : « Art. 11. Les droits connus en Auvergne, et autres provinces, sous le nom de cens en com-mende ; en Flandre, en Artois et en Gambrésis, sous celui de Gave, Gavenne, ou Gaule ; en Hainaut, sous celui de Poursoin ; en Lorraine, sous celui de Sauvement ou Sauve-Garde ; en Alsace, sous celui d’Avenerie ; et généralement tous droits qui se payaient ci-devant en reconnaissance et pour prix de la protection des seigneurs, en quelque lieu du royaume et sous quelque dénomination que ce fût, sont abolis sans indemnité, sans préjudice des droits qui, quoique perçus sous les noms ci-dessus indiqués seraient justifiés avoir pour cause des concessions de fonds. » M. Merlin lit l’article 12 du projet de décret. M. Begnaud (de Saint-Jean-d’Angély). Dans le ressort du parlement de Bordeaux, il existe un droit de lods et vente sur les arbres, futaies,