419 SÉANCE DU 19 PRAIRIAL AN II (7 JUIN 1794) - N° 64 VI. — Façon du miel et de la cire. On rompt les rayons sur une claie ou tamis; le miel découle dans un vaisseau : c’est le miel vierge. Ces gâteaux ainsi vuidés se mettent ensuite dans le four un bon quart d’heure après que le pain en est retiré; le miel qui reste encore coule avec la cire dans le vaisseau inférieur. Les impuretés, les insectes, les portions de couvains, restent sur la claie; le miel est au fond et la cire se fige au dessus. Pour avoir encore tout ce qui peut rester de cire dans les débris qui sont sur le tamis ou la claie, on les fait chauffer dans l’eau, on les verse dans un sac de forte toile, et on les met sous la presse. On fond la cire en pains pour la vendre; on met à part les deux espèces de miel, on les laisse écumer, on les bouche ensuite et on les dépose à la cave. VH. — Conclusion Tous les habitans de la campagne peuvent aisément prendre ces soins, exécuter ces opérations simples, et retirer eux-mêmes tout le profit de leur production : au moins il s’en trouvera parmi eux qui pourront s’adonner, avec plus de loisir et d’attention, au gouvernement des abeilles. C’est à ceux-là qu’il faut présenter un exemple qu’ils s’empresseront sans doute d’imiter. Un bon citoyen de Noyon, Théodore Pecquet, s’occupe depuis de longues années du soin des abeilles qu’il a extrêmement multipliées par un moyen très simple. Il accorde des ruches à tous les habitans de la campagne qui lui en demandent, et il en place ainsi en grand nombre sur tous les points du pays. Les essaims nouveaux qui proviennent des ruches qu’il accorde, sont partagés entre eux par moitié; et dès la première année, le dépositaire devient possesseur de ruches qui ne lui ont rien coûté. Théodore Pecquet instruit en même temps ceux à qui il accorde des abeilles, de tout ce qu’ils doivent savoir pour les placer, les soigner, les nourrir, faire les ruches, recueillir les essaims, faire le miel, la cire, etc. Quand il y a quelque chose qui les embarrasse, ils vont le trouver en allant à la ville; il est toujours prêt à les entendre; il leur explique ce qu’ils ont à faire, ou quelque fois il se transporte sur les lieux. En automne il compose son syrop; et quand l’hiver est venu ou qu’un printemps contraire laisse languir les abeilles, il en fournit pour les nourrir, et il substante ainsi toutes les ruches communes jusqu’à la saison favorable. De cette manière, il procure une possession, un moyen de revenu au campagnard industrieux, et lui-même s’établit un domaine assuré et bien louable sur les fleurs et la rosée du pays. Or dans chaque canton de la République, il peut se trouver des hommes qui imitent cet exemple utile et qui s’associent à leurs concitoyens pour soigner de concert et multiplier de toutes parts ces volatils infatigables, qui recueillent pour nous le nectar des fleurs. Il faut faire cesser ce commerce ruineux et barbare, qui s’exerçant toujours sur la mort et jamais sur la vie des abeilles, arrête et appauvrit constamment parmi nous ce genre de production. Des marchands vont de commune en commune tenter, par un argent comptant, les habitants qui n’ont point le temps ou la manière de tirer eux-mêmes parti de leurs ruches, et détruisent la plus belle partie de leurs espérances : leur cupidité n’oublie rien d’abord pour obtenir les plus riches; et pour toutes celles en général qui ne paroissent pas avoir assez de provisions pour passer l’hiver, celles de l’année, celles d’un an, de deux ans, ils les condamnent impitoyablement; or dans les années ingrates, le nombre en est considérable, et c’est alors que la destruction est effrayante. Les Hollandais ont parmi nous des commet-tans pour recueillir ces matières, et qui solli-citeroient la destruction d’un ruche pour la seule propolis dont elle est gommée, parce qu’ils sont parvenus à en faire l’achat exclusif en France. Connoissons-mieux la valeur de ce que nous possédons et les fautes que l’on a si justement reprochées à l’ancien régime : des étrangers savoient paralyser chez nous des branches de commerce, ou nous enlever ce qu’ils venoient ensuite nous revendre bien chèrement. Multiplions, faisons valoir nous-mêmes nos productions et jouissons enfin de tous les avantages qu’elles nous présentent, soit pour notre propre usage, soit pour nos exportations. Votre comité d’agriculture propose de faire imprimer cette instruction, et de la publier dans tout le territoire de la République (1) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COUPÉ, au nom de] son comité d’agriculture, décrète que l’instruction qu’il lui a présentée pour la conservation et la multiplication des abeilles, sera imprimée au bulletin avec le rapport, et elle la recommande à la surveilalnce des municipalités (2) ». 64 [Rapport des pétitions de Grouchy et Roger, acquéreurs du domaine de Dessus - le - Mont ] (3). Le C“ Roger acquit le 22 mars 1791 (v.s.) la ferme de Dessus-le-Mont, dont la contenance était portée sur les affiches à 183 acres. Mais d’après l’arpentage qu’il en fit faire, il prétendit qu’il ne s’en trouva que 148 i et 25 perches. Il demanda alors une indemnité ou que son adjudication fût résiliée. Le directoire du département du Calvados d’après l’avis de celui du (1) Blm, 23 prair. (1er suppl*) et 25 prair. (1er suppl‘); Broché in 8°, imprimé par ordre de la Conv. (B.N. Le38 813); Audit, nat., n° 623; J. S.-Culottes, n° 478. (2) P.V., XXXIX, 166. Minute de la main de Coupé; Décret n° 9410. J. Fr., n° 622; Ann. R. F., n° 190; J. Mont., n° 43; M.U., XL, 318; J. Sablier, n° 1366; J. Perlet, n° 624; Mess, soir, n° 659; C. Univ., 21 prair.; C. Eg., n° 659; Audit, nat., n° 623. (3) C 304, pl. 1125, p. 9. 419 SÉANCE DU 19 PRAIRIAL AN II (7 JUIN 1794) - N° 64 VI. — Façon du miel et de la cire. On rompt les rayons sur une claie ou tamis; le miel découle dans un vaisseau : c’est le miel vierge. Ces gâteaux ainsi vuidés se mettent ensuite dans le four un bon quart d’heure après que le pain en est retiré; le miel qui reste encore coule avec la cire dans le vaisseau inférieur. Les impuretés, les insectes, les portions de couvains, restent sur la claie; le miel est au fond et la cire se fige au dessus. Pour avoir encore tout ce qui peut rester de cire dans les débris qui sont sur le tamis ou la claie, on les fait chauffer dans l’eau, on les verse dans un sac de forte toile, et on les met sous la presse. On fond la cire en pains pour la vendre; on met à part les deux espèces de miel, on les laisse écumer, on les bouche ensuite et on les dépose à la cave. VH. — Conclusion Tous les habitans de la campagne peuvent aisément prendre ces soins, exécuter ces opérations simples, et retirer eux-mêmes tout le profit de leur production : au moins il s’en trouvera parmi eux qui pourront s’adonner, avec plus de loisir et d’attention, au gouvernement des abeilles. C’est à ceux-là qu’il faut présenter un exemple qu’ils s’empresseront sans doute d’imiter. Un bon citoyen de Noyon, Théodore Pecquet, s’occupe depuis de longues années du soin des abeilles qu’il a extrêmement multipliées par un moyen très simple. Il accorde des ruches à tous les habitans de la campagne qui lui en demandent, et il en place ainsi en grand nombre sur tous les points du pays. Les essaims nouveaux qui proviennent des ruches qu’il accorde, sont partagés entre eux par moitié; et dès la première année, le dépositaire devient possesseur de ruches qui ne lui ont rien coûté. Théodore Pecquet instruit en même temps ceux à qui il accorde des abeilles, de tout ce qu’ils doivent savoir pour les placer, les soigner, les nourrir, faire les ruches, recueillir les essaims, faire le miel, la cire, etc. Quand il y a quelque chose qui les embarrasse, ils vont le trouver en allant à la ville; il est toujours prêt à les entendre; il leur explique ce qu’ils ont à faire, ou quelque fois il se transporte sur les lieux. En automne il compose son syrop; et quand l’hiver est venu ou qu’un printemps contraire laisse languir les abeilles, il en fournit pour les nourrir, et il substante ainsi toutes les ruches communes jusqu’à la saison favorable. De cette manière, il procure une possession, un moyen de revenu au campagnard industrieux, et lui-même s’établit un domaine assuré et bien louable sur les fleurs et la rosée du pays. Or dans chaque canton de la République, il peut se trouver des hommes qui imitent cet exemple utile et qui s’associent à leurs concitoyens pour soigner de concert et multiplier de toutes parts ces volatils infatigables, qui recueillent pour nous le nectar des fleurs. Il faut faire cesser ce commerce ruineux et barbare, qui s’exerçant toujours sur la mort et jamais sur la vie des abeilles, arrête et appauvrit constamment parmi nous ce genre de production. Des marchands vont de commune en commune tenter, par un argent comptant, les habitants qui n’ont point le temps ou la manière de tirer eux-mêmes parti de leurs ruches, et détruisent la plus belle partie de leurs espérances : leur cupidité n’oublie rien d’abord pour obtenir les plus riches; et pour toutes celles en général qui ne paroissent pas avoir assez de provisions pour passer l’hiver, celles de l’année, celles d’un an, de deux ans, ils les condamnent impitoyablement; or dans les années ingrates, le nombre en est considérable, et c’est alors que la destruction est effrayante. Les Hollandais ont parmi nous des commet-tans pour recueillir ces matières, et qui solli-citeroient la destruction d’un ruche pour la seule propolis dont elle est gommée, parce qu’ils sont parvenus à en faire l’achat exclusif en France. Connoissons-mieux la valeur de ce que nous possédons et les fautes que l’on a si justement reprochées à l’ancien régime : des étrangers savoient paralyser chez nous des branches de commerce, ou nous enlever ce qu’ils venoient ensuite nous revendre bien chèrement. Multiplions, faisons valoir nous-mêmes nos productions et jouissons enfin de tous les avantages qu’elles nous présentent, soit pour notre propre usage, soit pour nos exportations. Votre comité d’agriculture propose de faire imprimer cette instruction, et de la publier dans tout le territoire de la République (1) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COUPÉ, au nom de] son comité d’agriculture, décrète que l’instruction qu’il lui a présentée pour la conservation et la multiplication des abeilles, sera imprimée au bulletin avec le rapport, et elle la recommande à la surveilalnce des municipalités (2) ». 64 [Rapport des pétitions de Grouchy et Roger, acquéreurs du domaine de Dessus - le - Mont ] (3). Le C“ Roger acquit le 22 mars 1791 (v.s.) la ferme de Dessus-le-Mont, dont la contenance était portée sur les affiches à 183 acres. Mais d’après l’arpentage qu’il en fit faire, il prétendit qu’il ne s’en trouva que 148 i et 25 perches. Il demanda alors une indemnité ou que son adjudication fût résiliée. Le directoire du département du Calvados d’après l’avis de celui du (1) Blm, 23 prair. (1er suppl*) et 25 prair. (1er suppl‘); Broché in 8°, imprimé par ordre de la Conv. (B.N. Le38 813); Audit, nat., n° 623; J. S.-Culottes, n° 478. (2) P.V., XXXIX, 166. Minute de la main de Coupé; Décret n° 9410. J. Fr., n° 622; Ann. R. F., n° 190; J. Mont., n° 43; M.U., XL, 318; J. Sablier, n° 1366; J. Perlet, n° 624; Mess, soir, n° 659; C. Univ., 21 prair.; C. Eg., n° 659; Audit, nat., n° 623. (3) C 304, pl. 1125, p. 9. 420 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE district de Vire, prononça la résiliation le 29 août 1791 (v.s.), et ordonna la remise en vente de la ferme de Dessus le Mont. Cette vente eut lieu le 16 novembre suivant et le Cn Grouchy demeura adjudicataire. L’administrateur des domaines nationaux, informé de cette nouvelle adjudication et des motifs qui y avaient donné lieu, écrivit le 22 du même mois au directoire du département et lui observa qu’un des principes consacrés dans la vente des domaines nationaux, étant que les biens sont vendus sans aucune garantie de mesure et tels qu’ils se comportent, et que l’adjudication faite au Cn Roger ne renfermant d’ailleurs aucun vice, rien ne pouvait en autoriser la résiliation. Il l’invita en conséquence à prendre un nouvel arrêté qui en rapportant celui du 29 août 1791 maintînt la première adjudication et annulât la seconde; ce que fit le département par un arrêté du 5 déc. 1792 (v.s.). Les deux adjudicataires réclamèrent alors contre ce dernier arrêté; leur réclamation fut adressée au comité d’aliénation qui renvoya l’affaire au ci devant administrateur des Domaines nationaux, sur le rapport duquel le comité arrêta le 22 février 1793, qu’il n’y avait lieu à délibérer sur les pétitions des adjudicataires et que l’administrateur devait poursuivre l’exécution de l’arrêté du département du Calvados du 5 décembre 1792 (v.s.), qui maintient l’adjudication faite au Cn Roger. Cette décision du comité n’ayant été connue ni de l’administrateur des Domaines nationaux ni du directoire du département du Calvados, et les Citoyens Roger et de Grouchy faisant de nouvelles instances auprès de ce directoire, ils en obtinrent un 3e arrêté le 15 mars 1793 (v.s.), qui rapporta celui du 5 décembre précédent et maintint le Cn de Grouchy en bonne et valable possession des objets à lui adjugés le 16 novembre 1791. Tel est l’état des choses relativement à l’adjudication de la ferme de Dessus-le-Mont. (à suivre ) (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des domaines et d’aliénation, réunis, décrète ce qui suit : « Art. I. - L’adjudication faite au citoyen Roger, par le district de Vire, département du Calvados, de la ferme de Dessus-le-Mont, pour la somme de 50.800 liv., est maintenue. « II. - La vente du même domaine, faite au citoyen de Grouchy, est annullée. « III. - La commission des revenus nationaux fera rembourser au citoyen Grouchy les paie-mens qu’il a faits pour cette acquisition. « IV. - Le citoyen Grouchy comptera de clerc-à-maître du produit des bois qu’il a fait exploiter. « Le présent décret ne sera point imprimé. Son insertion au bulletin de correspondance tiendra lieu de promulgation, et il en sera adressé une expédition manuscrite au département du Calvados » (2) . (1) La suite de la pétition ne nous est pas parvenue. (2) P.V., XXXIX, 107. Minute de la main de Musset. Décret n° 9413. 65 BOURDON (de l’Oise) rend compte de la pétition de plusieurs citoyens qui demandoient que l’étang de Saint-Pierre-le-Moutiers, qui vient d’être desséché, fut rétabli pour servir à faire marcher un moulin voisin (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BOURDON, de l’Oise, au nom de] son comité d’agriculture, décrète que l’étang de Brutus-le-Maganime, ci-devant Saint-Pierre-le-Moutier, restera dans l’état de dessèchement où il est à présent » (2) . 66 Un membre [BÉZARD] fait un rapport, au nom des comités de législation, domaines et aliénation, réunis, sur la pétition des citoyens tenant maisons garnies à Paris, qui demandent la résiliation de leurs baux; il propose l’ordre du jour (3). BÉZARD : Vous avez à prononcer sur une pétition que des mesures de salut public prises contre les étrangers rendent intéressantes et que l’équité ne peut désavouer, mais que la rigueur des principes, en matière de contrats, semble rejeter entièrement. En voici en deux mots l’analyse : Les citoyens tenant maisons garnies à Paris vous exposent que leur état est, sinon perdu, au moins suspendu, dans les circonstances actuelles par les arrestations nécessaires des étrangers; ils assurent qu’ils sont dans l’impuissance de conserver plus longtemps leurs établissements, qu’ils regardent comme ruineux. Ils demandent la résiliation de leurs baux. Vos comités de législation, d’aliénation et domaines ont examiné, sous tous ses aspects, la question de savoir si la Convention nationale doit prononcer la résiliation des baux de maisons garnies, à cause des pertes momentanées qu’éprouvent les locataires. Les moyens et les considérations que font valoir les pétitionnaires, leur semble mériter un grand intérêt. Vos comités les ont pesés, et je ferai en sorte de n’en point omettre : mais auparavant, il faut traiter les principes, car là où il s’agit du droit, les principes sont tout. Le contrat par lequel le propriétaire donne une maison à loyer, contient des obligations réciproques. Il fait la loi du locateur et du locataire, ils doivent l’exécuter de part et d’autre. C’est une loi bien sacrée que celle qui émane d’une convention mutuelle et libre, reposant sur la loi des contractants. (1) J. Sablier, n° 1366. (2) P.V., XXXIX, 108. Minute de la main de Bourdon. Décret n° 9414. J. Fr., n° 622; C. Eg., n° 659; Audit, nat., n° 623. (3) P.V., XXXIX, 108; Audit, nat., n° 623. 420 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE district de Vire, prononça la résiliation le 29 août 1791 (v.s.), et ordonna la remise en vente de la ferme de Dessus le Mont. Cette vente eut lieu le 16 novembre suivant et le Cn Grouchy demeura adjudicataire. L’administrateur des domaines nationaux, informé de cette nouvelle adjudication et des motifs qui y avaient donné lieu, écrivit le 22 du même mois au directoire du département et lui observa qu’un des principes consacrés dans la vente des domaines nationaux, étant que les biens sont vendus sans aucune garantie de mesure et tels qu’ils se comportent, et que l’adjudication faite au Cn Roger ne renfermant d’ailleurs aucun vice, rien ne pouvait en autoriser la résiliation. Il l’invita en conséquence à prendre un nouvel arrêté qui en rapportant celui du 29 août 1791 maintînt la première adjudication et annulât la seconde; ce que fit le département par un arrêté du 5 déc. 1792 (v.s.). Les deux adjudicataires réclamèrent alors contre ce dernier arrêté; leur réclamation fut adressée au comité d’aliénation qui renvoya l’affaire au ci devant administrateur des Domaines nationaux, sur le rapport duquel le comité arrêta le 22 février 1793, qu’il n’y avait lieu à délibérer sur les pétitions des adjudicataires et que l’administrateur devait poursuivre l’exécution de l’arrêté du département du Calvados du 5 décembre 1792 (v.s.), qui maintient l’adjudication faite au Cn Roger. Cette décision du comité n’ayant été connue ni de l’administrateur des Domaines nationaux ni du directoire du département du Calvados, et les Citoyens Roger et de Grouchy faisant de nouvelles instances auprès de ce directoire, ils en obtinrent un 3e arrêté le 15 mars 1793 (v.s.), qui rapporta celui du 5 décembre précédent et maintint le Cn de Grouchy en bonne et valable possession des objets à lui adjugés le 16 novembre 1791. Tel est l’état des choses relativement à l’adjudication de la ferme de Dessus-le-Mont. (à suivre ) (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des domaines et d’aliénation, réunis, décrète ce qui suit : « Art. I. - L’adjudication faite au citoyen Roger, par le district de Vire, département du Calvados, de la ferme de Dessus-le-Mont, pour la somme de 50.800 liv., est maintenue. « II. - La vente du même domaine, faite au citoyen de Grouchy, est annullée. « III. - La commission des revenus nationaux fera rembourser au citoyen Grouchy les paie-mens qu’il a faits pour cette acquisition. « IV. - Le citoyen Grouchy comptera de clerc-à-maître du produit des bois qu’il a fait exploiter. « Le présent décret ne sera point imprimé. Son insertion au bulletin de correspondance tiendra lieu de promulgation, et il en sera adressé une expédition manuscrite au département du Calvados » (2) . (1) La suite de la pétition ne nous est pas parvenue. (2) P.V., XXXIX, 107. Minute de la main de Musset. Décret n° 9413. 65 BOURDON (de l’Oise) rend compte de la pétition de plusieurs citoyens qui demandoient que l’étang de Saint-Pierre-le-Moutiers, qui vient d’être desséché, fut rétabli pour servir à faire marcher un moulin voisin (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BOURDON, de l’Oise, au nom de] son comité d’agriculture, décrète que l’étang de Brutus-le-Maganime, ci-devant Saint-Pierre-le-Moutier, restera dans l’état de dessèchement où il est à présent » (2) . 66 Un membre [BÉZARD] fait un rapport, au nom des comités de législation, domaines et aliénation, réunis, sur la pétition des citoyens tenant maisons garnies à Paris, qui demandent la résiliation de leurs baux; il propose l’ordre du jour (3). BÉZARD : Vous avez à prononcer sur une pétition que des mesures de salut public prises contre les étrangers rendent intéressantes et que l’équité ne peut désavouer, mais que la rigueur des principes, en matière de contrats, semble rejeter entièrement. En voici en deux mots l’analyse : Les citoyens tenant maisons garnies à Paris vous exposent que leur état est, sinon perdu, au moins suspendu, dans les circonstances actuelles par les arrestations nécessaires des étrangers; ils assurent qu’ils sont dans l’impuissance de conserver plus longtemps leurs établissements, qu’ils regardent comme ruineux. Ils demandent la résiliation de leurs baux. Vos comités de législation, d’aliénation et domaines ont examiné, sous tous ses aspects, la question de savoir si la Convention nationale doit prononcer la résiliation des baux de maisons garnies, à cause des pertes momentanées qu’éprouvent les locataires. Les moyens et les considérations que font valoir les pétitionnaires, leur semble mériter un grand intérêt. Vos comités les ont pesés, et je ferai en sorte de n’en point omettre : mais auparavant, il faut traiter les principes, car là où il s’agit du droit, les principes sont tout. Le contrat par lequel le propriétaire donne une maison à loyer, contient des obligations réciproques. Il fait la loi du locateur et du locataire, ils doivent l’exécuter de part et d’autre. C’est une loi bien sacrée que celle qui émane d’une convention mutuelle et libre, reposant sur la loi des contractants. (1) J. Sablier, n° 1366. (2) P.V., XXXIX, 108. Minute de la main de Bourdon. Décret n° 9414. J. Fr., n° 622; C. Eg., n° 659; Audit, nat., n° 623. (3) P.V., XXXIX, 108; Audit, nat., n° 623.